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Actualités comptables

Relèvement du Smic : quel est le nouveau montant ?

Pour la 2nde fois en 2023, le Gouvernement augmente le montant du Smic (salaire minimum interprofessionnel de croissance) et le montant du minimum garanti. À combien sont-ils fixés ?

Le Smic passe à 11,52 €

Depuis le 1er mai 2023, le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic), ainsi que le montant du minimum garanti, sont revus à la hausse.

Plus précisément, le montant du Smic brut horaire passe à 11,52 € (au lieu de 11,27 €), soit 1 747,20 € (au lieu de 1 709,28 €) mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.

Ce nouveau montant est applicable en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

À Mayotte, le montant du Smic brut horaire passe à 8,70 € (au lieu de 8,51 €), soit 1 319,50 € (au lieu de 1 290,68 €) mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.

Le minimum garanti, quant à lui, est fixé à 4,10 € (au lieu de 4,01 €).

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Maître de l’affaire : une appréciation au cas par cas

À la suite du contrôle et du redressement de sa société, un gérant se voit personnellement réclamer des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu. Pourquoi ? Parce qu’il s’agit du « maître de l’affaire », selon l’administration fiscale. À tort ou à raison ?

Preuve de la qualité de « maître de l’affaire » : cas vécu…

Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration lui réclame un supplément d’impôt sur les sociétés.

Dans le même temps, son gérant est taxé personnellement (à hauteur du rehaussement) au titre des revenus de capitaux mobiliers. Pourquoi ? Parce qu’il s’agit, selon l’administration, du « maître de l’affaire ».

« Je n’étais pas le seul ! », se défend l’intéressé, qui invoque l’existence de chèques établis et signés par des tiers, de chèques non endossés par lui et remis à l’encaissement par un tiers, ainsi que de chèques établis par des tiers imitant sa signature.

En outre, il rappelle qu’un salarié de la société disposait également d’une carte bancaire de la société et l’utilisait sans lui rendre de compte.

Enfin, le gérant précise qu’il ne s’est jamais rendu chez les clients ou fournisseurs de la société et qu’il n’établissait ni les devis ni les factures.

Sauf qu’il n’apporte aucun élément venant étayer ces affirmations, conteste l’administration qui, de son côté s’appuie :

  • sur les statuts de la société qui prévoient qu’il était le seul gérant et qu’en cette qualité, il disposait des pouvoirs les plus étendus pour la représenter dans ses rapports avec les tiers ;
  • sur des éléments factuels : le gérant était seul détenteur de la signature sur les comptes ouverts au nom de la société, il détenait des cartes bancaires à son nom et effectuait des retraits d’espèces.

Un faisceau d’indices effectivement suffisant pour établir que le gérant était ici le seul maître de l’affaire, décide le juge, qui donne raison à l’administration fiscale.

Quand un « maître de l’affaire »… n’est pas sorti d’affaire ! - © Copyright WebLex

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Pièces détachées et pièces de rechange : du neuf... et du moins neuf !

Du nouveau pour les professionnels ! La loi dite « Climat et résilience » avait prévu pour certains vendeurs et prestataires de services d'assurer la disponibilité et la proposition de certains types de pièces, pour certains types de produits. Le Gouvernement vient de dévoiler les catégories de produits et les pièces concernées. Revue de détails.

Du nouveau pour les pièces détachées

Pour mémoire, la loi dite « Climat et résilience » a prévu l'obligation pour les fabricants et les importateurs de certains produits, d'assurer la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné, ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle.

Cette obligation est entrée en vigueur le 1er janvier 2023. Il restait toutefois à déterminer les produits et les pièces détachées concernés...

Le Gouvernement vient de les dévoiler. Ainsi, concernant les outils de bricolage et de jardinage motorisés, les produits suivants sont notamment concernés :

  • les tronçonneuses ;
  • les taille-haies ;
  • les motobineuses.

La liste complète des produits visés par cette nouvelle obligation et ses modalités sont disponibles ici.

S'agissant des articles de sport et de loisirs, sont notamment compris :

  • les tentes de loisir ;
  • les tapis de course ;
  • les rameurs.

Les modalités d'application de cette obligation sont consultables ici.

Des dispositions similaires sont prévues pour les engins de déplacement personnel motorisés (par exemple, les trottinettes électriques).

Du nouveau pour les pièces de rechange issues de l'économie circulaire

Les professionnels commercialisant des prestations de réparation et d'entretien (hors garanties légales ou gratuites) portant sur certains produits doivent proposer au consommateur au moins une offre incluant des pièces issues de l'économie circulaire à la place des pièces neuves.

Le Gouvernement vient, là aussi, de dévoiler les pièces et les produits concernés et précise les situations dans lesquelles le professionnel peut se dispenser de cette obligation.

Ainsi, pour les articles de sport et de loisirs, les bicyclettes à assistance électrique et les engins de déplacement personnel motorisés, les détails sont consultables ici.

S'agissant des catégories d'outils de bricolage et de jardinage motorisés et des pièces concernées, les détails sont consultables ici

À noter que le consommateur doit être informé de cette possibilité, à l'entrée du local où le public est reçu pour effectuer une demande d'entretien ou de réparation d'un équipement, par un affichage clair, visible et lisible de l'extérieur.

Sources :

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Nutri-Score des boissons : l'algorithme évolue

Le Nutri-Score évolue ! Après avoir été modifié en juillet 2022 concernant les aliments, c'est au tour de celui des boissons de faire l'objet de modifications. Quelles sont les nouveautés ?

Nutri-Score des boissons : une évolution pour la fin de l'année 2023

Depuis 2021, le système d'étiquetage nutritionnel Nutri-Score fait l'objet d'une coordination transnationale. Cette gouvernance est organisée autour d'un comité de pilotage (où siègent les membres des pays concernés) et d'un comité scientifique constitué d'experts indépendants des pays membres.

Dans le cadre de cette gouvernance, le comité de pilotage (constitué des autorités compétentes belges, françaises, allemandes, luxembourgeoises, hollandaises, espagnoles et suisses) a adopté la révision de l'algorithme de calcul du Nutri-Score.

Cette révision permettra d'accroître l'efficacité du système à classer les aliments et boissons, en cohérence avec les principales recommandations alimentaires des différents pays d'Europe.

Pour mémoire, des évolutions du Nutri-Score ont été apportées en juillet 2022 pour les aliments, notamment en classant mieux les poissons gras, les huiles moins riches en graisses saturées ou encore, en améliorant la classification de la volaille par rapport à la viande rouge.

Le 30 mars 2023, les recommandations du comité scientifique pour les boissons ont été adoptées. Les objectifs sont les suivants :

  • harmoniser l'algorithme en classant les boissons de façon cohérente ;
  • mieux différencier la composition nutritionnelle des boissons en fonction de leur teneur en sucres et modifier l'algorithme afin de limiter la substitution des sucres par des édulcorants ;
  • laisser le score A en ce qui concerne l'eau, seule boisson recommandée sans réserve par les organisations internationales ;
  • maintenir la classification actuelle des jus de fruits, nectars et smoothies.

À noter que les pays utilisant déjà le Nutri-Score peuvent adopter formellement le nouvel algorithme de calcul selon leur procédure interne.

Afin d’assurer une cohérence entre les pays – une fois leurs procédures internes terminées – une mise en œuvre coordonnée du nouvel algorithme sera faite d’ici la fin de l’année 2023. À compter de cette date, les opérateurs auront 2 ans pour adapter le Nutri-Score de leurs produits.

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Paiement (tardif) de la participation : sous quel délai ?

Quel est le délai de prescription applicable à la demande du salarié en paiement d'une somme au titre de la participation aux résultats de l'entreprise ? Est-ce celui de 3 ans, applicable à l'action en paiement ou répétition du salaire ? Est-ce celui de 2 ans, applicable à l'action portant sur l'exécution du contrat de travail ? Réponse du juge...

Paiement de la participation : c'est le délai de prescription de 2 ans qui s'applique !

Pour rappel, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

L'action en paiement ou en répétition du salaire, quant à elle, se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat.

Pour autant, la loi ne précise pas le délai de prescription applicable à la demande en paiement d'une somme au titre de la participation aux résultats de l'entreprise.

Dans une affaire récente, une salariée constate ne pas avoir reçu les sommes normalement dues au titre de la participation. Elle demande donc à l'employeur de régulariser la situation. 

Se pose alors la question du délai de prescription applicable en pareille situation... 

Une interrogation qui a poussé le juge à trancher ! La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.

La demande en paiement d'une somme au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, qui n'a pas une nature salariale, relève de l'exécution du contrat de travail et est donc soumise à la prescription biennale (2 ans) !

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Hébergeurs de données : exemple de ce qu’il ne faut pas faire

La loi prévoit que les personnes qui assurent le stockage de certaines données (ce que l’on appelle les « hébergeurs de données ») ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées, à certaines conditions. Encore faut-il pour cela avoir la qualité d’hébergeur… Illustration.

Hébergeurs de données : mieux vaut ne pas être trop actif !

Une société spécialisée dans le commerce de détail de vêtements et d’accessoires personnalisés à la demande propose ses services par l’intermédiaire d’une plate-forme lui appartenant.

Après avoir constaté qu’un autre professionnel ayant un objet social similaire commercialisait des articles identiques aux siens et utilisait sa marque, la société l’attaque, notamment, pour contrefaçon.

« Impossible ! », pour le professionnel attaqué : selon lui, sa responsabilité ne peut pas être engagée car il est « hébergeur de données » !

Pour mémoire, un « hébergeur de données » est une personne physique ou une société qui assure, pour mise à disposition du public par des services de communication en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par les destinataires de ces services.

Cette qualification entraine l’application d’un régime d’exonération de responsabilité. La loi prévoit, en effet, que les hébergeurs ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées par les utilisateurs des services :

  • soit lorsqu’ils n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ;
  • soit lorsqu’ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible, dès le moment où ils en ont eu connaissance.

Dans cette affaire, le professionnel attaqué précise que, dans son cas, le créateur met seul en ligne sa création sur son site en vue d’une impression sur un produit textile (ou un autre support qu’il choisit), pendant une durée et à un prix qu'il fixe lui-même, moyennant un objectif de souscription qu'il détermine… Le créateur peut d’ailleurs organiser lui-même la promotion de son produit !

Le rôle du professionnel est donc neutre et son comportement purement technique, automatique et passif... Il ne peut pas avoir connaissance ou contrôler les données qu’il stocke : il est donc simplement un hébergeur !

« Possible ! », au contraire, pour la société lésée : selon elle, l’exonération de responsabilité prévue par la loi au profit des hébergeurs de données ne s’applique pas lorsque le prestataire de services a joué un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données transmises ou stockées sur sa plate-forme.

Or c’est ici le cas, selon elle ! La société contrevenante a aidé ses utilisateurs à optimiser la présentation ou la promotion des offres à la vente.

Pour preuve, elle propose même un support technique pour créer son design en un clic ainsi que des astuces pour aider le créateur dans la préparation d’une campagne, met à la disposition des créateurs un service logistique de fabrication et de livraison des produits, etc. Tout cela ne peut pas concorder avec le statut de simple hébergeur de données !

Ce que confirme le juge ! Il rappelle, en effet, que dès lors que la personne stockant les données joue un rôle actif lui permettant d’avoir une connaissance ou un contrôle des données stockées, elle ne peut avoir la qualité d’hébergeur.

Au cas présent, il était impossible de ne retenir que la seule mise en ligne des propositions de création pour se cacher derrière la qualité d’hébergeur ! Comme la société offrait également au créateur un service logistique de fabrication et livraison des produits en contrepartie de l'autorisation de reproduction de son œuvre, et à l'acheteur les garanties correspondantes, il était impossible d’y voir une position neutre entre le client vendeur et les acheteurs potentiels.

La société avait donc un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données relatives à ces offres… elle ne peut donc pas se prévaloir de la qualité d’hébergeur… et sa responsabilité peut être envisagée !

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