Vente de biens personnels : imposables ?
Que ce soit par conviction écologique ou simplement pour faire le vide dans leurs placards en récupérant un peu d’argent, les ventes de biens personnels par les particuliers sont devenues fréquentes, via les traditionnels vide-greniers ou, surtout, les plateformes en ligne. Mais quelles sont les conséquences fiscales de ces transactions informelles ?
Ventes occasionnelles : non imposables, sauf exception !
En cas de vente de biens personnels, à caractère occasionnel et dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, c’est-à-dire en dehors de toute activité professionnelle, les revenus ainsi récupérés ne sont pas imposables et n’ont pas besoin d’être déclarés.
Il existe cependant des exceptions en cas de vente de :
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métaux précieux ;
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bijoux, objets d’art, de collection ou d’antiquité dont le montant est supérieur à 5 000 € ;
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biens dont le prix de vente est supérieur à 5 000 €, sauf les meubles meublants, l’électroménager et les automobiles qui sont exonérés.
Dans ce cas, peu importe son montant, la vente est imposable. Le vendeur sera redevable :
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de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, à hauteur de 11 % du prix du bien, payable dans le mois de la vente ;
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et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), à hauteur de 0,5 %.
Notez que les pièces de monnaies postérieures à 1800 entrent dans la catégorie des métaux précieux.
Pour les bijoux, objets d’art, de collection ou d’antiquitéIci, les revenus ne seront imposables que si le prix de vente est supérieur à 5 000 €. Dans ce cas le vendeur sera redevable :
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de la taxe forfaitaire sur les objets précieux, à hauteur de 6 % du prix du bien, payable dans le mois de la vente ;
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et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), à hauteur de 0,5 %.
À l’exception des meubles dits « meublants », concrètement les meubles et électroménagers équipant la maison et les automobiles, les ventes d’un montant supérieur à 5 000 € sont également imposables au titre :
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de la plus-value de cession des biens meubles, à hauteur de 19 % sur la plus-value réalisée, payable dans le mois de la vente ;
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des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, à hauteur de 15,5 % sur la plus-value réalisée.
Ventes de biens achetés ou fabriqués pour être revendus : imposables !
Il ne s’agit plus ici de la simple gestion de son patrimoine privé mais bien d’une véritable activité. Retenez qu’il conviendra de réaliser les formalités pour la déclarer.
Les revenus tirés de ces ventes devront être déclarés car ils sont imposables. Les conséquences fiscales dépendront alors des montants en question.
Recettes annuelles inférieures à 176 200 € en 2022 ou 188 700 € en 2023
Dans cette hypothèse, vous aurez le choix entre 2 régimes fiscaux :
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le régime micro BIC : dans ce régime, vous serez imposé au barème de l’impôt sur le revenu sur 29 % de vos recettes. Notez qu’en cas de recettes inférieurs à 305 €, vous ne serez pas imposable ;
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le régime réel : ici, vous ne bénéficierez pas d’un abattement de 71 % automatique comme dans le micro BIC. Vous devrez déclarer le montant réel de vos charges.
Concernant la TVA, votre situation dépendra également de vos recettes :
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si elles sont inférieures à 85 800 €, la question ne se pose pas : vous n’êtes pas redevable de la TVA ;
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si elles sont comprises entre 85 800 € et 176 200 €, elles sont soumises à la TVA.
Concernant les cotisations sociales vous pouvez choisir entre :
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le régime du micro-entrepreneur : vos cotisations seront calculées en fonction de vos recettes au taux de 12,80 %, sans déduction de charge ;
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le statut du travailleur indépendant : vos cotisations seront calculées en fonction de vos bénéfices réels.
Dans ce cas, vous dépendrez automatiquement du régime réel. De même, vous devrez déclarer et payer votre TVA, que vous pourrez toutefois déduire de vos achats et de vos frais. Enfin, pour les cotisations sociales, vous dépendrez du statut du travailleur indépendant.
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mardi 02 mai 2023
Le salarié en congé de reclassement a-t-il droit à la PEPA ?
Récemment le juge a eu à se prononcer sur la question de savoir si le congé de reclassement d’un salarié est assimilé à du temps de travail effectif pour le bénéfice de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (la PEPA). Verdict.
Prime de pouvoir d’achat et congé de reclassement : un casse-tête ?
Un salarié, licencié pour motif économique, adhère à un congé de reclassement qui lui a été proposé, d’une durée de 12 mois préavis inclus. Au terme de ce délai de 12 mois, son contrat de travail est rompu.
Ce salarié a travaillé dans l’entreprise jusqu’au 10 octobre 2018, puis il a été dispensé de son préavis de 2 mois par son employeur. À compter du 10 décembre 2018, il est placé en congé de reclassement.
Son employeur instaure, par le biais d’une décision unilatérale, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) : cette décision prévoit que la prime est allouée aux salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail en vigueur au 31 décembre 2018, d'un montant de référence de 800 € pour les salaires inférieurs à 40 000 € brut.
Elle est versée en conjuguant les 2 prorata suivants :
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prorata du temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel ;
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prorata au temps de présence pour les personnes entrées au cours de l'année 2018 ou absentes, selon la règle qui suit : 100 % du montant pour 12 mois de présence, 80 % pour 11 mois, 0 % pour 10 mois et moins.
Estimant avoir droit au bénéfice de la totalité de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, le salarié réclame le versement des 800 € comme prévu dans la décision prise par l’employeur.
Ce que conteste l’employeur : selon lui, le salarié ne peut avoir droit, tout au plus, qu’à une partie de la prime, mais pas à sa totalité.
Pour l’employeur, le congé de reclassement n’est pas assimilé à du temps de présence effective pour l’attribution de la PEPA.
Même si c’était le cas, le salarié ne totalise pas 12 mois de présence dans l’entreprise, condition exigée pour bénéficier de l’intégralité de la PEPA.
Il a travaillé dans l’entreprise jusqu’au 10 octobre 2018, puis il a été dispensé de préavis par son employeur jusqu’au 10 décembre 2018. À cette date, son congé de reclassement a débuté. Le congé de reclassement ne peut pas être assimilé à de la durée de présence effective. Le salarié n’était donc présent que durant 11 mois dans l’entreprise.
Tout au plus, il ne peut avoir droit qu’à 80 % du montant de la prime.
Ce que confirme le juge : le congé de reclassement doit être pris en compte pour l’attribution de la PEPA, mais uniquement pour la partie correspondant au préavis de 2 mois, et pas au-delà.
Par conséquent, le salarié n’ayant été présent dans l’entreprise que pendant 11 mois, il a droit à une PEPA proratisée à 80 %, soit 640 €.
Notez que cette décision a été rendue s’agissant de la PEPA, qui n’existe plus depuis le 31 mars 2022, et a été remplacée, à partir du 1er juillet 2022 par la prime de partage de la valeur (PPV).
Pour autant, à notre sens, cette décision est applicable à la PPV, laquelle prévoit également comme critère de modulation de la prime la durée de présence effective du salarié pendant l’année écoulée.
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mardi 02 mai 2023
Clause d’agrément d’un contrat de bail commercial : cas vécu
Un restaurateur en liquidation judiciaire trouve une entreprise pour acheter son fonds de commerce, bail commercial des locaux compris. Mais cela ne convient pas au bailleur qui se prévaut de la clause d’agrément du contrat de bail. « À tort », selon le liquidateur judiciaire pour qui cette clause n’est pas applicable en cas de vente du fonds de commerce. Qu’en pense le juge ?
Cession de fonds de commerce : avec ou sans clause d’agrément ?
Lorsqu’une entreprise est en liquidation judiciaire, ce n’est plus le débiteur qui a la main sur son activité mais le liquidateur judiciaire dont la mission est de s’assurer que les intérêts de toutes les parties sont pris en compte.
Le rôle du liquidateur est de réaliser au mieux l’actif pour apurer le passif, autrement dit, de vendre ce qui peut l’être pour rembourser les dettes.
Dans cette affaire, une SCI signe avec un restaurateur un bail commercial. Malheureusement, l’entreprise est mise en liquidation judiciaire et le bailleur demande la résiliation du contrat de bail. Sauf que le liquidateur obtient l’autorisation de vendre le fonds de commerce à une autre société de restauration. Or le fonds de commerce comprend, notamment, le contrat de bail commercial…
« Non ! », s’oppose le bailleur. Comme le bail commercial signé entre lui et le 1er restaurateur prévoit une clause d’agrément, le bailleur a le droit d’accepter ou de refuser le nouveau locataire qui lui est présenté. Or, la SCI refuse, en vertu de cette clause d’agrément , ce nouveau restaurateur comme locataire.
« Impossible ! », selon le liquidateur qui indique que cette clause s’applique à la cession du bail commercial. Sauf qu’ici, il est question de la cession d’un fonds de commerce…qui comprend le bail ! Ce qui change tout…
« Ce qui ne change rien », tranche le juge en faveur de la SCI en rappelant le principe : même en cas de liquidation judiciaire, le contrat de bail doit s’appliquer, sauf exception. Par conséquent, la clause d’agrément est applicable en cas de cession de bail…mais aussi en cas de cession de fonds qui comprend ledit bail ! La SCI a donc tout à fait le droit de s’opposer au candidat locataire…
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mardi 02 mai 2023
Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : nouvelle sanction, nouveau report
Les entreprises dont l’effectif annuel excède 20 salariés sont tenues à certaines obligations déclaratives au regard de l’emploi des personnes en situation de handicap. Si ces obligations ne sont pas respectées, une sanction est prévue. Laquelle ?
Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : une nouvelle sanction ?
Pour mémoire, les entreprises d’au moins 20 salariés ont l’obligation d’embaucher des travailleurs handicapés (OETH) à hauteur de 6 % de leur effectif annuel moyen. A défaut de respecter cette obligation d’embauche, une contribution spécifique est due par l’entreprise.
Pour s’assurer du respect de cette obligation, ces entreprises doivent déclarer annuellement, par le biais de la déclaration sociale nominative (DSN), le nombre de salariés reconnus travailleurs handicapés qu’elles emploient.
Jusqu’à présent, si l’entreprise assujettie à l’OETH ne respectait pas l’obligation de déclaration d’emploi de travailleurs handicapés (DOETH), aucune « sanction » n’était prévue.
Désormais, depuis le 23 avril 2023 l’entreprise qui ne respecte pas son obligation déclarative sera redevable d’une contribution forfaitaire fixée à titre provisoire (dont le montant dépend de l’effectif de l’entreprise), majorée de 25 %.
La contribution est notifiée avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle la déclaration aurait dû être souscrite.
Si l’entreprise effectue sa déclaration postérieurement aux notifications de l’administration, le montant des cotisations et contributions dues est régularisé en conséquence : dans ce cas, la majoration de la contribution forfaitaire due en l’absence de DOETH est portée à 8 % du montant de la contribution.
Enfin, il est prévu les aménagements suivants :
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la contribution forfaitaire due en l’absence de DOETH n’est pas applicable aux employeurs n’ayant pas rempli leurs obligations déclaratives au titre de l’année 2020 ou 2021 à la date du 22 avril 2023 et ayant régularisé leur situation au regard de ces obligations au plus tard à l'échéance de juillet 2023 ;
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pour les déclarations qui auraient dues être souscrites en 2021 au titre de l'année 2020 et celles qui auraient dues être souscrites en 2022 au titre de l'année 2021, la date limite de notification (soit le 31 décembre de l’année au cours de laquelle la déclaration aurait dû être souscrite), est reportée au 31 décembre 2023.
Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : un nouveau report ?
Jusqu’à présent, l’employeur concerné par l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés devait effectuer sa déclaration annuelle via la DSN (déclaration sociale nominative) de février (exigible le 5 ou le 15 mars) au titre de l’obligation d’emploi de l’année précédente.
Désormais, il est prévu que cette déclaration doit être effectuée via la DSN d’avril (exigible le 5 ou le 15 mai) de l’année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l’obligation d’emploi est effectuée.
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mardi 02 mai 2023
Impôt sur le revenu : en cas de retard de paiement…
Par principe, si vous payez avec retard votre cotisation d’impôt sur le revenu, vous serez soumis à une majoration de 10 %. C’est justement ce qu’il vient d’arriver à un dirigeant, même s’il a tenté de se défendre…
Paiement tardif de l’impôt sur le revenu : remise gracieuse possible
Un dirigeant a vendu les parts de son entreprise et a dégagé, dans le cadre de cette opération, une plus-value importante qui a été soumise à l’impôt sur le revenu.
Il reçoit donc un avis d’imposition, à régler au plus tard le 15 novembre, mais en octobre, il décide de contester le montant qui lui est réclamé.
Parce qu’il n’a pas demandé le sursis de paiement dans sa réclamation et que la date limite de paiement a été dépassée, l’administration lui a appliqué une majoration pour retard de paiement de 10 %.
Entre temps, l’administration admet partiellement ses arguments et décide de lui accorder un dégrèvement. Satisfait, le dirigeant règle donc le solde de l’impôt sur le revenu restant dû à l’issue de la procédure, près de 2 ans plus tard.
L’administration lui réclame cependant toujours la majoration de 10 % pour paiement tardif pour laquelle le dirigeant va demander la remise gracieuse, mais que l’administration fiscale va lui refuser.
Ce que le dirigeant conteste : faisant aussi valoir l’absence de manquements à ses obligations fiscales par le passé, il rappelle qu’au vu des échanges avec l’administration qui a partiellement admis ses arguments, il pensait légitimement qu’aucune pénalité ne lui serait infligée, pénalité au demeurant disproportionnée estime-t-il…
En vain, puisque le juge rappelle qu’une décision de l’administration refusant une remise gracieuse ne peut être annulée que si elle est entachée d’incompétence, d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation. Ce qui n’est pas le cas ici…
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lundi 01 mai 2023
Déclaration des dispositifs transfrontaliers… et secret professionnel…
Une obligation de déclarer auprès de l’administration fiscale les montages juridiques transfrontaliers (on parle de déclaration des dispositifs transfrontaliers) s’impose aux intermédiaires. Même aux avocats, notaires, experts-comptables…?
Déclaration des dispositifs transfrontaliers : une obligation allégée ?
Les intermédiaires doivent déclarer auprès de l’administration fiscale les montages juridiques susceptibles d'entraîner une perte de matière fiscale impliquant plusieurs États membres de l'Union européenne ou un État membre et un pays tiers : on parle alors de déclaration des dispositifs transfrontaliers.
Lorsque l'intermédiaire est soumis à une obligation de secret professionnel dont la violation est prévue et réprimée (ce qui est le cas des avocats, notaires, experts-comptables notamment), il lui appartient de recueillir l'accord de son client avant de souscrire la déclaration.
A défaut de cet accord, l'intermédiaire soumis au secret professionnel doit notifier à tout autre intermédiaire l'obligation déclarative qui lui incombe.
Et à défaut d’autre intermédiaire, il doit alors notifier cette obligation déclarative à la personne concernée par le dispositif transfrontalier.
Le juge veut toutefois tempérer ces obligations : il a annulé l’obligation faite au professionnel soumis au secret professionnel de notifier à tout autre intermédiaire son obligation déclarative, dans l’hypothèse où il n’a pas obtenu l’accord de son client pour souscrire lui-même la déclaration de dispositif transfrontalier.
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lundi 01 mai 2023










