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Actualités comptables

Avis de contrôle URSSAF : chaque mot compte ?

Un employeur reçoit un avis de contrôle Urssaf et l'examine attentivement. Il s'aperçoit, à cette occasion, que le document ne fait pas mention du fait qu'il s'agit d'un contrôle concerté (Urssaf et Acoss)... Une imprécision qu'il compte bien exploiter. À tort ou à raison ?

Contrôle URSSAF : des mentions (in)utiles sur l'avis de contrôle !

Pour rappel, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) peut orchestrer des plans de contrôle national par secteurs d’activité, lesquels sont opérés par les caisses d'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf). On parle alors de contrôle concerté.

Dans une récente affaire, à l'occasion d'un contrôle concerté, l'Urssaf envoie un avis de contrôle à un employeur.

Problème : cet avis ne mentionne pas le caractère concerté du contrôle. Il n'est donc pas valable, selon l'employeur ! 

Sauf que l'avis de contrôle comprend bien les mentions exclusivement prévues par la règlementation (nature des documents et éléments chiffrés concernés par les opérations de vérification, possibilité d'assistance par un conseil choisi par l'employeur, lien vers la charte du cotisant, etc.), répond l'Urssaf.

Pour elle, l'absence de mention du contrôle concerté sur le document est donc sans incidence...

Ce que confirme le juge : la mention de l'existence du contrôle concerté sur l'avis préalable au contrôle n'étant pas requise par la loi, celui-ci est parfaitement valable ! 

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Notaires : la clarté est de mise avec les organismes d'assurance-vie

Le notaire est tenu d'un devoir de conseil qui consiste à informer et à éclairer ses clients, notamment sur la portée et les effets (fiscaux par exemple) des actes auxquels il prête son concours. Comment ce devoir peut-il être satisfait lorsqu'il est question d'assurance-vie et de succession ? Illustration.

Notaires : attention aux assurances-vie !

Un notaire est attaqué en justice par le légataire d'une personne dont il s'était chargé de la succession.

La raison ? La réception, par le légataire, d'une proposition de rectification fiscale au titre de 3 contrats d'assurance-vie le désignant comme bénéficiaire... non indiqués dans la déclaration de succession déposée par le notaire.

Ce qui décide le notaire à rechercher à son tour la responsabilité de l'organisme d'assurance, avec qui il avait pourtant été en contact pour d'autres types de contrats détenus par le défunt...

S'abstenir de l'informer de l'existence de contrats d'assurance-vie, le laissant lui et le bénéficiaire de l'assurance-vie dans l'ignorance pendant toute la durée du délai légal de déclaration fiscale, n'est pas normal, selon lui...

... mais pas anormal pour l'organisme d'assurance, qui rappelle que, selon la loi, même s'il est informé du décès du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie, il n'est pas tenu d'informer le notaire chargé de la succession de l'existence de ce type de contrat, à défaut de demande en ce sens de sa part.

Qu'en pense le juge ?

Il rappelle :

  • que la loi impose en effet à l'assureur de rechercher le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie lorsqu'il est informé du décès de l'assuré ;
  • que si cette recherche aboutit, l'assureur doit informer le bénéficiaire de la stipulation effectuée à son profit ;
  • que l'assureur doit communiquer aux bénéficiaires la date de souscription des contrats et le montant des primes versées après le 70e anniversaire de l'assuré lorsqu'ils en font la demande.

Le juge constate ici que le notaire n'a jamais clairement demandé à l'organisme d'assurance de l'informer de l'existence éventuelle des contrats d'assurance-vie souscrits par la défunte.

De plus, l'assureur n'avait aucune obligation de porter à la connaissance du notaire ce type d'information.

La responsabilité de l'assureur ne peut donc pas être recherchée sur ce terrain !

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Associations : comprendre le contrat d'engagement républicain

Sous réserve du respect de plusieurs conditions, les associations peuvent recevoir des aides des pouvoirs publics, notamment sous forme de financements. Parmi ces conditions, il est prévu, depuis 2022, qu'elles doivent souscrire à un contrat d'engagement républicain... De quoi s'agit-il ?

Les aides publiques soumises au respect des valeurs républicaines

Mis en place par la loi confortant le respect des principes de la République, aussi appelée « loi séparatisme », le contrat d'engagement républicain (CER) concerne les associations souhaitant formuler certaines demandes auprès de l'administration, à savoir :

  • les demandes de subventions publiques ;

  • les demandes d'agréments de l'État ;

  • les demandes d'agréments de service civique ou de volontariat associatif.

En souscrivant ce contrat et en informant leurs adhérents de cette démarche, les associations s'engagent à :

  • respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République ;

  • ne pas remettre en cause la laïcité au sein de la République ;

  • s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public.

Afin que les associations pouvant être concernées par une telle demande puissent au mieux s'informer, un guide pratique a été publié.

Ce guide détaille l'ensemble des obligations nécessaires au respect du CER et propose des illustrations pratiques pour interpréter plus facilement certains cas.

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Abandon de poste : quand parle-t-on de démission ?

Au mois de décembre 2022, la loi dite « marché du travail » est venue instituer une présomption de démission en cas d'abandon de poste. Des précisions étaient toutefois attendues... Elles viennent d'être publiées ! Revue de détails.

Présomption de démission : comment ça marche ? 

Pour rappel, la loi dite « marché du travail » a consacré la présomption de démission du salarié qui abandonne son poste et qui ne reprend pas son travail après mise en demeure de l'employeur.

À ce propos, certaines précisions viennent d'être publiées. Ainsi : 

  • la présomption de démission s'applique aux contrats à durée indéterminée (CDI) ;

  • en cas d'absence du salarié, l'employeur doit le mettre en demeure de justifier son absence et de reprendre le travail par lettre recommandée ou par courrier remis en main propre contre décharge ;

  • la présomption de démission n'est qu'une faculté laissée à l'employeur, qui peut choisir de mettre en oeuvre une autre procédure ;

  • le salarié peut se prévaloir d'un motif légitime pour empêcher la rupture de son contrat de travail (raisons médicales, droit de grève, droit de retrait, refus de modification de son contrat de travail, etc.) et, le cas échéant, doit l'invoquer dans sa lettre de réponse ;

  • l'employeur doit laisser à son salarié un délai de 15 jours au moins pour qu'il reprenne son poste, ce délai courant à compter de la présentation de la mise en demeure ;

  • si le salarié ne reprend pas son poste dans le délai imparti par l'employeur, il est réputé démissionnaire.

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C’est l’histoire d’un locataire qui reproche à son bailleur de louer un logement (in ?)décent…

Une locataire, qui a chuté depuis une fenêtre de son appartement, estime que son bailleur est responsable de cette chute et lui réclame des indemnités. La raison ? La fenêtre n’est pas équipée d’un garde-corps. Ce qui est normal, pour un immeuble ancien, rappelle le bailleur…

« C’est anormal ! », réplique la locataire : selon elle, la réglementation sur les logements décents impose justement aux bailleurs d’installer des garde-corps sur les immeubles anciens qui n’en sont pas équipés. Or, le bailleur n’a jamais effectué les travaux adéquats, ce qui constitue donc une faute, indemnisable selon elle. « Non ! », répond le bailleur : pour lui, la réglementation impose seulement d’entretenir les garde-corps existants dans un état conforme à leur usage, et non d’en installer…

« Exact ! », confirme le juge : le bailleur n’est effectivement pas tenu d’installer un garde-corps. Il n’a donc pas manqué à son obligation de délivrance d’un logement « décent »… et n’a pas à indemniser sa locataire !

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Demande de restitution de marchandises : ponctualité requise !

Une société de négoce en gros alimentaire voit son stock de boissons saisi par les douanes. Quelque temps plus tard, elle demande la restitution de sa marchandise... Une demande difficile à honorer par les douanes, qui ont détruit les saisies ! Une destruction qui mérite indemnisation, selon la société... Mais pas selon les douanes... Qu'en dit le juge ?

Restitution de marchandises : 2 ans, c'est 2 ans ! 

Une société de négoce de gros alimentaire est contrôlée par l'administration douanière, qui relève que cette société exerce également une activité de vente au détail de boissons.

Comme la société ne respecte pas ses obligations légales concernant cette activité, les douanes, après en avoir obtenu l'autorisation, font une visite des locaux et saisissent son stock de boissons. 

Quelque temps après, la société en demande la restitution...

...et se heurte à un « non » définitif de l'administration, et pour cause : les marchandises ont été détruites !

« Détruites ? », s'indigne la société, qui réclame donc des dommages-intérêts en réparation de la perte subie. 

« Quelle perte ? », demande l'administration douanière : la société disposait d'un délai de 2 ans à compter de la saisie pour lui demander la restitution des marchandises. Or, sa demande a été formulée... 2 ans et 3 semaines après ! La société n'a donc aucune indemnisation à réclamer.

« Vrai ! », tranche le juge : parce que la demande a été formulée hors délai, la société a perdu son droit sur ces marchandises. Elle ne pourra donc pas obtenir de dédommagement pour la destruction de son stock.

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