Chèque énergie : départ de la campagne d’envoi
5,6 millions : c’est le nombre de ménages éligibles au chèque énergie ! La campagne d’envoi a débuté le 21 avril et se terminera le 30 mai 2023. Elle concerne tous les Français…mais pas tous en même temps ! Si les habitants du Pas-de-Calais devraient déjà l’avoir reçu, ceux du Jura, des Vosges ou encore de la Haute-Savoie le recevront bientôt tandis que la région PACA devra patienter encore un peu… Revue de détails.
Chèque énergie : une campagne d’envoi de 7 semaines
Depuis le 21 avril et jusqu’au 30 mai 2023, les chèques énergies, d’un montant moyen de 148,60 €, seront envoyés sur tout le territoire. La distribution se fait en fonction des régions et départements de France, selon un calendrier disponible ici.
Pour recevoir cette aide, aucune démarche n’est nécessaire : les ménages éligibles sont identifiés grâce à leur déclaration de revenus.
Notez que si vous avez choisi l’année dernière la pré-affectation de votre chèque, c’est-à-dire que vous avez choisi de l’attribuer automatiquement à votre fournisseur de gaz ou d’électricité, il en sera de même cette année. Vous recevrez non pas un chèque, mais une confirmation entre le 28 avril et le 6 mai et vous verrez la déduction directement sur votre facture d’énergie.
Notez enfin que tous les professionnels d’électricité, de gaz et de combustibles de chauffage sont dans l’obligation d’accepter ce chèque, utilisable jusqu’au 31 mars 2024.
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jeudi 27 avril 2023
Facturation électronique : phase pilote en vue
Au 1er juillet 2024 sera lancée la 1ère phase de la mise en place de la facturation électronique, progressivement généralisée jusqu’en 2026. Cette généralisation de la facturation électronique va être précédée d’une phase pilote, pour laquelle nous en savons un peu plus aujourd’hui…
Facturation électronique : phase pilote à partir de janvier 2024
Pour rappel, la généralisation de la facturation électronique commencera à se déployer à partir du 1er juillet 2024 : à compter de cette date, toutes les entreprises devront choisir une plateforme de dématérialisation pour échanger leurs factures électroniques et transmettre l’ensemble des données correspondantes à l’administration fiscale.
Le choix de la plateforme se portera soit sur une plateforme de dématérialisation dite « partenaire » de l’administration (PDP), soit sur le portail public de facturation (Chorus Pro).
Pour tester l’adaptation des plateformes aux attentes des entreprises et s’assurer d’une bonne adéquation aux besoins et aux garanties attendues en termes de sécurité notamment, une phase de rodage est prévue entre janvier et juin 2024 : cette phase pilote permettra de tester en conditions réelles le bon fonctionnement du dispositif associant l’ensemble des acteurs (portail public de facturation, plateformes partenaires, entreprises utilisatrices et éditeurs de logiciel).
Afin de sélectionner les opérateurs volontaires souhaitant participer à cette phase pilote, la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) et l’agence pour l’informatique financière de l’Etat (AIFE) lancent un appel à candidature : les entreprises qui souhaitent se porter candidates doivent déposer leur dossier de candidature, disponible sur le site impots.gouv.fr, auprès de l’administration au plus tard le 26 juin 2023.
Cette candidature suppose de se constituer en équipe composée de quelques fournisseurs et clients volontaires et de leurs éditeurs de logiciel. Une entreprise intéressée par ce dispositif aura tout intérêt de se rapprocher de son cabinet d’expertise-comptable pour optimiser cette phase pilote.
Par ailleurs, pour information, à compter du 1er mai 2023, un service d’immatriculation des plateformes de dématérialisation partenaires sera créé au sein de la DGFiP.
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jeudi 27 avril 2023
Responsabilité de l'artisan : attention aux raccourcis !
La responsabilité d'un artisan peut par principe être recherchée si des dommages ou des malfaçons sont constatés sur l'ouvrage commandé. Aussi en cas de dommages causés par un tiers ? Réponse du juge...
Entrepreneurs : êtes-vous responsables de tous les prestataires sur un chantier ?
Une société entreprend la construction d'un immeuble d'habitation et confie à cet effet la réalisation du gros œuvre à un artisan.
Pour les besoins du chantier, ce dernier loue une grue auprès d'une autre entreprise.
À l'issue du chantier, au cours de l'opération de démontage, la grue percute le mur du bâtiment nouvellement construit situé à l'entrée du chantier.
Ce qui pousse la société à rechercher la responsabilité de l'artisan. Selon elle, en effet, il a mal réalisé les travaux confiés et va répondre des dommages causés par les prestataires qu'il a fait intervenir sur les lieux pour les besoins du chantier, peu important la façon dont ces prestataires sont intervenus.
« Impossible ! », rétorque l'artisan : selon lui, la façon dont sont intervenus les prestataires est, au contraire, importante. Il a passé, en effet, non pas un contrat de sous-traitance, mais un contrat de location portant sur la mise à disposition d'une grue. Or celui-ci prévoit que les prestations de transport, montage et démontage sont réalisées par le loueur.
Comme le bâtiment a été endommagé pendant la manœuvre d'évacuation de la grue – c'est-à-dire sans intervention de sa part – il n'a pas pu commettre de faute dans l'exécution des travaux qui lui avaient été confiés par la société. Sa responsabilité ne peut donc pas être engagée.
Ce que confirme le juge : comme l'artisan n'est pas dans une relation de sous-traitance avec le loueur qui est intervenu pour démonter la grue, il ne doit pas répondre, à l'égard du maître de l'ouvrage, des dommages causés par le loueur qu'il a fait intervenir à cette occasion.
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mercredi 26 avril 2023
Bordereau sans date : cas vécu
Un créancier décide de vendre ses créances à un établissement bancaire qui se tourne alors vers le débiteur pour récupérer l’argent dû. Mais il se trouve que le bordereau de cession n’est pas daté : un simple détail qui peut être corrigé, selon l’établissement, mais un oubli insurmontable pour le débiteur qui refuse de payer. À tort ou à raison ?
Bordereau non daté = créance paralysée ?
Être créancier peut s’avérer laborieux : si le débiteur ne verse pas l’argent dû, il faut engager des procédures qui prennent du temps, de l’argent et avoir assez de trésorerie pour poursuivre son activité en attendant le remboursement.
C’est la raison pour laquelle certaines personnes vendent à des professionnels les créances qu’elles détiennent, à un prix inférieur à leur valeur réelle. De cette manière, le créancier récupère une partie de son argent, rapidement et sans avoir à supporter les procédures contre son débiteur.
De son côté, le professionnel ayant racheté la créance s’occupe des procédures avec l’objectif de récupérer la totalité des sommes dues, et donc de gagner de l’argent.
C’est ce qu’il s’est passé dans cette affaire : une personne vend à un établissement bancaire les créances qu’il détient contre une personne. L’établissement engage donc une procédure contre le débiteur pour obtenir le remboursement.
Problème : les bordereaux de cession, c’est-à-dire les documents qui formalisent la cession, ne sont pas datés. Or, selon la loi, la mention de la date est obligatoire pour rendre la cession opposable au débiteur.
L’établissement propose donc une solution : si les bordereaux ne sont pas datés, les factures le sont. Elles permettront ainsi de suppléer l’oubli de date et l’établissement pourra valablement demander le remboursement de la dette.
« Non ! », refuse le débiteur : si le bordereau n’est pas daté, il ne lui est pas opposable, peu importe les factures ! L’établissement n’a donc aucun droit de lui réclamer un quelconque remboursement…
« Vrai ! », tranche le juge : sans date, le bordereau n’a aucun effet et aucun autre document ne peut être utilisé pour déduire la date. Le débiteur ne doit donc rien à l’établissement bancaire !
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mercredi 26 avril 2023
Pour un aval, un devoir d’information en amont ?
Un dirigeant garantit le prêt consenti à sa société par sa banque par le système de l’aval, autrement dit par une garantie ressemblant au cautionnement. La société ne pouvant plus payer ses échéances, le créancier se tourne vers son dirigeant qui refuse de rembourser, estimant que la banque a manqué à son obligation précontractuelle d’information. Mais cette règle est-elle ici applicable ?
Billet à ordre avalisé : avec ou sans devoir d’information ?
Une banque accorde à une société un crédit qui prend la forme d’un billet à ordre. Il s’agit d’un document dans lequel une personne, ici la société, s’engage à payer une somme d’argent à un bénéficiaire, ici la banque, à une échéance donnée.
Pour garantir le crédit, le dirigeant de la société accepte de porter son aval au billet à ordre. L’aval est une forme de cautionnement appliquée au droit commercial : une tierce personne, ici le dirigeant, s’engage auprès d’un créancier, ici la banque, à payer les sommes dues en cas de défaillance du débiteur, ici la société.
Autrement dit, le dirigeant s’engage à payer à la place de sa société si cette dernière ne respecte pas son engagement pris dans le billet à ordre.
Malheureusement, la société ne rembourse pas son crédit. La banque se tourne donc vers le dirigeant pour obtenir le paiement des sommes dues…
Ce qu’il refuse ! Selon le dirigeant, la banque n’a pas rempli son obligation d’information précontractuelle, prévue par le Code civil, à son égard.
« Pas applicable ! », se justifie la banque : ici le crédit était garanti par un aval, c’est-à-dire un instrument régi par le droit de change et non par le Code civil, contrairement à ce qu’affirme le dirigeant avaliste.
« Ce qui change tout ! », tranche le juge : l’aval est un « engagement cambiaire », c’est-à-dire un engagement réglé par le droit de change. Ce droit a ses règles spécifiques et l’obligation précontractuelle d’information n’en fait pas partie.
Par conséquent, le dirigeant devra bien honorer son engagement et rembourser la banque à la place de sa société.
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mardi 25 avril 2023
Contrat multi-remplacements : qui est concerné ?
La loi dite « marché du travail » a réinstauré la possibilité de conclure un seul contrat (de mission ou à durée déterminée) pour le remplacement de plusieurs salariés absents : on parle de « contrat multi-remplacements ». Les précisions attendues pour sa mise en pratique viennent de paraître. Focus !
Contrat multi-remplacements : pour qui ?
Par principe, il est possible de recourir au contrat à durée déterminée (CDD) ou au contrat de mission de travail temporaire (CTT) pour remplacer un ou plusieurs salariés absents.
Dans ce cadre, l'embauche d'un salarié sous CDD ou CTT ne peut être faite qu'en vue de remplacer « un seul salarié » absent.
La loi dite « marché du travail » prévoit une dérogation à ce principe, à titre expérimental, pour une durée de 2 ans et pour certains secteurs d'activité seulement : dans ce cadre, il est admis qu’un salarié titulaire d’un CDD ou d‘un contrat de mission puisse remplacer plusieurs salariés absents.
On parle de CDD multi-remplacements ou de CTT multi-remplacements qui est ouvert aux secteurs d’activités listés ici.
Le recours au contrat multi-remplacements est possible depuis le 13 avril 2023, y compris pour les contrats en cours sous réserve de la signature d'un avenant consenti par le salarié, et jusqu'au 13 avril 2025.
Attention toutefois, il ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
- Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (article 6)
- Décret n° 2023-263 du 12 avril 2023 définissant les secteurs autorisés à mettre en œuvre l'expérimentation prévue par la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi sur le remplacement de plusieurs salariés par un seul salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire
- Questions-réponses « CDD multi-remplacement | Relance de l’expérimentation | Questions-réponses » du ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion du 13 avril 2023
Remplacer plusieurs absents par un seul salarié ? - © Copyright WebLex
mardi 25 avril 2023










