Engagement de construire : et si c’est (im)possible ?
Après avoir acheté un ensemble immobilier, une société s’engage à démolir les bâtiments existants et à faire construire de nouveaux bâtiments, dans un délai de 4 ans. À ce titre, comme la loi l’y autorise, elle demande à bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement… Ce que lui refuse l’administration fiscale, faute pour la société d’avoir respecté cet engagement. À tort ou à raison ?
Non-respect de l’engagement de construire : « c’est pas ma faute ! »
Une société achète un ensemble immobilier en s’engageant à démolir les bâtiments existants et à édifier des constructions nouvelles dans un délai de 4 ans.
Un engagement qui lui permet, selon elle, de bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement.
Quelques temps plus tard, la société est victime d’un incendie criminel, à la suite duquel des poussières radioactives se sont disséminées sur le site de l’ensemble immobilier.
Pour les besoins de l’enquête, des scellés sont apposés sur ce terrain et un expert est mandaté. À l’issue de son expertise, ce professionnel conclu à l’existence d’un risque de contamination pour les personnes amenées à travailler sur ce terrain et préconise une prise de risque nulle pour l’ensemble des travaux à venir.
Une situation qui a empêché la société de respecter son engagement… Mais qui lui vaut pourtant un redressement fiscal !
Pour l’administration fiscale, en effet, dès lors que l’engagement pris par la société n’a pas été respecté, cette dernière ne peut pas bénéficier de l’exonération de droits d’enregistrement.
« Il s’agit pourtant d’un cas de force majeur ! », se défend la société, qui conteste ce redressement.
« Un cas de force majeur ? Non ! » tranche le juge : il n’est pas possible de déduire des préconisations de l’expert une impossibilité absolue et définitive de construire pour la société.
L’affaire devra donc être rejugée pour déterminer si le redressement fiscal est, ou non, justifié…
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vendredi 21 avril 2023
Titres de sociétés en liquidation : sans valeur mais pas sans solution !
Le médiateur de l'Autorité des marchés financiers (AMF) intervient directement auprès des investisseurs qui rencontrent des difficultés avec leurs placements. Dans une publication récente, il a décidé d'apporter quelques éclairages sur une problématique récurrente : les blocages occasionnés par des titres de société dont la valeur est nulle...
Des rappels utiles du médiateur !
L'autorité des marchés financiers (AMF) est l'autorité administrative chargée de la régulation des places financières et de la protection des droits des investisseurs en France.
Pour mener à bien cette mission, elle nomme en son sein un médiateur chargé d'accompagner les investisseurs rencontrant des difficultés.
Dans un dossier faisant état de son action, le médiateur a décidé d'évoquer une problématique rencontrée fréquemment dans l'exercice de sa mission : les titres de société sans valeur.
Cette situation peut se produire lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre d'une société émettrice de titres. À ce moment, la valeur de ses titres devient nulle et ils demeureront ainsi dans le portefeuille des investisseurs jusqu'à l'issue de la procédure de liquidation où ils seront supprimés.
Cela peut créer des blocages pour les investisseurs possédant de tels titres sur des comptes-titres ou des plans d'épargne en actions, les sociétés tenant ces comptes refusant alors tout mouvement sur ces derniers.
Une problématique importante étant donné que la procédure de liquidation judiciaire peut trainer en longueur sur plusieurs années...
Le médiateur rappelle qu'il existe plusieurs attitudes possibles face à ce type de situations et pour chacune, il détaille les avantages et les inconvénients. Ces solutions sont :
- la conservation des titres en portefeuille ;
- le désistement ou l'abandon volontaire des titres par le client ;
- la cession pour 1 € symbolique au teneur de compte ;
- la conservation des titres au nominatif.
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jeudi 20 avril 2023
Réforme des retraites 2023 : la prévention de l’usure professionnelle
Plusieurs mesures sont prévues par la loi portant réforme des retraites afin de prévenir et de protéger les salariés de l’usure professionnelle. Au programme : l'élargissement du compte professionnel de prévention (C2P), l'utilisation du C2P dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle, etc. Focus.
La création de fonds de prévention de l’usure professionnelle
La loi portant réforme des retraites créé 2 fonds de prévention de l’usure professionnelle :
- un fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle : il participera au financement par les employeurs d’actions de sensibilisation et de prévention, d’actions de formation et d’actions de reconversion et de prévention de la désinsertion professionnelle à destination des salariés particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées (manutentions manuelles de charges, postures pénibles définies comme positions forcées des articulations, vibrations mécaniques) ;
- un fonds pour la prévention de l’usure professionnelle, destiné à soutenir les employeurs de santé et médico-sociaux publics : il concourt au financement des actions de sensibilisation et de prévention de l’usure professionnelle et des dispositifs d’organisation du travail permettant l’aménagement des fins de carrière au sein des établissements de santé et médico-sociaux qui sont particulièrement exposés à des facteurs d’usure professionnelle.
Le compte professionnel de prévention (C2P)
Le compte professionnel de prévention (C2P) permet au salarié exposé à des facteurs de risques professionnels (visés par le Code du travail) d’obtenir des points durant sa vie professionnelle.
Le salarié titulaire du C2P peut ensuite décider d'utiliser tout ou partie des points inscrits sur son compte pour financer une formation, réduire sa durée de travail, ou bénéficier d’un départ anticipé à la retraite.
Un nouveau cas d’utilisation du C2P est ajouté par la loi : l’utilisation pour financer un projet de reconversion professionnelle en vue d’accéder à un emploi non exposé à certains facteurs de risques professionnels.
L’acquisition de points sur le C2P
Pour rappel, il n’est actuellement pas possible pour un salarié de cumuler plus de 100 points sur son C2P au cours sa carrière professionnelle.
La loi vient supprimer ce plafond de 100 points.
De plus, il est prévu que le salarié exposé à plusieurs risques professionnels (le salarié « poly-exposé ») peut acquérir des points en fonction du nombre de facteurs de risques auxquels il est exposé.
Le projet de reconversion professionnelle
Le projet de reconversion professionnelle profite au salarié exposé à certains facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées (manutentions manuelles de charges, postures pénibles définies comme positions forcées des articulations, vibrations mécaniques).
Lorsque le titulaire du C2P décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur son compte pour un projet de reconversion professionnelle, ces points sont convertis en euros :
- pour abonder son compte personnel de formation, afin de financer les coûts pédagogiques afférents à son projet de reconversion professionnelle ;
- le cas échéant, pour assurer sa rémunération pendant un congé de reconversion professionnelle.
Un décret à venir fixera les conditions d’application de cette nouveauté.
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jeudi 20 avril 2023
Réforme des retraites 2023 : quelles nouveautés concernant le cumul emploi-retraite ?
La loi portant réforme des retraites prévoit des mesures afin d'améliorer et de faciliter le recours au cumul emploi-retraite. Quelles sont les nouveautés à connaître ?
Le cumul emploi-retraite facilité
Pour rappel, toutes conditions remplies, il est possible de cumuler les revenus perçus pour une activité professionnelle et la pension de retraite, dans le cadre du cumul emploi-retraite.
Ce cumul peut être total, lorsque le salarié a atteint l'âge minimal de départ à la retraite, qu’il bénéficie d’une pension à taux plein et qu'il rompt tout lien professionnel avec le dernier employeur.
Dans les autres cas, il sera partiel (ou plafonné) : le total des revenus mensuels procurés par l'activité professionnelle et les pensions de retraite (de base et complémentaire) ne doit pas excéder 1,6 SMIC (soit 2 734,85 € pour l’année 2023) ou le dernier salaire perçu avant la liquidation de la retraite (ce qui correspond à la moyenne mensuelle des 3 derniers mois d'activité salariée).
Dans le cas du cumul emploi-retraite partiel, lorsque l’assuré souhaite reprendre une activité auprès de son dernier employeur, il devra respecter un délai de carence de 6 mois entre la cessation d’activité et l’admission à la retraite.
- Le cumul emploi-retraite total : le droit à une nouvelle pension de retraite
Sauf exceptions, à compter du 1er septembre 2023, les assurés réunissant les conditions pour bénéficier du cumul emploi-retraite total pourront se constituer de nouveaux droits à pension (notamment une nouvelle pension), sous réserve que la reprise d’activité, lorsqu’elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt 6 mois après la liquidation de la pension de vieillesse.
Attention, ce délai minimal n'est pas applicable aux assurés ayant liquidé leur pension de retraite au plus tard le 15 octobre 2023.
De fait, les assurés pourront donc avoir droit à une seconde pension de retraite. Aucune majoration, aucun supplément ni aucun accessoire ne peut être octroyé au titre de cette nouvelle pension.
De plus, après la liquidation de cette seconde pension, si l'assuré reprend une activité, elle n'ouvrira pas droit à de nouveaux droits dans les régimes de retraite de base. Des exceptions sont néanmoins prévues (par exemple, les artistes du ballet de l'Opéra national de Paris).
Ces nouveautés sont également applicables, sauf exceptions, aux travailleurs indépendants, aux professions libérales, aux avocats et aux exploitants agricoles.
- Le cumul emploi-retraite partiel : un déplafonnement pour certaines activités
Concernant le cumul emploi-retraite partiel, un décret pourra suspendre temporairement les conditions de plafond de ressources et de délai de reprise d’activité lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitent, en urgence, la poursuite ou la reprise d'activité par des assurés susceptibles de les exercer.
Cette nouveauté s’applique depuis le 1er janvier 2023.
- Une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite
La loi prévoit que chaque salarié ne peut bénéficier que d'une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite. L'indemnité est attribuée lors de la première liquidation complète de la retraite.
Ainsi, suite au cumul emploi-retraite, aucune nouvelle indemnité de départ ou de mise à la retraite ne pourra être sollicitée par le salarié.
Ces dispositions entrent en vigueur au 1erseptembre 2023.
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jeudi 20 avril 2023
Réforme des retraites 2023 : focus sur les indemnités de mise à la retraite et de rupture conventionnelle
Entre autres mesures, la réforme des retraites revisite les règles de calcul de la contribution patronale spécifique à certaines ruptures de contrat... Quels sont les changements annoncés ?
Concernant l'indemnité de mise à la retraite
L'employeur mettant à la retraite un salarié devait s'acquitter d'une contribution patronale, calculée au taux de 50 % sur la base du montant total des indemnités de mise à la retraite.
Dès le 1er septembre 2023, le taux de cette contribution passe à 30 %. De même, elle ne portera plus que sur la part exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Concernant l'indemnité de rupture conventionnelle
De même, la réforme des retraites vient harmoniser le régime social de l'indemnité de rupture conventionnelle homologuée.
Ainsi, que le salarié soit ou non en droit de bénéficier d'une pension de retraite, l'indemnité versée sera soumise, à compter du 1er septembre 2023, à une contribution patronale spécifique, calculée au taux de 30 % sur la part exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
En outre, les cotisations et contributions sociales auxquelles est assujettie l'indemnité de rupture conventionnelle subissent également des changements.
Il convient, dans ce cas, d'opérer une distinction suivant que l'indemnité de rupture conventionnelle est versée à un salarié qui est ou non en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire :
- lorsque le salarié est en droit de bénéficier d'une pension de retraite :
- pour les cotisations de sécurité sociale et la CSG/CRDS : à compter du 1er septembre 2023, l'indemnité est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de CSG/CRDS dans des limites prévues par la loi. Auparavant, elle était intégralement soumise aux cotisations de sécurité sociale et à la CSG/CRDS ;
- pour le forfait social : il n'y a pas de changement. L'indemnité en est toujours exonérée ;
- lorsque le salarié ne peut pas prétendre à une pension de retraite :
- pour les cotisations de sécurité sociale et la CSG/CRDS : le régime social ne change pas. L'indemnité reste exemptée de ces cotisations et contributions, dans des limites prévues par la loi ;
- pour le forfait social : à compter du 1er septembre 2023, l'indemnité est exemptée de forfait social. Auparavant, elle était soumise au forfait social de 20 % pour sa part exclue de l'assiette des cotisations.
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jeudi 20 avril 2023
Détachement irrégulier : quelle conséquence ?
Qu'advient-il des relations de travail entre une entreprise utilisatrice française et un salarié étranger si son détachement est irrégulier ? Réponse du juge.
Irrégularité du détachement sur le sol français = contrat de travail en France ?
Pour rappel, un salarié étranger peut être détaché sur le sol français dans le cadre :
- d'une prestation de services conclue entre une entreprise utilisatrice française et une entreprise établie hors de France, pour le compte de cette dernière ;
- d'une mobilité intra-groupe ;
- d'une activité réalisée en France pour le compte de l'employeur établi hors de France, sans qu'aucun contrat ne le lie à une entreprise française ;
- de la mise à disposition sur le sol français en qualité d'intérimaire.
Seules ces 4 situations permettent le détachement de salariés, et elles sont strictement encadrées.
Dans une récente affaire, la question s'est posée de savoir ce qu'il advenait des relations de travail entre une entreprise utilisatrice française et le salarié étranger si son détachement était irrégulier ?
Un salarié italien est détaché auprès d'une entreprise française pendant 21 ans avant que son employeur ne lui notifie son retour en Italie. Refusant son rapatriement, le salarié ne se rend pas sur son lieu de travail (en Italie) à la date demandée et est donc licencié.
Ce qu'il conteste, au motif que son détachement est irrégulier :
- il ne répond à aucune des situations visées par la règlementation ;
- il n'est pas temporaire, puisqu'il a duré depuis 21 ans ;
- le salarié effectuait ses missions selon un cadre imposé par l'entreprise utilisatrice française.
Selon lui, l'entreprise utilisatrice française est donc son unique employeur et elle doit le réintégrer avec dédommagement.
Ce que réfutent les 2 entreprises : le statut du salarié, les avenants au détachement et ses salaires étaient bel et bien gérés par l'entreprise italienne ! De plus, les modalités de travail qu'il décrit s'inscrivent dans une simple exécution du travail réalisé dans le cadre d'un détachement...
« C'est exact ! », confirme le juge : l'irrégularité d'un détachement ne permet pas d'établir l'existence d'un contrat de travail entre le salarié détaché et l'entreprise utilisatrice...
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mercredi 19 avril 2023










