Cautionnement et caution hypothécaire : chacun ses règles !
Le cautionnement et la sûreté réelle pour autrui, ou « cautionnement hypothécaire », consistent à faire garantir la dette d'une personne par un tiers. Ces sûretés obéissent à des règles et à des logiques différentes. Mais lorsque le garant s'est engagé sur les 2 dispositifs, peut-on appliquer les règles du cautionnement à la sûreté réelle pour autrui ? Oui pour le garant, non pour le créancier... Qu'en dit le juge ?
La disproportion de l'engagement ne s'applique pas à la caution hypothécaire !
Une société agricole obtient un prêt, garanti par un tiers, ici un couple marié. La banque leur demande 2 garanties :
- un cautionnement ;
- l'affectation hypothécaire de certaines de leurs parcelles.
Autrement dit, la banque, en cas d'impayés de la société, a 2 solutions possibles :
- soit elle demande directement au couple le remboursement des sommes dues en activant l'engagement de caution, qui est une sûreté personnelle, c'est-à-dire un engagement de rembourser la dette d'autrui ;
- soit elle saisit et fait vendre les parcelles et se rembourse sur le prix de vente : on parle alors de sûreté réelle pour autrui ou de caution hypothécaire.
La société agricole est mise en liquidation judiciaire. La banque se tourne donc vers le couple garant et engage la procédure de saisie des parcelles affectées en garantie du prêt.
« Impossible ! », selon le couple qui soutient que leurs engagements sont manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus...
Problème : cette notion d'engagement manifestement disproportionné, qui permet en effet de protéger la caution, s'applique... au cautionnement !
Or ici, comme le souligne la banque, il n'est pas question du cautionnement, mais de vendre les parcelles hypothéquées... ce qui change tout !
« Ce qui ne change rien », rétorque le couple : parce qu'il a consenti un cautionnement ET une sûreté réelle pour autrui, les règles du cautionnement lui sont applicables.
« Faux ! », tranche le juge qui donne raison à la banque. Peu importe que le couple garantisse la dette par une sûreté personnelle et une sûreté réelle, les règles du cautionnement s'appliquent uniquement à cette garantie et non à la caution hypothécaire.
Parce qu'ici la banque ne déclenche que la garantie de la sûreté réelle pour autrui (à savoir la caution hypothécaire), la protection conférée par la notion « d'engagement disproportionné » n'est pas applicable.
Notez que cette solution est applicable aux garanties consenties avant et après la réforme des sûretés de 2021 !
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mercredi 19 avril 2023
Rénovation énergétique : programme pour un DPE fiable
Pour rappel, les logements consommant plus de 450 kW/m² par an sont interdits à la location depuis janvier 2023. Il en sera de même pour les logements classés G en 2025, F en 2028 et E en 2034. C'est dire si le diagnostic performance énergétique (DPE), qui permet d'obtenir ce classement, va être capital pour les prochaines années ! Outil de mesure pour la rénovation énergétique, le DPE se doit donc d'être clair et fiable, raison pour laquelle le Gouvernement a mis en place une feuille de route. Revue de détails.
DPE : formation des lecteurs...et des diagnostiqueurs !
Document de plus en plus important mais faisant encore trop souvent l'objet d'irrégularités, le DPE (diagnostic de performance énergétique) est au cœur des préoccupations du Gouvernement qui veut améliorer sa lisibilité et sa qualité.
Pour cela, 2 documents sont mis à la disposition des lecteurs :
- une fiche de préparation du DPE, disponible ici, qui permet au propriétaire de rassembler tous les documents et informations nécessaires au diagnostiqueur afin d'avoir des résultats les plus rigoureux possible ;
- une notice support du DPE, disponible ici, pour faciliter la lecture du rapport et mettre en avant les informations importantes à lire, les recours possibles et les aides disponibles en cas de travaux à faire.
Ces documents sont destinés autant aux particuliers qu'aux professionnels du secteur immobilier.
Concernant l'élaboration du DPE, l'accent est mis sur la formation des diagnostiqueurs, qui doivent déjà justifier d'une certification préalable. Dans cet optique, une formation en ligne (MOOC) est mise à leur disposition afin de rappeler :
- les bonnes pratiques ;
- les obligations et responsabilités de cette profession ;
- l'importance du DPE.
La réalisation de cette formation donnera lieu à la délivrance d'une attestation de réussite.
Notez enfin qu'il a été annoncé la modification des règles encadrant la certification des diagnostiqueurs réalisant des DPE d'ici cet été, afin de :
- renforcer la formation initiale des diagnostiqueurs ;
- homogénéiser le contenu et les modalités d'examens des organismes de certification ;
- renforcer le contrôle du travail des diagnostiqueurs ;
- homogénéiser les pratiques des organismes de certification ;
- renforcer la formation continue.
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mercredi 19 avril 2023
TVA, taxe sur les salaires : tout est question de chiffre (d'affaires)...
À l’issue d’un contrôle, l’administration fiscale s'aperçoit qu’une société n’a ni déclaré ni payé de taxe sur les salaires au titre d’une année... alors qu'elle aurait dû ! Elle lui réclame donc le paiement des sommes correspondantes. À tort ou à raison ?
TVA ou taxe sur les salaires : des conditions cumulatives...
À l'occasion d’un contrôle fiscal, l’administration constate qu’une société n’a ni déclaré ni payé de taxe sur les salaires au titre d’une année.
Une erreur qu’elle décide de rectifier, en réclamant à la société le paiement des sommes qu’elle estime dues…
« Une erreur ! », pour la société, qui rappelle qu’au titre de l’année contrôlée, elle a été assujettie à la TVA sur l’intégralité de son chiffre d’affaires (CA) : elle échappe donc de fait au paiement de la taxe sur les salaires.
Sauf que pour échapper à la taxation, il faut non seulement avoir été soumis à la TVA sur une partie de son CA pour l’année en cause (année N), mais aussi sur 90 % au moins de son CA pour l’année précédente (année N-1), rappelle l’administration : ce qui n’est pas le cas ici…
Une position confirmée par le juge, qui valide le redressement fiscal.
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mercredi 19 avril 2023
Systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments tertiaires : une mise à jour s'impose !
En 2020, le Gouvernement a mis en place une nouvelle obligation pour certains bâtiments tertiaires tendant à l'installation de systèmes de gestion technique du bâtiment d'ici le 1er janvier 2025. Cette réglementation vient d'être mise à jour. À quel(s) niveau(x) ?
Systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments tertiaires : vers une nouvelle échéance
Pour mémoire, certains bâtiments tertiaires neufs et existants doivent être dotés de systèmes d'automatisation et de contrôle d'ici au 1er janvier 2025. Cette obligation concerne ceux dont le système de chauffage ou de climatisation (combiné ou non à un système de ventilation) a une puissance nominale supérieure à 290 kW.
Le Gouvernement vient de mettre à jour cette réglementation.
Une nouvelle échéance est en effet apparue dans les textes : celle du 1er janvier 2027. À cette date, les bâtiments existants équipés d'un système de chauffage ou de climatisation dont la puissance nominale est de plus de 70 kW seront également concernés.
Concernant les bâtiments neufs équipés d'un système de chauffage ou de climatisation dont la puissance nominale est de plus de 70 kW, cette obligation s'appliquera dès le 8 avril 2024.
Le Gouvernement a également prévu des dispositions relatives à l'inspection de ces systèmes, qui devra être réalisée au moins une fois tous les 5 ans. Cette fréquence sera réduite à 2 ans en cas :
- d'installation ou de remplacement du système d'automatisation et de contrôle des bâtiments ;
- d'installation ou de remplacement d'un des systèmes techniques reliés au système d'automatisation et de contrôle des bâtiments.
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mercredi 19 avril 2023
Réforme des retraites 2023 : qu'en est-il du montant de la pension ?
Entre autres mesures, la loi portant réforme des retraites vient « modifier » le montant des pensions de retraite, notamment en revalorisant le minimum de pension des futurs retraités et celui des personnes bénéficiant déjà d’une pension de retraite. Revue de détails.
Montant des pensions de retraite
Les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er septembre 2023 feront l’objet d’une augmentation.
Ainsi, les pensions minimales des retraités avec une carrière complète à temps plein seront revalorisées pour atteindre une pension brute globale au moins égale à 85 % du Smic net (soit 1 193 € brut).
Les pensions de retraite ayant pris effet avant le 31 août 2023 seront également augmentées dans des conditions qui seront fixées dans un décret non encore paru à ce jour.
Indexation de la pension de retraite sur le Smic
Pour les pensions de retraite liquidées à compter du 1er septembre 2023, la loi prévoit d’indexer sur le Smic (au lieu de l’inflation) le montant du minimum contributif et de la pension majorée de référence.
Le but est de permettre aux futurs retraités (ayant une carrière complète et à temps complet) de bénéficier, lors de leur départ à la retraite, d’une pension de retraite au moins égale à 85 % du Smic net.
Cependant, dès lors que la pension aura été liquidée, la pension de retraite sera revalorisée en fonction de l’inflation.
Prise en compte des indemnités journalières maternité versées avant 2012
Les indemnités journalières d’assurance maternité versées dans le cadre des congés de maternité ayant débuté avant le 1er janvier 2012 sont incluses dans le salaire de base servant au calcul de la pension de retraite.
Ces indemnités sont évaluées sur une base forfaitaire, selon des modalités fixées par décret, en tenant compte du montant dont peut bénéficier un salarié rémunéré au niveau du salaire médian l'année précédant le congé de maternité.
Ces règles sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er septembre 2023.
Bénéfice de la surcote
Actuellement, les salariés bénéficient d’une majoration de pension (« une surcote ») lors de la liquidation de leur retraite, s’ils continuent de travailler alors qu’ils ont atteint l’âge légal de départ à la retraite et qu’ils réunissent la durée d’assurance nécessaire pour une pension à taux plein.
Cette surcote est de 1,25 % pour chaque trimestre supplémentaire accompli.
En pratique, les salariés peuvent partir à la retraite à 62 ans, et bénéficier au-delà d’une surcote. Tenant compte du décalage de l'âge légal de départ à la retraite, fixé à 64 ans, ce mécanisme est, lui aussi, décalé.
Afin d’atténuer les effets de la réforme, notamment pour les mères de famille, la loi prévoit que les parents peuvent bénéficier d’une surcote anticipée dès 63 ans, d'un montant fixé à 1,25 % par trimestre accompli (donc 5 % au maximum).
Cette surcote concerne les parents bénéficiant d’au moins 1 trimestre de majoration pour enfant au titre :
- de la maternité, de l’éducation ou de l’adoption ;
- du handicap qui ouvre droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et ses compléments, ou à l’AEEH et la prestation de compensation du handicap (PCH) ;
- du congé parental d’éducation.
Cette mesure est applicable à compter du 1er septembre 2023. Un décret à venir viendra en préciser les contours.
Perte de la bonification pour enfants
L’assuré de l’un ou l’autre sexe ayant eu au moins 3 enfants bénéficie d’une majoration de 10 % de sa pension de retraite.
Cette majoration est également prévue pour les enfants ayant été élevés, pendant au moins 9 ans avant leur 16e anniversaire, par le titulaire de la pension et qui ont été à sa charge ou à celle de son conjoint.
La loi vient ajouter le cas dans lequel l’assuré peut perdre la bonification pour enfants.
Ainsi, sur décision du juge, l’assuré peut perdre le bénéfice de cette bonification s’il a été privé de l’exercice de l’autorité parentale ou s’il s'est vu retirer l’autorité parentale consécutivement à une condamnation pénale au titre des crimes ou délits relevant des atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne (tortures, actes de barbarie et violences), ou du viol, de l’inceste et des autres agressions sexuelles, lorsqu’ils ont été commis à l’encontre d’un des enfants.
Avocats et professionnels libéraux : bonification de la pension pour enfants
Pour mémoire, une majoration de 10 % du montant de la pension de retraite est accordée aux salariés et aux travailleurs indépendants relevant du régime général pour leur assurance vieillesse de base s’ils ont eu 3 enfants ou plus.
À partir du 1er septembre 2023, la loi élargit le bénéfice de cette majoration aux assurés relevant du régime de l’assurance vieillesse de base des professions libérales, ainsi qu’aux assurés relevant du régime de l’assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats.
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mercredi 19 avril 2023
Licenciement économique collectif : rappels utiles !
Dans le cadre d'une récente affaire, le juge apporte des précisions concernant l'obligation de consultation du CSE en cas de licenciement économique collectif... Quelle est donc la procédure à suivre ?
Licenciement économique collectif : quand consulter le CSE ?
Pour mémoire, lorsque l'employeur envisage de licencier pour un motif économique entre 2 et 9 salariés dans un délai de moins de 30 jours, il a l'obligation de consulter les représentants du personnel.
Dans une récente affaire, un employeur envisage de licencier 3 salariés pour cause de suppression de postes.
2 d'entre eux acceptent la proposition de reclassement interne, étape obligatoire dans la procédure de licenciement économique.
En revanche, le 3e salarié refuse 2 propositions de poste et accepte un contrat de sécurisation professionnelle. Son contrat rompu, il saisit le juge pour solliciter une indemnisation puisque selon lui, son employeur aurait dû consulter le Comité social et économique (CSE), ce qu'il n'a jamais fait.
La question était donc de savoir si l'employeur aurait effectivement dû saisir le CSE puisque 3 licenciements étaient initialement envisagés...
« Et non ! » rappelle le juge : les reclassements qui ont été consenti ne sont pas pris en compte dans le calcul des licenciements visés par la procédure de licenciement économique.
Ce salarié était donc le seul concerné par le licenciement économique, et l'employeur n'avait aucune obligation de consulter les instances du personnel.
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mardi 18 avril 2023










