• Sotorec
  • Sotorec
  • Sotorec
Actualités comptables

Déclaration de la taxe due par les employeurs de main-d’œuvre étrangère : des précisions…

Des précisions étaient attendues quant aux modalités de déclaration de la taxe due par les employeurs de main-d’œuvre étrangère. Elles viennent d’être publiées. Alors, quand devez-vous faire votre déclaration ?


Taxe due par les employeurs de main-d’œuvre étrangère : un point sur vos obligations

Depuis le 1er janvier 2023, la gestion et le recouvrement de la taxe due par les employeurs de main-d’œuvre étrangère permanente, temporaire ou saisonnière sont assurés par la DGFIP (Direction générale des finances publiques).

Est soumise à la taxe la 1re admission au séjour en France, au titre de l’exercice d’une activité professionnelle salariée, d’un travailleur étranger ou d’un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France.

Elle doit être déclarée et liquidée selon les modalités suivantes :

  • pour les redevables de la TVA soumis au régime normal d’imposition, sur l’annexe à la déclaration de TVA déposée au titre du mois de janvier ou du 1er trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
  • pour les redevables de la TVA soumis au régime réel simplifié d’imposition, sur la déclaration annuelle déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
  • dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration de TVA déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 février de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

Source : Décret n° 2023-122 du 21 février 2023 précisant certaines formalités administratives relatives aux taxes annuelles sur l'affectation des véhicules à des fins économiques et à la taxe à acquitter par l'employeur d'un travailleur étranger ou accueillant un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France

Déclaration de la taxe due par les employeurs de main-d’œuvre étrangère : on en sait plus… © Copyright WebLex - 2023

Lire la suite

Taxe à l’essieu : qui paie ?

La taxe à l’essieu frappe, sous conditions, les entreprises qui affectent certains véhicules lourds de transport de marchandises à la réalisation d’activités économiques. Dans ce cadre, il peut arriver que les véhicules soient pris en location, et que le locataire et le loueur conviennent entre eux de la personne qui devra effectivement payer cette taxe… Ce qui les oblige à établir une attestation…


Taxe à l’essieu : une attestation à établir dans certains cas…

La taxe annuelle à l’essieu sur les véhicules lourds de transport de marchandises concerne les véhicules dont le poids total autorisé en charge est au moins égal à 12 tonnes.

Concrètement, sauf exceptions, sont concernés les véhicules suivants :

  • véhicules des catégories N2 et N3 dont la conception permet le transport de marchandises sans remorque ou semi-remorque ;
  • ensembles constitués d’un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une semi-remorque de la catégorie O ;
  • remorques de la catégorie O4 d’un poids total autorisé en charge au moins égal à 16 tonnes, lorsqu’elles sont tractées par un véhicule des catégories N2 et N3 ou un ensemble de véhicules ;
  • tout autre véhicule ou ensemble de véhicules utilisés pour réaliser des opérations de transport de marchandises.

En principe, et toutes conditions remplies, les entreprises tenues au paiement de cette taxe sont celles dites « affectataires », c’est-à-dire qui utilisent un véhicule soumis à taxation pour les besoins de la réalisation d’activités économiques, qu’elles en soient propriétaires ou locataires dans le cadre d’une formule locative de longue durée.

Par dérogation, il est prévu que :

  • les entreprises qui détiennent des véhicules formant un « ensemble de véhicules » peuvent désigner parmi elles un redevable autre que l’entreprise affectataire ;
  • les entreprises locataires d’un véhicule à moteur isolé, d’une remorque ou d’un véhicule tracteur faisant partie d’un ensemble peuvent convenir, avec le loueur, que le redevable de la taxe sera le loueur et non l’entreprise affectataire.

Dans ces 2 hypothèses, une attestation reprenant l’identification et les caractéristiques du véhicule (ou de l’ensemble), ainsi que l’identification des personnes concernées et la période couverte par « l’accord » devra être établie au plus tard le 15 janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

À toutes fins utiles, précisons que si un tel accord est formalisé, les parties restent solidairement tenues au paiement de la taxe !

Source : Décret n° 2023-122 du 21 février 2023 précisant certaines formalités administratives relatives aux taxes annuelles sur l'affectation des véhicules à des fins économiques et à la taxe à acquitter par l'employeur d'un travailleur étranger ou accueillant un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France

Taxe à l’essieu : qui paie ? © Copyright WebLex - 2023

Lire la suite

C’est l’histoire d’un employeur pour qui autonomie ne rime pas avec liberté…

C’est l’histoire d’un employeur pour qui autonomie ne rime pas avec liberté…

Une salariée est embauchée, en forfait jours, au sein d’une clinique vétérinaire. À sa demande, l’employeur consent à réduire son temps de travail en lui imposant néanmoins des jours de présence obligatoires. Mais faute de respecter le planning, la salariée finit par être licenciée…

« À tort ! », pour la salariée : son statut de cadre autonome lui offre une liberté totale dans l’organisation de son travail. « Liberté oui, mais pas totale ! », conteste l’employeur, qui lui reproche de se présenter à son poste selon son bon vouloir. Il ajoute que l’activité de la clinique (notamment la réception de clients sur rendez-vous) nécessite de respecter ce planning, ce qui ne lui permet d’organiser sa journée comme elle le souhaite qu’en dehors de ces contraintes…

« À raison ! », approuve le juge : au vu de la nature de l’activité, l’employeur peut imposer à sa salariée d’être présente les jours prévus au planning. Son non-respect par la salariée rend donc impossible son maintien dans la clinique.


Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 février 2022, n° 20-15744

La petite histoire du jour

Lire la suite

Boutiques en ligne : attention aux interfaces truquées !

Des sites web de vente au détail ont été analysés récemment par la Commission européenne. Résultat : près de 40 % des sites d’achats en ligne reposent sur des pratiques destinées à duper les consommateurs ou à les influencer…


Plateformes en lignes : gare aux interfaces truquées !

399 sites de boutiques en ligne commercialisant, entre autres, dans l’Union européenne, des produits textiles ou des produits électroniques, ont été passés au crible par la Commission européenne et les autorités nationales de protection des consommateurs de 23 États membres, de la Norvège et de l’Islande.

De nombreuses interfaces truquées ont ainsi été détectées. Ces interfaces visent à pousser les consommateurs à faire des choix qui pourraient ne pas être dans leur intérêt et prennent généralement la forme :

  • de faux compteurs à rebours indiquant des échéances pour l’achat de certains produits ;
  • de présentations visuelles ou de formulations visant à orienter les consommateurs vers certains choix, abonnements à des produits plus chers, ou options de livraison ;
  • de dissimulation ou de mauvaise visibilité d’informations importantes pour les consommateurs (informations relatives aux frais de livraison par exemple).

37 % des 399 sites contrôlés étaient ainsi dotés d’interfaces truquées.

Le règlement sur les services numériques, applicable à compter du 17 février 2024, devrait empêcher l’utilisation de ce type d’interfaces !

Source : Article d’actualité de la Représentation de la Commission européenne en France du 30 janvier 2023 : « Protection des consommateurs : pratiques de manipulation en ligne constatées dans 148 des 399 boutiques en ligne examinées »

Boutiques en ligne : attention aux interfaces truquées ! © Copyright WebLex - 2023

Lire la suite

Un nouveau recours pour les salariés exposés à l’amiante !

Au travers de deux récentes décisions, le juge élargit les recours possibles des travailleurs exposés à l’amiante… Explications !


Exposition à l’amiante : responsabilité de l’entreprise utilisatrice

Jusqu’à présent, les recours en indemnité engagés par les salariés à la suite d’une exposition à l’amiante visaient les employeurs uniquement, soit parce que l’entreprise fait l’objet d’une inscription sur une liste règlementaire, soit au titre du préjudice d’anxiété.

Dans une récente affaire, un salarié est embauché par une entreprise de sous-traitance pour effectuer de la manutention auprès d’une autre entreprise. Durant de nombreuses années, il est exposé à l’amiante sans aucun équipement de protection.

C’est donc à cette entreprise utilisatrice qu’il réclame des dommages et intérêts au titre du préjudice d’anxiété.

« Impossible ! » rétorque l’entreprise visée par la procédure : seul l’employeur direct peut voir sa responsabilité engagée s’il ne veille pas à la sécurité de ses salariés !

Mais le travailleur rappelle que s’il a été exposé aux poussières d’amiante, c’est parce que cette entreprise utilisatrice n’a pas pris les dispositions nécessaires non plus !

Raisonnement approuvé par le juge…qui constate que l’entreprise utilisatrice n’a pas répondu à son obligation de coordination générale avec son prestataire en matière de prévention.

Par ailleurs, elle ne l’a jamais alerté du grave danger auquel étaient exposés ses salariés. De ce fait, les fautes et négligences de l’entreprise utilisatrice sont suffisamment établies pour qu’elle soit condamnée à indemniser le salarié…


Utilisation illégale de l’amiante = atteinte à la dignité du salarié

Dans une seconde affaire, deux salariés réclament à leur employeur des indemnités pour avoir été exposés à l’amiante.

Il est important ici de distinguer :

  • une 1re période durant laquelle l’employeur avait le droit d’utiliser l’amiante dans son processus de production, et qui a donné lieu à l’inscription de l’entreprise sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ;
  • une 2de période durant laquelle l’employeur a continué à utiliser de l’amiante, de manière illégale et sans en informer ses salariés.

Le recours en indemnisation en raison de l’exposition à l’amiante au cours de la 1re période étant prescrit, il n’est pas possible pour les salariés d’obtenir gain de cause à ce titre.

Ils réclament alors une indemnisation au titre de la 2de période…

Et obtiennent gain de cause ! Selon le juge, en effet, l’employeur n’a pas exécuté les contrats de travail de bonne foi, ce qui porte atteinte à la dignité des salariés et justifie qu’il les indemnise !

Source :

  • Arrêt de la Cour de cassation, civile, de la chambre sociale, 8 février 2023, n°20-23312
  • Arrêt de la Cour de cassation, civile, de la chambre sociale, 8 février 2023, n°21-14451

Un nouveau recours pour les salariés exposés à l’amiante ! © Copyright WebLex - 2023

Lire la suite

Vaisselle jetable dans la restauration : gare aux amendes !

Pour réduire les déchets du secteur de la restauration rapide, des limitations concernant l’usage de vaisselle jetable ont été mises en place. Les restaurants qui ne s’y conforment pas risquent des amendes… Suffisamment dissuasif ?


Fast-food : place à la vaisselle durable

Depuis le 1er janvier 2023, les établissements de restauration rapide pouvant accueillir plus de 20 personnes simultanément ne sont plus autorisés à utiliser de la vaisselle jetable pour les repas pris sur place.

Les restaurants ne respectant pas cette obligation s’exposent à une amende pouvant aller jusqu’à 15 000 €, ainsi qu’à une astreinte journalière de 1 500 €.

Néanmoins, le Gouvernement a été interpellé sur le fait que les plus grandes enseignes de restauration rapide pourraient ne pas se sentir concernées, l’amende pouvant sembler dérisoire en comparaison de leurs revenus.

Le Gouvernement tient à se montrer rassurant. D‘une part, il rappelle que le montant de l’amende encourue concerne chaque restaurant pris individuellement et non l’enseigne dans son ensemble.

De plus, il indique suivre tout particulièrement les 25 plus grandes enseignes installées en France. Une réunion a déjà été organisée avec ces dernières, en janvier 2023, à l’issue de laquelle il a été demandé aux professionnels de fournir un plan d’action sous 15 jours concernant leurs restaurants en non-conformité.

Une autre réunion devra se tenir à la fin du premier trimestre de 2023.

Source : Réponse ministérielle Fournier du 14 février 2023, Assemblée nationale, n° 4425 : « Interdiction de la vaisselle jetable dans les enseignes de plus de 20 places »

Vaisselle jetable dans la restauration : gare aux amendes ! © Copyright WebLex - 2023

Lire la suite

Plan d'accès

Plus d’informations ?

Sotorec

  • Sotorec
    267 bd. du Docteur Charles Barnier
    83000 Toulon
  • 04 94 09 17 02
  • +33494895133

Vous avez des questions ?

loader

Chargement, veuillez patienter…