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Actualités comptables

Mise en place de l’intéressement : enfin du nouveau !

En 2022, la loi « pouvoir d’achat » avait prévu de rendre possible, par le biais d’une procédure dématérialisée, la création d’accords ou de décisions unilatérales d’intéressement. Des précisions sur cette procédure étaient attendues... Et viennent d’être publiées…


Mise en place de l’intéressement : des précisions sur la procédure dématérialisée, mais pas que…

La loi « pouvoir d’achat » est venue permettre aux entreprises de créer des accords d’intéressements ou des décisions unilatérales mettant en place l’intéressement par le biais d’une procédure dématérialisée.

Un décret était néanmoins attendu pour la mise en œuvre de cette procédure. Il vient d’être publié et le site mon-interessement.urssaf.fr a été adapté.

Ce site vous permet de rédiger un accord pré-validé (c’est-à-dire un accord dont la rédaction est encadrée et qui vous permet de bénéficier des exonérations sociales et fiscales dès le dépôt sur Téléaccords, sans examen préalable) ou un accord libre (il s’agit d’une aide à la rédaction d’un accord ou d’une décision unilatérale, avec un examen de l’autorité administrative).

Précision importante : bien que le texte vise les accords, ces précisions sont également applicables aux décisions unilatérales mettant en place l’intéressement.

Lorsque l’accord (ou la décision unilatérale) a été entièrement et exclusivement rédigé en ligne, un code d’identification est délivré, permettant l’authentification de l’accord (ou de la décision unilatérale).

L’accord (ou la décision unilatérale) déposé sur la plateforme Téléaccords avec le code d’identification est réputé conforme aux dispositions légales en vigueur et ouvre droit, dès son dépôt, aux exonérations sociales et fiscales liées à l’intéressement.

Par ailleurs, pour la répartition de l’intéressement, la loi « pouvoir d’achat » a assimilé le congé de paternité et d’accueil de l’enfant à une période de présence.

Désormais, il est précisé que lorsque la répartition de l’intéressement est proportionnelle aux salaires, les salaires à prendre en compte au titre du congé de paternité et d’accueil de l’enfant sont ceux qu’auraient perçus le bénéficiaire s’il avait été présent.

Cette précision concerne également les périodes de mise en quarantaine et le congé de deuil.

L’ensemble de ces dispositions est entré en vigueur le 17 février 2023.

Source :

  • Décret n° 2023-98 du 14 février 2023 portant application des dispositions de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en matière de négociation collective et d'épargne salariale
  • Actualité de l’Urssaf, en date du 16 février 2023 : « Mon-intéressement : bénéficier des exonérations sans délai grâce au nouveau service »
  • Actualité de Entreprendre.Service-Public.fr, en date du 17 février 2023 : « Accords d'intéressement encouragés : dispositions et service " Mon intéressement pas à pas " »

Nouveautés en matière d’intéressement : « ça vous intéresse ? » © Copyright WebLex - 2023

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Déchets amiantés des particuliers : la problématique de la récupération…

De nombreux particuliers ont de l’amiante chez eux, notamment dans les toitures en fibrociment. En raison des coûts élevés de la récupération de ce déchet, ils reportent les travaux de rénovation de leur logement. D’où la question d’un député qui se demande comment améliorer la situation…


Déchets amiantés des particuliers : une récupération gratuite ?

Pour rappel, l'amiante est une substance encore très présente dans les logements des particuliers, notamment dans les toitures en fibrociment.

Très souvent, le recours à une entreprise spécialisée dans la récupération des déchets d’amiante étant hors-budget, les particuliers avaient tendance à reporter les travaux de rénovation de leur logement.

Mais comme le rappelle le Gouvernement à un député, la situation a changé depuis le 1er janvier 2023, date à laquelle une filière REP (responsabilité élargie du producteur) spécifique a vu le jour dans le secteur du BTP.

Via cette filière, les déchets amiantés des particuliers doivent être pris en charge gratuitement par les professionnels du bâtiment !

Une mesure qui devrait permettre de faciliter les travaux de rénovation chez les particuliers concernés !

Source : Réponse ministérielle Vigier du 14 février 2023, Assemblée nationale, n° 5052 : « Récupération des déchets amiantés des particuliers »

Déchets amiantés des particuliers : la problématique de la récupération… © Copyright WebLex - 2023

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Inaptitude : n’oubliez pas l’obligation de reclassement !

Récemment, le juge a dû se prononcer sur la question de savoir s’il pèse (ou non) sur l’employeur une obligation de reclassement lorsqu’un avis d’inaptitude mentionnant que « l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans cette entreprise » est rendu. Verdict ?


Reclassement impossible dans l’entreprise = dispense de reclassement ?

En principe, lorsqu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur a l’obligation de rechercher un reclassement avant de procéder à son licenciement.

Cependant, l’employeur est dispensé de cette obligation lorsque l’avis du médecin du travail mentionne expressément que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Dans une récente affaire, une salariée, employée de restaurant d’un comité social et économique (CSE), est déclarée inapte à son poste par un avis du médecin du travail mentionnant que « l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans cette entreprise ».

Suivant cet avis, l’employeur (ici, le CSE) licencie la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Ce qu’elle conteste : elle estime, en effet, que l’employeur aurait dû rechercher un reclassement au sein de la société à laquelle appartient le CSE. D’autant qu’un groupe de reclassement, constitué du CSE et de la société, existe... Preuve qu’un reclassement était envisageable !

« Aucune obligation ! », répond l’employeur. Selon lui, la mention, dans l’avis d’inaptitude, de l’impossibilité d’un reclassement dans « l’emploi » (et non dans le « poste ») signifie que l’état de santé de la salariée est altéré à tel point qu’elle ne peut plus exercer, quel que soit le poste proposé. Il n’était donc pas tenu de rechercher un emploi en dehors du CSE.

« À tort ! », conclut le juge : le médecin du travail a mentionné que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement… dans cette entreprise. De plus, il existait bel et bien un groupe de reclassement.

Dès lors, l’employeur, qui n’était pas dispensé de rechercher un reclassement au sein du groupe, a manqué à son obligation !

Attention, cette décision a été rendue au début de l’année 2017, avant que les modèles d’avis d’inaptitude aient été mis en place. Malgré tout, il peut arriver, encore aujourd’hui, que les avis d’inaptitude ne soient pas suffisamment clairs et soient donc source de contentieux. Cette décision s’avère donc toujours utile !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 février 2023, n° 21-11356

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« Coup d’accordéon » : gare à la fausse note

L’associé minoritaire d’une société conteste des décisions prises par l’associé majoritaire… À tort, selon ce dernier qui rappelle que « l’associé minoritaire » n’est plus associé du tout ! Après une opération de « coup d’accordéon », seul l’associé majoritaire a souscrit de nouvelles parts. « Vous n’êtes plus donc associé ! », conclut-il… À tort ou à raison ?


Le « coup d’accordéon » : valable sous condition

Le « coup d’accordéon » désigne une technique financière ayant pour objectif principal d’apurer les pertes d’une société.

La loi interdit en effet à une société commerciale d’avoir ses capitaux propres, c’est-à-dire schématiquement l’ensemble des ressources qui lui sont propres, inférieurs à la moitié de son capital social. Si ce cas se présente, les associés doivent choisir entre reconstituer les capitaux propres de la société ou la dissoudre.

C’est ici qu’intervient la technique dite du « coup d’accordéon » dont la partition se joue en 2 temps :

  • d’abord, une réduction du capital social qui est décidée pour apurer les pertes de la société et assainir sa situation comptable ;
  • ensuite, une augmentation de capital, grâce à de nouveaux apports.


Suspension d’un « coup d’accordéon » : en totalité ou pas du tout !

Dans une récente affaire, l’assemblée générale extraordinaire (AGE) des associés d’une société par actions simplifiée (SAS) décide de réduire à 0 son capital social puis de l’augmenter par création d’actions nouvelles.

Comme il n’est pas possible d’avoir une société avec un capital social à 0, cette opération doit être faite sous condition de l’augmenter ensuite.

À l’issue de l’opération de réduction / augmentation, l’associé majoritaire souscrit à l’intégralité de l’augmentation du capital, devenant ainsi l’unique associé de la SAS.

L’associé minoritaire, qui se retrouve de fait exclu de la société, obtient du juge la suspension provisoire, non pas de toute l’opération, mais uniquement de la partie constatant l’augmentation du capital social.

Malgré cette suspension, l’associé majoritaire continue de prendre des décisions et de les faire appliquer dans la société. Ce qui pousse l’associé minoritaire à saisir un nouveau juge.

« Une contestation irrecevable ! », s’insurge l’associé majoritaire : depuis la réduction à 0 du capital social, l’associé minoritaire a perdu purement et simplement cette qualité. Par conséquent, de quel droit pourrait-il contester les opérations d’une société dont il ne fait plus partie ?

« Faux ! », réplique l’intéressé qui conteste le « coup d’accordéon ». Comme il s’agit d’une opération unique et indivisible, elle ne pouvait pas être suspendue partiellement comme cela a été fait par le 1er juge.

Et le 2d juge lui donne raison ! La réduction du capital social à 0 n’est valable qu’accompagnée d’une augmentation de capital. En suspendant l’augmentation de capital, la réduction est privée d’effet. Par conséquent, l’associé minoritaire reste associé et peut valablement contester les décisions prises.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 janvier 2023, no 21-10609

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Rejet de comptabilité : comment reconstituer les recettes de l’entreprise ?

À l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale s’aperçoit que la comptabilité d’un bar-brasserie présente certaines irrégularités… Elle décide donc de la rejeter et de reconstituer les recettes de l’établissement en se basant sur le nombre de serviettes utilisées ! Une méthode décriée par l’entreprise…


L’utilisation de la méthode « des serviettes » pour reconstituer les recettes d’un restaurant

Lors d’un contrôle fiscal, l’administration estime que la comptabilité d’un bar-brasserie n’est pas probante. Elle décide alors de l’écarter, et de la reconstituer en utilisant la méthode dite « des serviettes ».

Cette méthode consiste à obtenir le nombre de repas servis en comptant le nombre de serviettes utilisées (déterminé d’après les factures de blanchisserie).

Ce nombre, diminué de 10 % pour prendre en compte les serviettes utilisées par le personnel, est multiplié par le ticket moyen d’un repas, lui-même obtenu à partir de la carte du restaurant.

Une méthode qui permet à l’administration d’avoir une idée plus précise des recettes de l’entreprise.

« Une méthode non pertinente ! », conteste cette dernière : son activité principale est la vente de boissons, non la vente de repas !

En outre, le prix du ticket moyen retenu par l’administration est trop élevé…

« Non et oui !», tranche le juge. Les recettes doivent bien ici être reconstituées selon la méthode « des serviettes », mais le prix du ticket retenu par l’administration est effectivement trop élevé. C’est donc celui proposé par l’entreprise qui est retenu.

Source : Arrêt du Conseil d’État du 20 février 2023, n° 461284

Rejet de comptabilité : « il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes » ! © Copyright WebLex - 2023

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Un avantage fiscal pour les biens qui ne sont pas des « monuments historiques » ?

Les biens immobiliers ayant une certaine valeur patrimoniale, mais qui ne sont pas inscrits ou classés au titre des monuments historiques peuvent se voir attribuer le label de la fondation du patrimoine… Ce qui leur permet, sous conditions, de bénéficier d’un avantage fiscal. Explications.


Bâtiment « labelisé » : et si vous faites des travaux ?

Les immeubles anciens ou présentant des qualités architecturales ou paysagères distinctives, visibles de la voie publique ou accessibles au public, et qui ne sont pas inscrits ou classés au titre des monuments historiques, peuvent se voir attribuer, sous conditions, le label de la fondation du patrimoine.

Ce label permet au propriétaire du bâtiment de bénéficier, là encore sous conditions, d’un avantage fiscal spécifique lui permettant de déduire de son impôt sur le revenu tout ou partie des charges foncières liées à ce type de bâtiments, notamment les travaux.

Pour les immeubles bâtis et habitables, seuls les travaux d’entretien et de réparation sur les murs, façades et toitures sont éligibles.

Pour ceux qui sont bâtis, mais non habitables, sont éligibles les travaux intérieurs d’entretien et de réparation indissociables de l’intérêt historique, artistique ou culturel de l’immeuble.

Enfin, les travaux de destruction, construction, reconstruction et remise en état sont également éligibles lorsqu’ils ont pour objectif de remettre l’immeuble dans sa situation originelle et ont été prescrits par l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine.

Source : Décret n° 2023-103 du 16 février 2023 pris pour l'application du 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts et de l'article L. 143-2 du code du patrimoine et portant remplacement de la convention type prévue à l'article 795 A du code général des impôts

Un avantage fiscal pour les biens qui ne sont pas des « monuments historiques » ? © Copyright WebLex - 2023

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