Intégration fiscale : des charges financières non déductibles ?
Une société achète une autre société qui, dès lors, rejoint l’intégration fiscale en place. À la suite de cette opération, l’acheteuse croit logique de déduire du résultat d’ensemble du groupe la totalité des charges financières liées à cette acquisition. Une logique que ne partage pas l’administration fiscale… Explications.
Des limites à l’optimisation par le régime de l’intégration fiscale…
Une société achète auprès de ses actionnaires une autre société qui devient membre de son intégration fiscale, et déduit la totalité des charges financières liées à cette opération du résultat imposable du groupe…
Une logique un peu trop ambitieuse, aux yeux de l’administration fiscale, qui procède à un redressement. Mais pourquoi ?
Pour le comprendre il nous faut revenir aux sources de l’intégration fiscale…
Mis en place 1988, ce régime permet, entre autres, d’optimiser l’impôt sur les sociétés payé par un groupe de sociétés, en imputant sur les bénéfices des unes les déficits des autres.
Parce qu’un tel dispositif peut s’avérer très avantageux, certaines limites ont été posées.
Parmi celles-ci, il en est une qui concerne l’achat, auprès des actionnaires contrôlant le groupe, d’une société rejoignant l’intégration fiscale : dans ce cas précis, les charges financières liées à l’opération d’acquisition ne sont fiscalement déductibles du résultat imposable du groupe que pour un montant forfaitaire.
Cependant, cette limitation ne s’applique que si les actionnaires en question :
- agissent de concert, c’est-à-dire qu’ils sont tous d’accord pour l’acquisition ;
- exercent un contrôle conjoint sur la société cessionnaire, c’est-à-dire déterminent ensemble les décisions prises en assemblée générale. Ce critère n’est pas rempli lorsqu’un associé, ayant un droit de véto, s’oppose aux autres sur les décisions stratégiques de la société.
Dans cette affaire, c’est précisément sur ce second critère que le débat porte : l’un des actionnaires avait utilisé à plusieurs reprises son droit de véto. La société redressée considère donc que les conditions imposant la limitation de la déductibilité des charges financières liées à l’acquisition de la société cible ne sont pas réunies et donc, que le redressement fiscal n’est pas justifié !
Sauf que le droit de véto n’a été utilisé que deux fois et ce, plusieurs années après l’acquisition, rappelle l’administration, qui balaie les arguments de la société…
… et emporte la conviction du juge, qui condamne la société à s’acquitter du redressement.
Source : Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 27 janvier 2023, n° 21NT03484
Intégration fiscale : des charges financières non déductibles ? © Copyright WebLex - 2023
mardi 21 février 2023
Bonus-malus assurance chômage : prolongation du dispositif
Depuis le 1er septembre 2022, un dispositif temporaire de « bonus-malus » assurance chômage est en vigueur. Un dispositif qui vient, une nouvelle fois, d’être prolongé. Jusqu’à quand ?
Bonus-malus assurance chômage : jusqu’au 31 août 2024 !
Pour mémoire, le dispositif dit « bonus-malus » assurance chômage permet une modulation de la contribution patronale à l’assurance chômage en fonction du taux de séparation de l’entreprise concernée, afin de limiter le recours excessif aux contrats courts.
Schématiquement, plus l’employeur recourt à des contrats de courtes durées, plus sa contribution est élevée (malus actuellement plafonné à 5,05%). À l’inverse, plus il offre une pérennité de l’emploi, moins il cotise.
Pour le moment, ce dispositif est applicable aux entreprises de plus de 11 salariés appartenant limitativement aux secteurs :
- de la production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution ;
- de la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, ainsi que d'autres produits minéraux non-métalliques ;
- du travail du bois, des industries du papier et de l’imprimerie.
Ce dispositif, qui devait s’appliquer jusqu’au 31 janvier 2023, est finalement prolongé jusqu’au 31 août 2024.
De même, il est précisé que :
- la 1re modulation du bonus-malus (ayant débuté le 1er septembre 2022) est prolongée jusqu’au 31 août 2023. Pour cette période, le taux de séparation médian est calculé selon les fins de contrats de travail ou de missions d’intérim constatées entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022 ;
- la 2e modulation du bonus-malus est fixée du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. Pour cette période, le taux de séparation médian sera calculé selon les fins de contrats de travail ou de missions d’intérim constatées entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023.
Source :
- Décret n° 2023-33 du 26 janvier 2023 relatif au régime d'assurance chômage
- Actualité Entreprendre.Service-Public.fr, du 8 février 2023 : « Le bonus-malus assurance chômage prolongé jusqu'au 31 août 2024 »
Bonus-malus assurance chômage : prolongation du dispositif © Copyright WebLex - 2023
lundi 20 février 2023
Professionnels de l’automobile : la DGCCRF enquête…
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a contrôlé le respect, par les professionnels de l’automobile, de leurs obligations légales lors des ventes de véhicules. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle n’a pas été déçue !
… et sanctionne !
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a contrôlé les professionnels du secteur automobile pour savoir s’ils respectaient leurs obligations d’information à l’égard des consommateurs, lors des ventes de véhicules neufs ou d’occasion.
L’achat d’un véhicule est indispensable pour de nombreux français et constitue un poste important de dépenses. D’où la mise en place d’une règlementation leur permettant d’obtenir des informations complètes, claires et loyales sur les prix et sur les caractéristiques essentielles des produits ou services proposés à la vente.
Une réglementation qui n’est pas toujours respectée par les professionnels de l’automobile : la DGCCRF a constaté, en effet, une ou plusieurs anomalie(s) dans 66 % des établissements contrôlés.
En conséquence, elle a prononcé 1 600 avertissements, 1 500 injonctions, et dressé 320 procès-verbaux pénaux et 170 procès-verbaux d’amendes administratives.
Notez que les manquements les plus fréquents portent sur les points suivants :
- l’information du consommateur sur les frais annexes (facultatifs) à l’achat du véhicule ;
- l’information du consommateur sur les caractéristiques du véhicule ;
- la maîtrise des règles encadrant le financement de l’achat du véhicule.
Pour terminer, au vu des résultats, la DGCCRF a annoncé la poursuite des contrôles dans ce secteur d’activité…
Source : Actualité de la DGCCRF du 13 février 2023 : « Enquête de la DGCCRF sur les ventes de voitures et de deux-trois roues motorisés neufs ou d’occasion : 2/3 des établissements contrôlés en anomalie »
Professionnels de l’automobile : la DGCCRF enquête… © Copyright WebLex - 2023
lundi 20 février 2023
Clôture de la liquidation judiciaire : une protection contre la faillite personnelle ?
Une société est mise en liquidation judiciaire. Une fois la procédure clôturée, son ex-dirigeant est condamné à la faillite personnelle. Ce qui lui semble impossible car cette condamnation aurait dû, selon lui, être prononcée pendant la liquidation judiciaire… et non après sa clôture… À tort ou à raison ?
Faillite personnelle : la clôture de la liquidation judiciaire n’est pas un obstacle !
Pour rappel, la faillite personnelle est une peine complémentaire qui peut être prononcée à l’encontre du dirigeant d’une société en redressement ou en liquidation judiciaire. Elle emporte, notamment, interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement :
- une entreprise commerciale ou artisanale ;
- une exploitation agricole ;
- une entreprise ayant une autre activité indépendante ;
- une personne morale en général.
Elle vient sanctionner le dirigeant ayant agi de manière malhonnête ou particulièrement imprudente. Cela concerne, notamment, les hypothèses où le dirigeant poursuit dans son propre intérêt l’activité déficitaire de l’entreprise, dissimule un actif, etc.
Dans cette affaire, une société est mise en liquidation judiciaire. Les autorités demandent que le dirigeant soit condamné à la faillite personnelle pour une durée de 5 ans…
…ce que ce dernier conteste pour des motifs de…ponctualité !
Selon l’ancien dirigeant, en effet, la clôture de la liquidation empêche la condamnation : puisque la procédure est terminée, il ne peut plus être sanctionné.
« Faux », répond le juge. Si, pour prononcer une faillite personnelle, le tribunal doit bien être saisi au cours d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, il importe peu que la sanction soit prononcée après la clôture de la procédure.
Par conséquent, l’ancien dirigeant est bien condamné à 5 ans de faillite personnelle !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 février 2023, no 21-22796
Clôture de la liquidation judiciaire : une protection contre la faillite personnelle ? © Copyright WebLex - 2023
lundi 20 février 2023
Association nationale de défense de l’environnement : pouvez-vous agir contre une décision locale ?
Faire valoir ses prétentions devant un juge peut parfois être compliqué, notamment au regard des questions procédurales qui peuvent se poser. Illustration avec une association de protection de l’environnement qui conteste une décision ayant des conséquences uniquement locales, alors même qu’elle ne dispose pas de siège social dans cette localité...
Intérêt à agir d’une association : principe et exception
Une association de protection de l’environnement « nationale » peut-elle avoir un intérêt lui donnant qualité pour agir contre une décision « locale » ? C’est la question à laquelle les juges ont récemment apporté une réponse.
Une association de protection de l’environnement n’ayant pas son siège social à La Réunion engage une action devant le juge, afin d’obtenir l’annulation d’une décision prise par le préfet de La Réunion autorisant la régulation des requins à la suite de plusieurs attaques sur l’homme.
Elle avance, notamment, plusieurs vices de procédure et plusieurs erreurs de fond.
Le Préfet et le Gouvernement avancent, quant à eux, un argument procédural : selon eux, l’association a un ressort national. Elle ne peut donc pas agir contre un arrêté ayant une portée locale.
Que pensent les juges de cet argument ?
Par principe, rappellent-ils, une décision ayant un champ d’application territorial local ne permet pas à une association « nationale » d’avoir un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de cette décision.
Mais…
Les juges précisent que lorsque la décision soulève « en raison de ses implications, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales », il peut en aller autrement… Ce qui est ici le cas !
Aussi, dans la mesure où le but de l’association est de promouvoir la protection des espèces aquatiques sur le plan national, et que celle-ci souhaitait obtenir l’annulation d’une décision susceptible d’entraîner la destruction de spécimens d’espèces animales marines vulnérables ou en danger dans une réserve naturelle nationale, elle a bien un intérêt lui donnant qualité à agir.
Source : Arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 31 janvier 2023, n° 21BX04291
Association nationale de défense de l’environnement : pouvez-vous agir contre une décision locale ? © Copyright WebLex - 2023
lundi 20 février 2023
Environnement : votre entreprise est-elle « vertueuse » ?
En 2020, avec la volonté de se diriger vers la neutralité carbone, l’Union européenne a adopté un règlement dit « Taxonomie », qui vise à identifier les activités économiques les plus durables sur le plan environnemental. Les entreprises concernées doivent, dans ce cadre, justifier de leurs vertus … Comment ?
Comment prouver les bienfaits environnementaux de votre entreprise ?
Le règlement européen dit « Taxonomie » ambitionne d’identifier et de mettre en avant les entreprises les plus en adéquation avec la politique européenne de réduction des émissions de carbone et de préservation de l’environnement.
Mais pour faire partie de ces entreprises dites « durables », il est nécessaire de démontrer cette adéquation en prouvant que l’on contribue, de façon substantielle, a au moins un des objectifs environnementaux de l’Union européenne, sans pour autant porter préjudices aux autres.
Pour ce faire, les entreprises doivent publier des indicateurs de durabilité. C’est ce que l’on appelle l’obligation de « reporting ».
La Commission européenne a publié deux foires aux questions qui doivent permettre aux professionnels de mieux comprendre cette obligation de reporting et ses modalités.
Le premier de ces documents (disponible en anglais) aborde des questions générales liées à l’application des dispositions légales de ce règlement.
Le second (également disponible en anglais) s’attache à répondre aux questions en rapport avec la contribution des entreprises aux objectifs environnementaux de l’Union européenne.
Source : Actualité de l’AMF du 10 février 2023 : « Reporting taxonomie « article 8 » des sociétés : publication par la Commission européenne de foires aux questions »
Environnement : votre entreprise est-elle « vertueuse » ? © Copyright WebLex - 2023
lundi 20 février 2023










