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Actualités comptables

Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : du nouveau pour les couples ?

Dans le cadre de la lutte contre les violences économiques, est-il possible de modifier la dynamique du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, notamment pour les couples ? En clair, peut-on appliquer par défaut un taux individualisé de prélèvement à la source à chaque membre du couple, tout en leur laissant la possibilité d’opter pour un taux global s’ils le souhaitent ? Réponse…


Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : taux individualisé ou taux global ?

Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, permet de supprimer le décalage d’un an existant entre la perception du revenu et le paiement de l’impôt correspondant.

Pour autant, sa mise en place n’est pas venue remettre en cause les règles de calcul de l’impôt. Rappelons, en effet, que l’impôt sur le revenu est fondé sur la notion de « foyer fiscal ». Il est donc calculé en fonction des capacités contributives de chaque foyer.

Dans ce cadre, le prélèvement à la source est effectué par le collecteur de l’impôt (par exemple l’employeur pour les salariés), pour le compte de l’administration fiscale, et sur la base d’un taux calculé directement par elle.

Par principe, l’administration applique à chaque foyer fiscal un taux dit de « droit commun » ou taux « global », tenant compte de l’ensemble des revenus et des charges du foyer.

Toutefois, il est toujours possible de demander l’application d’un taux individualisé de prélèvement. Cette situation se rencontre fréquemment lorsque dans un couple, il existe des différences de revenus importantes.

Interrogé sur la possibilité d’inverser cette dynamique, c’est-à-dire d’appliquer par défaut un taux individualisé et de laisser la possibilité aux couples qui le souhaitent de demander la mise en place d’un taux global, le Gouvernement répond par la négative !

Source : Réponse ministérielle Rixain du 17 janvier 2023, Assemblée nationale, no 13 : « Individualisation du taux de prélèvement à la source »

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Dons : un point sur l’obligation déclarative des associations…

Les associations et organismes qui délivrent des reçus permettant aux personnes qui leur consentent des dons de bénéficier de certains avantages fiscaux sont soumis à une obligation déclarative. Pour alléger les formalités administratives qui pèsent sur ces structures, le Gouvernement envisage-t-il de supprimer cette obligation pour les dons « modestes » ?


Dons « modestes » = obligation déclarative allégée ?

Les associations, organismes, fondations, etc. qui délivrent des reçus (ou des documents équivalents) permettant aux personnes qui leur consentent des dons de bénéficier de certaines réductions d’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices sont soumis à certaines obligations, notamment déclaratives.

A ce titre, ils doivent déclarer à l’administration fiscale, chaque année :

  • le montant global des dons mentionnés sur ces reçus, et qui sont perçus au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos ;
  • le nombre de reçus ou de documents délivrés au cours de cette période ou de cet exercice.

Cette obligation déclarative vise tous les dons, sans considération de montant… Comme vient de le rappeler le Gouvernement.

Pour le moment, en effet, il n’est pas question d’alléger ou de supprimer cette obligation, même pour les dons de faible valeur.

Source : Réponse ministérielle Magner du 12 janvier 2023, Sénat, n°03403 : « Défiscalisation des adhésions et dons aux fédérations nationales reconnues d’utilité publique »

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Discriminations liées à l’emploi : les travailleurs indépendants protégés ?

La lutte contre les discriminations dans le monde du travail est l’effort de tous. Pour preuve, le juge a récemment précisé que les règles applicables en la matière ne concernent pas uniquement les rapports entre employeurs et salariés…


Lutte contre la discrimination : focus sur les travailleurs indépendants

Un travailleur indépendant dénonce la société avec laquelle il collaborait depuis plusieurs années pour avoir interrompu leurs relations de travail en raison de son orientation sexuelle.

Pour lui, en effet, c’est après avoir dévoilé son homosexualité sur un réseau social que les missions qui lui étaient attribuées ont été subitement annulées et qu’il n’a jamais plus conclu de contrat avec cette société.

Or, la réglementation européenne prohibe toute discrimination dans « les conditions d’accès à l'emploi, aux activités non salariées ou au travail » et « dans les conditions d'emploi et de travail, y compris de licenciement ».

Interrogé sur l’application de ces mesures dans les rapports entre les travailleurs indépendants et leurs partenaires commerciaux, le juge répond par l’affirmative.

Il rappelle que les termes utilisés dans cette réglementation s’entendent au sens large, et que toutes les activités professionnelles, y compris celles réalisées sous le régime des travailleurs indépendants, sont couvertes par les mesures antidiscriminatoires

Le juge précise néanmoins que l’activité professionnelle doit être réelle et empreinte d’une certaine stabilité.

À toutes fins utiles, précisons que bien que cette décision ait été rendue dans le cadre d’un litige opposant 2 ressortissants polonais, la solution dégagée par le juge pourrait trouver à s’appliquer sur le territoire français.

Source :

  • Arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne du 12 janvier 2023, affaire C-356/21
  • Communiqué de presse de la Cour de justice de l’Union européenne du 12 janvier 2023, no 6/23

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Suivi publicitaire : quand c’est non, c’est non !

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a récemment prononcé une sanction à l’encontre d’une société de jeux mobiles ne respectant pas certaines de ses obligations. Concrètement, que s’est-il passé ?


Suivi publicitaire : fini de jouer !

Tous les éditeurs d’applications mobiles peuvent bénéficier d’un système d’identifiant technique fourni par le détenteur du magasin d’applications, afin de suivre l’utilisation de leurs applications.

Un identifiant est attribué pour chaque utilisateur, et si un même éditeur propose plusieurs applications, l’identifiant est identique pour toutes les applications.

Conséquence : l’identifiant permet aux éditeurs de suivre les habitudes de navigation des utilisateurs et ce, dans le but de personnaliser les publicités proposées.

C’est précisément sur ce point que pendant presque un an, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a contrôlé à plusieurs reprises une société éditrice de jeux pour smartphone.

À l’ouverture d’un jeu édité par cette société, une 1re fenêtre, conçue par le concepteur du téléphone, apparaît pour demander le consentement de l’utilisateur quant au suivi de ses activités sur les applications téléchargées.

Ensuite, une 2de fenêtre apparaît, cette fois-ci conçue par l’éditeur du jeu, indiquant que le suivi publicitaire n’est pas actif et précisant que des publicités non personnalisées seront proposées.

Or, pendant ses contrôles, la CNIL a constaté que lorsque l’utilisateur ne donnait pas son consentement lors de la première étape, l’éditeur du jeu lisait tout de même l’identifiant de l’utilisateur et… analysait toujours ses habitudes de navigation pour lui présenter des publicités ciblées.

Ce qui constitue un manquement à la loi Informatique et Libertés ! La société écope donc d’une amende de 3 M€, montant justifié par le nombre de personnes concernées, les gains obtenus du fait de cette infraction et le chiffre d’affaires réalisé par la société en 2020 et 2021.

En outre, la société est invitée à corriger cette situation dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision. À défaut, elle s’expose au paiement d’une astreinte de 20 000 € par jour de retard.

Source : Publication de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 17 janvier 2023

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Non-respect d’un mi-temps thérapeutique = indemnisation

À l'issue d’un arrêt, un salarié reprend le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. Quelques temps plus tard, reprochant à l’employeur de ne pas respecter les règles applicables à la durée maximale de travail, il lui réclame une indemnisation… Que ce dernier refuse de payer, le salarié n’ayant finalement subi aucun « préjudice ». À tort ou à raison ?


Mi-temps thérapeutique : conséquences du non-respect de la durée maximale de travail

Par principe, lorsqu’un salarié saisit le juge d’une demande d’indemnisation, il doit prouver l’existence d’un préjudice.

Cependant, dans certaines hypothèses, par exemple en cas de dépassement de la durée maximale de travail, il est possible d’obtenir une indemnisation dès lors que la règle n’est pas respectée, sans avoir à prouver de préjudice.

C’est précisément ce que le juge est venu rappeler dans une affaire récente.

Un salarié placé en arrêt de travail pendant une année, reprend le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. Quelques temps plus tard, il reproche à l’employeur de ne pas respecter les règles applicables à la durée maximale de travail.

Le salarié réclame donc une indemnisation en raison de ce dépassement.

« Non ! », conteste l’employeur : parce que le salarié ne justifie pas ici avoir subi un préjudice en raison du dépassement de la durée maximale de travail, il ne peut y avoir d’indemnisation.

« Faux ! », tranche le juge : le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation, sans qu’il y ait à prouver l’existence d’un préjudice.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 décembre 2022, n° 21-21411

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Conduite encadrée : de quoi s’agit-il ?

La conduite encadrée est un dispositif qui profite aux aspirants conducteurs en formation professionnelle, qui ne doit pas être confondu avec la conduite accompagnée. Des précisions viennent d’être apportées concernant ce dispositif. Lesquelles ?


Conduite encadrée : ce qu’il faut savoir avant de prendre la route

La conduite encadrée permet à des personnes en formation professionnelle de se former à la conduite. Des précisions étaient attendues concernant les modalités d’application de ce dispositif, à commencer par les catégories de personnes pouvant en bénéficier… Elles viennent d’être dévoilées.

Ce dispositif profite aux personnes :

  • d’au moins 16 ans inscrites dans une formation de l’éducation nationale ;
  • d’au moins 18 ans inscrites pour l’obtention d’un titre professionnel.

L’apprenti conducteur et son accompagnateur doivent se rendre à un rendez-vous pédagogique préalable, dont la durée et le contenu varient selon la catégorie de véhicule utilisé pendant la formation.

Une attestation doit être complétée par le chef d’établissement ou le directeur de l’organisme de formation, selon un modèle fixé par l’administration.

Dernière formalité avant la conduite, la personne qui assure le véhicule doit se rapprocher de son assureur, par écrit, pour obtenir une extension de garantie incluant la conduite encadrée (un modèle est également disponible ).

L’attestation du chef d’établissement ou du directeur de l’organisme de formation et l’accord donné par l’assureur doivent être conservés dans le véhicule : ils serviront en cas de contrôle des forces de l’ordre.

Au moins un autre rendez-vous pédagogique devra être honoré par l’apprenti conducteur et son accompagnateur, afin qu’un formateur puisse constater la progression réalisée dans l’apprentissage de la conduite.

La conduite encadrée prend automatiquement fin lorsque l’apprenti conducteur obtient son permis de conduire ou si la formation professionnelle est interrompue.

Source : Arrêté du 5 janvier 2023 relatif à la conduite encadrée

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