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Actualités comptables

Bail à construction : une astuce (fiscale) pour les bailleurs…

À l’issue d’un bail à construction, un bailleur récupère gratuitement la propriété des immeubles construits par son locataire. Dans une telle situation, le prix de revient de ces constructions s’assimilant à un revenu foncier, le bailleur le déclare comme tel aux impôts… Sans demander à bénéficier du dispositif spécifique d’« étalement » prévu en pareil cas. Un oubli réparable ?


Un étalement d’imposition qui peut être demandé par voie de réclamation

Avant toute chose, commençons par rappeler ce qu’est un « bail à construction » : il s’agit d’un contrat de bail au sein duquel le locataire s’engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain appartenant au bailleur.

Il s’engage également, pendant toute la durée du bail, comprise entre 18 et 99 ans, à les conserver en bon état d’entretien.

À l’expiration du contrat de bail, ces constructions deviennent la propriété du bailleur.

Au regard de la législation fiscale, il est prévu que lorsqu’elles sont remises au bailleur sans qu’il n’ait à verser d’indemnité, le prix de revient de ces constructions s’apparente à un revenu foncier, imposable comme tel.

Pour autant, pour tenir compte des particularités liées à ce type de bail, le bailleur peut demander à répartir ce revenu et donc l’imposition qui en résulte, sur l’année ou l’exercice au cours duquel il a récupéré la propriété des constructions et sur les 14 années ou exercices suivants, ou jusqu’à l’année ou l’exercice de revente, s’il intervient plus tôt.

La loi ne précise pas comment le bailleur doit formaliser cette option. Dès lors, il est admis qu’il doit déclarer son souhait de bénéficier de ce dispositif de faveur directement dans sa déclaration de revenus au titre de l’année d’imposition de la remise de la construction.

Dans une récente affaire, à l’occasion d’un litige opposant un bailleur à l’administration fiscale sur ce dispositif d’« étalement » particulier, le juge a précisé que cette option pouvait également être formée par voie de réclamation, dans les délais de droit commun.

Source : Arrêt du Conseil d'État du 22 novembre 2022, n° 453168

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Entreprise individuelle : fiscalement, comment ça marche ?

D’un point de vue fiscal, comment fonctionne le nouveau statut d’entrepreneur individuel, applicable depuis le 15 mai 2022 ? Le professionnel qui fait le choix de ce statut est-il soumis à l’impôt sur le revenu ? À l’impôt sur les sociétés ? Et s’il choisit l’un ou l’autre de ces régimes fiscaux, peut-il en changer à tout moment ? Éléments de réponse…


Entreprise individuelle : impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés ?

Depuis le 15 mai 2022, le nouveau statut d’entrepreneur individuel est effectif. Il profite aux personnes physiques qui exercent en nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

En sa qualité d’entreprise individuelle, la structure est automatiquement soumise à l’impôt sur le revenu.

Toutefois, les entrepreneurs individuels qui ne sont pas soumis à un régime micro peuvent décider d’opter pour leur assimilation à une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) ou à une EARL (entreprise agricole à responsabilité limitée) à laquelle ils tiennent lieu d'associé unique, afin d'être assujettis à l'IS (impôt sur les sociétés).

Attention, cette option pour l’assimilation à une EURL ou à une EARL est irrévocable et vaut option pour l’IS qui, elle, est révocable.

Commençons par l’assimilation à une EURL ou à une EARL. Pour effectuer cette option, l’entrepreneur doit adresser une notification en ce sens au service des impôts du lieu de son principal établissement, avant la fin du 3e mois de l’exercice au titre duquel il souhaite être assimilé à une EURL ou à une EARL.

Quant à l’IS, l’entrepreneur peut renoncer à son assujettissement à cet impôt jusqu’au 5e exercice suivant celui au titre duquel son option a été exercée. Passé ce délai, l’option devient irrévocable.

S’il souhaite revenir sur son option, l’entrepreneur doit adresser sa renonciation au service des impôts auprès duquel il souscrit sa déclaration de résultat, avant la fin du mois précédant la date limite de versement du 1er acompte d'IS de l'exercice au titre duquel s'applique la renonciation à l'option.

Pour finir, notez que la renonciation à l’option pour l’assujettissement à l’IS est une décision définitive. L’entrepreneur qui la formule redevient passible de l’IR et ne pourra plus opter pour l’IS.

Source : Actualité du Bulletin officiel des finances publiques du 23 novembre 2022 : « BIC - BNC - BA - IS - RSA - CVAE - IF - Modification du statut de l'entrepreneur individuel - Possibilité d'opter pour le statut d'EURL ou d'EARL valant option pour l'IS - Mise en extinction du statut de l'EIRL »

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Exonération sociale des aides versées par l’employeur : une nouvelle revalorisation

Comme chaque année, certains montants versés par l’employeur et soumis à exonération sociale sont revalorisés. Focus sur l’aide destinée à financer le service à la personne et la garde d’enfants hors du domicile…


Une aide destinée à financer le service à la personne davantage exonérée…

L’employeur ou le CSE (comité social et économique) peuvent contribuer au financement des activités de service à la personne et de garde d’enfant de certains de leurs salariés, selon certaines conditions, soit via l’attribution de chèques emplois services universels préfinancés (CESU), soit via un versement direct.

Cette aide, facultative, est exonérée de cotisations sociales :

  • pour un montant fixé, depuis le 1er janvier 2023, à 2 301 € par an et par salarié ;
  • et, bien évidemment, dans la limite des coûts supportés par le salarié.

Notez qu’il ne s’agit là que d’une annonce et que des précisions complémentaires sont attendues. À suivre…

Source : Les aides finançant des activités de services à la personne et de garde d’enfant – URSSAF

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Huissier de justice (commissaire de justice) : soyez diligent !

Lorsqu’il ne trouve pas le destinataire d’un acte à son domicile, le commissaire de justice (ex-huissier de justice) peut-il se contenter d’aller voir le voisin ? Réponse du juge…


Huissier de justice (commissaire de justice) : interroger seulement le voisin est insuffisant

Un commissaire de justice (ex-huissier de justice) est mandaté pour signifier une décision de justice à une locataire en litige avec son bailleur.

Mais, au moment de remettre cette décision, la locataire n’est pas à son domicile. Afin de s’assurer de la réalité de l’adresse qu’il a en sa possession, le commissaire de justice va voir le voisin… Qui lui confirme qu’il s’agit bien de l’adresse de la locataire.

Il considère donc que sa mission est terminée. Pour lui, en effet, dès lors qu’il s’est fait confirmer l’adresse en l’absence de la locataire, la signification est réputée faite à domicile.

Peu après, la locataire décide de faire appel de cette décision… « Une demande hors délai ! », constate le bailleur, au vu du temps écoulé depuis la signification faite par le commissaire de justice.

« Dans le délai ! », conteste la locataire : pour elle, la signification réputée faite à domicile n’est pas valable puisque le commissaire de justice n’a pas réalisé suffisamment de diligences. Elle observe, en effet, que celui-ci s’est contenté de rendre visite à son voisin… Ce qui est loin d’être suffisant…

Ce que confirme le juge ! La seule vérification de la réalité de l’adresse de la locataire auprès du voisin est effectivement insuffisante.

La signification réalisée par le commissaire de justice est donc nulle !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 12 janvier 2023, n° 21-17842

Huissier de justice (commissaire de justice) : « passe le message à ton voisin »… © Copyright WebLex - 2023

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La prime de partage de la valeur : encore et toujours des précisions !

La prime de partage de la valeur, dénommée « PPV », mise en place pendant l’été 2022, a fait l’objet de nouvelles précisions par le Gouvernement. Que faut-il en retenir ?


Des précisions utiles concernant la PPV !

Pour mémoire, la prime de partage de la valeur (PPV), mise en place par le Gouvernement, se substitue à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA). Toutes conditions remplies, le montant versé au titre de cette prime est exonéré de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.

Le 21 décembre 2022, certaines précisions ont été apportées par le Gouvernement, concernant :

  • les critères de modulation de la prime : les critères de rémunération, de durée de présence effective ou de durée de travail prévue au contrat s’apprécient sur les 12 mois glissants précédant le versement de la prime. Quant au critère de niveau de classification et d’ancienneté, ils sont appréciés au moment du versement de la prime ;
  • le critère de présence du salarié dans l’entreprise : il est précisé que la durée de présence est appréciée en fonction de la présence effective du salarié dans l’entreprise, ou dans les mêmes conditions que celles prévues pour le calcul de la valeur du SMIC prise en compte pour le calcul des allégements généraux de cotisations sociales (c’est-à-dire en proportion de la durée de travail), et en retenant les mêmes règles pour la prise en compte des absences ;
  • l’application de la prime aux groupements d’employeurs : les salariés des groupements d’employeurs mis à disposition d’entreprises utilisatrices peuvent également bénéficier de la PPV, suivant les mêmes modalités que celles applicables aux salariés des entreprises de travail temporaire (ETT).

Notez que sont également précisées les conditions de mise en œuvre de l’exonération de contribution sociale spécifique applicable à Mayotte.

Source : Bulletin officiel de la sécurité sociale : Mesures exceptionnelles > Questions-Réponses relatif à la prime de partage de la valeur, à jour du 21 décembre 2022

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Annuaire des entreprises : les informations essentielles en quelques clics

Autant pour les professionnels que pour les particuliers, il peut être nécessaire d’obtenir des informations sur des entreprises tierces. Mais cette recherche peut s’avérer compliquée et les informations obtenues, peu fiables. Il existe pourtant un outil facile à utiliser et gratuit pour se renseigner…


Une base de données ouvertes à tous

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a décidé de mettre en lumière l’Annuaire des entreprises.

Cet outil développé par Etalab, un département de la Direction interministérielle du numérique (DINUM), regroupe différentes informations contenues dans les différentes bases de données de l’État, pour permettre à tout un chacun d’y accéder facilement et gratuitement.

L’objectif est à la fois de permettre au public général de s’informer sur l’ensemble des entreprises françaises, mais également de permettre aux professionnels de retrouver facilement leurs informations légales.

Comme indiqué, cet outil peut être utilisé pour se prémunir contre certaines escroqueries, notamment en vérifiant qu’une entreprise existe bien, qu’elle est active, et permet de s’informer sur l’identité de ses dirigeants.

Source : Actualité de la DGCCRF du 10 janvier 2023 : « Découvrez l’Annuaire des Entreprises, le moteur de recherche public et ouvert qui centralise les informations légales sur les entreprises »

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