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Actualités comptables

Droit à l’image des salariés : quelles conséquences en cas de retrait de l’accord ?

Utiliser l’image des salariés de votre entreprise, c’est possible… Mais avec leur accord ! Attention donc à bien le respecter, notamment lorsque le contrat prend fin et que le salarié en question retire cet accord… Explications.


Droit à l’image des salariés : attention à bien respecter leur volonté !

Pour rappel, il est interdit de porter atteinte au droit à l’image d’une personne, au risque de devoir réparer le préjudice causé par cette atteinte.

C’est notamment sur ce principe que s’est appuyée une ancienne salariée qui avait donné, tacitement, son accord pour que l’employeur utilise, sur un flyer de l’entreprise, une photo d’elle dansant le long d’une barre de « pole dance ».

Toutefois, cet accord tacite ne valait que jusqu’à la fin de son contrat de travail, à la suite de quoi, la salariée a mis en demeure l’employeur de retirer son image du flyer… Ce qu’il s’est abstenu de faire, au motif qu’elle n’est pas reconnaissable, son visage n’étant pas visible sur la photo.

Un argument qui ne tient pas selon le juge, pour qui cette photo permettait bien d’identifier la salariée, malgré l’absence de visibilité de son visage…

L’employeur est donc condamné à l’indemniser pour le préjudice subi, évalué ici à 800 €.

Source : Arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 22 juin 2022, n° 18/00652 (NP)

Utiliser l’image d’une salariée qui n’est plus d’accord : cela vaut-il vraiment le « coût » ? © Copyright WebLex - 2023

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Rupture brutale d’une relation commerciale : encore faut-il qu’il y ait une « relation commerciale »…

Une société décide de mettre un terme à une relation commerciale de 20 ans, sans préavis. Un comportement fautif, selon la société victime, pour qui cette rupture est bien trop brutale au vu de la pérennité de la relation d’affaires... Sauf que ces 6 dernières années, ce partenariat reposait sur un appel d’offres…ce qui change tout…


Il est interdit de rompre de manière brutale une relation commerciale établie…

La pérennité des relations commerciales est une des clés du succès d’une entreprise. Pouvoir compter sur une activité à moyen ou long terme permet, en effet, à l’entrepreneur de se projeter. C’est pourquoi la loi protège les partenaires commerciaux d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie.

La personne exerçant une activité de production, de distribution ou de services doit, si elle veut mettre fin à tout ou partie d’une relation d’affaires établie, respecter un préavis écrit qui tient compte de la durée de la relation, en se référant aux usages ou aux accords interprofessionnels.

En cas de non-respect de cette règle, l’entrepreneur engage sa responsabilité et doit réparer le préjudice causé à son ancien partenaire par la brutalité de la rupture de leur relation commerciale …

… Mais encore faut-il pour cela que ladite relation soit « établie », c’est-à-dire :

  • qu’elle présente un caractère régulier, significatif et stable ;
  • qu’elle ait pu permettre au partenaire commercial de penser raisonnablement que la relation allait se poursuivre avec la même stabilité.


…mais une relation commerciale basée sur des appels d’offres n’est pas « établie »…

Qu’en est-il lorsque les contrats sont conclus à la suite d’un appel d’offres ?

La question s’est posée dans une affaire opposant une société de jouets et une société de transports. La première fait appel à la seconde pour une mission de transport routier. Pendant près de 15 ans, la relation commerciale se déroule de manière ininterrompue, par une succession de petits contrats de 1 an.

Les modalités sont ensuite modifiées : la société de jouets met en place une procédure d’appel d’offres que la société de transports remporte 6 années de suite…

…Avant de perdre le marché : la société de transports ne remporte pas l’appel d’offres et la société de jouets décide de mettre fin à leur collaboration, sans préavis.

Ce qui est inacceptable selon la société de transports : en l’absence de préavis écrit, la société s’estime victime d’une rupture brutale de relation commerciale établie et demande à être dédommagée.

Toute la question est donc de déterminer si cette relation commerciale était « établie », c’est-à-dire régulière, significative, stable et permettant à la société de transports de penser raisonnablement qu’elle allait se poursuivre avec la même stabilité.

C’est sans aucun doute une relation commerciale établie aux yeux de la société de transports, qui souligne que ses prestations se sont déroulées sur une période de 20 ans, appels d’offres compris.

« Non ! », tranche le juge : le fait de passer à une relation commerciale fondée sur un appel d’offres a modifié la nature de la relation en la précarisant. Le propre de l’appel d’offres est la mise en concurrence de professionnels et donc, l’incertitude de remporter le marché… ce qui empêche de qualifier la relation commerciale « d’établie ».

Par conséquent, la société de jouets n’avait pas à respecter de préavis. Elle n’a donc pas rompu de manière brutale la relation commerciale, et la demande d’indemnisation de la société de transports ne peut qu’être rejetée.Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 janvier 2023, no 21-18299

Rupture brutale d’une relation commerciale : encore faut-il qu’il y ait une « relation commerciale »… © Copyright WebLex - 2023

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Remboursement d’un crédit de TVA : une décision définitive ?

La décision de l’administration fiscale d’accorder à une entreprise le remboursement d’un crédit de TVA vaut-elle prise de position formelle, empêchant ainsi toute remise en cause à l’occasion d’un contrôle fiscal ultérieur ? Réponse du Gouvernement.


Remboursement d’un crédit de TVA : un retour en arrière est possible…

Pour connaître le montant de la TVA qu’elle doit reverser à l’administration fiscale, une entreprise doit procéder à un simple calcul : elle doit retrancher du montant de la TVA collectée auprès de ses clients, le montant de la TVA qu’elle a elle-même payé à ses propres fournisseurs (ce que l’on appelle la « TVA déductible »).

A l’issue de ce calcul, il peut parfois arriver qu’une entreprise se retrouve avec un montant de TVA déductible plus important que le montant de la TVA collectée (ce que l’on appelle techniquement un « crédit de TVA »). Tel est le cas, par exemple, si elle réalise un investissement important.

Dans cette situation, le principe veut que ce crédit de TVA soit reporté sur les déclarations de TVA suivantes, jusqu’à complet épuisement. Plus simplement, ce crédit permettra à l’entreprise de diminuer le montant de la TVA nette due par elle au titre des mois ou des trimestres suivants.

Toutefois, si le montant de ce crédit est véritablement important, ou si l’entreprise est régulièrement en situation de crédit de TVA, elle pourra demander, toutes conditions remplies, à bénéficier d’un remboursement.

Ce remboursement est accordé après une instruction menée par l’administration fiscale, et la décision prise par l’agent en charge du dossier ne concerne que l’entreprise qui en fait la demande, sans possibilité d’extrapolation à d’autres cas particuliers.

Ce qui pousse certains à s’interroger sur la possibilité, pour un vérificateur, de remettre en cause le remboursement de ce crédit de TVA à l’occasion d’un contrôle fiscal ultérieur.

Concrètement, la décision de procéder à ce remboursement par les services fiscaux vaut-elle prise de position formelle de l’administration fiscale ?

La réponse est non ! Interrogé sur le sujet, le Gouvernement indique clairement qu’un remboursement de crédit de TVA accordé à tort peut tout à fait être remis en cause dans le cadre d’un contrôle fiscal, sous réserve, bien entendu, que le délai de reprise dont dispose légalement l’administration fiscale ne soit pas expiré.

Source : Réponse ministérielle Sautarel du 5 janvier 2023, Sénat, n0 02669 : « Positions formelles de l’administration fiscale quant aux remboursements de crédits de taxe »

Remboursement d’un crédit de TVA : « donner, c’est donner » ? © Copyright WebLex - 2023

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Taxe spéciale d’équipement et nouvelle ligne de TGV : on en sait plus…

Dans le cadre du Grand Projet du Sud-Ouest, qui devrait aboutir à la création d’une nouvelle ligne de TGV entre Bordeaux et Toulouse notamment, une taxe spéciale d’équipement a été créé. Cette taxe est supportée par les personnes soumises aux impôts fonciers qui résident dans certaines communes… dont la liste vient d’être dévoilée…


Taxe spéciale d’équipement : la liste des communes concernées est disponible !

Une taxe spéciale d'équipement a été créée au profit de l'établissement public local « Société du Grand Projet du Sud-Ouest ».

Le produit de cette taxe est fixé à 24 M€ par an.

Il est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières, à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et à la CFE (cotisation foncière des entreprises) dans les communes situées à moins de 60 minutes (par véhicule automobile) d'une gare desservie par la future ligne à grande vitesse.

Cette répartition est proportionnelle aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente à ces communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale.

La liste des communes concernées vient d’être fixée. Elle est consultable ici.

Source : Arrêté du 31 décembre 2022 établissant la liste des communes mentionnée à l'article 1609 H du code général des impôts

Taxe spéciale d’équipement et nouvelle ligne de TGV : on en sait plus… © Copyright WebLex - 2023

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Paiement en ligne : les bonnes pratiques pour éviter les mauvaises surprises

Effectuer un paiement en ligne est devenu un geste courant, voire dans certains cas, quasi nécessaire, mais qui, parfois, peut aboutir à un piratage de comptes bancaires. Même si la sécurité absolue n’existe pas, de bonnes pratiques permettent de limiter fortement le risque de fraude et de mauvaises surprises. Lesquelles ?


Paiements en ligne : multiplier les sécurités

La sécurité des paiements en ligne passe par l’accumulation d’étapes de vérification et de bons réflexes à adopter.

  • Sécuriser votre paiement

Les établissements bancaires proposent des solutions de paiement avec une identification du propriétaire renforcée, allant au-delà de la simple saisie des numéros présents sur votre carte. Il s’agit, notamment :

  • des systèmes de double identification : après avoir rentré ses coordonnées bancaires, l’utilisateur doit, en plus, se connecter sur l’application de sa banque pour valider sa transaction ou renseigner un code envoyé par SMS sur son téléphone portable ;
  • des cartes bancaires virtuelles : l’utilisateur génère une carte bancaire virtuelle qui a toutes les caractéristiques d’une carte classique, à ceci près qu’elle n’est valable que pour un unique paiement. Chaque transaction fait l’objet d’une nouvelle e-carte avec des nouveaux chiffres, une nouvelle date de validité et un nouveau cryptogramme.

Afin de protéger vos données bancaires, ne prenez pas l’habitude d’enregistrer vos coordonnées, comme cela est généralement proposé par les sites marchands pour vous faire gagner du temps.

Si cette pratique, déconseillée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), peut vous faire gagner quelques secondes de saisie de données, elle peut également, en cas de piratage, vous faire perdre quelques heures de tranquillité...

  • Sécuriser vos achats

Limitez les risques de piratage en vous méfiant des sites inconnus. Avant d’effectuer un paiement sur un nouveau site, vérifiez les commentaires d’utilisateurs sur d’autres sites pour contrôler son sérieux. Redoublez de vigilance lorsque les offres proposées sur le site sont beaucoup trop intéressantes.

Évitez les pages non sécurisées, c’est-à-dire celles dont l’adresse commence par « http » et non « https ». Ce « s », ainsi que le cadenas à côté de l’adresse Internet, indiquent que la page répond à un protocole de cryptage, gage de sécurité supplémentaire.

Appliquez ce principe de méfiance aux réseaux Wi-Fi publics : rentrer vos coordonnées bancaires lors de leur utilisation vous expose davantage à un risque de piratage…

  • Sécuriser votre navigation

La sécurité des paiements en ligne passe par un environnement numérique déjà sécurisé. Appliquez donc au quotidien certaines bonnes pratiques :

  • mettez à jour régulièrement votre matériel, utilisez un anti-virus etc. ;
  • sécurisez vos différents accès avec des mots de passe complexes et différents ;
  • méfiez-vous des courriels d’expéditeurs inconnus.

Enfin, pensez à consulter votre compte bancaire régulièrement afin d’être informé au plus vite d’un piratage.


Que faire en cas de piratage ?

Le risque 0 n’existant pas, en cas de piratage, contactez votre banque pour faire opposition à votre carte bancaire et connaître les démarches à mettre en place.

Vous pouvez également signaler le piratage sur la plateforme Perceval, afin d’obtenir un récépissé pour simplifier les démarches auprès de votre banque.

S’agissant d’une infraction, il est aussi conseillé de déposer une plainte auprès de la gendarmerie, du commissariat ou, le cas échéant, du Procureur de la République.

  • Article economie.gouv.fr du 16 janvier 2023, « Piratage en ligne : 7 conseils pour éviter les risques de piratage »
  • Article de la CNIL du 26 novembre 2019, « Les réflexes pour sécuriser vos achats en ligne »

Paiement en ligne : les bonnes pratiques pour éviter les mauvaises surprises © Copyright WebLex - 2023

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Produits bancaires à destination des mineurs : renforcer l’encadrement

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a décidé de s’intéresser aux produits bancaires à destination des mineurs de 12 à 17 ans. Les résultats de son étude, menée auprès des acteurs du marché, l’amènent à proposer quelques adaptations…


Produits bancaires : renforcer la protection des mineurs

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est l’autorité administrative en charge de l’encadrement des organismes bancaires et d’assurances en France.

Dans sa mission de régulation, l’ACPR a récemment mené une enquête auprès de 12 prestataires de paiements, pour passer en revue les produits bancaires proposés aux mineurs de 12 à 17 ans.

L’ACPR part du constat qu’environ 15 % des comptes bancaires sont détenus par des mineurs, et que plus de la moitié de ceux-ci sont accompagnés de cartes bancaires, dont certaines peuvent entraîner des découverts non autorisés.

En plus de cela, elle constate que de nombreuses démarches pouvant s’avérer préjudiciables aux mineurs leur sont accessibles sans contrôle d’un représentant légal. Il peut s’agir de dépôt de chèque, de capacité à effectuer des virements ou à modifier ses plafonds de retrait et de paiement, etc.

L’ACPR appelle donc les organismes bancaires concernés à renforcer la protection des clients mineurs, en adaptant les produits proposés et en rendant nécessaire l’accord d’un représentant légal pour les démarches les plus sensibles.

Source : Communiqué de l’ACPR du 10 janvier 2023 : « Offres bancaires à destination des mineurs : l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) identifie des manquements et des points d’amélioration »

Produits bancaires : le « péril jeune » ! © Copyright WebLex - 2023

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