2023 : les nouveautés en matière de contrôle fiscal et social
En ce début d’année 2023, certaines nouveautés sont à retenir en matière de contrôle fiscal et de contrôle social. Au menu notamment : élargissement des compétences de la Direction générale des finances publiques, droit de communication, contrôle fiscal personnel, travail dissimulé, déclaration sociale nominative, etc.
Les nouveautés en matière de contrôle fiscal
- Pouvoirs de la Direction générale des finances publiques
Gestion et recouvrement des amendes douanières
À compter du 1er avril 2023, le comptable de la DGFiP (Direction générale des finances publiques) sera chargé du recouvrement des amendes, pénalités et confiscations en valeur prévues par la réglementation douanière, lorsqu’elles sont prononcées par une juridiction.
Taxe due par l’employeur d’un travailleur étranger ou accueillant un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France
Pour les impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023, la gestion et le recouvrement, actuellement pris en charge par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), de la taxe due par les employeurs de main-d’œuvre étrangère permanente, temporaire ou saisonnière sont transférés à la DGFIP.
Transfert du recouvrement de certaines impositions à l’administration fiscale
La loi de finances pour 2022 a prévu qu’à compter de dates fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026, les créances non soldées qui se rapportent à certaines impositions, majorations et intérêts de retard, actuellement recouvrées par l’administration des douanes, seront transférées à la DGFIP pour prise en charge et recouvrement.
Des précisions sont apportées à ce sujet. Ainsi, il est désormais prévu que sont progressivement transférées, pour prise en charge et recouvrement par la DGFIP, les créances recouvrées par la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) et non soldées qui se composent exclusivement des impositions suivantes, ainsi que des majorations, intérêts de retard et frais de poursuite :
- taxes spéciales sur certains véhicules routiers ;
- droits de francisation, de navigation et de passeport sur les navires ;
- taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques, sur le gaz naturel, sur les houilles, les lignites, les cokes et sur l’électricité ;
- taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants ;
- taxe spéciale de consommation ;
- taxe générale sur les activités polluantes ;
- TVA sur les produits pétroliers ;
- contributions sur les boissons non alcooliques ;
- contributions indirectes.
Taxe collectée par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI)
Le transfert à la DGFiP de la gestion et du recouvrement de la taxe collectée par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) est reporté à 2025 au plus tard.
Taxes gérées par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC)
Le projet de transfert des taxes gérées par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) à la DGFiP qui était prévu au 1er janvier 2023 est abandonné.
- Droit de communication
Les agents des douanes qui ont au moins le grade de contrôleur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toutes natures, relatifs aux opérations intéressant leur service, quel qu’en soit le support :
- dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ;
- dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et fluviales et chez les armateurs, consignataires et courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, etc.) ;
- dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de livraison, registres de magasins, etc.) ;
- etc.
Pour l’établissement de l’assiette et le contrôle des impôts, droits et taxes relevant de la compétence de l’administration des douanes et en vue de la recherche de la fraude, le droit de communication peut porter sur des personnes non identifiées, dans des conditions qui seront fixées par décret.
- Privilège du trésor
Les impositions de toutes natures et taxes assimilées, les amendes fiscales et pénales, le droit fixe de procédure et les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes, recouvrés par les comptables publics, bénéficient d'un privilège de paiement destiné à garantir le recouvrement de l’impôt appelé « privilège du Trésor ».
Jusqu’à présent, ce privilège s’exerçait :
- pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;
- pour la taxe foncière, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.
Cette disposition est supprimée.
De même, le privilège du Trésor ne peut plus être exercé pour le recouvrement :
- de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France ;
- de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France.
- Examen de la situation fiscale personnelle
L’administration fiscale est autorisée, dans le cadre de l’exercice de sa mission de contrôle, à procéder à des vérifications auprès de particuliers ou de professionnels.
Ainsi, elle peut procéder à un examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques (donc des particuliers) au regard de l’impôt sur le revenu.
Pour les contrôles engagés à partir du 1er janvier 2023, l’avis de vérification doit mentionner la liste des comptes connus de l’administration pour lesquels elle a demandé aux établissements financiers de produire des relevés.
L’administration fiscale n’a donc plus besoin de demander à la personne contrôlée qu’elle les lui communique. En revanche, elle devra toujours fournir, le cas échéant, la liste et le relevé des comptes non mentionnés dans l’avis de vérification.
Les nouveautés en matière de contrôle social
- Infraction de travail dissimulé et impact sur les cotisations sociales
Toute personne doit vérifier, lors de la conclusion d’un contrat qui porte une obligation d’un montant minimum de 5 000 €, que son cocontractant s’est bien acquitté de certaines formalités.
Dès lors qu’il est constaté que la personne a méconnu son obligation d’effectuer ces vérifications et que son cocontractant s’est rendu coupable de travail dissimulé pendant cette même période, l’administration peut procéder à l’annulation des réductions ou des exonérations de cotisations sociales dont elle a pu bénéficier au titre des rémunérations versées à ses salariés.
Cette sanction lui est également applicable si, malgré ses vérifications, elle est informée de cette infraction (par un agent de contrôle, ou par un syndicat, etc.) et qu’elle n’a pas enjoint son cocontractant à faire cesser immédiatement cette situation.
Jusqu’au 1er janvier 2023, l’annulation des réductions ou exonérations s’appliquait pour chaque mois où cette méconnaissance de l’obligation de vérification avait eu lieu, étant précisé que le montant global de cette annulation ne pouvait pas dépasser 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
Il est désormais prévu que le montant de cette annulation est plafonné à hauteur du montant total des sommes auxquelles la personne est solidairement tenue avec son cocontractant au titre de ce délit et qui sont dues à l'Urssaf, aux caisses de Sécurité sociale et d’allocations familiales propres à l’outre-mer et à la MSA.
De plus, afin de dissuader toute récidive, dès lors que le donneur d'ordre n'a fait l'objet d'aucune annulation dans les 5 ans qui précèdent le constat « d’infraction », ce plafond est réduit à 15 000 € pour une personne physique et à 75 000 € pour une personne morale, le cas échéant.
- Déclaration sociale nominative
Jusqu’au 1er janvier 2023, il était prévu que la déclaration sociale nominative (DSN) soit adressée à un organisme déterminé par décret. Il est désormais inscrit dans la loi que cette DSN doit être adressée, en fonction de la situation de l’employeur :
- à l’Urssaf ;
- aux caisses de sécurité sociale et d’allocations familiales propres à l’outre-mer ;
- ou à la MSA.
Ponctuellement, des contrôles sont opérés concernant la DSN.
Les employeurs concernés sont informés des résultats des vérifications effectuées par les organismes compétents. S’ils constatent des anomalies, ils doivent effectuer les corrections nécessaires. Si aucune correction n’est faite, les organismes en question pourront s’en charger.
Précisons qu’à compter du 1er janvier 2024, ces « organismes » seront ceux de la Sécurité sociale. De plus, les corrections que ces organismes seront amenés à faire devront tenir compte des corrections signalées par les autres organismes ou administrations destinataires des données.
- Lutte contre la fraude sociale
Concernant les missions des agents de contrôle de la protection sociale
Les vérifications et enquêtes administratives relatives à l’attribution de prestations sociales sont assurées par des agents de contrôle agréés. Ces derniers sont notamment habilités à dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
Il est désormais précisé que ce sont leurs constatations (et non plus leurs seuls procès-verbaux) qui font foi jusqu’à preuve du contraire.
Par ailleurs, sans être pénalement responsables, ces agents peuvent, sous pseudonyme :
- participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs d’infractions en lien avec l’attribution de prestations sociales ;
- extraire ou conserver, par voie électronique, les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve.
Notez que ces actes ne sont possibles qu’aux seules fins de constater ces infractions, commises par un moyen de communication électronique, dès lors que les nécessités de l’enquête le justifient. Attention toutefois, ces actes ne peuvent en aucun cas constituer une incitation à commettre une telle infraction.
Concernant les agents de contrôle de l’Inspection du travail
Les agents de contrôle de l’Inspection du travail qui sont spécialement habilités à cet effet, ainsi que les agents de la Sécurité sociale, de la MSA (mutualité sociale agricole) et les agents pôle emploi chargés de la prévention des fraudes (agréés et assermentés à cet effet) peuvent, sous pseudonyme, et sans être pénalement responsables :
- participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs des infractions recherchées ;
- extraire ou conserver, par voie électronique, les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve.
Toutefois, ces actes doivent être accomplis aux seules fins de constater les infractions de travail illégal commises par la voie de communications électroniques pour lesquelles ils sont compétents. Pour finir, là encore, retenez que ces actes ne peuvent pas constituer une incitation à commettre une infraction.
Concernant les sanctions
Pour rappel, en cas de fraude, les employeurs, les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail etc., et les professionnels et établissements de santé peuvent se voir infliger une pénalité prononcée par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Cette caisse a désormais également le choix de prononcer un avertissement (plutôt qu’une pénalité).
Concernant le droit de communication
Le droit de communication qui permet d’obtenir certains documents et informations nécessaires sans que le secret professionnel y fasse obstacle, est étendu aux agents de l’Urssaf, des CGSS et des caisses de MSA, pour le recouvrement des créances relatives aux interdictions de travail dissimulé.
Source :
- Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 du 23 décembre 2022, n°2022-1616
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726
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mercredi 04 janvier 2023
2023 : focus sur les nouveautés propres à l’outre-mer
Comme chaque année, les lois de finances viennent impacter, modifier, amender, réformer certains dispositifs fiscaux et/ou sociaux spécifiques à l’outre-mer : à quoi faut-il vous attendre en 2023 ?
Les nouveautés fiscales
- Octroi de mer
L'octroi de mer est une imposition spécifique à l’Outre-mer qui s’applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.
À ce titre, les biens qui proviennent d’un Etat membre de l’Union européenne sont importés en franchise de TVA et d’octroi de mer, dès lors que leur valeur totale ne dépasse pas :
- 1 000 €, pour les biens transportés par les voyageurs ;
- 400 € (au lieu de 205 €), pour les biens faisant l’objet de petits envois non-commerciaux, à compter du 1er avril 2023.
- Taxe foncière
En principe, tout propriétaire d’un immeuble bâti est redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
Comme souvent en matière fiscale, ce principe souffre de nombreuses exceptions, qui peuvent prendre la forme d’exonérations, de dégrèvements ou d’allègements de taxe.
Ainsi, parmi ces dispositifs, il est possible de citer :
- l’exonération de taxe foncière qui profite aux redevables âgés de plus de 75 ans au 1er janvier de l’année d’imposition et qui porte sur l’immeuble habité par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas certaines limites ;
- le dégrèvement de 100 € qui profite aux redevables âgés de plus de 65 ans au 1er janvier de l’année d’imposition (autres que ceux visés plus haut), appliqué sur la taxe due au titre de l’immeuble habité par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas certaines limites ;
- pour les contribuables dont les revenus n’excèdent pas certains plafonds, le dégrèvement égal à la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant total de leurs revenus.
En outre-mer, pour la taxe établie au titre de 2022, le montant du revenu fiscal de référence dont il faut tenir compte pour déterminer l’éligibilité au bénéfice de l’exonération totale de taxe foncière ou du dégrèvement de 100 € est le suivant :
- pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion :
- ○ 13 343 € pour la 1re part,
- ○ majorés de 3 187 € pour la 1re demi-part,
- ○ et de 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la 2e ;
- pour la Guyane :
- ○ 13 950 € pour la 1re part,
- ○ majorés de 3 840 € pour la 1re demi-part,
- ○ et de 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la 2e ;
- pour Mayotte :
- ○ 20 907 € pour la 1re part,
- ○ majorés de 5 752 € pour la 1re demi-part,
- ○ et de 4 510 € pour chaque demi-part supplémentaire.
Quant au montant du revenu fiscal de référence dont il faut tenir compte pour déterminer le bénéfice du dégrèvement partiel, il est fixé :
- pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion :
- ○ à 32 044 € pour la 1re part,
- ○ majorés de 6 797 € pour la 1re demi-part,
- ○ de 6 481 € pour la 2e demi-part,
- ○ et de 4 877 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la 3e ;
- pour la Guyane :
- ○ à 35 117 € pour la 1re part,
- ○ majorés de 6 797 € pour chacune des 2 premières demi-parts,
- ○ de 5 787 € pour la 3e demi-part,
- ○ et de 4 877 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la 4e ;
- pour Mayotte :
- ○ à 38 591 € pour la 1re part,
- ○ majorés de 7 471 € pour chacune des 2 premières demi-parts,
- ○ de 6 361 € pour la 3e demi-part,
- ○ et de 5 358 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la 4e.
À compter de l’imposition établie au titre de 2024, les seuils applicables à Mayotte seront alignés sur ceux applicables en Guyane.
- Dispositifs Girardin
Un certain nombre de dispositifs fiscaux de faveur propres à l’outre-mer et connus sous l’appellation générique de « dispositifs Girardin » sont prolongés jusqu’au 31 décembre 2029.
Sont concernés :
- la réduction d’impôt sur le revenu ouverte aux particuliers qui font réaliser, sous conditions, des travaux de réhabilitation ou de confortation de logements contre le risque sismique ou cyclonique ; initialement, cet avantage fiscal devait prendre fin au 31 décembre 2023 ;
- la réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale ; initialement, cet avantage fiscal devait s’appliquer aux investissements mis en service jusqu’au 31 décembre 2025, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles dont les fondations devaient être achevées au plus tard à cette date ;
- la réduction d’impôt sur le revenu à raison de l’achat ou de la construction de logements neufs à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les Iles Wallis et Futuna ; initialement, cet avantage fiscal devait prendre fin au 31 décembre 2025 ;
- la déduction fiscale pour investissements productifs : cet avantage fiscal devait initialement s’appliquer aux investissements neufs mis en service jusqu’au 31 décembre 2025, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles dont les fondations devaient être achevées au plus tard à cette date et aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2025 ;
- le crédit d’impôt pour investissements productifs : initialement, cet avantage fiscal devait s’appliquer aux investissements mis en service jusqu’au 31 décembre 2025, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d'immeubles à construire et constructions d'immeubles dont les fondations devaient être achevées au plus tard à cette date ;
- le crédit d’impôt en faveur des organismes d’habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans les logements neufs en outre-mer : initialement, cet avantage fiscal devait s’appliquer aux acquisitions, constructions ou réhabilitations d'immeubles effectuées jusqu'au 31 décembre 2025 ;
- la réduction d’impôt qui profite aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui réalisent des investissements productifs neufs à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises : initialement, cet avantage fiscal devait prendre fin le 31 décembre 2025.
- Réduction d’impôt pour investissements productifs neufs réalisés dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole, industrielle, commerciale ou artisanale
Les contribuables domiciliés en France peuvent, sous conditions, bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu pour les investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole, industrielle, commerciale ou artisanale, sauf exception.
Cet avantage fiscal fait l’objet de nombreux aménagements concernant :
- son montant ;
- le droit de reprise de l’administration fiscale ;
- le délai de conservation des titres de certaines sociétés et groupements ;
- les navires de croisière.
La nouveauté la plus importante concerne les navires de pêche.
Cette réduction d’impôt s’applique désormais aux investissements portant sur l’achat ou la construction de navires de pêche, sous réserve qu’ils respectent l’une des conditions suivantes :
- les navires sont exploités à La Réunion et leur longueur hors tout est comprise entre 12 et 40 mètres ;
- les navires sont exploités en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les Îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les nouveautés sociales
- Prime de partage de la valeur
Pour les salariés qui, au cours des 12 derniers mois précédant son versement, ont perçu une rémunération inférieure à 3 fois le Smic correspondant à la durée de travail prévue au contrat, la prime de partage de la valeur est, dans la limite de certains montants, exonérée :
- d’impôt sur le revenu ;
- de CSG ;
- de CRDS.
Notez que le cas échéant, cette prime peut aussi être exonérée (selon les mêmes conditions) de la contribution relative au financement du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie de Mayotte.
- Mesures relatives au pouvoir d’achat
Pour rappel la loi dite « pouvoir d’achat » a prévu des déductions forfaitaires de cotisations patronales sur les heures supplémentaires pour les entreprises d’au moins 20 et de moins de 250 salariés.
Pour les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2022, ces déductions s’imputent sur les sommes dues par les employeurs pour chaque salarié concerné, au titre de l’ensemble de la rémunération versée concernant les heures supplémentaires, et non plus sur la seule majoration de salaire.
Ces déductions s’appliquent également au rachat de RTT intervenant dans le cadre du dispositif de monétisation des RTT mis en place récemment.
- Régime de sécurité sociale à Mayotte
Pour rappel, à Mayotte, des règles spécifiques s’appliquent concernant le régime de Sécurité sociale.
Télésurveillance médicale
L’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie comporte plusieurs couvertures telles que :
- la couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyses et examens de laboratoire, ainsi que des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyses et examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;
- la couverture des frais afférents aux vaccinations ;
- etc.
À cette liste s’ajoute désormais la couverture des frais relatifs aux activités de télésurveillance médicale.
Dépassement d’honoraires
A compter du 1er janvier 2024, seront applicables à Mayotte, sous réserve d’adaptations, les dispositions relatives à l’interdiction de dépassement d’honoraires des médecins conventionnés pour les actes dispensés aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire.
Ticket modérateur
Les dispositions permettant aux assurés dont les ressources n’excèdent pas 50 % du montant d’un certain plafond, applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, de bénéficier d’une prise en charge intégrale de la participation sont supprimées.
Plus simplement, c’est le dispositif de prise en charge du ticket modérateur qui est ainsi supprimé.
Assurance maladie complémentaire
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 prévoit d’appliquer l’ensemble des dispositions relatives à la complémentaire en matière de santé à Mayotte, sous réserve de certaines adaptations.
Source :
- Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 du 23 décembre 2022, n°2022-1616
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726
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mercredi 04 janvier 2023
2023 : du nouveau pour le secteur de l’automobile et du transport
Les secteurs de l’automobile et du transport ne sont pas épargnés par les nouvelles mesures prises dans le cadre de la loi de finances pour 2023, spécialement en matière fiscale. Au programme des nouveautés et des aménagements : beaucoup de taxes…
La taxe à l’essieu version 2023
Les véhicules lourds de transport de marchandises (ceux dont la masse en charge maximale techniquement admissible est au moins égale à 12 tonnes) sont soumis, toutes conditions remplies, à la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises, couramment appelée « taxe annuelle à l’essieu ».
Comme souvent en matière fiscale, de nombreuses exonérations existent. À titre d’exemple, les véhicules affectés par les exploitants agricoles au transport de leurs récoltes bénéficiaient, jusqu’à présent, d’une telle exonération.
La loi de finances pour 2023 vient remanier ce dispositif en particulier.
Désormais, et sous réserve d’un décret à paraître, pour être exonéré de taxation, le véhicule doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- il doit être utilisé pour le transport de végétaux, d’animaux, de minéraux ou de marchandises d’origine végétale, animale ou minérale qui sont nécessaires à une activité agricole ou forestière ou qui en sont issus ;
- l’entreprise qui affecte le véhicule à son activité est :
- ○ soit un exploitant agricole ou forestier ;
- ○ soit une coopérative agréée dont l’objet est de mettre à disposition du matériel agricole ou des salariés qui assurent la conduite de matériel agricole ;
- ○ soit une entreprise de travaux agricoles (qui entre dans le cycle de la production animale ou végétale, etc.) ou une entreprise de travaux forestiers (travaux de récolte de bois : abattage, ébranchage, élagage, reboisement, etc.) ;
- les trajets sont effectués au départ ou à destination de l’exploitation agricole ou forestière pour les besoins de laquelle le transport est réalisé.
La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques version 2023
Dans le cadre de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, il est désormais prévu que l’utilisation comme carburant d’huiles alimentaires usagées valorisées est autorisée, dans des conditions définies par un décret à paraître.
Ces huiles peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant pour les véhicules. Dans ce cas, elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation au tarif applicable au gazole.
Sont des huiles alimentaires usagées valorisées les huiles qui sont produites à partir ou issues de résidus de matières grasses d’origine végétale ou animale utilisées pour l’alimentation humaine, en industrie agroalimentaire ou en restauration collective ou commerciale.
L’utilisation de ce type d’huiles, ou de carburants dérivés, doit correspondre au moins aux performances des carburants ou biocarburants autorisés en termes d’émissions de polluants atmosphériques.
Autres mesures applicables dès 2023
Les tarifs de certaines taxes sont aménagés et révisés à compter du 1er janvier 2023. Sont concernées :
- la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergies renouvelables dans les transports ;
- l’accise sur les énergies utilisées en tant que carburant ;
- la taxe sur le transport aérien de passagers.
Source : Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n° 2022-1726
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mercredi 04 janvier 2023
2023 : les principales nouveautés pour les particuliers
Les lois de finances pour 2023 ont toutes deux été publiées fin décembre 2022. Et, comme tous les ans, elles contiennent de nombreuses mesures intéressant les particuliers : voici un rapide résumé des mesures nouvellement adoptées qui peuvent vous concerner...
Les nouveautés fiscales
- Modalités de calcul de l’impôt sur le revenu
Barème de l’impôt sur le revenu
Comme tous les ans :
- le barème de l’impôt sur le revenu est rehaussé dans la même proportion que la hausse prévisible des prix hors tabac : les limites de chacune des tranches sont donc rehaussées de 5,4 % ;
- le montant maximal de l’avantage lié au quotient familial est revu ;
- les avantages liés aux enfants majeurs sont réévalués.
Titres-restaurants
En principe, la contribution de l’employeur à l’acquisition de titres-restaurant constitue, pour le salarié, un avantage qui doit être soumis à l’impôt sur le revenu (IR).
Toutefois, sous réserve du respect de certaines conditions, le montant de cette participation est exonéré d’IR, dans la limite d’un certain montant, fixé à 5,92 € pour les titres émis entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2022.
À compter du 1er janvier 2023, ce seuil d’exonération est rehaussé à 6,50 €.
- Prélèvement à la source
Taux par défaut
Les grilles de taux par défaut du prélèvement à la source applicables en métropole, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane et à Mayotte sont révisées au 1er janvier 2023.
Employeurs établis hors de France
À compter du 1er janvier 2023, sont soumis à l’acompte, et non plus à la retenue à la source, les salaires de source française imposables en France et versés :
- par un débiteur (généralement un employeur) établi hors de France, dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire (qui n’est pas « non coopératif ») ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ;
- à des salariés qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire français de sécurité sociale pour les périodes au titre desquelles les revenus sont versés, ou à des travailleurs frontaliers résidant en France et soumis, en principe, à la législation suisse de sécurité sociale mais qui ont optés pour le régime obligatoire français de sécurité sociale.
Modulation du prélèvement à la source
Un particulier peut ajuster librement, à la hausse ou à la baisse, son taux de prélèvement à la source (PAS), afin de tenir compte des variations de revenus imposables.
À compter du 1er janvier 2023, la modulation à la baisse n’est possible que si le montant du prélèvement, calculé d’après les revenus et la situation estimés, est inférieur de plus de 5 % au montant du prélèvement supporté sans demande de modulation.
- Crédits et réductions d’impôt sur le revenu
Crédit d’impôt au titre d’investissements forestiers
Dès le 1er janvier 2023, le dispositif DEFI-Forêt est profondément aménagé : la réduction d’impôt est abrogée et le crédit d’impôt est remanié.
Plus simplement, en remplacement de ces deux dispositifs, un nouveau crédit d’impôt sur le revenu est créé. Il s’agit du crédit d’impôt au titre d’investissements forestiers.
Crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile
Un crédit d’impôt sur le revenu est accordé, sous conditions, aux personnes qui emploient un salarié à domicile, ou qui ont recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré, habilité ou conventionné.
Dès 2023, le contribuable doit indiquer dans sa déclaration annuelle de revenus le service ou les services au titre desquels il a engagé des dépenses qu’il estime éligibles au bénéfice du crédit d’impôt.
Crédit d’impôt pour frais de garde de jeunes enfants
Un crédit d’impôt sur le revenu est accordé, sous conditions, aux personnes domiciliées en France ayant à charge des enfants de moins de 6 ans.
Ce crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées pour la garde de ces enfants.
Jusqu’à présent, ces dépenses étaient prises en compte dans la limite d’un plafond de 2 300 € par enfant à charge et de 1 150 € lorsque l’enfant est réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.
À compter de l’imposition des revenus de l’année 2022, ces plafonds sont rehaussés. Ils sont fixés à 3 500 € par enfant à charge et à la moitié de ce montant (soit 1 750 €) lorsque l’enfant est réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.
Crédit d’impôt sur les 1ers abonnements à un journal
Initialement cet avantage fiscal devait prendre fin le 31 décembre 2023. Finalement, la loi de finances pour 2023 met fin à cette mesure de manière anticipée, au 31 décembre 2022.
Crédit d’impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique
Les particuliers domiciliés en France peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu pour les dépenses effectivement supportées, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, pour l’achat et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique dans leur résidence principale ou secondaire (dans la limite d’une résidence secondaire par contribuable), dont ils sont propriétaires, locataires, ou occupants à titre gratuit.
Cet avantage fiscal est prorogé pour une durée de 2 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2025.
Réduction d’impôt pour souscription au capital de PME
Initialement, la réduction d’impôt était égale à 18 % du montant versé, retenu dans la limite maximale de 50 000 € (pour les personnes seules) ou 100 000 € (pour les personnes mariées ou pacsées, et soumises à imposition commune).
Temporairement, le taux de cet avantage fiscal a été porté à 25 % pour les investissements réalisés entre le 18 mars 2022 et le 31 décembre 2022.
Ce taux est maintenu à 25 % pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2023. Cette nouveauté ne concerne que les versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne sera publié qu’après obtention, par le Gouvernement, de la décision de la Commission européenne attestant de la conformité de cette mesure avec le droit de l’Union européenne.
Cette même réduction d’impôt s’applique, sous conditions, aux souscriptions de parts de FCPI (fonds communs de placement dans l’innovation) et de FIP (fonds d’investissements de proximité).
Pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2022, le taux de cette réduction d’impôt était fixé à 25 %.
Ce taux est maintenu à 25 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2023.
Cette nouveauté ne concerne que les versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne sera publié qu’après obtention, par le Gouvernement, de la décision de la Commission européenne attestant de la conformité de cette mesure avec le droit de l’Union européenne.
Réduction d’impôt pour souscription au capital de sociétés foncières solidaires
Pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2023 (au lieu du 31 décembre 2022), le taux de la réduction d'impôt est fixé à 25 %.
Réduction d’impôt pour dons
Les particuliers peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des dons et versements qu’ils effectuent, notamment au profit de fondations, d’associations, etc., sous réserve que l’organisme choisi soit éligible à ce dispositif.
À compter du 1er janvier 2023, la liste des organismes « éligibles » est élargie.
Ainsi pourront être exonérés d’impôt sur le revenu, toutes conditions par ailleurs remplies, les dons consentis aux communes, syndicats intercommunaux de gestion forestière, syndicats mixtes de gestion forestière et groupements syndicaux forestiers pour la réalisation, dans le cadre d’une activité d’intérêt général concourant à la défense de l’environnement naturel, d’opérations d’entretien, de renouvellement ou de reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable, ou pour l’acquisition de bois et forêts destinés à être intégrés dans le périmètre d’un document d’aménagement approuvé.
- Impôts locaux
Taxe annuelle sur les logements vacants
À compter du 1er janvier 2023, la taxe annuelle sur les logements vacants va pouvoir s’appliquer :
- dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens, etc. ;
- dans les communes ne respectant pas les conditions précédemment mentionnées où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’achat des logements anciens, etc.
Un décret, non encore paru, fixera la liste des communes où la taxe est instituée.
Cette taxe est calculée sur la base de la valeur locative du logement. Son taux est dorénavant fixé à 17 % (au lieu de 12,5 %) la 1re année d’imposition, et à 34 % (au lieu de 25 %) à compter de la 2de année.
Taxe d’habitation sur les résidences secondaires
À compter du 1er janvier 2023, dans les communes qui sont classées dans les zones géographiques dans lesquelles la taxe annuelle sur les logements vacants est instituée, le Conseil municipal peut décider de majorer (entre 5 % et 60 %) la part qui lui revient de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale (THRS) due au titre des logements meublés.
En outre, pour les impositions établies à compter de 2023, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2023 pour instituer :
- une taxe d’habitation sur les logements vacants ;
- une majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale.
Révision des valeurs locatives des locaux d’habitation
La loi de finances pour 2020 a engagé le processus de révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile.
La valeur locative de chaque propriété devait être déterminée selon une méthode tarifaire, en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2023. Finalement, cette date est repoussée au 1er janvier 2025.
Les nouveautés sociales
- Complément de libre choix du mode de garde
Attribution du CMG
Pour rappel, le complément de libre choix du mode de garde (CMG) est attribué aux ménages ou aux personnes qui emploient, pour assurer la garde d’un enfant :
- un assistant maternel agréé ;
- ou un salarié employé à domicile pour des travaux à caractère familial ou ménager.
Cette attribution du CMG est conditionnée au fait que la rémunération de cette personne n’excède pas un certain plafond, qui doit être défini par un décret.
Cette condition, qui existait déjà concernant les assistants maternels est étendue aux salariés employés à domicile.
Versement du CMG
En outre, pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge prévu pour l’ouverture du droit à la prestation d’accueil du jeune enfant mais inférieur à un âge limite, une réduction du montant du complément devait s’appliquer.
Désormais, cette réduction de montant disparaît, permettant ainsi le versement du montant complet du CMG dans cette hypothèse.
Un décret, non encore paru à ce jour, doit venir préciser les modalités d’application de ce dispositif et la date de son entrée en vigueur (au plus tard pour les CMG versés au titre des gardes assurées à compter du 1er juillet 2025).
- Dispositif simplifié de déclaration et de paiement des organismes de service à la personne
Pour rappel, un dispositif dématérialisé de déclaration et de paiement mis en place pour les particuliers ayant recours à des prestataires de service adhérents à ce dispositif a été créé par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022.
Jusqu’à présent, tout particulier domicilié en France pouvait demander à utiliser ce dispositif pour les prestations suivantes :
- services à la personne réalisées au domicile ;
- accueil des enfants réalisé hors du domicile par un assistant maternel agréé employé par une personne morale de droit public ou de droit privé.
Désormais, la loi précise que ce dispositif ne peut être utilisé que pour les prestations « réellement effectuées » et « facturées ».
Ce dispositif permet au particulier d’autoriser la personne morale ou l’entreprise individuelle à déclarer à l'organisme de recouvrement (généralement l’Urssaf) les sommes dues au titre des prestations réellement effectuées qui ont fait l’objet d’une facturation.
Il lui permet également de faire les formalités d’enregistrement, de déclaration ou de pouvoir percevoir des sommes d’argent versées par le particulier.
La liste des personnes physiques ou morales qui ne peuvent pas utiliser le dispositif simplifié de déclaration et de paiement est fixée par loi. On retrouve :
- le particulier coupable d’un défaut total ou partiel de paiement des sommes dues après acceptation de la prestation. La personne morale ou l'entreprise individuelle qui a déclaré les prestations recouvre alors elle-même les sommes qui lui sont dues auprès de son client ;
- sans préjudice des sanctions pénales applicables, le particulier, la personne morale ou l'entreprise individuelle qui accepte ou déclare des prestations fictives ;
- la personne qui déclare les prestations, en cas de méconnaissance des exigences résultant de la charte d’utilisation du service.
Ce dispositif s’applique :
- à compter du 14 juin 2022 (et non plus à compter du 1er avril 2022) pour les prestations de service à la personne réalisées par des personnes morales ou des entreprises individuelles ;
- à compter du 1er septembre 2022 pour les prestations de garde d’enfant à domicile pour un enfant âgé de 6 ans et plus au 1er janvier de l’année de réalisation des prestations ;
- à compter d’une date fixée par décret ou au plus tard le 1er janvier 2024, pour les prestations de garde d’enfant à domicile pour un enfant âgé de moins de 6 ans au 1er janvier de l’année de réalisation des prestations et aux prestations d’accueil des enfants réalisées par les assistants maternels agréées.
- Expérimentation
À titre expérimental, il était prévu que dans certains départements, les personnes recourant, par voie d’emploi direct ou via une entreprise ou association de services à la personne, à l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à domicile ou favorisant leur maintien à domicile pouvaient adhérer, jusqu’au 31 décembre 2022, à un dispositif les dispensant de faire l'avance d'une part de leurs charges directes couverte par les aides auxquelles elles sont éligibles.
Cette expérimentation est prolongée jusqu’à une date fixée par décret, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023.
Source :
- Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 du 23 décembre 2022, n°2022-1616
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726
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mercredi 04 janvier 2023
2023 : du nouveau pour le cinéma, le théâtre, la musique…
Les entreprises des secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du théâtre et de la musique peuvent bénéficier de certains crédits d’impôt, sous réserve du respect de (nombreuses) conditions. Certains crédits d’impôt sont aménagés à compter de 2023 : lesquels et dans quelles mesures ?
Les nouveautés (fiscales) pour le secteur du spectacle
- Crédit d’impôt pour les secteurs du cinéma et de l’audiovisuel
Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) qui assument les fonctions d’entreprises de production déléguées peuvent, sous conditions, bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de production correspondant à des opérations effectuées en vue de la réalisation d’œuvres cinématographiques de longue durée ou d’œuvres audiovisuelles agréées.
Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles en question doivent appartenir aux genres de la fiction, du documentaire, de l'animation et, pour les exercices 2021 et 2022, de l’adaptation audiovisuelle de spectacles.
Concernant ce dernier genre, il était prévu que les dépenses éligibles soient celles exposées jusqu’au 31 décembre 2022.
Cette dérogation est prolongée pour une durée de 2 ans. En conséquence, pour l’adaptation audiovisuelle de spectacles, les dépenses éligibles sont désormais celles exposées jusqu’au 31 décembre 2024.
Attention, cette prolongation ne sera effective qu’à compter d’une date fixée par décret, qui ne sera publié qu’après obtention, par le Gouvernement, de la décision de la Commission européenne attestant de la conformité de cette mesure avec le droit de l’Union européenne.
- Crédit d’impôt pour le secteur du théâtre
Les entreprises qui exercent l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques engagées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024.
Les dépenses éligibles doivent notamment porter sur un spectacle présentant les caractéristiques suivantes :
- présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ;
- constituer la 1re exploitation d’un spectacle caractérisé par une mise en scène et une scénographie nouvelles et qui n’a pas encore donné lieu à représentation ;
- être interprété par une équipe d’artistes composée à 90 % au moins de professionnels ;
- disposer d’au moins 6 artistes au plateau ;
- être programmé pour plus de 20 dates sur une période de 12 mois consécutifs dans au moins 2 lieux différents.
Les dépenses éligibles ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d'une demande d'agrément provisoire qui sera complété d’un agrément définitif à obtenir dans un délai de 36 mois.
Pour les demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2023, certaines des caractéristiques relatives au spectacle en lui-même sont aménagées. Ainsi, il doit :
- disposer d’au moins 6 artistes au plateau justifiant chacun d’au moins 20 services de répétition ;
- être programmé pour plus de 20 dates, dont la moitié au moins sur le territoire français, sur une période de 12 mois consécutifs dans au moins 2 lieux différents.
- Crédit d’impôt pour les entreprises de spectacles vivants
Les entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) peuvent bénéficier, toutes conditions remplies et sur agrément, d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés engagées avant le 31 décembre 2024.
Pour pouvoir ouvrir droit au crédit d’impôt, les dépenses engagées doivent respecter certaines conditions qui viennent d’être, pour certaines, aménagées :
- être réalisées par des entreprises établies en France (ou dans l'Union européenne ou encore dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales) et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d'un spectacle musical, de théâtre ou de variétés ;
- le spectacle doit présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ;
- le spectacle doit comprendre :
- ○ au minimum 2 représentations dans au moins 2 lieux différents, pour les demandes d’agrément déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 désormais (au lieu de 2022) ;
- ○ au minimum 4 représentations dans au moins 3 lieux différents pour les demandes d’agrément déposées à compter du 1er janvier 2024 désormais (au lieu de 2023) ;
- le spectacle ne doit pas être présenté dans un lieu dont la jauge, définie comme l'effectif maximal du public qu'il est possible d'admettre dans ce lieu, est supérieure à un nombre de personnes défini par décret par catégorie de spectacle.
Source : Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n° 2022-1726 (articles 38,39 et 50)
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mardi 03 janvier 2023
2023 : du nouveau pour le secteur du commerce et de la distribution…
Parmi les différentes mesures prises dans le cadre des lois de finances votées en fin d’année 2022, quelques dispositions sont susceptibles d’intéresser spécifiquement les commerçants et les distributeurs. Des nouveautés principalement fiscales…
En matière de TVA
- Dans le secteur de l’agroalimentaire
Pour les livraisons dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023, la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % (et non plus au taux de 10 %) pour les livraisons portant sur :
- des denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine, des produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et des produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées ;
- des produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture lorsqu’ils sont d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole.
- Pour les masques, tenues de protection et produits d’hygiène adaptés à la lutte contre la Covid-19
En principe, jusqu’au 31 décembre 2022, la TVA devait être perçue au taux de 5,5 % pour :
- les masques et les tenues de protection adaptés à la lutte contre la propagation de la covid-19 ;
- les produits destinés à l'hygiène corporelle et adaptés à la lutte contre la propagation de la covid-19.
Finalement, ce taux réduit de TVA continuera à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2023.
Autres mesures à connaître
- Concernant la production tabac
Pour mémoire, les produits du tabac susceptibles d’être fumés, mâchés ou prisés, sont soumis à taxation (on parle « d’accise sur le tabac »).
À compter du 1er mars 2023, s’ajoutent à la liste les produits du tabac susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés.
- Concernant la production de produits cosmétiques et de tatouage
À compter du 1er janvier 2024, l'agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail aura pour mission la mise en œuvre du système de toxicovigilance et des autres systèmes de vigilance, notamment sur les produits cosmétiques et les produits de tatouage.
À compter du 1er janvier 2024 toujours, l'ouverture et l'exploitation de tout établissement de fabrication ou de conditionnement, même à titre accessoire, de produits cosmétiques et/ou de produits de tatouage, de même que l'extension de l'activité d'un établissement à de telles opérations, seront subordonnées à une déclaration auprès de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.
Source :
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n° 2022-1726 (articles 61, 63 et 205)
- Loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 du 23 décembre 2022, n° 2022-1616 (article 15)
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mardi 03 janvier 2023










