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Actualités comptables

Crédits d’impôt pour dépenses de recherche (CIR et CICo) : le point sur les nouveautés

Les dépenses de recherche engagées par certaines entreprises peuvent donner lieu à l’octroi de crédits d’impôt, actuellement au nombre de 2 : le crédit d’impôt recherche ou le nouvellement créé crédit d’impôt pour la recherche collaborative. Faisons le point sur les dernières nouveautés à ce sujet…


CICo : nouveau dispositif, nouvelles modalités

Pour mémoire, les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui sont imposées d'après leur bénéfice réel (ou qui sont exonérées d'impôt au titre de certains dispositifs) peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche (CIR) qu'elles exposent au cours de l'année.

Dans la lignée de ce premier dispositif, un nouveau crédit d’impôt recherche a été mis en place par la Loi de Finances pour 2022.

Intitulé « crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative » (CICo), celui-ci vise à soutenir la recherche collaborative publique-privée.

Il bénéficie aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui sont imposées d'après leur bénéfice réel ou qui sont exonérées d'impôt en application de certains dispositifs fiscaux de faveur et qui financent, dans le cadre d'un contrat de collaboration de recherche conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, les dépenses engagées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances.

Les modalités d’application de ce nouveau dispositif viennent de faire l’objet de nouvelles précisions, notamment en ce qui concerne :

  • la définition des opérations de recherche scientifique ou technique qui y sont éligibles ;
  • les modalités d’appréciation du seuil minimal de dépenses devant être supportées par les organismes de recherche ;
  • les modalités de calcul et d’imputation de cet avantage fiscal ;
  • les obligations déclaratives des entreprises qui peuvent en bénéficier.

Notez par ailleurs que le comité consultatif, dont l’activité avait initialement trait au seul traitement des litiges relatifs au CIR, a vu son champ d’application élargi au CICo.

Sources :

  • Décret n° 2022-1005 du 15 juillet 2022 relatif au comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche
  • Décret n° 2022-1006 du 15 juillet 2022 pris pour l'application de l'article 244 quater B bis du code général des impôts relatif au crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative

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Ségur du numérique en santé : un bon logiciel, ça se finance !

Dans le cadre du Ségur du numérique en santé, une aide financière a vu le jour pour permettre aux professionnels de s’équiper en logiciels. La date limite de dépôt des commandes de ces logiciels, et donc des demandes d’avance, initialement fixée au 15 juillet 2022, a été reportée. Jusqu’à quand ?


Financement de logiciels : de nouvelles dates à connaître !

Pour rappel, les professionnels de santé peuvent bénéficier d’une aide financière dans le cadre de l’achat de certains logiciels plus performants d’un point de vue technique et fonctionnel.

La date limite de dépôt des commandes (pour réclamer une avance sur l’aide) est désormais fixée au 30 novembre 2022 à 14h, contre le 15 juillet 2022 initialement, pour les secteurs suivants : hôpital, radiologie, biologie médicale et médecins de ville.

En conséquence, la date limite de leur installation effective (pour pouvoir réclamer le versement du solde de l’aide) est aussi reportée : elle passe désormais au 28 avril 2023 à 14h.

Ces nouvelles dates doivent permettre aux éditeurs de logiciels de maximiser la prise de commandes et de mener à bien les mises à jour nécessaires.

Source : Actualité de l’Agence de services et de paiement du 7 juillet 2022

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15 août 2022 : permis de sortir pour les transporteurs ?

Certains transporteurs sont exceptionnellement autorisés à circuler le 15 août 2022, alors qu’ils n’en ont normalement pas le droit. Lesquels ?


Transporteurs : une circulation autorisée le 15 août 2022 sous conditions…

Exceptionnellement, certains transporteurs pourront circuler le lundi 15 août 2022, de 0 à 14 heures, malgré l’interdiction générale de circuler pour les transports de marchandises de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge (PTAC).

Seuls bénéficient de cette dérogation les véhicules qui transportent exclusivement des denrées et produits pour l’alimentation humaine et animale, d’hygiène et de droguerie.

Le transport est autorisé entre le lieu d'entreposage et le lieu de commercialisation, dans la limite de la région de départ des marchandises et de ses départements limitrophes.

Le retour à vide des véhicules après déchargement est également autorisé.

Notez que les conducteurs doivent pouvoir justifier de la conformité du transport effectué en cas de contrôle. Pour cela, ils doivent conserver à bord du véhicule les documents justificatifs requis. Notez que si ces documents sont dématérialisés, ils doivent être immédiatement accessibles.

Sources :

  • Décret n° 2022-1003 du 13 juillet 2022 relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté
  • Arrêté du 11 juillet 2022 portant levée de l'interdiction de circulation de certains types de véhicules de transport de marchandises les 14 juillet et 15 août 2022

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Succession : le cas des personnes « mortes pour le service de la République »

Nouvellement créée, la mention « mort pour le service de la République » peut être apposée sur l’acte de décès de certains professionnels et donner lieu à l’application d’une exonération d’impôt qui profite à leurs héritiers. Voici ce qu’il faut savoir à ce sujet…


« Mort pour le service de la République » = exonération d’impôt pour les héritiers

Pour mémoire, toute personne qui hérite de tout ou partie de la succession d’un membre de sa famille ou d’un tiers doit en principe régler un impôt (appelé « droits de mutation ») calculé sur la valeur de l’ensemble des biens dont il devient propriétaire (appelé « actif successoral »).

Par exception toutefois, certaines situations donnent lieu à une exonération d’impôt, parmi lesquelles, depuis le 27 novembre 2021, les successions des personnes attributaires de la mention “ Mort pour le service de la République ”.

Cette mention, nouvellement créée, peut notamment être portée sur l’acte de décès de tout militaire, agent de la police nationale, agent de police municipale, agent des douanes, agent de l'administration pénitentiaire, sapeur-pompier ou marin-pompier décédé :

  • du fait de l'accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles ;
  • en accomplissant un acte d'une particulière bravoure ou un acte de dévouement ou pour sauver la vie d'une ou de plusieurs personnes, dépassant l'exercice normal de ses fonctions ;
  • au cours de missions, services, tâches, manœuvres ou exercices exécutés sur ordre et présentant une dangerosité ou un risque particuliers.

Cette mention est applicable aux décès survenus à compter du 21 mars 2016.

Outre ces hypothèses, notez que la mention « Mort pour le service de la République » peut être portée sur l’acte de décès de certains professionnels de santé morts entre le 1er janvier 2020 et le 31 juillet 2022 en raison d’une infection à la Covid-19.

Sont notamment concernés ici les assistants médicaux ou les personnels travaillant au sein des établissements ou services sanitaires, sociaux ou médico-sociaux.

Sources:

  • Article 30 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels
  • Décret n° 2022-425 du 25 mars 2022 relatif aux conditions de l'attribution de la mention « Mort pour le service de la République » aux professionnels de santé, des agences régionales de santé et des établissements et services médico-sociaux
  • Actualité BOFIP du 30 juin 2022

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Dispositif Malraux : petit rappel (utile)…

Parce que le montant des dépenses de restauration de l’immeuble qu’il souhaite mettre en location excède le plafond de la réduction d’impôt sur le revenu dite « Malraux » dont il bénéficie, un couple décide de déduire le reliquat restant de ses revenus fonciers. Ce que n’apprécie pas l’administration fiscale…


Dispositif Malraux : 1 (seule et unique) réduction d’impôt

Un couple décide de restaurer un immeuble qu’il souhaite mettre en location et bénéficie, à cette occasion, d’une réduction d’impôt sur le revenu dite « Malraux ».

Pour mémoire, ce dispositif de faveur prévoit l’octroi d’une réduction d’impôt aux personnes qui investissent dans des opérations de restauration immobilière, dans certains quartiers précisément définis, en vue de mettre en location leur immeuble.

Dans le cadre de ce dispositif, le couple bénéficie d’une réduction d’impôt d’un montant de 100 000 € au titre de chacune des 3 années pendant lesquelles les travaux ont eu lieu.

Constatant qu’une partie des dépenses de travaux engagées excède le plafond annuel de la réduction d’impôt, le couple décide de déduire le reliquat de ses revenus fonciers…

Mais l’administration s’oppose à cette déduction : elle rappelle, en effet, que les personnes qui choisissent de bénéficier du dispositif Malraux pour les dépenses qu’elles ont engagées en vue de la restauration d’un immeuble ne peuvent, dans le même temps, déduire ces mêmes dépenses de leurs revenus fonciers. Et ce, même si le montant des dépenses engagées excède le plafond du dispositif de faveur…

Ce que confirme le juge : le couple, qui a d’ores et déjà bénéficié du dispositif Malraux pour les dépenses de restauration de l’immeuble, ne peut pas déduire le solde de celles-ci de ses revenus fonciers.

Le redressement fiscal est donc validé.

Notez que pour les demandes de permis de construire ou les déclarations préalables déposées après le 31 décembre 2016, le plafond des dépenses éligibles au dispositif Malraux obéit désormais à une limite pluriannuelle de 400 000 € sur 4 ans.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 21 juin 2022, n° 20BX02345

Dispositif Malraux : il faut parfois faire des choix… © Copyright WebLex - 2022

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Vente de titres et garantie de passif : cas vécu…

A la suite de la vente de titres de société, un vendeur se voit réclamer, par l’acheteur de ceux-ci, le paiement d’une indemnité. Le motif ? Il vient de découvrir l’existence d’une dette importante qui, selon lui, doit être prise en charge par le vendeur… A tort ou à raison ?


Garantie de passif : focus sur l’origine de la dette

Une entreprise (que nous appellerons « le vendeur ») cède les titres d’une société à une autre (que nous appellerons « l’acheteur ») et lui consent, à cette occasion, une « garantie de passif ».

Cette garantie prévoit que le vendeur des titres s’engage à indemniser l’acheteur si une dette, qui trouve son origine dans un évènement antérieur à la vente, vient alourdir le bilan de la société dont les titres sont cédés après la vente.

2 ans plus tard, la société dont les titres ont été vendus licencie un salarié pour inaptitude.

Mécontent, celui-ci saisit le juge, et demande le versement d’une indemnité… ce qui décide l’acheteur à réclamer la mise en œuvre de la garantie de passif.

A tort, selon le vendeur, qui rappelle que l’indemnité susceptible d’être octroyée par le juge au salarié mécontent trouve sa source dans le licenciement : or, cet évènement est postérieur à la vente des titres, ce qui rend inapplicable la garantie de passif !

« Faux », rétorque le juge : l’action en justice du salarié a trait à son licenciement, qui est lui-même la conséquence directe de son inaptitude et donc de l’impossibilité pour la société de le reclasser. Or, cette inaptitude découle elle-même d’un accident de travail dont a été victime le salarié… antérieurement à la vente des titres.

Dès lors, la garantie de passif trouve à s’appliquer, et le vendeur des titres doit effectivement indemniser l’acheteur.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 6 juillet 2022, n° 21-11483

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