Exonération de CFE : qui (n’) y est (pas) éligible ?
Une union de 2 coopératives agricoles (UCA) s’estime exonérée de cotisation foncière des entreprises (CFE). Un avis que ne partage pas l’administration fiscale et ce, pour une bonne raison… Laquelle ?
Exonération de CFE : pour qui (exactement) ?
Une union de 2 coopératives agricoles (UCA), ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de conserves, foies gras et plats cuisinés à partir de canards achetés aux agriculteurs adhérents, voit l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) dont elle pensait bénéficier remise en cause par l’administration fiscale.
« A tort », selon l’UCA, qui rappelle que sont exonérées de CFE les sociétés d'élevage et certaines associations qui ont pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations.
Or, relèvent de ces dispositions les organisations de producteurs, dès lors que les opérations qu’elles réalisent ou les services qu’elles fournissent à leurs membres ont pour objet de favoriser la production agricole… « Ce qui est bel et bien mon cas ! », estime l’UCA.
« Justement non », rétorque l’administration fiscale, qui relève d’abord que l’activité principale exercée par l’UCA, qui consiste en la fabrication et la commercialisation de produits alimentaires réalisés à partir des palmipèdes acquis auprès de ses adhérents, n’a pas pour objet de favoriser la production agricole.
Ensuite et surtout, si chacune des 2 coopératives agricoles qui composent l’UCA sont bien reconnues comme étant des « organisations de producteurs », il n’en est pas de même de l’union elle-même…
Faute d’avoir cette qualité, l’UCA ne peut pas bénéficier de l’exonération de CFE correspondante. Ce que confirme le juge.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 7 juillet 2022, n° 440424
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mercredi 20 juillet 2022
Crédit d’impôt recherche (CIR) : focus sur les dépenses de personnel
Dans le cadre de ses activités, une société demande à bénéficier du crédit d’impôt recherche (CIR) et inclut, pour le calcul de celui-ci, certaines dépenses de personnel… Ce que conteste l’administration fiscale. A tort ou à raison ?
CIR : 1 diplôme = 1 diplôme
Une société exerçant une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques estime que le montant du crédit d’impôt recherche (CIR) dont elle bénéficie a été calculé à la baisse, puisque certaines de ses dépenses de personnel n’ont pas été prises en compte.
« Logique », selon l’administration fiscale, puisque le personnel de recherche dont les dépenses sont prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt comprend (seulement) :
- les chercheurs, qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux ;
- les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, en vue d’assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental.
Or, elle constate qu’ici, une partie du personnel dont la société estime que la rémunération doit être prise en compte dans le cadre du crédit d’impôt n’est pas titulaire d’un diplôme d’ingénieur, mais seulement d’un brevet de technicien supérieur (BTS), d'un diplôme universitaire de technologie (DUT), d'une licence, d'un master ou d'un certificat de qualification.
Ce qui rend sa rémunération inéligible au crédit d’impôt…
« Faux », conteste la société, qui souligne que l’ensemble des membres de son personnel a :
- soit participé directement aux opérations de recherche, ce qui les assimile à des ingénieurs, même s’ils n’en ont pas le diplôme ;
- soit contribué, sous la responsabilité d’un ingénieur, à définir les besoins fonctionnels auxquels devaient répondre les projets qu’elle développait.
En outre, tous les diplômes de son personnel portent sur des spécialités scientifiques ou informatiques.
Ce qui prouve que ceux-ci avaient les qualifications et l’expérience nécessaires à la conduite d’opérations de recherche et développement !
« Exact », tranche le juge, qui donne raison à la société.
Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 1er juillet 2022, n° 20PA01044
Crédit d’impôt recherche (CIR) : quand l’habit ne fait pas le moine… © Copyright WebLex - 2022
mercredi 20 juillet 2022
Une solution pour retrouver son épargne retraite supplémentaire !
A l’approche de la retraite, il peut arriver qu’on ne se souvienne pas de l’ensemble des dispositifs de retraite supplémentaire dont on a pu bénéficier en tant que salarié. Pour remédier à d’éventuels oublis, l’administration a créé un nouveau service en ligne permettant de « retrouver » son épargne retraite supplémentaire…
Une nouvelle rubrique pour retrouver son épargne oubliée
La nouvelle rubrique « mes contrats épargne retraite » présente sur le site Internet « info-retraite.fr » permet aux salariés de savoir s’ils sont titulaires d’un produit d’épargne retraite supplémentaire.
Une fois connecté, il est possible de consulter la liste des produits d’épargne retraite individuels ou collectifs pour lesquels vous aurez été identifié comme titulaire.
Les coordonnées de contact s’affichent pour chacun des contrats. Il sera donc possible de contacter l’organisme gestionnaire pour faire valoir vos droits ou obtenir des informations.
Sachez que la base de données de la rubrique est en cours de changement. Il est donc possible que certains produits d’épargne retraite n’apparaissent pas encore. Il convient donc de revérifier plus tard ou de contacter l’organisme de gestion de retraite supplémentaire (assureur, institution de prévoyance, établissement bancaire, etc.) auprès duquel des droits ont pu être enregistrés.
Source : Info-retraite.fr, actualité « votre épargne retraite sur le compte retraite »
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mercredi 20 juillet 2022
Accident chirurgical : à qui la faute ?
Un patient subit une infection à l’œil du fait d’un problème survenu au cours d’une intervention chirurgicale et réclame une indemnité. Mais auprès de qui doit-il la réclamer : le chirurgien ou la clinique privée au sein de laquelle il a été opéré ? Réponse…
Responsabilité d’un chirurgien : cas vécu…
Un chirurgien, opérant au sein d’une clinique privée, doit poser un anneau intracornéen dans l’œil d’un patient. Mais, au cours de l’intervention, cet anneau casse avant que le chirurgien ne termine l’opération…
Ce dernier attend alors qu’un nouvel anneau lui soit fourni pour terminer la procédure. Problème : le temps que le matériel arrive, la cornée du patient a été ouverte plus longtemps que prévu, ce qui lui a occasionné une infection nosocomiale.
A la suite de cette infection, et après avoir subi une greffe de cornée, le patient décide de réclamer des indemnités à la clinique privée, ainsi qu’au chirurgien.
« Pourquoi moi ? », s’interroge le chirurgien : s’il a dû attendre dans la salle d’opération et laisser la cornée du patient ouverte, c’est par la faute de la clinique qui n’avait pas prévu d’anneau de rechange…
Mais pour le juge, il appartenait justement au chirurgien de prévoir, au sein du bloc opératoire, un anneau de rechange. Par conséquent, le patient est fondé à lui réclamer une indemnité.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 6 juillet 2022, n° 21-12138
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mercredi 20 juillet 2022
Fortes chaleurs : comment conserver les médicaments vétérinaires ?
Les fortes chaleurs nécessitent de prendre des précautions supplémentaires pour assurer la conservation des médicaments vétérinaires dans de bonnes conditions. Lesquelles ?
Conservation des médicaments vétérinaires : mode d’emploi
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a émis des recommandations pour une bonne conservation des médicaments vétérinaires en période de fortes chaleurs.
Tout d’abord, il faut savoir que lorsque les températures dépassent 40°C, un médicament devient généralement inefficace ou toxique.
Concernant les médicaments à conserver entre +2°C et +8°C, l’Anses précise :
- qu’il faut les utiliser rapidement une fois qu’ils sont sortis du réfrigérateur, sauf s’il est indiqué de laisser le produit atteindre la température ambiante avant administration ;
- que la chaîne du froid doit être respectée durant le transport, mais sans provoquer de congélation du produit (contenant isotherme réfrigéré sans contact direct entre les plaques eutectiques et l’emballage du médicament) ;
- que la température des réfrigérateurs doit être régulièrement contrôlée (avec si possible un système de mesure de la température mini/maxi en cas de coupure de courant ou de panne).
Concernant les médicaments à conserver à une température inférieure à 25°C ou à 30°C et les médicaments à conserver à température ambiante :
- il faut limiter l’exposition à des températures élevées, lors du transport, telles que celles fréquemment relevées dans les coffres ou les habitacles de voitures exposés en plein soleil ; il est conseillé de les transporter dans un récipient isotherme non réfrigéré) ;
- l’aspect du produit à l’ouverture doit faire l’objet d’une attention particulière : son altération indique une modification des propriétés de la forme pharmaceutique et/ou un risque de dégradation des substances actives.
Source : Actualité de l’Anses du 21 juin 2022
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mercredi 20 juillet 2022
Vente de titres de société : un abattement « renforcé », si et seulement si…
A la suite de la vente de ses titres, l’associé d’une société s’estime éligible à l’application d’un dispositif de faveur dans le cadre de l’imposition de la plus-value qu’il enregistre. A tort, selon l’administration fiscale… Pour quelle raison ?
Vente de titres de société et abattement renforcé : dans quel cas ?
5 ans après avoir acquis des titres de la société dont il est salarié, un associé décide de les vendre et réalise, à cette occasion, un gain non négligeable.
Pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû sur ce gain, il applique à la plus-value qu’il enregistre un abattement renforcé de 65 %.
Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2018, les plus-values enregistrées par un associé à l’occasion de la vente de ses titres de société sont soumises à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », au taux unique de 12,8 %.
Toutefois, si cela lui est plus favorable, le dirigeant peut choisir d’opter pour l’imposition au titre du barème progressif.
Notez que si les titres qui sont vendus ont été achetés avant le 1er janvier 2018, et si le dirigeant opte pour l’imposition au titre du barème progressif, il peut bénéficier, sous conditions, d’abattements liés à la durée de détention de ses titres.
Ici, la vente de ses titres par l’associé est intervenue en 2013 : par conséquent, le PFU n’existait pas, et une telle opération donnait obligatoirement lieu à l’application du barème progressif de l’impôt sur le revenu et à l’application (éventuelle) d’abattements de droit commun (de 50 à 65 %) ou renforcés (de 50 à 85 %).
Mais dans cette affaire, l’administration fiscale refuse le bénéfice de l’abattement renforcé à l’associé : à l’appui de son propos, elle rappelle que ce dispositif de faveur ne peut bénéficier qu’aux seuls associés auxquels, entre autres conditions, la société dont les titres sont cédés n’a accordé aucune garantie en capital en contrepartie de leur souscription de ses titres.
Or, ici, parallèlement à l’achat de ses titres, l’associé a signé une promesse unilatérale de vente de ces mêmes titres au profit du directeur général de la société.
Celle-ci prévoit, notamment, que l’associé s’engage à les vendre au directeur si celui-ci en fait la demande, pour un prix de vente qui ne peut pas être inférieur au prix d’achat des titres par l’associé.
« Une garantie en capital », selon l’administration fiscale, qui fait obstacle au bénéfice de l’abattement renforcé…
« Faux », rétorque le juge : la promesse unilatérale de vente n’assure pas à l’associé la vente de ses titres pour un prix égal à celui auquel il les a achetés, puisque le directeur général, qui est le bénéficiaire de la promesse, n’est pas obligé d’exercer son option de rachat.
Dès lors, l’associé ne bénéficie d’aucune garantie en capital dans le cadre de l’achat des titres de la société, et peut donc bénéficier de l’abattement renforcé.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 5 juillet 2022, n° 460047
Vente de titres de société : un abattement « renforcé », si et seulement si… © Copyright WebLex - 2022
mardi 19 juillet 2022










