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Actualités comptables

Double convocation à un entretien préalable : quand sanctionner ?

Après avoir convoqué une salariée à 2 entretiens préalable, un employeur décide de la licencier… Ce qu’elle conteste, l’employeur n’étant plus, selon elle, dans les délais pour prendre une telle sanction. A tort ou à raison ?


Convoquer une fois mais pas 2 ?

Un employeur convoque une salariée à un entretien préalable, un 11 mai, à l’issue duquel elle est mise à pied. Parce que pendant cette mise à pied, elle a fait pression et menacé certains de ses collègues de représailles, elle est convoquée à un 2nd entretien, le 3 juin… et est finalement licenciée le 19 juin.

Ce qu’elle conteste, le licenciement étant intervenu plus d’un mois après la 1ère convocation…

Sauf qu’en cas de révélation de nouveaux faits fautifs après la tenue du 1er entretien, comme c’est le cas ici, si l’employeur convoque une 2e fois le salarié à un nouvel entretien dans un délai d’1 mois suivant le 1er entretien, le délai d’1 mois maximum pour sanctionner le salarié commence à courir à compter du 2nd entretien,

Ici, le licenciement (19 juin) étant intervenu 16 jours après la tenue du 2e entretien (3 juin), il est parfaitement valable.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 avril 2022, n°20-22364

Convocation à un entretien préalable : 1 fois, 2 fois… © Copyright WebLex - 2022

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Activité de transport et de stockage de marchandises = activité agricole ?

Une société exerçant des activités de transport et de stockage de marchandises, et de location de poids-lourds et de bennes, stationne ses camions sur une parcelle qu’elle loue… dans une zone naturelle réservée à l’exploitation agricole… Ce qui pose un problème à la commune. Pourquoi ?


Stationnement de camions : attention la classification de la parcelle

Un transporteur stationne ses 28 camions sur une parcelle dont il est locataire. Il y entrepose également de nombreuses bennes contenant des marchandises diverses, notamment dans des fosses creusées dans le sol.

Une activité qui pose un problème à la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette parcelle. Elle rappelle, en effet, que le terrain en question est à destination agricole et plus précisément, est voué à la culture de luzerne et de vignes… ce qui n’a rien à voir avec l’activité de transport.

En outre, le transporteur passe par des chemins communaux qui ne sont absolument pas faits pour recevoir des camions, ce qui a pu provoquer des affaissements.

Des circonstances qui poussent la commune, puis le juge, à demander au bailleur de la parcelle de mettre fin à l’activité du transporteur routier, qui n’a rien à voir avec une activité agricole, sous peine d’astreinte.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 6 avril 2022, n° 18-14755

Activité de transport et de stockage de marchandises = activité agricole ? © Copyright WebLex - 2022

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Travail dissimulé : comment caractériser le lien de subordination ?

Une plateforme de webmarketing est accusée de travail dissimulé. Sauf que son activité consiste à récolter des données commerciales en recourant à des particuliers qui, à partir d’une application gratuite, effectuent des missions pour son compte. Y a-t-il vraiment une relation de travail entre les parties ?


Travail dissimulé = existence d’un lien de subordination

Pour rappel, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

C’est ce qu’a rappelé le juge dans une récente affaire opposant une société, dont l’activité consiste à récolter des données commerciales aux particuliers qui, à partir d’une application gratuite, acceptent d’exécuter des missions pour son compte.

Pour les particuliers, en effet, il existe bien un lien de subordination avec la société, permettant la requalification en contrat de travail de leurs missions et ce, pour plusieurs raisons :

  • les missions qui leur sont confiées, ainsi que les consignes et directives pour les exécuter, peuvent être très précises ;
  • la société contrôle la bonne exécution de la prestation, afin de vérifier qu'elle correspond à la commande de son client ;
  • ce contrôle s'accompagne d'un pouvoir de sanction puisque si la mission est rejetée, celui qui l'a exécutée ne sera pas rémunéré et ses frais ne seront pas remboursés ;
  • la mauvaise exécution répétée des missions a déjà entraîné la clôture du compte de certains utilisateurs.

Des arguments insuffisants pour convaincre le juge, qui ne voit là aucun lien de subordination, dès lors :

  • que les particuliers sont libres d'abandonner les missions en cours d'exécution ;
  • qu’ils ne reçoivent aucune instruction ou consigne lors de leur exécution ;
  • et que la société ne dispose pas, pendant l'exécution de la mission, du pouvoir de contrôler l'exécution de ses directives et d'en sanctionner les manquements.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 5 avril 2022, n° 20-81775

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Transco : un dispositif amélioré

Pour mieux répondre aux besoins des entreprises faisant face à des difficultés de recrutement, le Gouvernement a amélioré le dispositif « Transitions collectives », ou « Transco ». De quelle façon ?


Prise en charge renforcée de l’Etat pour les formations longues

Désormais, la prise en charge par l’Etat pour les parcours de « Transitions collectives - Transco » et « Transco – Congé de mobilité » nécessitant des formations de plus d’un an ou 1 200 heures, est de :

  • 70 % dans les entreprises de plus de 1 000 salariés (au lieu de 40 % pour les formations qui ne dépassent pas 12 mois ou 12 00 heures) ;
  • 90 % dans les entreprises de 300 à 1 000 salariés (au lieu de 75 % pour les formations qui ne dépassent pas 12 mois ou 12 00 heures) ;
  • 100 % dans les entreprises de moins de 300 salariés (pas de changement).

Vous trouverez ici, un site dédié à ces dispositifs, qui vient d’être mis en ligne.

Source : Instruction N° DGEFP/MFNE/2022/72 du 18 mars 2022 modifiant l’instruction N° DGEFP/2022/35 du 7 février 2022 relative au déploiement du dispositif « Transitions collectives » prévu par France relance

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Plan de résilience et APLD : une date de fin repoussée !

Face à un contexte sanitaire, géopolitique et économique incertain, le Gouvernement est venu prendre de nombreuses mesures dans le cadre du plan de résilience, notamment en ce qui concerne l’activité partielle de longue durée (APLD). Explications.


La fin de l’APLD ?

Pour rappel, en cas de difficultés économiques durables, les entreprises peuvent recourir au dispositif de l’activité partielle de longue durée (APLD). La durée de bénéfice de ce dispositif a fait l’objet de récentes évolutions.

En parallèle, c’est aujourd’hui la date de fin de ce dispositif qui est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022 (au lieu du 30 juin 2022). Autrement dit, les entreprises qui souhaiteraient bénéficier de l’APLD ont jusqu’au 31 décembre 2022 pour transmettre à l’autorité administrative compétente leurs accords collectifs et documents unilatéraux afin qu’ils soient validés ou homologués.

De plus, il est précisé que dès lors qu’une entreprise a commencé à bénéficier de l’APLD avant la date butoir du 31 décembre 2022, elle pourra transmettre des avenants de révision des accords et des documents précités, après cette date, à l’autorité administrative compétente, lui permettant ainsi de modifier ces accords et documents jusqu’à la date de fin de son bénéfice de l’APLD.

Source : Ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022 portant adaptation des dispositions relatives à l'activité réduite pour le maintien en emploi

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Coronavirus (COVID-19) et éditeurs de presse : du nouveau pour l’aide exceptionnelle

Une aide exceptionnelle a été instaurée pour soutenir certaines entreprises impactées par la mise en redressement judiciaire du principal distributeur de presse de France. De nouvelles conditions d’éligibilité viennent d’être ajoutées. Lesquelles ?


Coronavirus (COVID-19) et éditeurs de presse : qui peut bénéficier de l’aide exceptionnelle ?

Pour mémoire, une aide exceptionnelle a été mise en place, au titre de l’année 2020, pour accompagner certaines entreprises éditrices de publication de presse impactées par la mise en redressement judiciaire du principal distributeur de presse en France.

A l’origine, les entreprises souhaitant bénéficier de ce dispositif devaient remplir les conditions suivantes :

  • éditer des publications de presse d’information politique et générale dont la distribution groupée était confiée à la société PRESSTALIS au 12 mars 2020 ;
  • éditer des publications éligibles à certaines aides versées aux publications nationales d’information politique et générale à faibles ressources publicitaires ou dont le total des ventes en montant fort pour l’année 2019 est inférieur à 5 M€ ;
  • être à jour de leurs obligations fiscales et sociales.

Ces conditions viennent de faire l’objet de modifications pour étendre ce dispositif aux entreprises éditrices de publications d’information politique et générale confiant leur distribution groupée à une filiale régionale de PRESSTALIS, sans adhérer à une société coopérative de groupage de presse, au 12 mars 2020.

Pour tenir compte de ces modifications, ces entreprises pourront déposer leur dossier de demande d’aide jusqu’au 1er juillet 2022 auprès de la direction générale des médias et des industries culturelles.

Source : Décret n° 2022-530 du 11 avril 2022 modifiant le décret n° 2020-1384 du 13 novembre 2020 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice de certains éditeurs de presse

Coronavirus (COVID-19) et éditeurs de presse : du nouveau pour l’aide exceptionnelle © Copyright WebLex - 2022

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