Contrôle fiscal : qui peut représenter votre société ?
La directrice fiscale d’un groupe de sociétés décide de saisir le tribunal pour contester le redressement fiscal prononcé contre l’une d’entre elles. Sauf qu’elle n’est pas en capacité de mener une telle action, conteste l’administration. Qu’en pense le juge ?
Une société représentée par une directrice : (im)possible ?
A l’issue du contrôle fiscal d’une société, la directrice fiscale du groupe auquel elle appartient décide de saisir le tribunal pour contester le redressement prononcé.
Sauf qu’elle ne peut pas le faire, conteste l’administration et pour cause : les statuts de la société n’autorisent que le président et le directeur général à la représenter… personne d’autre.
De plus, il est expressément prévu que « le président et le directeur général ne peuvent agir en justice au nom de la société, sans urgence, sans l’autorisation préalable du conseil de direction »… une autorisation qui fait ici défaut !
Ce que confirme le juge.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 20 octobre 2021, n°448563
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mardi 25 janvier 2022
Reliquat d’impôt sur le revenu : à payer en 4 fois ?
Si malgré la mise en place du prélèvement à la source, il vous reste, en septembre, un reliquat d’impôt sur le revenu de plus de 300 € à payer, pouvez-vous choisir de le payer en une seule fois ? Réponse du gouvernement…
Paiement unique : uniquement sur demande
Avec le prélèvement à la source, l’impôt sur le revenu dû par chacun est normalement prélevé, chaque mois, sous forme d’acompte.
Toutefois, il peut arriver que l’administration procède à des ajustements après étude de votre déclaration annuelle de revenus déposée au printemps de chaque année. Dans ce contexte :
- soit les acomptes qui vous ont été prélevés étaient trop importants : vous recevrez donc un remboursement ;
- soit vous n’avez pas été assez prélevé, et vous devrez vous acquitter d’un reliquat.
Si le reliquat dû est inférieur à 300 €, il sera directement prélevé sur votre compte bancaire à la fin du mois de septembre. En revanche, si vous devez plus de 300 € à l’administration fiscale, vous serez prélevé en 4 fois, en septembre, octobre, novembre et décembre.
Notez qu’à titre dérogatoire, et sur demande expresse déposée avant la date limite de paiement, l’administration pourra vous permettre de payer le reliquat dû en une seule fois, en remplacement des 4 prélèvements prévus.
Source : Réponse ministérielle Sorre du 18 janvier 2022, Assemblée nationale, n°41596
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mardi 25 janvier 2022
Plan Santé au Travail 2021/2025 : que faut-il savoir ?
Le gouvernement vient de dévoiler son Plan Santé au Travail pour la période 2021 à 2025. Son objectif : accentuer la prévention et l’accompagnement des salariés et des entreprises en tirant des leçons de la crise de la covid-19…
Plan Santé au Travail 2021/2025 : 4 axes à retenir
Le gouvernement vient de présenter son Plan Santé au travail pour la période 2021/2025 qui se déroule suivant 4 axes :
- une prévention renforcée des accidents du travail graves et mortels, notamment en direction des publics les plus touchés que sont les jeunes, les travailleurs intérimaires et les travailleurs détachés ;
- une structuration renforcée de la prévention de la désinsertion professionnelle, notamment à travers l’implication accrue des Services de Prévention en Santé au Travail ;
- un meilleur accompagnement des entreprises et de leurs salariés en matière de prévention des risques psychosociaux, dont l’importance a été particulièrement mise en avant par la crise sanitaire liée à la covid-19 ;
- la prise en compte de nouveaux risques, tels que les violences sexuelles ou les agissements sexistes au travail, ainsi que l’accent mis sur l’intégration du facteur santé dans les stratégies de gestion de crise des entreprises.
Vous pouvez consulter l’ensemble des mesures du Plan Santé au Travail ici.
Source : Communiqué de presse du ministère du Travail du 14 décembre 2021
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mardi 25 janvier 2022
Coronavirus (COVID-19) et loi pass vaccinal : les mesures pour le secteur médical
Le 23 janvier 2022, la loi autorisant la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal a été publiée. Cette loi comporte par ailleurs quelques mesures intéressant spécifiquement le secteur médical, applicables dès le 24 janvier 2022, dont voici un panorama.
Coronavirus (COVID-19) : l’accompagnement économique des médecins
Un dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des médecins conventionnés exerçant dans les établissements de santé privés et affectés par la répétition des déprogrammations dues à la gestion de l’épidémie de la covid-19 a été mis en place. Il couvre actuellement la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021.
Ce dispositif est prolongé jusqu’au 30 juin 2022 au plus tard.
Coronavirus (COVID-19) : le cumul emploi-retraite pour les activités des professionnels de santé
A titre exceptionnel, dans le cadre de l’épidémie de coronavirus, une pension de vieillesse liquidée au titre d’un régime de base légalement obligatoire peut être entièrement cumulée avec les revenus tirés d’une activité reprise ou poursuivie en qualité de professionnel de santé, durant les mois d’octobre 2020 à décembre 2021.
Cette mesure est prolongée jusqu’au 30 avril 2022, pour le moment. Elle pourra l’être jusqu’au 31 juillet 2022 au plus tard si les circonstances sanitaires le justifient.
Coronavirus (COVID-19) : le soutien financier aux établissements du secteur médical et médico-social
Dans le contexte de la crise sanitaire, des dispositions spécifiques ont été prises pour soutenir les acteurs des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Ainsi, une garantie de financement pour les établissements de santé, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, a été mise en place et ce, afin de poursuivre 3 objectifs fondamentaux :
- éviter toute rupture de trésorerie à très court terme ;
- sécuriser les financements des établissements et leur donner de la visibilité budgétaire ;
- leur permettre de se consacrer pleinement à la prise en charge des patients.
Cette garantie de financement est prolongée jusqu’au 30 juin 2022.
Coronavirus (COVID-19) : les visites médicales
Les visites médicales qui doivent être réalisées dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé du travailleur peuvent faire l’objet d’un report, dans la limite de 6 mois suivant l’échéance, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite, compte tenu notamment de l’état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.
Sont concernées par cette possibilité de report les visites médicales dont l’échéance intervient entre le 15 décembre 2021 et au plus tard le 31 juillet 2022.
Notez que le report de la visite ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’embauche ou à la reprise du travail.
Un décret à venir précisera cette mesure.
Coronavirus (COVID-19) : la téléconsultation
Pour faciliter la réalisation d’examens médicaux durant la crise sanitaire, il a été mis en place un dispositif dérogatoire de prise en charge intégrale des téléconsultations durant l’année 2021.
Dans le contexte de reprise épidémique, il est nécessaire de prolonger cette prise en charge intégrale par l’Assurance maladie jusqu’au 31 juillet 2022 (contre le 31 décembre 2021 auparavant).
Source : Loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique
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lundi 24 janvier 2022
Coronavirus (COVID-19) et loi pass vaccinal : 5 mesures à connaître
Le 23 janvier 2022 une loi autorisation la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal a été publiée. Parmi les diverses mesures qu’elle contient, 5 doivent retenir votre attention. Lesquelles ?
Coronavirus (COVID-19) : concernant l’état d’urgence à La Réunion
Pour mémoire, l’état d’urgence à la Réunion a été déclaré depuis le 28 décembre 2021 à minuit. Il est étendu jusqu’au 31 mars 2022.
En outre, si l’état d’urgence est déclaré dans un autre territoire d’Outre-mer avant le 1er mars 2022, celui-ci sera également mis en place jusqu’au 31 mars 2022.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les systèmes d’informations
Pour mémoire, il a été mis en place des systèmes d’information (« SI-DEP », « TousAntiCovid », etc.) permettant de lutter contre la propagation de la covid-19. Ceux-ci permettent notamment :
- d’identifier les personnes infectées ;
- d’identifier les personnes présentant un risque d’infection ;
- d’orienter les personnes infectées ;
- de surveiller l’épidémie au niveau national et local ;
- d’accompagner sur le plan social les personnes infectées et celles qui sont susceptibles de l’être.
Notez que, désormais, ces systèmes d’information auront également pour objectif de contrôler le respect de l’obligation de dépistage imposée aux personnes isolées ou en quarantaine.
Enfin, ces informations pourront également être transmises aux services préfectoraux afin qu’ils puissent assurer leur mission de suivi et de contrôle du placement en quarantaine ou à l’isolement.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les copropriétés
En raison de la situation sanitaire qui peut empêcher ou rendre difficile les réunions des assemblées générales de copropriétaires, il est permis de :
- participer à distance aux assemblées générales de copropriété, par visioconférence ou tout autre moyen de communication électronique sécurisé ;
- voter par correspondance en cas de réunion dématérialisée ;
- prévoir, en cas d’impossibilité de tenir la réunion selon un format dématérialisé, que seul le vote par correspondance est admis ;
- prévoir qu’un mandataire puisse recevoir plus de 3 délégations de vote (sans que le total des voix dont dispose le mandataire ne puisse excéder 15 % des voix du syndicat) ;
- renouveler les contrats de syndics et les mandats des membres des conseils syndicaux, en cas d’impossibilité de réunir une assemblée générale jusqu’au 15 février 2022.
Coronavirus (COVID-19) : concernant l’obligation de sécurité de l’employeur
Par dérogation aux règles habituelles de sanction, les employeurs ne respectant pas une mise en demeure de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) pour non-respect de leur obligation de sécurité, peuvent se voir condamner au paiement d’une amende d’un montant maximal de 500 €.
Ce montant est appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement à l’obligation de sécurité. Le montant total de l’amende ne peut pas dépasser 50 000 €.
L’employeur peut contester le paiement de l’amende devant le ministre du Travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la condamnation, par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR).
Le silence gardé par l’administration pendant plus de 2 mois vaut acceptation de la contestation et annulation de l’amende.
Cette mesure vaut seulement pour les situations dangereuses résultant d’un risque d’exposition à la covid-19 jusqu’à une date déterminée par un décret à venir et au plus tard, jusqu’au 31 juillet 2022.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les employeurs et travailleurs indépendants
Afin de soutenir l’activité économique dans le contexte de la crise économique et sanitaire liée à la covid-19, des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales au bénéfice des employeurs et travailleurs indépendants ont été mis en place.
Les réductions et allègements de cotisations sociales dont peuvent bénéficier les travailleurs indépendants qui en remplissent les conditions, portent également, désormais, sur l’année 2022, et non plus seulement sur les années 2020 et 2021.
Dans le contexte de la 5e vague de l’épidémie, ces aides pourront être prolongées par décret.
Source : Loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique
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lundi 24 janvier 2022
Coronavirus (COVID-19) : création d’un pass vaccinal
Le 23 janvier 2022 a été publiée une loi autorisation la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. Qui est concerné ? Qui peut y déroger ? Dans quel cas est-il requis ? Revue de détails des nouvelles mesures applicables à compter du 24 janvier 2022…
Coronavirus (COVID-19) : transformation du pass sanitaire en pass vaccinal
- Quand et où le pass vaccinal est-il obligatoire ?
A compter du 24 janvier 2022, la présentation d’un pass permettant de justifier d’un schéma vaccinal complet, appelé « pass vaccinal », est obligatoire pour pouvoir :
- entrer dans les établissements exerçant une activité de loisirs ;
- entrer dans les restaurants ou les débits de boissons, à l'exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
- accéder aux foires, séminaires et salons professionnels ;
- effectuer un déplacement de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de la métropole, de la Corse ou des territoires d’Outre-mer ; il existe toutefois une exception lorsque ces déplacements sont effectués dans le cadre d’un motif impérieux d’ordre familial ou de santé (dans ce cas, la personne devra présenter le résultat négatif à un test de dépistage, sauf en cas d’urgence) ;
- entrer dans certains grands magasins et centre commerciaux, si le préfet l’exige en raison de la situation sanitaire du territoire dont il a la gestion.
Notez également que si la situation sanitaire l’exige, le gouvernement peut imposer, en plus du pass vaccinal, la présentation d’un test négatif pour accéder à ces établissements ou activités.
Par ailleurs, le pass sanitaire reste valable pour accéder aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux pour les personnes qui accompagnent ou rendent visite à un patient, ainsi que pour les patients ayant des soins programmés.
Enfin, sachez que les personnes justifiant de l'injection depuis au plus 4 semaines d'une première dose de vaccin peuvent accéder aux établissements, lieux, services et évènements précités sur présentation :
- du justificatif de l'administration de leur 1ère dose ;
- et d’un test négatif de moins de 24 heures.
Cette dérogation est valable pour les injections intervenues au plus tard le 15 février 2022.
- Qui doit présenter un pass vaccinal ?
Le pass vaccinal ne concerne que les personnes âgées de 16 ans et plus.
De 12 à 15 ans, c’est le pass sanitaire qui demeure applicable.
- La vérification du pass vaccinal
Notez que l'exploitant d'un établissement ou le professionnel responsable d'un évènement a l'obligation de contrôler la détention d'un justificatif de statut vaccinal, d'un test négatif ou d'un certificat de rétablissement de la personne qui souhaite y accéder : il n’a pas l'obligation de contrôler ces documents.
La nuance est importante : il ne faut pas confondre le contrôle de la détention d’un document avec le contrôle du document en question.
- L’accès aux établissements de santé et médico-sociaux
La présentation des justificatifs (pass sanitaire ou pass vaccinal) est requise pour accéder aux établissements de santé, aux établissements de santé des armées, ainsi qu’aux services et établissements médico-sociaux, sauf en situation d’urgence ou pour l’accès à un dépistage de la covid-19 :
- lors de leur admission, pour les personnes accueillies dans les établissements et services de santé pour des soins programmés, sauf décision contraire du chef de service ou, en son absence, d'un représentant de l'encadrement médical ou soignant, quand l'exigence des justificatifs est de nature à empêcher l'accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge ;
- pour les personnes accompagnant celles accueillies dans les services et établissements de santé ou médico-sociaux ou leur rendant visite à l'exclusion des personnes accompagnant ou rendant visite à des personnes accueillies dans des établissements et services médico-sociaux pour enfants.
- Les sanctions
Le montant des sanctions est modifié. Il est désormais prévu une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 € pour :
- les établissements qui ne procèdent pas à la vérification de la détention des documents (pass sanitaire ou vaccinal) lorsqu’ils sont concernés par cette obligation ;
- les personnes présentant un pass sanitaire ou vaccinal appartenant à quelqu’un d’autre ;
- les personnes transmettant leur pass sanitaire ou vaccinal en vue d’une utilisation frauduleuse.
En cas de 3 récidives en moins de 30 jours, la sanction peut être portée à 6 mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende, accompagnée d’une peine complémentaire de travail d'intérêt général.
Pour mémoire, l’établissement d’un faux pass sanitaire ou vaccinal ainsi que la détention, la procuration ou la proposition de procuration d’un tel document est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
- Une mise en œuvre différée ?
L’application immédiate du pass vaccinal au 24 janvier 2022, notamment pour l’accès à certains établissements recevant du public, peut conduire à d’importantes difficultés. Pour les éviter, le préfet peut adapter les conditions de sa mise en œuvre dans le département dont il a la gestion.
Coronavirus (COVID-19) : création d’un droit de repentir
Les personnes ayant commis l’une des infractions suivantes ne devront payer aucune amende, si dans les 30 jours à compter de la date de l’infraction, elles présentent un justificatif d’administration d’une dose de vaccin contre la covid : méconnaissance de l’obligation de présentation d’un pass, présentation d’un pass appartenant à autrui et usage d’un faux pass.
Afin de tenir compte de la situation des personnes qui auraient commis ces infractions avant le 24 janvier 2022, il est également prévu qu’elles ne paieront aucune amende, si elles présentent un justificatif d’administration d’une dose vaccin dans les 30 jours de la publication de la loi.
Sources :
- Loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique
- Décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : création d’un pass vaccinal © Copyright WebLex - 2022
lundi 24 janvier 2022










