Coronavirus (COVID-19) : le détail (attendu) de l’aide pour les loyers, redevances et charges de certains commerces
Précédemment annoncée par le gouvernement, l’aide destinée à compenser les loyers ou redevances et charges de certains commerces de détail et service interdits d’accueil du public dans le cadre de la crise sanitaire vient de faire l’objet de diverses précisions, dont voici un aperçu…
Coronavirus (COVID-19) et nouvelle aide : pour qui ? Combien ?
Pour venir en aide à certains établissements dont l’activité a été restreinte en raison de la crise sanitaire, une nouvelle aide financière est créée pour compenser, pour les périodes de février, mars, avril et mai 2021, les loyers ou redevances et charges des entreprises éligibles, qui n’ont pu être totalement couverts par le Fonds de solidarité et le dispositif coûts fixes.
- Pour qui ?
L’aide est versée aux personnes physiques et morales de droit privé (de type société), dont la résidence fiscale est située en France, qui exercent une activité économique et qui remplissent certaines conditions, notamment relatives :
- à la nature de leur activité, qui doit être mentionnée dans la liste disponible ici ;
- à leur inégibilité à certaines aides financières, comme le Fonds de solidarité ou l’aide visant à la prise en charge des coûts fixes non couverts des entreprises, selon la période mensuelle envisagée, ou à la saturation de ces aides, en raison de l’atteinte des plafonds prévus ;
- au respect des règles sanitaires leur incombant ;
- à leur date de création, qui doit être intervenue avant le 31 janvier 2021.
- Montant de l’aide
Le montant de l'aide versée pour une période éligible donnée correspond à la somme des loyers ou redevances et charges de l'activité éligible de l'entreprise, calculés pour chaque établissement au prorata des journées d'interdiction d'accueil du public intervenues pour cet établissement pendant cette période éligible.
Sont toutefois déduites de ces sommes :
- le montant de certaines aides perçues par l’entreprise pour la période éligible, calculé selon la formule disponible ici ;
- le résultat lié au surcroît des activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, calculé selon la formule disponible ici.
Notez que si l’entreprise éligible a contracté une assurance couvrant le paiement des loyers ou redevances et des charges prises en compte dans le calcul de l’aide et a perçu une indemnisation au titre de cette assurance, le montant de celle-ci doit être déduit de l’aide versée.
- Plafonnement de l’aide
Certaines entreprises éligibles à l’aide bénéficient de celle-ci dans la limite d’un plafond fondé sur la différence des excédents bruts d’exploitation « loyers » constaté en 2019 et 2021, selon les modalités définies ici.
- Demande de l’aide
Les demandes d’aides pour les périodes éligibles des mois de février, mars, avril ou mai 2021 sont déposées en une seule fois, par voie dématérialisée, entre le 29 novembre 2021 et le 28 février 2022.
Elles doivent être accompagnées de certains justificatifs, dont la liste est disponible ici.
Pour plus de détails, cliquez ici.
Source : Décret n° 2021-1488 du 16 novembre 2021 instituant une aide relative aux loyers ou redevances et charges de certains commerces de détail et services interdits d'accueil du public afin de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19
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mercredi 17 novembre 2021
Entreprises du BTP et DSN : quelles nouveautés ?
Les entreprises du BTP (ou tiers déclarants) transmettent aux Caisses Congés Intempéries BTP (CIBTP) leur déclaration nominative annuelle (DNA), et leur déclaration de salaires (ou bordereau d’appel de cotisations) de manière périodique. Ce mode de déclaration est amené à changer en 2022…
Vers un passage en DSN en janvier 2022 !
Pour rappel, chaque année, les entreprises du BTP (ou tiers déclarants) adressent aux Caisses Congés Intempéries BTP (CIBTP) leur déclaration automatisée des données sociales unifiée (DADSU CIBTP) ou déclaration nominative annuelle (DNA). Mais ce n’est pas tout, elles leur transmettent également leur bordereau d’appel de cotisations ou déclaration de salaires (DUCS CIBTP) de façon périodique (mensuelle ou trimestrielle).
Notez que seront remplacées par la déclaration sociale nominative (DSN) :
- les DUCS CIBTP à compter de janvier 2022 ;
- les DADSU ou DNA à compter de 2023.
Ces changements signent la fermeture définitive du service DUCS CIBTP sur Net-Entreprises à compter du 1er juin 2022.
Attention, continueront à suivre la procédure actuelle, et ne seront donc pas concernées par le passage en DSN, notamment :
- les demandes de congés ;
- les déclarations d’arrêts intempéries.
Vous trouverez plus d’informations à ce sujet ici.
Source : Net-entreprises.fr, Actualité du 4 novembre 2021 : Déclarations CIBTP : passage en DSN en janvier 2022 et fermeture du service DUCS
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mercredi 17 novembre 2021
Taxe sur les véhicules de société : et si vous n’avez rien déclaré ?
L’administration fiscale peut-elle taxer d’office une société qui n’a pas déposé ses déclarations de taxe sur les véhicules de société alors qu’elle y était tenue ? Réponse du juge…
TVS : pas de déclaration = taxation d’office !
A l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale s’aperçoit qu’une société n’a pas déposé ses déclarations de taxe sur les véhicules de société (TVS), alors pourtant qu’elle y était tenue.
Elle décide donc d’engager à son encontre une procédure de taxation d’office.
Pour mémoire, la « taxation d’office » permet à l’administration de vous imposer d’office, en cas d’absence ou de souscription tardive des déclarations qui permettent d’établir le montant de votre impôt.
Cette procédure, qui ne s’applique pas à tous les impôts, concerne notamment les taxes sur le chiffre d’affaires.
Et parce que la TVS est contrôlée et recouvrée selon les procédures, garanties et sanctions, applicables en matière de taxe sur le chiffre d’affaires, le juge confirme la légalité de la procédure engagée à l’encontre de la société.
Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 1er avril 2021, n°19LY03590
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mercredi 17 novembre 2021
Loi vigilance sanitaire : des nouveautés concernant l’obligation vaccinale ?
Afin de prévenir la sortie de crise et toute éventuelle reprise de l’épidémie, certaines mesures sont clarifiées et étoffées, notamment celle relative à l’obligation vaccinale…
Une clarification des secteurs concernés par cette obligation
Le gouvernement n’a pas modifié la liste des secteurs visés par l’obligation vaccinale. Toutefois, une précision est apportée concernant les structures de l’enfance.
Une décision de justice avait en effet laissé entendre que l’obligation vaccinale concernait l’ensemble des personnels des établissements de la petite enfance, à partir du moment où des professionnels de santé y travaillaient (même s’il ne s’agissait pas d’un établissement de santé).
Dorénavant, il est clairement prévu que l’obligation vaccinale est limitée aux professionnels et personnels qui exercent effectivement des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans :
- les établissements d’accueil de jeunes enfants ;
- les établissements et services de soutien à la parentalité ;
- les établissements et services de protection de l’enfance.
Pour rappel, l’utilisation d’un faux certificat de statut vaccinal, de rétablissement ou de contre-indication à la vaccination contre la covid-19, est sanctionnable.
Source : Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire
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mercredi 17 novembre 2021
Rupture conventionnelle : le salarié est-il d’accord ?
La rupture conventionnelle, comme son nom l’indique, formalise l’accord du salarié et de l’employeur concernant la rupture du contrat, à l’aide d’une convention qu’ils rédigent eux-mêmes. Mais encore faut-il que le consentement du salarié ne soit pas vicié… comme vient justement de le rappeler un juge…
Rupture conventionnelle = accord
Une salariée signe avec son employeur une rupture conventionnelle et, quelque temps plus tard, elle en demande finalement la nullité.
Le motif ? Au jour de la signature de la convention de rupture, son consentement n’était pas libre et éclairé puisqu’elle subissait un harcèlement sexuel de la part de l’un de ses supérieurs. Elle n’a donc pas eu d’autre choix que d’accepter cette rupture conventionnelle…
Et parce que l’employeur avait connaissance des faits de harcèlement et n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour la protéger, le juge donne raison à la salariée et prononce la nullité de la rupture conventionnelle.
Pour mémoire, la rupture conventionnelle est un mode de rupture du contrat de travail conclu d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. Cela suppose donc une décision prise en toute connaissance de cause lors de la signature de la convention formalisant cette rupture.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2021, n°20-16550
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mercredi 17 novembre 2021
Services de santé au travail interentreprises : de nouvelles offres et une nouvelle facturation !
Afin de rendre la prévention de la santé au travail plus efficiente, le gouvernement vient d’apporter des précisions sur la prise en charge, par les employeurs, des frais des services de santé au travail interentreprises, ainsi que sur les services que ces derniers devront proposer. Explications…
1 salarié = 1 unité !
- Concernant les offres des services de prévention et de santé au travail :
A compter du 31 mars 2022, chaque service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI), anciennement service de santé au travail interentreprises (SSTI), devra fournir aux entreprises adhérentes et aux salariés un ensemble socle de services qui reprendra l’intégralité des missions en matière de :
- prévention des risques professionnels ;
- suivi individuel des travailleurs ;
- prévention de la désinsertion professionnelle.
De plus, ces SPSTI auront la faculté de déterminer et de proposer une offre de services complémentaires.
Notez que, pour une meilleure transparence, ils devront communiquer à leurs adhérents et rendre publics, dans des conditions précisées ultérieurement par décret :
- leurs offres de services relevant de l’ensemble socle ;
- leurs offres de services complémentaires ;
- le montant des cotisations, leur grille tarifaire ainsi que leur évolution ;
- etc.
- Concernant la tarification des SPSTI :
Jusqu’à maintenant, chaque employeur devait verser une cotisation pour couvrir les frais du SSTI dont il était adhérent. Cette cotisation était calculée proportionnellement au nombre de salariés de l'entreprise (en équivalent temps plein).
A compter du 31 mars 2022, chaque salarié comptera pour une unité pour le calcul de cette cotisation, qu’il travaille à temps plein ou à temps partiel.
Dès lors, cette cotisation devra couvrir les frais de l’ensemble socle de services, de manière proportionnelle au nombre de travailleurs suivis. Le montant des cotisations ne devra pas s’écarter, au-delà d’un pourcentage fixé par décret, du coût moyen national de l’ensemble socle de services.
De plus, les frais des services de santé au travail communs à plusieurs établissements ou entreprises constituant une unité économique et sociale (UES), seront également pris en charge par l’employeur. Ils seront répartis proportionnellement au nombre des salariés.
Pour finir, notez que les services complémentaires ainsi que l’offre spécifique de services offerte aux travailleurs indépendants feront l’objet d’une facturation à part, sur la base d’une grille tarifaire.
Source : Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 13
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mercredi 17 novembre 2021










