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Actualités comptables

Licences de pêche professionnelle : un critère d’éligibilité (in)applicable ?

Une licence de pêche professionnelle ne peut être délivrée, en principe, que si toutes les conditions requises sont réunies. Comment faire quand il est impossible de prouver que l’une de ces conditions est remplie ?


Suspension d’un critère d’obtention des licences de pêche professionnelle

Pour obtenir certaines licences de pêche professionnelle pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs, il faut avoir exercer une activité pendant un temps donné sur les 12 derniers mois.

Or, il se trouve que dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration sociale nominative (DSN), certaines lignes permettant notamment de comptabiliser et de justifier les jours d'embarquement des marins ont disparu.

En conséquence, il est prévu que le critère de temps d'embarquement minimum ne soit pas pris en compte pour la campagne de pêche 2021/2022.

Source : Arrêté du 6 octobre 2021 portant approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative à l'adaptation à l'éligibilité des licences professionnelles pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs pour la campagne de pêche 2021-2022

Licences de pêche professionnelle : un critère d’éligibilité (in)applicable ? © Copyright WebLex - 2021

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Bail rural : un rappel concernant le congé du bailleur

Un bailleur agricole estime que l’action engagée par son locataire pour contester le congé qu’il lui a délivré est irrecevable. La raison ? Le congé contesté, certes irrégulier, a été remplacé par un second, parfaitement régulier. Son argument est-il valable ?


Bail rural et congé du bailleur : « qui de nous deux ? »

Le propriétaire d’une parcelle agricole la loue à un agriculteur par le biais d’un bail verbal. Il décide de délivrer son congé à son locataire, et mandate un huissier de justice à cette fin.

2 semaines plus tard, il s’aperçoit qu’il s’est trompé sur l’année de naissance de son locataire dans le corps de la lettre de congé, et décide alors de rectifier son erreur en délivrant, là encore par le biais d’un huissier de justice, un second congé corrigé à son locataire.

Décidé à s’opposer au refus de renouvellement du bail, celui-ci décide alors de saisir le juge pour contester le premier congé qu’il a reçu.

Ce qu’il ne peut pas faire, estime le bailleur, puisque ce premier congé était justement irrégulier et qu’il a été remplacé par un second, parfaitement valide, que le locataire n’a pas contesté.

Ce qui rend son action irrecevable !

« Faux », estime le juge, qui rappelle que les 2 congés délivrés :

  • portent sur la même parcelle donnée à bail ;
  • concernent le même bailleur et le même preneur ;
  • comportent les mêmes motifs, et la même date d’effet ;
  • sont rédigés de manière identique, la seule différence portant sur l’année de naissance du locataire.

De plus, le second congé ne précise pas qu’il annule et remplace le premier congé… Dès lors, ce premier congé est bien le seul valable et l’action du locataire parfaitement recevable.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 13 octobre 2021, n° 20-15572

Bail rural : quand 2 congés = 1 congé… © Copyright WebLex - 2021

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Liquidation judiciaire et groupe de sociétés : quand un patrimoine en cache un autre…

Le liquidateur d’une société décide d’étendre cette procédure à la holding qui la détient. Le motif ? Le patrimoine de l’une se confond dans celui de l’autre… Explications.


Liquidation judiciaire et groupe de sociétés : gare à l’extension de la procédure !

Une SARL spécialisée dans l’activité de restauration sur place et à emporter est détenue à 100 % par une holding.

A la suite de sa mise en liquidation judiciaire, le liquidateur demande l’extension de cette procédure à la holding…

Pour mémoire, il est effectivement possible, pour le tribunal en charge de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, d’étendre celle-ci à d’autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui de l’entreprise visée par la procédure.

Ce qui est le cas ici, selon le liquidateur, qui souligne l’existence de flux financiers anormaux entre la SARL et sa holding, puisque la première a notamment effectué des paiements récurrents injustifiés sur plusieurs années au profit de la seconde.

« Justifiés, au contraire », rétorque la holding, qui précise avoir signé avec la SARL une convention de trésorerie, par laquelle elles s’engageaient à mettre à disposition l’une de l’autre leurs excédents de trésorerie en fonction des besoins et disponibilités de chacune d’elles.

« Une convention dont la date de signature n’est pas établie », rétorque le juge, qui souligne par ailleurs que la holding et la SARL disposent du même siège social et de la même dirigeante…

Puisqu’il existe bel et bien des flux de trésorerie anormaux entre les 2 sociétés qui rendent impossible la détermination de leur patrimoine respectif, la procédure de liquidation judiciaire doit donc effectivement être étendue à la holding.

Source : Décision de la Cour d’appel de Paris du 7 septembre 2021, n° 20/18226 (NP)

Liquidation judiciaire et groupe de sociétés : quand un patrimoine en cache un autre… © Copyright WebLex - 2021

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Inaptitude : professionnelle ou non professionnelle ?

En cas de licenciement pour inaptitude physique, le montant de l’indemnisation versée au salarié diffère selon qu’elle est d’origine professionnelle ou non professionnelle. Mais comment faire la différence ?


L’inaptitude est-elle en lien avec un accident du travail ?

A la suite d’une déclaration d’inaptitude physique émise par la médecine du travail, l’employeur doit rechercher un poste de reclassement adapté aux capacités du salarié.

Si le reclassement s’avère impossible, l’employeur doit alors licencier le salarié pour inaptitude. Dans ce cadre, le montant de l’indemnité qu’il devra lui verser sera différent selon que cette inaptitude est d’origine professionnelle ou non professionnelle.

A ce sujet, le juge vient de rappeler, dans une affaire récente, qu’un lien partiel avec un accident du travail (même ancien) suffisait à établir le caractère professionnel de l’inaptitude.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 13 octobre 2021, n°20-20.194

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Congé paternité : et pour les agriculteurs ?

Depuis le 1er juillet 2021, la durée du congé paternité et d’accueil de l’enfant a été rallongée, et il est même désormais obligatoire de prendre une partie de ce congé. La MSA vient justement de préciser les modalités d’indemnisation de ce congé pour les agriculteurs…


Focus sur l’indemnisation du congé paternité et d’accueil de l’enfant

Pour rappel, la durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant est fixée à 25 jours calendaires ou à 32 jours calendaires en cas de naissances multiples, et se compose de 2 parties : une période obligatoire de 4 jours calendaires consécutifs faisant immédiatement suite au congé de naissance, et une période de 21 jours calendaires, portée à 28 jours calendaires en cas de naissances multiples.

Pour les agriculteurs salariés souhaitant bénéficier de ce congé, la MSA vient d’apporter des précisions relatives :

  • aux conditions pour bénéficier d’une indemnisation ;
  • aux démarches à effectuer pour être indemnisé ;
  • au montant et au versement des indemnités journalières.

Pour connaître précisément le montant des indemnités journalières qui vous seront versées, n’hésitez pas à contacter directement votre caisse de MSA.

Pour finir, retenez que les exploitants agricoles non-salariés qui souhaitent bénéficier de ce congé doivent effectuer une demande auprès de leur MSA afin de bénéficier d’une allocation de remplacement, au plus tard 1 mois avant la date de naissance prévue de leur enfant.

Source : Msa.fr, Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, mise à jour du 30 septembre 2021

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Nouvelle Calédonie : des règles particulières en matière de réparation des accidents du travail ?

A la suite d’un accident du travail, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) doit verser diverses réparations au salarié victime. Des sommes que la Caisse est amenée à récupérer auprès de l’employeur lorsque la faute inexcusable de ce dernier est reconnue... Cette règle s’applique-t-elle en Nouvelle Calédonie ?


Accident du travail : métropole ≠ Nouvelle Calédonie

En principe, à la suite d’un accident du travail, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) doit verser diverses réparations (prise en charge des dépenses de santé, indemnités journalières, etc.) au salarié victime.

Cependant, dans le cas où la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, la CPAM récupère auprès de ce dernier, par tout moyen, l’intégralité du montant des réparations versées au salarié.

Pour rappel, on parle de faute inexcusable lorsque l’employeur manque à son obligation de sécurité de résultat, c’est-à-dire :

  • qu’il avait conscience ou, en raison de son expérience et de ses connaissances techniques, aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié victime de l’accident du travail ;
  • et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié.

Dans une affaire récente, la Caisse de Compensation des Prestations Familiales, des Accidents du Travail et de Prévoyance des travailleurs (CAFAT) de Nouvelle-Calédonie, c’est à dire le régime de sécurité sociale de Nouvelle Calédonie, demande à être remboursée des différentes dépenses qu’elle a engagé pour les salariés victimes d’accidents du travail dans les situations où la faute inexcusable de leur employeur a été retenue.

Sauf que la Caisse de la Nouvelle Calédonie est soumise à des règles particulières en matière de réparation et de prévention des accidents du travail, rappelle le juge : la CAFAT ne peut obtenir le remboursement des réparations qu’elle a accordé aux victimes d’accident du travail que dans l’hypothèse où la faute intentionnelle de l’employeur est constatée, et non pas en cas de « simple » faute inexcusable.

Source : Avis de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 08 juillet 2021, n°M2170014

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