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Actualités comptables

Coronavirus (COVID-19) : la réglementation des tests au 15 octobre 2021

Depuis le 15 octobre 2021, la politique du gouvernement concernant les tests de dépistage de la Covid-19 a changé. L’occasion de faire un point sur la prise en charge des tests par l’assurance maladie, la rémunération des opérations de dépistage, les autotests, etc.


Coronavirus (COVID-19) : prise en charge des tests par l’assurance maladie

Depuis le 15 octobre 2021, peuvent bénéficier d’un test de dépistage de la covid-19 pris en charge par l’Assurance maladie et sans prescription médicale :

  • les assurés présentant un schéma vaccinal complet ;
  • les assurés pour lesquels une contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination concernant la covid-19 a été établie ;
  • les assurés présentant un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 ;
  • les mineurs ;
  • les personnes identifiées comme cas contact ;
  • les personnes faisant l'objet d'un dépistage collectif organisé par une agence régionale de santé (ARS), ou une préfecture, ou les assurés faisant l'objet d'un dépistage organisé par un établissement d'enseignement ;
  • les personnes présentant un résultat de test antigénique de moins de 48 heures concluant à la contamination par la covid-19 en vue de la réalisation d'un examen RT-PCR de confirmation ou de criblage de variant ;
  • les personnes se déplaçant entre la métropole et les collectivités d’Outre-mer, ainsi que la Nouvelle-Calédonie, pour ce qui concerne les tests à réaliser à leur arrivée ou à l'issue d'une période d'isolement, sur présentation soit d'un justificatif de transport et de la déclaration sur l'honneur prévue, soit d'un arrêté préfectoral individuel justifiant de leur mise en quarantaine ou de leur placement en isolement ;
  • les personnes provenant d'un pays classé dans les zones orange ou rouge, pour ce qui concerne les tests à réaliser à l'issue d'une période d'isolement, sur présentation soit d'un justificatif de transport et de la déclaration sur l'honneur prévue, soit de l'arrêté préfectoral individuel justifiant de leur mise en quarantaine.

Les particuliers peuvent également bénéficier d’un test de dépistage de la covid-19 pris en charge par l’Assurance maladie, mais sur prescription médicale :

  • en cas de symptômes de la covid-19, pour un examen ou test à réaliser dans les 48 heures suivant la prescription ;
  • en cas de soins programmés, pour un examen ou un test à réaliser dans les 72 heures précédant la date de l'intervention ;
  • à titre exceptionnel, et dans l'intérêt de la protection de la santé, pour les femmes enceintes et les membres restreints de la famille avec lesquels elles résident ou sont en contact fréquent, sur prescription de la sage-femme.

Tirant les conséquences de la fin de la gratuité généralisée des tests, il est désormais prévu que :

  • les tests réalisés par un infirmier diplômé d'Etat sur un patient suspecté d'infection à la covid-19 soient pris en charge par l'Assurance maladie sans prescription médicale seulement pour les personnes pour lesquelles le test gratuit reste possible ;
  • la participation de l’assuré soit supprimée lorsque le test est pris en charge par l’Assurance maladie (avec ou sans prescription médicale, selon les situations).

La prise en charge des tests par l’Assurance maladie est possible pour les personnes qui n'ont pas la qualité d'assurés sociaux dès lors qu'elles résident en France.

Pour les non-résidents, cette prise en charge sera possible :

  • sur prescription médicale
  • s'ils sont identifiés comme cas contact ;
  • sur présentation de la carte européenne d'Assurance maladie pour les personnes relevant d'un Etat membre de l'Union européenne, d’un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ;
  • sur présentation d'un document établi par la police aux frontières pour celles non admises au séjour et faisant l'objet d'une décision d'éloignement, dont l'exécution nécessite la réalisation d'un test de dépistage.

Pour déterminer si une personne a effectivement droit à un test pris en charge par l’Assurance maladie sans prescription médicale, les professionnels de santé sont autorisés à recourir à l’application mobile « TousAntiCovid ».


Coronavirus (COVID-19) : rémunération des opérations de dépistage

Depuis le 15 octobre 2021, le prélèvement et l'analyse réalisés dans le cadre d'un examen de détection des antigènes de la Covid-19 par un dispositif médical de diagnostic in vitro ne sont plus valorisés lorsqu’ils ne sont pas pris en charge par l’Assurance maladie.

Dès lors, le professionnel qui réalise le test pourra facturer au patient une somme correspondant :

  • à la rémunération prévue pour la catégorie professionnelle à laquelle il appartient ;
  • au prix du dispositif médical de diagnostic in vitro de détection antigénique de la Covid-19, le cas échéant majoré.

Notez que seuls les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique de la covid-19 utilisés dans le cadre de tests de dépistage pris en charge par l'Assurance maladie sont délivrés gratuitement par les pharmacies d'officine aux professionnels de santé, sur présentation d'un justificatif de la qualité du professionnel.

Dans ce cas, y compris lorsqu'il réalise lui-même l'examen, le pharmacien d'officine peut facturer ces dispositifs médicaux à l'Assurance maladie au prix maximum de 6,01 € TTC, le cas échéant, majorés.


Coronavirus (COVID-19) : pour les autotests

Les autotests réalisés sous la supervision d'un professionnels de santé ne peuvent plus être présentés pour obtenir un pass sanitaire.

En conséquence, les modalités de rémunération des établissements de santé et des hôpitaux des armées qui réalisaient ces tests sont supprimées.

De même, les professionnels de santé qui se rendent au domicile d’un patient ne peuvent plus utiliser d’autotests.


Coronavirus (COVID-19) : l’accès à certains lieux soumis au pass sanitaire

Pour mémoire, l'accès à certains établissements, lieux et évènements est conditionné à la présentation d’un pass sanitaire. Pour ce faire, le représentant légal ou l'organisateur de l'établissement, lieu ou événement peut organiser une opération de dépistage, après déclaration préalable en préfecture.

Depuis le 15 octobre 2021, ces opérations de dépistage ne sont plus prises en charge par l’Assurance maladie.

De plus, ils ne peuvent plus recourir à des autotests pour réaliser ces opérations. De même, les particuliers ne peuvent plus recourir à des autotests pour obtenir un pass sanitaire et accéder aux établissements de santé.


Coronavirus (COVID-19) : où s’applique ces nouveautés ?

L’ensemble de ces nouveautés n’est applicable ni à Mayotte, ni dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, à l’exception de celles relatives aux autotests.

Source : Arrêté du 14 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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Licence de pêche : des conditions d’obtention assouplies ?

Pour pêcher des poissons migrateurs dans les estuaires et le long des côtes du littoral de la mer du Nord, de la Manche et de l'océan Atlantique, un pêcheur doit obtenir une licence de pêche. Certaines des conditions de délivrance de ces licences sont assouplies pour l’année 2022. Lesquelles ?


Licence de pêche : plus de souplesse en 2022 !

Pour pouvoir pêcher des poissons migrateurs dans les estuaires et le long des côtes du littoral de la mer du Nord, de la Manche et de l'océan Atlantique, il faut obtenir une licence spécifique appelée « licence pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs ».

Les conditions minimales à respecter pour l’obtenir sont les suivantes :

  • justifier d'au moins 36 mois de navigation à la pêche, ou 24 mois pour les capacitaires pêche, quelles que soient les fonctions exercées ;
  • avoir pratiqué la pêche professionnelle au moins 9 mois pendant les 12 mois précédant la date du dépôt de la demande ;
  • le navire ou les navires pour lesquels la licence est demandée n'excèdent pas 12 mètres de longueur hors tout, 150 CV (110 kW) de puissance maximale et 10 tonneaux de jauge brute.

2 assouplissements sont à noter :

  • la période de 24 mois pour les capacitaires pêche est réduite à 12 mois pour la délivrance des licences 2022 ;
  • compte tenu des périodes de maladie, d'invalidité et d'arrêts techniques éventuels en 2021 cette condition n'est pas appliquée pour la délivrance des licences 2022.

Source : Arrêté du 6 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 instituant un régime commun de licences pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs le long des côtes du littoral de la mer du Nord, de la Manche et de l'océan Atlantique

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Energie solaire : faciliter l’installation de panneaux photovoltaïques

Pour accélérer le recours à l’énergie solaire, le gouvernement a décidé de faciliter l’installation de panneaux photovoltaïques sur les grandes toitures. Explications.


Installation de panneaux photovoltaïques : un seuil rehaussé

Désormais, tous les projets de moins de 500 kW, soit 5 000 m² de surface, ont directement droit à un tarif d’achat sans avoir besoin de passer par un appel d’offres : jusqu’à présent, le seuil était fixé à 100 kW.

Cette mesure a pour but de faciliter l’installation de grandes surfaces de panneaux photovoltaïques sur des terrains déjà bâtis, par exemple sur les toits de bâtiments agricoles, d’entrepôts, de centres commerciaux, etc., tout en limitant la consommation d’espace naturel et l’artificialisation des sols.

Il est également mis en place un bonus tarifaire pour mieux prendre en compte la question paysagère lors de l’installation des panneaux photovoltaïques.

Sources :

  • Décret n° 2021-1300 du 6 octobre 2021 relatif aux catégories d'installations éligibles à l'obligation d'achat modifiant l'article D. 314-15 du code de l'énergie
  • Arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale
  • Communiqué de presse du ministère de la transition écologique du 7 octobre 2021

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Coronavirus (COVID-19) : comment obtenir le pass sanitaire depuis le 15 octobre 2021 ?

Depuis le 15 octobre 2021, les modalités d’obtention du pass sanitaire ont été durcies. Qu’est-ce qui change ?


Coronavirus (COVID-19) : réduction des possibilités d’obtention du pass sanitaire

Jusqu’à présent, il était possible d’obtenir un pass sanitaire :

  • par un test négatif ;
  • par la vaccination ;
  • par un certificat de rétablissement.

Le test négatif devait provenir d’un test RT-PCR, d’un test antigénique ou d’un autotest réalisé sous la supervision d'un professionnel de santé, d'au plus 72 heures.

Depuis le 15 octobre 2021, il n’est plus possible d’obtenir un pass sanitaire en présentant le résultat d’un autotest réalisé sous la supervision d'un professionnel de santé.

Source : Décret n° 2021-1343 du 14 octobre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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Travail dissimulé : le point sur les sanctions infligées aux employeurs

Le cumul des multiples sanctions (pénales, administratives, etc.) infligées à un employeur s’étant rendu coupable d’une infraction de travail dissimulé est-il « légal » ? Réponse du juge…


Travail dissimulé : 1 infraction = plusieurs sanctions !

Le travail dissimulé est très sévèrement réprimé : toute entreprise poursuivie pour de tels faits s’expose à des sanctions pénales (amendes, interdiction d’exercice, etc.), administratives (majoration du montant du redressement opéré par l’Urssaf, etc.), financières, etc.

Mais pour certains, l’application cumulative de ces sanctions peut conduire à ce qu’un employeur soit poursuivi et sanctionné deux fois pour de mêmes faits de travail dissimulé, ce qui ne serait pas légal…

Mais pas pour le juge : parce que les faits de travail dissimulé font l’objet de sanctions de natures complétement différentes (pénales, administratives, etc.), leur possible cumul est parfaitement légal.

Source : Décision du Conseil constitution, QPC, du 07 octobre 2021, n° 2021-937

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Coronavirus (COVID-19) et permis moto : des ajustements prolongés

En raison de la crise sanitaire, le Gouvernement a pris des mesures pour ajuster les épreuves pratiques du permis moto jusqu’au 31 décembre 2021. Ces mesures viennent d’être prolongées. Jusqu’à quand ?


Coronavirus (COVID-19) : l’épreuve pratique du permis moto modifiée jusqu’au 30 juin 2022

Pour mémoire, l’épreuve pratique du permis moto a connu certains ajustements en raison de la crise sanitaire.

Depuis le 1er août 2020, la durée des épreuves est donc répartie de la manière suivante :

  • épreuve hors circulation : 12 minutes (au lieu de 10 minutes avant la crise sanitaire) ;
  • épreuve en circulation : 36 minutes (au lieu de 40 minutes avant la crise sanitaire).

En outre, les manœuvres à allure réduite doivent être réalisées sans passager.

Ces modalités sont de nouveau prolongées et doivent être mises en œuvre jusqu’au 30 juin 2022 inclus (au lieu du 31 décembre 2021 inclus).

Source : Arrêté du 11 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 23 avril 2012 modifié fixant les modalités pratiques de l'examen du permis de conduire des catégories A1 et A2

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