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Actualités comptables

Représentant syndical au CSE : du nouveau pour les entreprises de moins de 50 salariés ?

Depuis la mise en place du comité social et économique (CSE), une interrogation demeure quant à la possibilité ou non, pour un syndicat, de désigner un représentant syndical dans une entreprise de moins de 50 salariés. Le juge vient justement de répondre à cette question…


Entreprises de moins de 50 salariés = pas de représentant syndical au CSE !

Pour rappel, les modalités de désignation d’un représentant syndical (RS) auprès du comité social et économique (CSE) diffèrent selon que l’effectif de l’entreprise est inférieur à 300 salariés ou bien supérieur ou égal à 300 salariés :

  • dans les entreprises d’au moins 300 salariés, les syndicats peuvent désigner un RS au CSE distinct du délégué syndical (DS) ;
  • dans les entreprises de moins de 300 salariés, le DS désigné par le syndicat est de droit RS au CSE.

Cependant, un régime dérogatoire s’applique dans les entreprises de moins de 50 salariés où les modalités de désignation d’un DS par les syndicats sont particulières, ce dernier pouvant être désigné parmi les membres élus du CSE.

Plus simplement, dans ces entreprises, le DS, s’il est choisi parmi les élus du CSE, ne peut pas être RS au regard de la règle de non-cumul des mandats entre RS et élu au CSE.

Dans ce contexte, interrogé sur la possibilité, pour un syndicat, de désigner un RS auprès du CSE distinct du DS dans les entreprises de moins de 50 salariés, le juge vient de répondre par la négative.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 septembre 2021, n° 20-13694

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Comment protéger sa marque à l’échelle européenne ?

Le dépôt d’une marque auprès des services de l’INPI permet d’en acquérir la propriété exclusive sur le territoire français. Comment faire lorsque l’on souhaite également en avoir la propriété à l’échelle européenne ?


Dépôt d’une marque de l’Union européenne : comment ça marche ?

Le dépôt d’une marque auprès des services de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) permet d’en obtenir une propriété exclusive à l’échelle nationale.

Toutefois, lorsqu’un professionnel souhaite vendre ses produits et/ou services sur un marché européen, il peut être nécessaire d’effectuer des démarches supplémentaires afin d’obtenir un titre de propriété industrielle européen.

Le dépôt, dont le montant varie en fonction de la nature des produits et services concernés, peut se faire directement sur le site de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), accessible ici.

L’INPI apporte toutefois quelques précisions, parmi lesquelles :

  • lorsque la société souhaite développer son activité dans seulement 1 ou 2 pays européens, il est parfois préférable d’avoir recours au dispositif de protection des pays concernés, au vu des inconvénients que peut présenter une marque de l’Union européenne (MUE) ;
  • le dépôt d’une MUE impose que les conditions de validité de la marque soient satisfaites dans chacun des Etats membres ; ainsi, s’il existe un motif de refus dans l’un d’entre eux, cela suffit pour que la marque ne soit pas acceptée ;
  • il incombe au professionnel de vérifier la disponibilité de sa marque, car ni l’INPI, ni l’EUIPO n’effectue cette recherche avant l’enregistrement.

Enfin, notez également que depuis le 1er janvier 2021, les MUE nouvellement déposées ne sont pas valables au Royaume-Uni en raison du Brexit. Il est donc nécessaire d’effectuer les démarches directement auprès des services de ce pays.

Source : Actualité du site de l’INPI du 14 septembre 2021

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Usurpation d’identité : l’alerte de la DGCCRF

La DGCCRF vient de publier une alerte sur une arnaque impliquant l’usurpation de son identité. Comment la repérer ? Comment vous en prémunir ?


Usurpation d’identité : tous concernés !

Pour mémoire, on parle « d’usurpation d’identité » lorsqu’une personne utilise l’identité ou les données d’identification d’une autre en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) vient, à ce sujet, de dénoncer une usurpation récurrente de sa propre identité par des escrocs auprès de consommateurs.

L’arnaque en question peut prendre 2 formes :

  • celle d’un appel d’une personne se présentant comme appartenant à la répression des fraudes ou à la DGCCRF, qui vous indique que des achats ont été effectués à votre insu par le biais de votre carte bancaire ; vous recevez ensuite un sms du « service des fraudes », vous indiquant qu’un paiement par carte bancaire en cours et qu’il est nécessaire, pour le bloquer, de contacter un numéro dans un délai maximum de 45 minutes ;
  • celle d’un contact par une personne se présentant comme un agent de la répression des fraudes, indiquant que votre carte bancaire a été utilisée à l’étranger et que le seul moyen de stopper l’achat est de communiquer un code que vous venez de recevoir par message.

La DGCCRF rappelle que ses agents n’entrent pas en contact avec les consommateurs de cette façon et ne demande, en aucun cas, la communication d’un code SMS ou d’un numéro de carte bancaire.

Elle vous invite, si vous êtes victime de ce type de sollicitation, à ne jamais y répondre et à joindre votre banque au plus vite en cas de situation douteuse.

Source : Actualité du site economie.gouv.fr du 15 septembre 2021

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Comptes détenus à l’étranger : bientôt inscrits dans le FICOBA ?


FICOBA : un contenu bientôt élargi !

Pour rappel, tout détenteur de comptes bancaires en ligne situés à l’étranger est tenu de le déclarer à l’administration fiscale et ce, dans l’objectif de renforcer la lutte contre la fraude et la criminalité financière.

Dans le sillage de cette obligation, le Gouvernement vient d’annoncer la prochaine inscription automatique au fichier des comptes bancaires (FICOBA) des comptes bancaires en ligne situés à l’étranger déclarés par les détenteurs.

Pour mémoire, le FICOBA est une base de données qui compile l’ensemble des comptes bancaires (comptes courants, comptes épargnes, etc.) ouverts en France.

Le but de cette innovation est de permettre aux utilisateurs du fichier et notamment aux notaires en charge du règlement d’une succession, de parvenir à obtenir le plus rapidement possible l’ensemble des données nécessaires à la gestion des dossiers dont ils ont la charge.

Source : Réponse ministérielle Petit, Assemblée nationale, du 20 juillet 2021, n° 39208

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Annulation de vol : qui doit prouver quoi ?

A la suite d’une annulation de son vol, une passagère demande une indemnisation à la compagnie aérienne... Que cette dernière refuse de payer, estimant que la passagère n’apporte aucun élément permettant de prouver que son vol a bien été annulé… Qu’en pense le juge ?


Transport aérien : quid de l’indemnisation en cas d’annulation de vol ?

Pour mémoire, la règlementation européenne a mis en place un dispositif d’indemnisation des passagers lorsqu’ils subissent un refus d’embarquement de la part de la compagnie aérienne, un retard ou une annulation de leur vol.

Ainsi, lorsque toutes les conditions sont remplies, les passagers peuvent obtenir une indemnisation de :

  • 250 € lorsque le vol concerné est d’une distance égale ou inférieure à 1 500 km ;
  • 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km et pour tous les autres vols d’une distance comprise entre 1 500 et 3 500 km ;
  • 600 € pour tous les autres vols.

Dans le cadre de cette règlementation, une passagère ayant subi une annulation de son vol décide de demander une indemnisation à la compagnie aérienne. Cette dernière refuse, estimant que la passagère n’apporte aucun élément permettant de prouver que son vol a été annulé.

« Peu importe ! », répond la passagère qui affirme qu’ici, c’est à la compagnie aérienne de démontrer qu’elle a bien assuré le vol concerné.

Ce que confirme le juge : lorsqu’un passager a bien reçu une confirmation de réservation de son vol, c’est au transporteur aérien de prouver que ce dernier a été effectué.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 8 septembre 2021, n°19-22202 (NP)

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Recours à l’aide à domicile : un dispositif expérimental revu et corrigé

Un dispositif expérimental de versement contemporains des aides financières a été créé au profit des particuliers qui recourent à certaines activités de services à la personne. Ce dispositif vient (déjà) d’être aménagé…


Les contours de l’expérimentation sont modifiés

A titre expérimental, un dispositif de versement contemporain des aides financières est mis en place au profit des personnes qui recourent, par voie d’emploi direct ou via une entreprise ou une association de services à la personne, aux prestations :

  • d’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à domicile ou favorisant leur maintien à domicile ;
  • de services aux personnes à leur domicile, relatifs aux tâches ménagères ou familiales.

Cette expérimentation se déroule dans le département du Nord et dans la ville de Paris.

La liste des personnes pouvant participer à ce dispositif est aménagée. Sont désormais concernées :

  • les personnes volontaires sélectionnées par le président du conseil départemental du Nord et par le maire de Paris, bénéficiant de l’une des prestations sociales suivantes :
  • ○ l’aide allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée aux besoins des personnes âgées qui se trouvent dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à leur état physique ou mental ;
  • ○ la prestation de compensation du handicap ;
  • ○ l’aide spécifique dont le montant maximum est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées éligibles au crédit d'impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile ;
  • les personnes volontaires qui résident, au moment de leur adhésion à ce dispositif, dans le département du Nord ou dans la ville de Paris, pour la seule aide spécifique (dont le montant maximum est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées éligibles au crédit d'impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile), après acceptation de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss).

Les participants à l’expérimentation doivent remplir certaines conditions, elles aussi aménagées, que vous pouvez retrouver ici.

Notez enfin que c’est l’Acoss qui est chargée de sélectionner les mandataires ou prestataires de services volontaires pour participer à cette expérimentation. Tout comme les personnes bénéficiaires, les mandataires et prestataires de service doivent remplir certaines conditions, disponibles ici.

Source : Décret n° 2021-1191 du 15 septembre 2021 modifiant le décret du 5 novembre 2020 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020

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