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Actualités comptables

Boues d’épuration : vive le compostage !

Les boues d’épuration sont traitées et utilisées en grande partie comme fertilisants par les agriculteurs. Dans ce cadre, le traitement de ces boues peut provenir d’un compostage avec des déchets verts. Dans quelle proportion ?


Compostage avec des déchets verts : attention aux proportions !

Les conditions dans lesquelles les boues d’épuration peuvent être traitées par compostage avec d'autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, vont évoluer dans les prochaines années. Ainsi :

  • à compter du 1er janvier 2022, la masse de déchets verts utilisés comme structurants n'excèdera pas 100 % de la masse de boues d'épuration utilisées dans le mélange ;
  • à compter du 1er janvier 2024, la masse de déchets verts utilisés comme structurants n'excèdera pas 80 % de la masse de boues d'épuration utilisées dans le mélange.

Ces pourcentages s'appliquent pour chaque année civile, sur la base des quantités de boues d'épuration admises sur l'installation de compostage et déclarées dans le registre de l'installation de compostage.

Si une installation de compostage utilise des structurants à d'autres fins que le compostage de boues d'épuration, l'exploitant doit tenir à disposition des autorités de contrôle les éléments permettant de justifier les quantités utilisées pour le compostage des boues d'épuration.

Source : Décret n° 2021-1179 du 14 septembre 2021 relatif au compostage des boues d'épuration et digestats de boues d'épuration avec des structurants

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Boissons spiritueuses : une réglementation qui « décante » ?

A la suite de la modification de la réglementation européenne applicable en matière d’étiquetage, intervenue en 2019, l’affichage de certaines méthodes traditionnelles de production de boissons spiritueuses a été interdit. Une interdiction toujours valable ?


Boisson spiritueuse : afficher les méthodes traditionnelles

En 2019, la réglementation européenne a été modifiée, entraînant l’exclusion de la possibilité d’informer les consommateurs sur les méthodes de production traditionnelles utilisées pour produire certaines boissons spiritueuses, lorsque de telles informations se rapportent au nom d’autres boissons spiritueuses.

La réglementation est une nouvelle fois modifiée pour mettre un terme à cette exclusion.

Source : Règlement délégué (UE) 2021/1465 de la Commission du 6 juillet 2021 modifiant le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition des allusions aux dénominations légales de boissons spiritueuses ou d’indications géographiques de boissons spiritueuses et leur utilisation dans la désignation, la présentation et l’étiquetage de boissons autres que les boissons spiritueuses auxquelles il est fait allusion

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Contrat de syndic : qui le signe ?

Au sein d’une copropriété, un copropriétaire, pris individuellement, peut-il être partie au contrat de syndic ? Réponse du juge.


Un copropriétaire ne peut pas être partie au contrat de syndic !

Au cours d’une assemblée générale de copropriété, les copropriétaires votent une résolution qui les autorise à adhérer personnellement et individuellement au contrat de syndic signé entre le syndic de copropriété et le syndicat des copropriétaires.

Quelque temps plus tard, l’un des copropriétaires réclame l’annulation de cette résolution… illicite, selon lui : il considère, en effet, que seuls le syndic et le syndicat des copropriétaires peuvent être parties au contrat de syndic.

Ce que confirme le juge ! La résolution litigieuse est donc annulée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 9 septembre 2021, n° 20-11743 (NP)

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Eco-organismes : comment exporter des déchets ?

Les éco-organismes missionnés dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur doivent obligatoirement effectuer une déclaration lorsqu’ils souhaitent exporter des déchets en dehors du territoire national. Comment effectuer cette déclaration ?


Eco-organismes et exportation de déchets : une déclaration à faire

Pour mémoire, la règlementation impose aux producteurs de certains produits d’organiser la gestion des déchets qu’ils génèrent au cours de leur cycle de vie (recyclage, réemploi, etc.).

Pour cela, certains d’entre eux ont créé des sociétés, appelées « éco-organismes », pour prendre en charge la fin de vie de ces produits. Dans le cadre de cette mission, ces derniers sont tenus :

  • d’assurer une traçabilité des déchets dont ils ont la charge jusqu’à leur traitement final ;
  • déclarer auprès du ministre chargé de l’environnement, la nature, la quantité et la destination des déchets, lorsque ceux-ci sont exportés hors du territoire national.

La première déclaration effectuée dans le cadre de ces exportations doit être faite à l’issue du premier semestre au cours duquel l’éco-organisme a été agréé.

De plus, pour être valide, la déclaration doit contenir certaines informations dont le détail vient d’être publié. Parmi celles-ci on trouve notamment :

  • la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de l'établissement d'où sont expédiés les déchets, ainsi que ceux de l’établissement de destination ;
  • la date de transfert des déchets ;
  • les codes et références d’identification des déchets ;
  • la quantité de déchets ;
  • la filière à responsabilité élargie du producteur dont relève les déchets ;
  • etc.

Enfin, notez que cette déclaration doit être faite par le biais d’un téléservice nommé « GISTRID » accessible ici.

Source : Arrêté du 16 août 2021 fixant le contenu des déclarations d'exportation de déchets gérés par les éco-organismes agréés tel que mentionné à l'article R. 541-44-1 du code de l'environnement

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Lutte contre le blanchiment de capitaux : du nouveau pour les opérateurs de jeux d’argent et de hasard

Un nouvel outil de référence dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT) vient d’être publié à destination des opérateurs de jeux d’argent et de hasard. Que contient-il ?


Opérateurs de jeux d’argent et de hasard : mieux comprendre vos obligations !

L’Autorité nationale des jeux (ANJ) vient d’élaborer un nouveau cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT) dans le cadre de la régulation des jeux d’argent et de hasard, qui font par ailleurs l’objet d’un encadrement strict.

Son but est simple : expliciter la mise en œuvre des obligations incombant aux opérateurs de jeux en matière de LBC-FT, dont l’activité spécifique (notamment au regard de la circulation importante d’espèces et de l’anonymat des joueurs au sein du réseau physique de distribution) nécessite la mise en œuvre de mesures de protection complémentaires.

Presque tous les opérateurs de jeux d’argent sont concernés, et notamment :

  • les opérateurs agréés de jeu en ligne et leurs représentants légaux ;
  • les sociétés de courses hippiques ;
  • la Française des jeux.

Point important, ce nouveau cadre de référence ne s’applique pas ni aux casinos, ni aux clubs de jeux.

A vocation pratique, ce nouvel outil respecte les dispositions européennes applicables en matière de lutte contre le blanchiment et de protection des données personnelles (RGPD).

Il comprend :

  • une présentation du nouveau dispositif de plan d’actions ;
  • une déclinaison des différentes obligations relatives à la LBC-FT ;
  • un focus sur la lutte contre la fraude.

Pour retrouver l’intégralité de ses dispositions, cliquez ici.

Source : Arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

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Contrat de construction de maison individuelle (CCMI) : sous surveillance !

Des enquêtes menées par la DGCCRF en 2017 ont révélé que 58 % des constructeurs ne respectaient pas la réglementation applicable aux contrats de construction de maison individuelle (CCMI). Et en 2019 et 2020, qu’ont donné ces enquêtes ?


CCMI : trop d’irrégularités encore constatées !

Suite aux irrégularités constatées en 2017, la Elan est venue renforcer les sanctions (300 000 € maximum contre 37 500 € auparavant) et autoriser la DGCCRF à contrôler :

  • l'existence du contrat de construction de maison individuelle et son formalisme ;
  • la présence éventuelle de clauses réputées non-écrites ;
  • l'existence et la conformité de la notice d'information, accompagnant le contrat et qui doit comporter, entre autres, l'indication des travaux à la charge du maître d'ouvrage ;
  • la régularité de l'échéancier de paiements aux différents stades d'avancement de la construction ;
  • l'existence et la conformité de la garantie de livraison à prix et délais convenus, qui vise à prévenir les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux.

Malgré le renforcement des pouvoirs de la DGCCRF, de nombreuses irrégularités sont encore relevées au cours des enquêtes : 55,6 % de professionnels ont été concernés en 2019 et 61,8 % en 2020.

C’est pourquoi le gouvernement sera attentif aux résultats de l’année 2021. Si ceux-ci révèlent un taux d’anomalies encore trop élevé, un renforcement supplémentaire de la loi sera envisagé. Affaire à suivre…

Source : Réponse ministérielle Piron, Assemblée Nationale, du 7 septembre 2021, n° 37375

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