Un journal peut-il être considéré comme un « produit défectueux » ?
Un particulier fait une réaction allergique cutanée après avoir suivi un conseil de santé dispensé par un journal. Ce qui mérite, selon lui, une indemnisation… et selon le juge ?
Responsabilité des produits défectueux : attention aux conditions !
L’éditeur d’un journal publie un article sur les mérites d’une application de raifort râpé sur les rhumatismes.
Se fiant aux conseils prodigués, un particulier applique la substance sur l’articulation de son pied pendant 3 heures, puis la retire après avoir constaté l’apparition d’une réaction cutanée toxique.
Mécontent, il décide alors de réclamer une indemnisation à l’éditeur du journal sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Pour mémoire, la règlementation européenne prévoit que le producteur d’un produit est responsable du dommage causé par un défaut de celui-ci et ce, même s’il n’a commis aucune faute.
« Sauf qu’il ne s’agit justement pas d’un produit », rétorque l’éditeur, qui rappelle que l’élément mis en cause est un conseil de santé inexact.
Or, le terme de « produit » désigne, selon la règlementation européenne, tout élément meuble, même incorporé dans un autre meuble ou dans un immeuble.
Par conséquent, les services, comme les conseils de santé, ne constituent pas un « produit » et ne permettent donc pas au particulier de demander une indemnisation au titre de la responsabilité des produits défectueux.
« Mais le conseil inexact est incorporé au journal imprimé qui, lui, est un bien meuble » rétorque le particulier, qui en conclut par conséquent que le journal lui-même est défectueux…
« Oui… mais non », rétorque le juge, qui rappelle que le caractère défectueux d’un produit est déterminé en fonction de certains éléments qui lui sont intrinsèques et qui sont notamment liés à sa présentation, à son usage et au moment de sa mise en circulation.
Or ici, le conseil de santé ne se rapporte pas au journal, qui n’en est que le support et ne fait donc pas partie des éléments qui lui sont intrinsèques. Il ne suffit donc pas à permettre d’apprécier si le journal est effectivement défectueux.
Dès lors, la demande d’indemnisation du particulier est rejetée.
Source : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union-européenne (CJUE) du 10 juin 2021, VI contre KRONE – Verlag Gesellschaft mbH & Co KG
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mardi 31 août 2021
Une aide pour les entreprises agricoles touchées par l’épisode du gel du mois d’avril 2021
Pour renforcer la trésorerie des entreprises agricoles touchées par l’épisode de gel survenu entre le 4 et le 14 avril 2021, une aide financière vient d’être mise en place. A qui est-elle destinée ? De combien est-elle ?
Gel du mois d’avril 2021 : pour qui ? Combien ?
Pour mémoire, un épisode de gel a touché le territoire métropolitain entre le 4 et le 14 avril 2021.
Pour soutenir les entreprises de première mise en marché de fruits, de transformation de fruits et de vinification dont l’activité a été impactée par cet évènement climatique, une aide financière exceptionnelle vient d’être mise en place.
L’aide versée prend la forme d’une avance remboursable sans intérêts : elle est déterminée en prenant en compte les données comptables de l’entreprise d’une année de référence qu’elle choisit, parmi les exercices comptables correspondant aux campagnes des années 2017, 2018, 2019 et 2020.
- Conditions à remplir
Pour bénéficier de l’aide, l’entreprise doit remplir l’ensemble des conditions suivantes :
- appartenir à l'une des 3 catégories suivantes :
- ○ entreprises exerçant une activité de premier metteur en marchés de fruits ou organisations de producteurs reconnues de fruits et légumes, telles que définies par la règlementation européenne (disponible ici) ;
- ○ entreprises exerçant une activité de transformation de fruits ;
- ○ entreprises inscrites au casier viticole informatisé (CVI) exerçant une activité de vinification, y compris les exploitations agricoles exerçant, outre leur activité agricole, une activité de vinification ;
- établir qu'au moins 60 % de sa matière première agricole en volume, au sens de la règlementation européenne (disponible ici), est issue d'un département figurant sur la liste des communes concernées par l’épisode de gel, dont le détail est disponible ici (et à laquelle s’ajoutent les départements du Maine-et-Loire et de la Meurthe-et-Moselle) ;
- établir que la diminution du volume de ses approvisionnements en matière première agricole en provenance de l’une des zones mentionnées ci-dessus, entre l'année de référence et la récolte 2021, est au moins égale à 20 % ;
- établir que l'excédent brut d'exploitation prévisionnel de l'exercice comptable correspondant à la campagne 2021 est inférieur ou égal à la moitié de l'excédent brut d'exploitation de l'année de référence ; notez que le demandeur peut opter pour des modalités simplifiées de calcul de l'excédent brut d'exploitation.
Attention, les entreprises exerçant plusieurs activités doivent justifier d'une comptabilité analytique permettant d'isoler l'activité éligible à l'aide.
Certaines entreprises ne sont pas éligibles à l’aide, parmi lesquelles figurent les entreprises en difficulté, au sens de la règlementation européenne (disponible ici), ce qui comprend notamment les entreprises faisant l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité.
- Combien ?
Le montant de l’aide est déterminé en tenant compte de la marge brute de l’année de référence et du taux de perte, selon des modalités particulières de calcul dont le détail est disponible ici.
Le montant de l’aide est plafonné à 2,5 M€ par entreprise, avec un seuil minimal de 3 000 €.
- Comment l’obtenir ?
Le dossier de demande d’aide doit comporter certaines pièces justificatives, listées ici.
L’aide est attribuée par le préfet de département, selon les modalités suivantes :
| Entreprises concernées | Ouverture du dépôt des dossiers | Date limite de dépôt des dossiers |
Vague 1 | Entreprises et coopératives à l'aval des filières de fruits à noyau | 6 août 2021 | 7 septembre 2021 |
Vague 2 | Entreprises et coopératives à l'aval des filières de fruits à noyau et de fruits à pépins | 20 septembre 2021 | 5 novembre 2021 |
Vague 3 | Entreprises et coopératives de vinification | 3 janvier 2022 | 11 février 2022 |
Le préfet assure ensuite le recouvrement de l’aide dans un délai de 18 mois après son attribution.
Point important, notez que le préfet peut majorer de 10 % le montant de la somme à rembourser si les informations fournies par l’entreprises sont entachées de manquements délibérés, ou constituent des manœuvres frauduleuses.
L’aide est versée par l’établissement FranceAgriMer.
Pour plus d’information, vous pouvez contacter le Service d’économie agricole (SEA) du département dont dépend votre entreprise.
Sources :
- Décret n° 2021-1074 du 12 août 2021 relatif à la mise en place d'une aide sous forme d'avance remboursable à destination des entreprises à l'aval des exploitations agricoles touchées par les épisodes de gel survenus du 4 au 14 avril 2021
- Arrêté du 12 août 2021 pris en application du décret n° 2021-1074 du 12 août 2021 relatif à la mise en place d'une aide sous forme d'avance remboursable à destination des entreprises à l'aval des exploitations agricoles touchées par les épisodes de gel survenus du 4 au 14 avril 2021
- Arrêté du 12 août 2021 modifiant l'arrêté du 4 juin 2021 fixant la liste des départements concernés par l'exceptionnalité climatique du gel du 4 au 14 avril 2021
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mardi 31 août 2021
Conjoint de chef d’entreprise : comment choisir votre statut ?
Tout conjoint, partenaire de Pacs ou concubin de chef d’entreprise qui exerce une activité régulière dans l’entreprise doit opter pour le statut juridique qui lui semble le plus adapté. Comment faire ?
Conjoint de chef d’entreprise : les modalités de choix de votre statut à la loupe
- En cas d’activité professionnelle régulière dans l’exploitation ou dans l’entreprise agricole
Pour mémoire, le conjoint, partenaire de pacte civil de solidarité (Pacs) ou concubin du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole qui exerce une activité professionnelle régulière dans l’exploitation ou dans l’entreprise est tenu d’opter pour l’un des 3 statuts suivants :
- salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole ;
- chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ;
- collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole.
Le choix pour l’une ou l’autre de ces options s’effectue au moyen d’une déclaration déposée auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) compétent ou du guichet électronique des formalités des entreprises, accompagnée d’une attestation sur l’honneur remplie par le conjoint, le partenaire de Pacs ou le concubin, qui :
- contient certaines informations, dont la teneur a été actualisée à la date du 1er septembre 2021 (dont le détail est disponible ici) ;
- est rédigée en suivant le modèle mis en ligne à cette fin, récemment mis à jour à la date du 1er septembre 2021 (et disponible ici).
Le CFE transmet ensuite cette attestation à la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) dont relève le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, qui est alors chargée de contrôler la concordance des éléments transmis par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole avec les éléments figurant dans l’attestation transmise par son conjoint, partenaire ou concubin.
- En cas d’activité régulière dans l’entreprise commerciale, artisanale ou libérale
Dans le même sens, il est également prévu que le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle doit opter pour l'un des 3 statuts suivants :
- conjoint collaborateur ;
- conjoint salarié ;
- conjoint associé.
Cette option, réalisée auprès du CFE ou du guichet électronique des formalités des entreprises, doit s’accompagner d’une attestation sur l’honneur remplie par le conjoint, le partenaire de Pacs ou le concubin, qui doit être rédigée selon un modèle précis et contenir certaines informations obligatoires.
Le modèle d’attestation et les informations requises sont actualisés à la date du 1er septembre 2021, et sont consultables en cliquant ici.
Sources :
- Arrêté du 6 août 2021 relatif à l'attestation sur l'honneur du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, qui exerce une activité professionnelle régulière dans l'exploitation ou dans l'entreprise agricole
- Arrêté du 6 août 2021 relatif à l'attestation sur l'honneur du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui exerce une activité régulière dans l'entreprise commerciale, artisanale ou libérale dirigée par son conjoint ou son partenaire
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mardi 31 août 2021
Dossier médical partagé et espace numérique de santé : quelle(s) articulation(s) ?
Le dossier médical partagé (DMP) va prochainement intégrer l’espace numérique de santé (ENS), dont la mise en place est d’ores et déjà testée dans plusieurs départements, ce qui oblige à procéder à quelques aménagements. Lesquels ?
Dossier médical partagé et espace de santé : le point sur les nouveautés !
Pour rappel, le dossier médical partagé (DMP) est un dossier concentrant l’ensemble des actes ou consultations médicales relatifs à un assuré social.
Il est alimenté par le ou les professionnels de santé qui les réalise, le jour de la consultation, de l’examen ou de son résultat, et au plus tard le jour de la sortie du patient, dans l’hypothèse où celui-ci est hospitalisé.
Le DMP, dont la création sera automatique, à l’exception de certains départements, à compter du 1er janvier 2022, va bientôt intégrer l’espace numérique de santé (ENS), dont la création doit elle aussi être effective à cette date pour tous les usagers du système de santé.
Pour rappel, l’ENS constituera un portail personnalisé de services médicalisés en ligne, dont la mise en place automatique pour chaque assuré devrait permettre de promouvoir la création d’un parcours de santé adapté en lien avec l’ensemble des acteurs des secteurs sanitaire, social et médico-social.
- Concernant le dossier médical partagé
A ce titre, les modalités relatives aux DMP viennent de faire l’objet de divers aménagements, notamment relatifs :
- à la création et la fermeture du DMP ;
- au contenu du DMP (qui précisera les données relatives au titulaire du DMP, à son identité et à son identification, à la prévention, à la santé et au suivi médical, social et médico-social, etc.) ;
- à l’accès au DMP par les professionnels de santé et aux droits de son titulaire, parmi lesquels figurent celui :
- ○ de s’opposer, dans certaines situations, à l’accès à son DMP par un professionnel ou un établissement de santé ;
- ○ d’accéder et de rectifier les informations personnelles qui sont contenues dans son DMP.
Notez que les droits des professionnels autorisés à accéder au DMP sont également précisés, notamment dans le cas où l’un d’eux estime qu’une donnée sur l’état de santé versée dans le DMP ne doit pas être portée à la connaissance du patient sans accompagnement.
A l’exception des assurés sociaux rattachés aux organismes d’assurance maladie de la Haute-Garonne, de la Loire-Atlantique et de la Somme (qui testent d’ores et déjà ce dispositif), l’ensemble de ces dispositions seront applicables à partir du 1er janvier 2022.
- Concernant l’espace numérique de santé
Les dispositions relatives à l’espace numérique de santé viennent également de faire l’objet de plusieurs précisions concernant :
- son contenu (données administratives du titulaire de l’espace, DMP, données relatives au remboursement de ses dépenses de santé par les régimes obligatoires d’assurance maladie, etc.) ;
- sa création, qui sera précédée d’une information adressée à la personne concernée destinée à lui indiquer, entre autres éléments, toute information utile à son fonctionnement ;
- son accès (notamment possible via « FranceConnect ») par son titulaire et aux droits de celui-ci, notamment dans l’hypothèse où il est mineur ;
- le référencement des services et outils numériques en santé dans l’ENS, notamment ceux ayant trait à l’engagement éthique.
Les dispositions relatives à l’ENS seront également applicables à compter du 1er janvier 2022, sauf pour les assurés sociaux rattachés aux organismes d’assurance maladie situés dans les départements de la Haute-Garonne, de la Loire-Atlantique et de la Somme, qui constituent actuellement les départements « tests » de ce dispositif.
Sources :
- Décret n° 2021-1047 du 4 août 2021 relatif au dossier médical partagé
- Décret n° 2021-1048 du 4 août 2021 relatif à la mise en œuvre de l'espace numérique de santé
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mardi 31 août 2021
Transport routier : des limites à ne pas dépasser !
La règlementation relative aux dimensions et poids autorisés des véhicules effectuant des transports routiers vient de faire l’objet de modifications. Lesquelles ?
Des nouveautés concernant les dimensions et poids autorisés
Pour rappel, les véhicules de transport routier circulant sur les routes sont soumis au respect d’une règlementation stricte concernant leur dimension et leur poids total autorisé en charge (PTAC).
Ces dispositions viennent de faire l’objet de modifications prévoyant notamment :
- les conditions de circulation à 42 tonnes et à 44 tonnes pour les véhicules réalisant le transport routier dans le cadre d’une opération de transport intermodal, c’est-à-dire une opération faisant intervenir plusieurs types de transports différents ;
- le poids maximal autorisé en circulation des véhicules de transport routier ;
- les conditions d’autorisation de dépassement des dimensions maximales des véhicules et ensembles de véhicules lorsque cela permet d'améliorer leur aérodynamisme en circulation ; vous pouvez retrouver le détail de ces conditions ici ;
- la possibilité pour certains véhicules de dépasser les poids maximums autorisés afin de neutraliser le poids supplémentaire causé par les équipements limitant leurs émissions polluantes en circulation (batteries électriques par exemple), dans la limite d’1 à 2 tonnes maximum.
Notez que les modifications concernant le poids maximal autorisé des véhicules de transport routier ne seront toutefois applicables qu’à partir du 1er janvier 2022.
Celles-ci prévoient que dans le cadre d’un transport national, certains véhicules et ensembles de véhicules ne devront pas dépasser les 40 tonnes lorsqu’ils sont dotés de plus de 4 essieux, sauf s’ils respectent certaines conditions relatives à leur ancienneté ou à leur type leur permettant d’obtenir des dérogations temporaires. Vous pouvez retrouver le détail de ces dispositions ici.
Sources :
- Décret n° 2021-1006 du 29 juillet 2021 relatif aux poids et dimensions des véhicules terrestres à moteur et modifiant le code de la route
- Arrêté du 29 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 4 décembre 2012 modifié relatif au poids total roulant autorisé des véhicules terrestres à moteur
- Arrêté du 13 août 2021 relatif au dépassement des longueurs maximales de certains véhicules ou ensembles de véhicules de transport routier
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mardi 31 août 2021
Outre-mer : une nouvelle aide pour certaines entreprises de presse !
Une nouvelle aide financière visant à soutenir certaines entreprises de presse situées en Outre-mer vient d’être mise en place. Qui peut en bénéficier ? Comment ?
Une aide financière pour qui ? Comment ?
Pour favoriser l’accès des habitants d’Outre-mer à la presse d’information politique générale, une nouvelle aide financière exceptionnelle vient d’être mise en place.
- Pour qui ?
Elle s’adresse aux entreprises de presse écrite, imprimée ou bi-média dont le siège social ou le principal établissement est établi :
- en Guadeloupe, à La Réunion, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ;
- à Saint-Martin ;
- en Nouvelle-Calédonie ;
- en Polynésie française.
Pour être éligibles à l’aide, ces entreprises doivent éditer un contenu rédactionnel consacré à l’actualité de ces collectivités et être à jour de leurs obligations fiscales et sociales.
Leurs publications doivent en outre remplir l’ensemble des conditions suivantes :
- être écrites en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
- être inscrites sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse ;
- constituer une publication d’information politique générale.
Notez que l’aide ne peut bénéficier aux publications dont le contenu a donné lieu à une condamnation du directeur de la publication devenue définitive dans les 5 ans précédant la demande d’aide.
- Montant de l’aide
Cette aide bénéficie :
- aux quotidiens d’information politique et générale, pour un montant déterminé via la réalisation d’un calcul dont le détail est disponible ici ;
- aux publications d’information politique et générale de périodicité au minimum hebdomadaire, pour un montant déterminé via la réalisation d’un calcul dont le détail est disponible ici.
Notez qu’une bonification est accordée chaque année par le directeur général des médias et des industries culturelles aux publications dont le chiffre d’affaires (CA) résultant de leurs ventes au numéro ou par abonnement représente au moins 25 % du CA total hors taxes enregistré au cours de l’exercice précédant l’année d’attribution de l’aide.
Le montant de l’aide ne peut excéder 25 % du montant des recettes totales (hors subventions publiques) enregistrées lors de l’exercice précédant l’année de son attribution.
- Demande de l’aide
L’aide doit être demandée par le biais d’un formulaire spécifique (disponible ici en bas de page) à envoyer par voie électronique à l’adresse suivante : outremer.presse@culture.gouv.fr.
Notez qu’au titre de l’année 2021, les demandes doivent être envoyées, au plus tard le 30 septembre 2021 et être accompagnées de certains documents justificatifs dont le détail est disponible ici.
Source : Décret n° 2021-1067 du 10 août 2021 instituant une aide au pluralisme des titres ultramarins
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lundi 30 août 2021










