• Sotorec
  • Sotorec
  • Sotorec
Actualités comptables

Port de vêtements de travail = contrepartie obligatoire ?

Des salariés, obligés de porter des vêtements de travail, demandent une contrepartie financière à leur employeur, sous la forme d’une prime d’habillage et de déshabillage. Contrepartie qu’il refuse de verser, rien imposant réellement, selon lui, le port de ces vêtements…


Prime d’habillage : focus sur l’obligation de port d’une tenue de travail

Parce qu’ils sont obligés de porter des vêtements de travail spécifiques en raison des missions salissantes voire dangereuses (risques d’éclaboussures) qu’ils remplissent sur des lignes de production, plusieurs salariés d’une usine demandent à leur employeur le versement d’une prime d’habillage et de déshabillage.

Rappelons, en effet, que le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage doit impérativement faire l’objet de contreparties, notamment financières, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par la loi, la convention collective applicable à l’entreprise, le règlement intérieur ou bien le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage sont réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.

Mais ici, l’employeur refuse de leur verser cette prime, considérant que seul est imposé aux salariés le port d’équipement de protection individuelle et non le port de vêtements spécifiques.

Ce que confirme le juge, qui constate que bien que le document unique des risques applicable dans l’entreprise fait mention de la mise à disposition de vêtements de travail spécifiques, il n’impose pas aux salariés de les porter.

Et puisque l’obligation de porter une tenue de travail n’est pas ici prévue par la loi, une convention, un règlement intérieur ou un contrat de travail, la prime en question n’est pas due aux salariés.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 19 mai 2021, n° 19-23115

Port de vêtements de travail = contrepartie obligatoire ? © Copyright WebLex - 2021

Lire la suite

Coronavirus (COVID-19) : couvre-feu et port du masque, c’est fini ?

En raison de la baisse de la propagation de la covid-19, le gouvernement a décidé d’avancer la fin du couvre-feu et d’autoriser la circulation en plein air des personnes sans port du masque de protection. A partir de quand ?


Coronavirus (COVID-19) et fin du couvre-feu : à partir de quand ?

En raison de la bonne situation sanitaire, le gouvernement a décidé d’avancer la fin du couvre-feu (qui débute actuellement à 23h et se termine à 6h).

Initialement fixé au 30 juin, le couvre-feu prendra finalement fin dès le dimanche 20 juin 2021.


Coronavirus (COVID-19) et fin du port du masque : à partir de quand ?

Le gouvernement a également décidé de mettre fin au port du masque en extérieur et ce, dès le 17 juin 2021.

Toutefois, il reste obligatoire dans certaines situations (regroupements, files d’attente, marchés, stades, etc.), ainsi que dans les milieux clos (entreprises, magasins, transports, etc.).

Source : https://www.gouvernement.fr/fin-du-port-du-masque-en-exterieur-et-levee-du-couvre-feu

Coronavirus (COVID-19) : couvre-feu et port du masque, c’est fini ? © Copyright WebLex - 2021

Lire la suite

Prestataires sur actifs numériques : devez-vous vous enregistrer auprès de l’AMF ?

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) concerne de nombreuses professions, parmi lesquelles on retrouve certains services sur actifs numériques. Une précision vient justement d’être apportée les concernant. Laquelle ?


Prestataires sur actifs numériques : êtes-vous « établi » en France ?

Pour rappel, certaines catégories de services sont concernées par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).

Parmi celles-ci figurent notamment les services de conservation d’actifs numériques pour le compte de tiers et les services d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal qui sont établis en France ou qui fournissent ces services en France.

Ces professionnels sont tenus, dans le cadre de leurs obligations en matière de LCB-FT, de se soumettre à un contrôle préalable, qui se matérialise par un enregistrement auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

De nouvelles dispositions sont venues préciser ce principe, en indiquant qu’un service sur actifs numériques est considéré comme fourni en France :

  • lorsqu'il est fourni par un prestataire de services sur actifs numériques disposant d'installations en France ;
  • ou lorsqu'il est fourni à l'initiative du prestataire de services sur actifs numériques à des clients résidant ou établis en France.

Dans ce cadre, le prestataire de services sur actifs numériques doit remplir au moins l’une des conditions suivantes :

  • disposer d'un local commercial ou d'un lieu destiné à la commercialisation d'un service sur actifs numériques en France ;
  • installer un ou des automates offrant des services sur actifs numériques en France ;
  • adresser une communication à caractère promotionnel (quel qu'en soit le support) à des clients résidant ou établis en France ;
  • organiser la distribution de ses produits et services via un ou des réseaux de distribution à destination de clients résidant ou établis en France ;
  • disposer d'une adresse postale ou de coordonnées téléphoniques en France ;
  • disposer d'un nom de domaine de son site internet en “.fr ”.

Source : Arrêté du 12 mai 2021 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

Prestataires sur actifs numériques : devez-vous vous enregistrer auprès de l’AMF ? © Copyright WebLex - 2021

Lire la suite

Louer un local commercial… en tant que meublé de tourisme ?

La location d’un local commercial en tant que meublé de tourisme est possible. Mais, elle peut être subordonnée à l’obtention d’une autorisation préalable dans certaines communes. Lesquelles ? Comment obtenir cette autorisation ?


Location d’un local commercial : sur autorisation communale !

Les communes de plus de 200 000 habitants et celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont autorisées à soumettre à autorisation préalable la location en tant que meublés de tourisme de locaux commerciaux.

Cette autorisation vient de faire l’objet d’un certain nombre de précisions applicables dès le 1er juillet 2021.

Tout d’abord, il est précisé que les locaux à usage commercial qui peuvent être mis en location sont les constructions dont la destination est le commerce et les activités de service.

Ensuite, il est indiqué que la demande d'autorisation, qui ne comporte pas de changement de destination du local, est adressée au maire de la commune où le local est situé, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception. Elle indique :

  • l'identité, qui comprend le numéro SIRET et la qualité du signataire de la demande lorsqu'il s'agit d'une société, l'adresse postale du domicile ou du siège social et l’adresse mail du demandeur ainsi que, le cas échéant, celle du propriétaire du local ;
  • l'adresse du local en précisant, lorsqu’il fait partie d'un immeuble comportant plusieurs locaux, le bâtiment, l'escalier, l'étage et le numéro de lot ;
  • la surface du local, le nombre de pièces le composant et, le cas échéant, la consistance de l'immeuble dans lequel il est situé ;
  • l'énoncé des modifications envisagées du local et des caractéristiques du bien qui sera mis en location, notamment le nombre maximal de personnes pouvant être accueillies.

Si la demande est incomplète, la commune dispose d’1 mois à compter de sa réception pour demander les éléments manquants. Le demandeur dispose alors de 3 mois pour compléter sa demande.

L'autorisation obtenue devient caduque si elle n'est pas suivie d'une mise en location dans un délai de 3 ans suivant sa délivrance.

Enfin, lorsque la location comporte un changement de destination, l'autorisation résultera de la délivrance du permis de construire ou de la décision de non-opposition à déclaration préalable des travaux.

Source : Décret n° 2021-757 du 11 juin 2021 relatif à la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme

Louer un local commercial… en tant que meublé de tourisme ? © Copyright WebLex - 2021

Lire la suite

Détecter les angines… en pharmacie ?

Plus de 80 % des angines sont d’origine virale et ne nécessitent pas la prise d’antibiotiques. Pour les détecter plus facilement, il va être possible de réaliser des tests de détection rapide dans les pharmacies d’officines à compter du 1er juillet 2021. Explications.


Pharmacie d’officine : détecter l’angine d’origine virale

À partir du 1er juillet 2021, les tests de détection rapide de l’angine pourront être réalisés en pharmacie d’officine. Ces tests sont pris en charge à 70 % par l’assurance maladie.

Pour rappel, il est possible de réaliser un test de détection rapide dans les situations suivantes :

  • lors d’une consultation chez le médecin ;
  • en officine, par le pharmacien, quand les symptômes présentés par le patient le justifient, en l’absence de consultation médicale préalable, pour les personnes âgées de 10 ans et plus ; en cas de résultat positif du test, le pharmacien oriente le patient vers son médecin.

Source : Communiqué de presse du ministère de la santé du 15 juin 2021

Détecter les angines… en pharmacie ? © Copyright WebLex - 2021

Lire la suite

Licenciement pour faute : attention au délai d’un mois !

Un salarié conteste son licenciement pour faute grave en raison de son caractère tardif. « Tardif ? », s’étonne l’employeur, qui ne voit pas ce qu’on lui reproche puisque le licenciement a été prononcé 4 jours seulement après la tenue de l’entretien préalable. Du 2nd entretien préalable, répond le salarié, pour qui cette précision fait toute la différence…


Licenciement pour faute : comment calculer le délai d’un mois ?

Un salarié, convoqué à un entretien préalable à licenciement qui s’est tenu un 23 juin, est finalement licencié pour faute grave… le 25 juillet.

Un licenciement trop tardif pour ce dernier, qui rappelle qu’une sanction disciplinaire ne peut pas être prononcée plus d’un mois après la date de l’entretien préalable.

Sauf que quelques semaines après cet entretien, des faits nouveaux, incriminant davantage le salarié, ont été découverts à la suite d’une enquête interne et d’audits réalisés après que certains clients ont signalé des anomalies de facturation, rappelle l’employeur.

Le salarié a donc été convoqué le 21 juillet à un nouvel entretien préalable à licenciement. Et parce que le licenciement a été prononcé 4 jours seulement après la tenue de ce 2nd entretien, il est parfaitement valable.

Ce que confirme le juge : l’enquête interne, qui n’avait pas pour objectif initial de contrôler spécifiquement le salarié, ayant mis en lumière de nouveaux faits à lui reprocher, la tenue du 2nd entretien était parfaitement justifiée, de même que le licenciement qui a suivi.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 27 mai 2021, n° 19-23984

Licenciement pour faute : « sur le tard ? » © Copyright WebLex - 2021

Lire la suite

Plan d'accès

Plus d’informations ?

Sotorec

  • Sotorec
    267 bd. du Docteur Charles Barnier
    83000 Toulon
  • 04 94 09 17 02
  • +33494895133

Vous avez des questions ?

loader

Chargement, veuillez patienter…