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Actualités comptables

C’est l’histoire d’un dirigeant qui vend (presque) tous les titres de sa société…

C’est l’histoire d’un dirigeant qui vend (presque) tous les titres de sa société…

A l’occasion de son départ en retraite, un directeur général vend les titres de sa société et réclame, de ce fait, le bénéfice d’un avantage fiscal : un dirigeant qui prend sa retraite et, concomitamment, vend ses titres peut, en effet, être exonéré d’impôt à hauteur du gain réalisé…

Sous conditions, rappelle tout de même l’administration fiscale, non respectées ici selon elle : pour être exonéré d’impôt, le vendeur doit non seulement vendre l’intégralité des parts qu’il détient, mais il doit aussi démontrer qu’il détenait, dans les 5 années précédant la vente, au moins 25 % du capital social de la société dont les titres sont vendus. Ce qui n’est pas le cas ici puisque le dirigeant, qui détenait 3 311 parts, représentant seulement 24 % du capital social, n’en a vendu que 3 310…

Dès lors que ces 2 conditions, pourtant impératives, ne sont pas réunies, le dirigeant ne peut pas bénéficier de l’exonération d’impôt. Ce que confirme le juge, qui maintient donc le redressement fiscal…


Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 27 mai 2021, n°18VE01996

La petite histoire du jour

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Coronavirus (COVID-19) et arrêts de travail dérogatoire : une nouvelle prolongation

Dans le contexte sanitaire actuel, des règles dérogatoires permettent le versement d’indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS), notamment aux personnes faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, dans l’impossibilité de télétravailler. Jusqu’à quand ?


Coronavirus (COVID-19) : application du régime dérogatoire jusqu’au 30 septembre 2021 inclus !

Pour faire face à l’épidémie de covid-19, un régime dérogatoire au versement d’indemnités journalières (IJSS) est mis en place.

Est concerné l’assuré qui se trouve dans l’impossibilité de travailler, y compris à distance, pour l’un des motifs suivants :

  • il est identifié comme personne vulnérable et ne peut pas être placé en activité partielle ;
  • il est parent d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile et ne peut pas être placé en activité partielle ;
  • il fait l’objet d’une mesure l’isolement en tant que « cas contact » ;
  • il a fait l‘objet d'une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à son arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  • pour les arrêts débutant à compter du 10 janvier 2021, il présente les symptômes de l'infection à la covid-19, à condition qu'il fasse réaliser un test de détection du SARS-CoV-2 dans un délai de 2 jours à compter du début de l'arrêt de travail, et pour la durée courant jusqu'à la date d'obtention du résultat du test ;
  • pour les arrêts débutant à compter du 10 janvier 2021, il présente le résultat d'un test positif à la covid-19 ;
  • pour les arrêts débutant à compter du 28 avril 2021, il fait l’objet d'une mesure de quarantaine ou de maintien et de placement en isolement de retour d’un territoire (Brésil, Argentine, Afrique du Sud, Inde, Guyane et Chili) confronté :
  • ○ à une circulation particulièrement active de l'épidémie ;
  • ○ ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 caractérisés par un risque de transmissibilité accru ou d'échappement immunitaire.

Le versement de ces indemnités journalières dérogatoires :

  • ne nécessite pas de respecter les conditions d’ouverture de droit aux IJSS de droit commun ;
  • intervient sans délai de carence ;
  • n’est pas pris en compte dans le calcul du nombre maximal d’IJSS sur une période de 3 ans, ou dans celui de la durée d’indemnisation.

Parallèlement, l’employeur doit verser une indemnité complémentaire aux indemnités journalières lorsque le salarié bénéficie des indemnités dérogatoires dans le cadre de l’épidémie de covid-19 :

  • sans que le salarié ait à justifier :
  • ○ de conditions d’ancienneté,
  • ○ de son arrêt de travail dans les 48 heures,
  • ○ de l’endroit où il est soigné.
  • sans délai de carence ;
  • sans tenir compte de la durée de l’indemnisation complémentaire pour maladie ou pour accident déjà versée aux cours des 12 mois antérieurs ; les indemnités complémentaires versées au titre de cet arrêt de travail ne sont pas non plus prises en compte pour le calcul de la durée totale d’indemnisation au cours de la période de 12 mois.

Pour bénéficier des IJSS, les assurés concernés doivent se déclarer en ligne via le téléservice mis en place à cet effet, à savoir selon la caisse de Sécurité sociale sur :

Ils recevront alors un récépissé leur permettant de justifier leur absence auprès de leur employeur et, pour ceux présentant des symptômes de la covid-19 qui doivent réaliser un test de dépistage, devront se reconnecter au téléservice une fois le test de dépistage réalisé dans le délai imparti, afin d’indiquer la date du test et le lieu de dépistage.

Le régime dérogatoire de versement des indemnités journalières, de même que le régime dérogatoire des indemnités complémentaires versées par l’employeur, qui devaient s’appliquer jusqu’au 1er juin 2021, sont tous deux prolongés jusqu’au 30 septembre 2021 inclus.

Source : Décret n° 2021-770 du 16 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19

Coronavirus (COVID-19) et arrêts de travail dérogatoire : une nouvelle prolongation © Copyright WebLex - 2021

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Coronavirus (COVID-19) : focus sur la prise en charge des frais de santé en juin 2021

Depuis plusieurs mois maintenant, dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures dérogatoires concernant la prise en charge des frais de santé. L’épidémie n’étant pas endiguée, des prolongations et aménagements de ces dispositifs sont désormais actés…


Coronavirus (COVID-19) et frais de santé : prolongation et suppression de dispositifs dérogatoires

  • Dérogations aux conventions nationales

Pour rappel, les relations entre les organismes de sécurité sociale et de protection sociale et les professionnels de santé sont régies par des conventions nationales.

Ainsi, par exemple, pour les médecins libéraux, c’est actuellement la convention médicale de 2016 qui s’applique, laquelle a finalement été prolongée jusqu’au 31 mars 2023, alors qu’elle devait expirer le 24 octobre 2021.

Du fait de l’épidémie de covid-19, des dérogations à ces conventions nationales peuvent être mises en œuvre.

Ainsi, il peut être dérogé aux dispositions de la convention médicale jusqu’au 30 septembre 2021 (en lieu et place du 1er juin 2021) s'agissant, pour les patients présentant les symptômes de cette maladie ou reconnus atteints de la covid-19 :

  • du respect du parcours de soins coordonnés et de la connaissance préalable du patient nécessaire à la facturation des actes de téléconsultation lorsque le patient n'est pas en mesure de bénéficier d'une téléconsultation dans les conditions de droit commun, la téléconsultation devant être privilégiée dans pareille situation ;
  • du champ de prise en charge et de la limitation du nombre de téléexpertises annuelles.

Les médecins libéraux pouvaient également déroger à cette convention nationale, s’agissant du remboursement par l'assurance maladie des seuls actes de téléconsultation réalisés par vidéotransmission pour les patients n'ayant pas accès à une connexion internet à haut ou très haut débit et pour les patients disposant d'un tel accès mais ne disposant pas d'un terminal permettant une vidéotransmission dans l'une des situations suivantes :

  • patient présentant les symptômes de l'infection ou étant reconnu atteint de la Covid-19 ;
  • patient âgé de plus de 70 ans ;
  • patient reconnu atteint d'une affection grave, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ;
  • patiente enceinte.

Cette dérogation a pris fin le 1er juin 2021.

Notez que les médecins libéraux ne sont pas les seuls à pouvoir déroger à leur convention. Ainsi, les infirmiers peuvent, jusqu’au 30 septembre 2021 (en lieu et place du 1er juin 2021), déroger aux dispositions de la convention infirmière pour les patients reconnus atteints de la covid-19, s’agissant :

  • de la connaissance préalable du patient nécessaire à la facturation des activités de télésoin lorsque le patient n'est pas en mesure de bénéficier d'une activité de télésoin dans les conditions de droit commun ;
  • de l'obligation de vidéotransmission, lorsque le patient ne dispose pas du matériel nécessaire ; dans ce cas, l'activité de télésoin pourra être effectuée par téléphone.
  • Consultation de prévention de la contamination au SARS-CoV-2

Jusqu’au 1er juin 2021, l’Assurance maladie pouvait prendre en charge une consultation dite de prévention de la contamination au SARS-CoV-2 réalisée par le médecin traitant, ou à défaut tout autre médecin impliqué dans la prise en charge du patient, pour :

  • les assurés à risque de développer une forme grave d'infection à la Covid-19,
  • les assurés reconnus atteints d'une affection de longue durée,
  • les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé et les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat.

Cette consultation qui pouvait être réalisée en présence du patient ou en téléconsultation avec vidéotransmission, ne pouvait être cotée qu’une fois par patient.

Le ticket modérateur était alors supprimé pour cette consultation dont le tarif ne pouvait donner lieu à aucun dépassement d’honoraire et pour laquelle le patient bénéficiait d'une dispense d'avance de frais.

Ce dispositif dérogatoire a bel et bien pris fin au 1er juin 2021.

  • Suppression du ticket modérateur

Pour rappel, l’assuré qui bénéficie de soins ou d’examens médicaux participe directement à ses frais de santé. La Sécurité sociale assure, en effet, un certain taux de remboursement, la partie éventuellement non remboursée (le ticket modérateur) pouvant être garantie par une mutuelle.

Quel que soit le taux de prise en charge assuré par la Sécurité sociale, l’assuré conservera une participation forfaitaire de 1 €.

La suppression du ticket modérateur est prolongée jusqu’au 30 septembre 2021 (en lieu et place du 1er juin 2021) :

  • pour les actes et prestations dispensés dans les centres ambulatoires dédiés au SARS-CoV-2 ;
  • pour l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR ou par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
  • pour la réalisation d'un test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
  • pour la consultation initiale d'information du patient et de mise en place d'une stratégie thérapeutique réalisée à la suite d'un dépistage positif au SARS-CoV-2 ;
  • pour la consultation réalisée par le médecin permettant de recenser et de contacter les personnes ayant été en contact avec un malade en dehors des personnes vivant à son domicile.
  • Suppression de tout reste à charge dans le cadre de la campagne vaccinale

Jusqu’au 30 septembre 2021 (au lieu du 1er juin 2021), le ticket modérateur, la participation forfaitaire et la franchise sont supprimés pour la consultation pré-vaccinale et les consultations de vaccination contre le SARS-CoV-2 :

  • pour les frais liés à l'injection du vaccin contre le SARS-CoV-2 ;
  • pour les frais liés au renseignement des données dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19, dénommé « Vaccin Covid ».

Pour les personnes qui ne bénéficient pas de la prise en charge de leurs frais de santé parce qu’elles ne remplissent pas les conditions nécessaires et qui ne bénéficient pas non plus de l’aide médicale de l’Etat, la prise en charge intégrale des frais liés à ces consultations pré-vaccinales et vaccinales, à ces injections et au renseignement des données dans « Vaccin Covid » est assurée dans les mêmes conditions.

Pour ces prestations, qui ne peuvent donner lieu à aucun dépassement d’honoraire, les personnes bénéficient d'une dispense d'avance de frais.

  • Dépistage systématique de certains professionnels

Pour rappel, l’Assurance maladie peut prendre en charge, quelle que soit l’indication de sa réalisation, le test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 réalisé dans le cadre d'un dépistage systématique des personnels :

  • en établissement de santé ou en établissement social ou médico-social ;
  • des services départementaux d'incendie et de secours ;
  • des services d'incendie et de secours en Corse ;
  • du service départemental métropolitain d'incendie et de secours ;
  • de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille.

Dans ce cadre, le ticket modérateur applicable à ces professionnels est supprimé.

Ce dispositif, qui devait prendre fin le 1er juin 2021, est finalement prolongé jusqu’au 30 septembre 2021.

  • Prise en charge du transport vers un lieu de vaccination

Pour rappel, à titre dérogatoire et jusqu’au 1er septembre 2021 inclus (en lieu et place du 1er juin 2021), les personnes se trouvant dans l'incapacité de se déplacer seules peuvent bénéficier de la prise en charge intégrale, par la Sécurité sociale, de leur transport par ambulance ou de leur transport assis professionnalisé entre leur domicile et le centre de vaccination contre le SARS-CoV-2 le plus proche :

  • dès lors que ce transport fait l’objet d’une prescription médicale préalable ;
  • dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret.

Les assurés concernés sont dispensés d’avancer les frais.

  • Prise en charge des frais de santé pour les expatriés

Les Français expatriés rentrant en France entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021 (au lieu du 1er juin 2021) et n’exerçant pas d'activité professionnelle sont affiliés à l'assurance maladie et maternité sans qu’aucun délai de carence ne leur soit opposé.

Source : Décret n° 2021-770 du 16 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19

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Brexit : du nouveau pour les arrêts temporaires des activités de pêche !

Une aide pour compenser l’arrêt temporaire d’activité des pêcheurs professionnels impactés par la sortie du Royaume-Uni et de l’Irlande du Nord de l’Union européenne a été mise en place en avril 2021. La date limite de dépôt des dossiers vient d’être repoussée. Jusqu’à quand ?


Aide à l’arrêt temporaire d’activité des navires de pêche : jusqu’à quand ?

Pour mémoire, un dispositif d’aide a été mis en place en avril 2021 pour soutenir les professionnels exerçant une activité de pêche qui connaissent une forte baisse de leur activité en raison de la sortie du Royaume-Uni et de l’Irlande du Nord de l’Union européenne (Brexit).

Cette aide peut être demandée par les armateurs d’un ou plusieurs navires de pêche professionnelle naviguant pour la France et subissant un arrêt temporaire de leur activité entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021.

La date limite de dépôt des dossiers, initialement prévue au 19 juillet 2021, vient d’être prolongée jusqu’au 30 juillet 2021.

Source : Arrêté du 3 juin 2021 modifiant l'arrêté du 29 avril 2021 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne

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Contrefaçon : comment s’en prémunir ?

Lorsqu’une société est titulaire d’un droit de propriété intellectuelle (marque, brevet, droit d’auteur, etc.), elle peut être victime de contrefaçon et voir circuler des reproductions illicites de ses créations. Comment se protéger face à ce type de pratiques ?


Comment se protéger contre la contrefaçon ?

Pour mémoire, la contrefaçon est une reproduction, imitation ou utilisation totale ou partielle d’un droit de propriété intellectuelle sans l’autorisation de son propriétaire.

Celle-ci peut concerner une marque, un brevet, un droit d’auteur, un logiciel, un circuit intégré ou une obtention végétale (création d’une nouvelle espèce de plante).

Si la contrefaçon touche tous les secteurs, certains produits sont particulièrement impactés par ce type de pratique, tels que les vêtements, chaussures et accessoires, les jeux et jouets, les équipements électroniques, électriques et informatiques ou encore les médicaments.

Pour se protéger, les entreprises peuvent prendre certaines précautions :

  • déposer des titres de propriété industrielle : il s’agit de déposer sa marque, son brevet, ses dessins et modèles, etc. auprès des services de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) ;
  • sécuriser tous les échanges avec l’extérieur : signer un accord de confidentialité, définir le propriétaire des résultats d’une recherche, etc. ;
  • mettre en place une cellule de veille pour s’assurer du respect de ses droits sur les marchés physiques mais aussi internet et sur les plateformes où les contrefaçons prolifèrent ;
  • déposer une demande d’intervention gratuite en douanes : il s’agit d’une procédure gratuite permettant de stopper les produits contrefaisants aux frontières ;
  • essayer de négocier à l’amiable avec le contrefacteur pour éviter les procédures longues et coûteuses ;
  • ne pas hésiter à exercer un recours en justice avec l’aide, le cas échéant, d’un avocat spécialisé en propriété intellectuelle.

En outre, notez que pour collecter des preuves de la contrefaçon, il est possible de faire saisir la marchandise concernée ou des échantillons sur autorisation du juge.

Une plainte auprès des services de police ou de gendarmerie peut également être déposée, mais il sera alors nécessaire de fournir des informations complémentaires telles que :

  • le volume de la contrefaçon ;
  • les bénéfices réalisés par le contrefacteur ;
  • l’identification du contrefacteur ;
  • le lieu de l’infraction ;
  • la liste des fabricants, importateurs ou distributeurs ;
  • etc.

Enfin, notez qu’une brochure a été publiée par l’INPI pour aider les entreprises à lutter contre les contrefaçons. Vous pouvez la consulter ici.

Source : Actualité de l’INPI du 8 juin 2021

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Expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » : c’est reparti !

Afin de lutter contre l’éloignement durable à l’emploi des personnes les plus fragiles, le gouvernement a lancé une expérimentation afin de renforcer l’insertion de ce public par l’activité économique. Cette expérimentation vient d’être renouvelée et élargie à de nouveaux territoires…


Un appel à candidature dans le cadre de l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée »

Pour rappel, le gouvernement a mis en œuvre, depuis 2017, une expérimentation appelée « Territoires zéro chômeur de longue durée ».

D’une durée de 5 ans, ce projet a été lancé dans 10 territoires différents (ruraux ou urbains et comptant entre 5 000 et 10 000 habitants) et a pour principal objectif de mettre en œuvre le droit à l’emploi pour les personnes les plus éloignées de l’emploi.

Dans ce cadre, ces territoires ont pu établir des conventions avec des entreprises de l’économie sociale et solidaire, aussi appelées entreprises à but d’emploi (EBE) leur permettant d’embaucher en CDI des personnes privées durablement d’emploi, afin de réaliser des activités supplémentaires à celles déjà présentes sur le territoire, comme l’ouverture d’une recyclerie, d’un garage solidaire, etc.

Fin 2020, le gouvernement est venu prolonger cette expérimentation pour 5 ans et l’a étendue à 50 nouveaux territoires.

Le 11 juin 2021, le cahier des charges permettant aux territoires volontaires de candidater a été publié. Désormais, les territoires intéressés disposent de 3 ans pour déposer leur candidature sur le site etcld.fr.

Source :

  • www.tzcld.fr
  • Arrêté du 7 juin 2021 relatif à l'approbation du cahier des charges « Appel à projets - Expérimentation “territoire zéro chômeur de longue durée” »
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 11 juin 2021 : Territoires zéro chômeur de longue durée : lancement de la nouvelle phase d’expérimentation

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