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Actualités comptables

Coronavirus (COVID-19) : le point pour les établissements sportifs au 21 juin 2021

La levée du couvre-feu sur le territoire métropolitain pousse à l’aménagement de certaines règles, notamment celles relatives aux établissements sportifs. Revue de détails…


Coronavirus (COVID-19) : concernant les établissements sportifs

Pour mémoire, les établissements sportifs couverts (établissements recevant du public de type X) peuvent accueillir du public pour :

  • l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
  • les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
  • les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;
  • les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale pour la pratique d'une activité physique dans le cadre de soins contre une affection longue durée ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;
  • les formations continues ou les entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;
  • les autres activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs, à l’exception des sports collectifs et de combat et de l’art lyrique en groupe et dans la limite de 50 % de la capacité d’accueil de l’établissement.

L’accueil des spectateurs est possible, à condition de respecter certaines conditions (notamment relatives aux places assises).

En Guadeloupe, à La Réunion et à Saint-Martin, il est désormais prévu que ces établissements ne puissent accueillir des spectateurs qu’en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département.

Il en est de même en ce qui concerne les parcs zoologiques.

Il est par ailleurs prévu, depuis le 9 juin 2021, que les activités physiques et sportives autorisées dans les établissements ci-dessus puissent avoir lieu sous réserve du respect de certaines conditions, dont l’une prévoit l’obligation, pour les personnes de plus de 11 ans, de porter un masque de protection sauf pour la pratique d’activités sportives.

Cette obligation n’est désormais plus de mise dans les espaces extérieurs de ces établissements lorsque leur aménagement ou les contrôles mis en place permettent de garantir, en toute circonstance, le respect des règles de distanciation sociale applicables.

Enfin, notez que les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public de plus de 10 personnes sont interdits sauf pour certaines activités dont font désormais partie les activités physiques et sportives organisées, dans la limite de 25 personnes.

Source : Décret n° 2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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Coronavirus (COVID-19) : le point pour les commerces et les restaurants au 21 juin 2021

La levée du couvre-feu sur le territoire métropolitain pousse à l’aménagement de certaines règles, dont certaines ont trait aux commerces, aux restaurants et aux hôtels. Que faut-il savoir à ce sujet ?


Coronavirus (COVID-19) : concernant les commerces, restaurants, débits de boissons et hébergements

  • Concernant les commerces

Pour mémoire, depuis le 9 juin 2021, il est prévu que les magasins de vente et les centres commerciaux aient la possibilité d’accueillir du public sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • les établissements dont la surface de vente est inférieure à 4 m² ne peuvent accueillir qu'un client à la fois ;
  • les établissements dont la surface de vente est supérieure à 4 m² ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m² ;
  • la capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis l'extérieur.

Il est désormais prévu qu’en Guyane, cette surface minimale soit portée à 8 m².

En Guadeloupe, à La Réunion et à Saint-Martin, il est en outre prévu que ces établissements ne puissent accueillir du public qu’en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département, sauf pour les activités suivantes :

  • entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
  • fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
  • distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
  • commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
  • commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • hôtels et hébergements similaires ;
  • location et location-bail de véhicules automobiles ;
  • location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
  • location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
  • blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • commerces de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées dans cette liste ;
  • services publics de santé, de sécurité, de transport et de solidarité ouverts la nuit ;
  • cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
  • laboratoires d'analyse ;
  • refuges et fourrières ;
  • services de transport ;
  • toutes activités dans les zones réservées des aéroports ;
  • services funéraires.
  • Concernant les restaurants

Pour mémoire, les établissements suivants ne peuvent accueillir du public que sous réserve du respect de certaines conditions :

  • les restaurants et débits de boissons ;
  • les établissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boissons ;
  • les restaurants d'altitude ;
  • les hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boissons.

Il est désormais précisé qu’en Guadeloupe, à La Réunion et à Saint-Martin, ces établissements ne peuvent accueillir du public qu’en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département, y compris pour les besoins de la vente à emporter.

Source : Décret n° 2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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Coronavirus (COVID-19) et restrictions de déplacement : le point au 21 juin 2021

Une nouvelle fois, les mesures qui concernent les restrictions de déplacement et les transports font l’objet d’ajustements. Que faut-il en retenir ?


Coronavirus (COVID-19) : concernant les restrictions de déplacement

Depuis le 20 juin 2021, le couvre-feu est supprimé pour l’ensemble des départements situés en métropole.

Concernant la Guadeloupe, la Réunion et Saint-Martin, le préfet peut continuer à interdire les déplacements des personnes hors de leur lieu de résidence au cours d'une plage horaire, comprise entre 18 heures et 6 heures (dont la durée ne peut excéder 7 heures par 24 heures) à l'exception des déplacements pour les motifs suivants :

  • déplacements à destination ou en provenance :
  • ○ du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
  • ○ des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes ;
  • ○ du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
  • déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
  • déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
  • déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peut être réalisé à distance ;
  • déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
  • déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;
  • déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.

Notez que lorsque le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est le domicile du client, les déplacements ne sont autorisés qu'en dehors du couvre-feu sauf s’il s’agit d’une intervention urgente, d’une livraison ou lorsqu'ils ont pour objet l'assistance à des personnes vulnérables ou précaires ou la garde d'enfants.

Enfin, le confinement reste en vigueur en Guyane et est interdit tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence à l'exception des déplacements pour certains motifs (impérieux, professionnels, consultations médicales, etc.). Notez toutefois que l’interdiction de recevoir du public est levée pour l’ensemble des magasins de vente et des centres commerciaux.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les transports

Pour mémoire, depuis le 2 juin 2021, les pays étrangers sont classés en zone verte, orange ou rouge en fonction du niveau de circulation du virus sur leur territoire (Consultez ici la classification des pays).

Dans ce cadre, les déplacements vers la métropole en provenance d’un pays classé en zone rouge doivent être justifiés par un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.

La personne concernée doit, en plus de ce justificatif, présenter :

  • le résultat d'un test ou examen de dépistage réalisé moins de 48 heures avant le déplacement ; les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
  • une déclaration sur l'honneur attestant :
  • ○ qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage soit réalisé à son arrivée sur le territoire national ;
  • ○si elle est en mesure de présenter un justificatif de son statut vaccinal, qu'elle s'engage à respecter ainsi que la ou les personnes qui l’accompagnent, un isolement de 7 jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage ;
  • ○si elle n'est pas en mesure de présenter le justificatif de son statut vaccinal, du lieu dans lequel elle envisage d'effectuer, avec le ou les mineurs qui l’accompagnent, la mesure de quarantaine ; si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, elle devra également fournir un justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle.

En outre, notez également que les mesures mises en place pour les déplacements depuis et vers certaines collectivités territoriales d’Outre-mer, dont notamment la Guyane, la Polynésie Française et Saint-Pierre-et-Miquelon, connaissent également quelques changements.

Vous pouvez consulter le détail de ces modifications ici.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les pouvoirs du préfet dans les collectivités d’Outre-mer

Dans les collectivités d’Outre-mer, le préfet peut imposer aux personnes de 11 ans ou plus arrivant en provenance d'une autre de ces collectivités, d'être munies du résultat d'un test ou examen de dépistage, lorsque les circonstances locales l'exigent.

Là encore, les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.

Source : Décret n° 2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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Coronavirus (COVID-19) : autotest = données collectées ?

Dans le cadre de la lutte contre la covid-19, les personnes peuvent acheter des autotests pour obtenir un diagnostic rapidement. Ces autotests donnent lieu à la collecte de données personnelles qui vont être désormais agrégées dans un portail numérique spécifique…


Coronavirus (COVID-19) : création d’un « Portail Autotest COVID-19 »

Pour mieux lutter contre la covid-19, le gouvernement a créé un outil informatique collectant les données personnelles issues des résultats des autotests pour mieux les analyser. Il est dénommé « Portail Autotest COVID-19 ».

Plus précisément, il a pour finalité le recueil des résultats des autotests de dépistage de la covid-19 dans un système informatique autonome, afin de produire des résultats agrégés destinés au suivi épidémiologique et à l'analyse statistique des administrations et organismes intervenant dans la gestion de l'épidémie.

Les données à caractère personnel collectées sont les suivantes :

  • les données d'identification des personnes ayant fait l'objet d'un autotest : nom, prénom, année de naissance, sexe et adresse électronique ;
  • les informations relatives aux conditions de réalisation du test : cadre (cercle privé, établissement scolaire, établissement universitaire, milieu professionnel, hébergement collectif, autre), lieu de réalisation (code INSEE de la commune de prélèvement) et date de réalisation du test ;
  • le résultat du test, positif ou négatif ;
  • le consentement de la personne concernée, ou d'un représentant légal s'il s'agit de mineurs ou de majeurs sous tutelle, à l'enregistrement et au traitement des données dans « Portail Autotest COVID-19 ».

La personne dont les données sont collectées sur « Portail Autotest COVID-19 » peut y ouvrir un compte et a accès à ses propres données à caractère personnel et aux informations collectées la concernant. Elle peut accéder au récépissé de sa déclaration de résultat, le cas échéant.

Les données d’identification et le consentement sont conservés jusqu'à ce que la personne supprime son compte et, au plus tard, pour la durée de mise en œuvre de « Portail Autotest COVID-19 ». Les autres données sont conservées pour une durée de 3 mois à compter de leur enregistrement.

Notez que le retrait du consentement, comme la suppression du compte, entraînent l'effacement des données à caractère personnel traitées sur « Portail Autotest COVID-19 ».

Source : Décret n° 2021-780 du 18 juin 2021 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Portail Autotest COVID-19 »

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Garantie légale de conformité : nouvelles mentions obligatoires en vue !

Les dispositions protectrices des consommateurs incluent désormais de nouvelles précisions relatives à la garantie légale de conformité. De quoi s’agit-il ?


Garantie légale de conformité : focus sur certains biens

Pour mémoire, la garantie légale de conformité est l’obligation, pour tout vendeur professionnel, de livrer un bien conforme au contrat conclu avec ses clients particuliers.

Le vendeur doit donc répondre des éventuels défauts de conformité existant lors de la délivrance de ce bien.

Depuis le mois de février 2020, il est prévu que pour certains biens, le document de facturation remis par le professionnel au consommateur mentionne impérativement l’existence et la durée de cette garantie (2 ans à compter de la remise du bien).

La liste des biens concernés vient justement d’être fixée, et comprend :

  • les appareils électroménagers ;
  • les équipements informatiques ;
  • les produits électroniques grand public ;
  • les appareils de téléphonie ;
  • les appareils photographiques ;
  • les appareils, dotés d'un moteur électrique ou thermique, destinés au bricolage ou au jardinage ;
  • les jeux et jouets, y compris les consoles de jeux vidéo ;
  • les articles de sport ;
  • les montres et produits d'horlogerie ;
  • les articles d'éclairage et luminaires ;
  • les lunettes de protection solaire ;
  • les éléments d'ameublement.

Point important, ces dispositions ne s’appliquent pas à l’achat de bien effectué dans le cadre d’un contrat conclu :

  • hors établissement, c’est-à-dire dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ;
  • ou à distance, c’est-à-dire sans la présence simultanée du professionnel et du consommateur, par le biais d’un recours à une ou plusieurs techniques de communication à distance de type voie postale, internet, téléphone ou fax.

L’ensemble de ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

Source : Décret n° 2021-609 du 18 mai 2021 relatif à la mention de l'existence et de la durée de la garantie légale de conformité sur les documents de facturation de certaines catégories de biens

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Pas de CSE = pas de licenciement économique ?

Un salarié, licencié pour motif économique, demande le versement de dommages et intérêts, l’entreprise n’ayant pas mis en place de comité social et économique (CSE), alors qu’elle y était obligée. Ce que l’entreprise refuse, le salarié ne démontrant pas avoir souffert personnellement de la situation… A tort ou à raison ?


Licenciement économique : en l’absence de CSE, procès-verbal de carence obligatoire !

Connaissant des difficultés financières, une entreprise est tenue de licencier un salarié pour motif économique. Licenciement litigieux pour le salarié, qui demande alors des dommages et intérêts à l’entreprise…

Le salarié rappelle, en effet, que l'employeur qui met en œuvre une procédure de licenciement économique, sans avoir respecté ses obligations relatives à la mise en place d'institutions représentatives du personnel et sans avoir établi un procès-verbal de carence, commet une faute qui cause un préjudice à ses salariés. Les salariés sont donc privés d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts, selon lui…

Mais l’entreprise refuse de céder à la demande du salarié, ce dernier ne démontrant pas avoir souffert personnellement de la situation.

A tort, selon le juge qui donne raison au salarié, le licenciement économique étant ici litigieux, faute pour l’employeur de ne pas avoir fait le nécessaire. Et le fait que l’employeur ait mis en œuvre des élections uniquement après l’ouverture de la procédure collective n’y change rien…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 9 juin 2021, n° 20-11796

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