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Actualités comptables

Coronavirus (COVID-19) : un cahier de rappel dans les restaurants

Durant la période de réouverture des restaurants, entre le premier et le deuxième confinement, les restaurants avaient dû mettre en place un cahier de rappel des clients, pour pouvoir les recontacter facilement en cas de besoin. Est-ce à nouveau le cas ?


Coronavirus (COVID-19) : 2ème déconfinement, 2ème cahier de rappel

Le protocole sanitaire renforcé applicable dans les restaurants prévoit désormais que ces établissements doivent mettre en place un cahier de rappel papier ou numérique.

La version numérique du cahier de rappel doit être présentée sous le format d’un QR code à flasher (à l’entrée, sur les tables ou dans des lieux jugés accessibles et pertinents).

Le client doit alors flasher le QR code via l’application TousAntiCovid (TAC-Signal).

Sur la version papier, les clients doivent indiquer leurs coordonnées, la date et leur heure d’arrivée.

Les restaurants doivent mettre ce cahier à la disposition de l’Agence régionale de santé (ARS) ou de l’Assurance maladie en cas de déclenchement d’un « contact-tracing ».

Dans tous les cas, les données ainsi collectées seront détruites après un délai de 30 jours.

Source : Protocole sanitaire renforcé pour les secteurs hôtellerie, cafés, restauration

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Du nouveau concernant la reconnaissance des accidents du travail et maladies professionnelles

Le gouvernement vient d’aménager la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP) pour les personnes bénéficiant de l'assurance volontaire AT/MP. Qu’en est-il ?


Assurance volontaire AT/MP : comment effectuer sa déclaration d’AT/MP ?

Pour rappel, les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, ou professions libérales) ne sont pas assurés de façon obligatoire contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP).

Bien qu’ils bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé au titre des prestations maladies, ils ont néanmoins la possibilité de souscrire une assurance volontaire individuelle contre ce risque AT/MP.

Une nouvelle procédure de déclaration des AT/MP, spécifique aux bénéficiaires de cette assurance volontaire, prendra effet le 1er janvier 2022.

  • Concernant les déclarations d’accident du travail

A partir du 1er janvier 2022, les bénéficiaires de l’assurance volontaire devront effectuer leur déclaration d'accident du travail dans les 48 h (dimanche et jours fériés non compris) auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

La CPAM disposera alors d'un délai de 30 jours francs à compter de la réception de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour :

  • soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident ;
  • soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ; dans ce dernier cas, un nouveau délai commencera à courir afin de permettre à la caisse de statuer sur le caractère professionnel ou non de l’accident.

La CPAM pourra également décider d’ouvrir une enquête complémentaire. Dans tous les cas, cette dernière devra informer la victime ou ses représentants de la date d'expiration du délai de 30 jours.

  • Concernant les déclarations de maladies professionnelles

Toujours à compter du 1er janvier 2022, les bénéficiaires de l’assurance volontaire devront effectuer leur déclaration de maladie professionnelle auprès de la CPAM dans les 15 jours à compter de la cessation du travail (délai de 3 mois pour les maladies prévues par les tableaux de maladies professionnelles).

Ici, la CPAM disposera d'un délai de 90 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Dans tous les cas, la caisse devra mettre un dossier à la disposition de la victime (ou de ses représentants) pendant 30 jours francs. Cette dernière pourra le consulter, le compléter et faire connaître ses observations.

  • En cas de rechute ou de nouvelles lésions

En cas de rechute ou de nouvelle lésion consécutive à un AT/MP, la CPAM disposera d'un délai de 60 jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle.

Si l'accident ou la maladie concerné(e) n'est pas encore reconnu(e) lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de 60 jours court à compter de la date de cette reconnaissance.

  • Décision de la CPAM

Quoi qu’il arrive, la décision de la caisse devra impérativement être motivée, c’est-à-dire argumentée.

En cas de non-reconnaissance du caractère professionnel, la décision devra comporter la mention des voies et délais de recours et sera adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

L'absence de notification de la décision de la CPAM dans les délais prévus vaut reconnaissance du caractère professionnel.

  • Dispositions applicables entre le 7 mai 2021 et le 1er janvier 2022

En attendant le 1er janvier 2022, les bénéficiaires de l’assurance volontaire peuvent effectuer leur déclaration d’AT/MP selon la procédure en vigueur pour les salariés de droit privé, sous réserve des adaptations suivantes :

  • la déclaration d'accident doit être effectuée par l'assuré ;
  • le questionnaire est adressé uniquement à l'assuré ou à ses représentants ;
  • le dossier ne comprend pas la déclaration d’accident, ni les informations communiquées par l’employeur ;
  • les informations, communications, mises à disposition et notifications à l'employeur ne sont pas effectuées par la caisse.

Source : Décret n° 2021-554 du 5 mai 2021 relatif à la procédure de reconnaissance et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, article 2 et 4

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Coronavirus (COVID-19) et maladie professionnelle : des nouveautés ?

Le gouvernement vient de préciser les règles de procédure et de réparation applicables aux demandes de maladie professionnelle à la suite d’une infection au Covid-19, notamment pour les professionnels de santé et les bénéficiaires de régimes spéciaux… Qu’en est-il ?


Coronavirus (COVID-19) et maladie professionnelle : un point sur l’indemnisation des professionnels de santé

Des précisions viennent d’être apportées concernant le calcul de l’indemnité journalière des professionnels de santé salariés exerçant par ailleurs une activité libérale, atteints d'une maladie liée à une infection par la Covid-19.

Dorénavant, le salaire journalier de base pour le calcul de l'indemnité journalière devra tenir compte uniquement des revenus perçus dans le cadre de l'activité salariée.

Quant à la rente accordée à ces personnels ainsi qu’à leurs ayants-droit en cas de décès, cette dernière devra être calculée en tenant compte des revenus salariés et des revenus liés à l’exercice de l’activité libérale.


Coronavirus (COVID-19) et maladie professionnelle : un point sur la demande de reconnaissance pour certains assurés

Dorénavant, lorsqu’une personne qui relève de régimes spéciaux ou d'établissements assurant leur propre gestion du risque AT/MP (SNCF, RATP, industries électriques et gazières, entreprises minières, clercs et employés de notaires) présente une demande de reconnaissance de maladie professionnelle liée à une contamination par la Covid-19, sa demande sera instruite par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

La décision finale appartient néanmoins à la Caisse de sécurité sociale du régime spécial. En cas de contestation de la décision de la Caisse sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, le CRRMP, dont le tribunal recueille l’avis au préalable, doit dorénavant être celui qui a été saisi. Il devra néanmoins statuer dans une composition différente.

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AT/MP : du nouveau concernant l’indemnisation de l’incapacité permanente

Jusqu’à présent, les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et bénéficiant, à ce titre, d’une rente d’incapacité permanente, avaient la possibilité de demander le versement en espèces d’une partie de cette rente. Ce dispositif vient de prendre fin...


Incapacité permanente : fin de la possibilité du versement en espèces d’une partie de la rente

Pour rappel, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est indemnisée par l’attribution d’une rente viagère, dont le montant varie en fonction du taux d’incapacité du salarié.

Auparavant, quel que soit le montant de sa rente d’incapacité permanente et de son taux d’incapacité, le salarié avait la possibilité de demander que lui soit attribué en espèces :

  • au plus ¼ du capital correspondant à la valeur de la rente, si le taux d’incapacité est de 50 % au plus ;
  • le capital correspondant à la fraction de la rente allouée jusqu’à 50 %, si le taux d’incapacité est de 50 % ou plus.

Depuis le 7 mai 2021, cette possibilité de percevoir une partie de la rente en espèces n’existe plus.

Le salarié peut toujours demander la conversion partielle de sa rente en rente réversible au bénéfice de son conjoint, de son partenaire de Pacs ou de son concubin.

Le titulaire de la rente avait, en effet, la possibilité de demander la constitution d’une rente viagère réversible au bénéfice de son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin, se basant :

  • soit sur le capital représentatif de la rente ;
  • soit sur le capital de la rente réduit du quart :
  • ○ pris en son intégralité si le taux d’incapacité du salarié est au plus égal à 50 % ;
  • ○ pour la portion de rente correspondant au taux d’incapacité de 50 %, si le taux d’incapacité permanente est supérieur à 50 %.

Désormais, avec la suppression de la possibilité de percevoir une partie de la rente en espèces, cette conversion peut uniquement reposer sur le capital représentatif de la rente.

Source : Décret n° 2021-554 du 5 mai 2021 relatif à la procédure de reconnaissance et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, article 1

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Droits d’auteur et droits voisins : vers une protection renforcée ?

La règlementation applicable à la protection des droits d’auteur et des droits voisins vient de faire l’objet, sous impulsion européenne, de divers aménagements. Lesquels ?


Droits d’auteur : nouvelles règles européennes = nouvelles règles nationales

Les règles européennes applicables en matière de droits d’auteur et droits voisins sont désormais partiellement applicables en France.

Elles visent notamment :

  • à contraindre les plateformes de partage de contenus en ligne (de type Facebook, Amazon, etc.) à rémunérer les titulaires de droits d’auteurs dont elles diffusent massivement les œuvres ; dans ce cadre, il est prévu :
  • ○ que les plateformes soient contraintes de conclure des accords de licence avec les sociétés de perception et de répartition des droits ;
  • ○ que des mesures préventives efficaces puissent être appliquées afin de garantir l’indisponibilité des œuvres non autorisées ; il est prévu, dans ce cadre, que les plateformes soient désormais dans l’obligation de prouver qu’elles ont déployé l’ensemble des moyens à leur disposition pour opérer un filtre des contenus diffusés ;
  • à renforcer la protection des droits des auteurs et des artistes-interprètes dans le cadre des relations qu’ils entretiennent avec les exploitants de leurs œuvres.

Dans ce cadre, l’accent est mis sur le principe d’une rémunération juste et proportionnelle des titulaires de droits d’auteur, notamment via la mise en place d’un mécanisme de révision de la rémunération des artistes et auteurs et des conditions de prix du contrat.

Les obligations de transparence incombant aux exploitants des œuvres à l’égard des auteurs et artistes sont également renforcées, étant entendu que leur mise en œuvre doit toutefois s’effectuer dans le respect du secret des affaires qui est justifié par le fournisseur de service.

Une faculté de résiliation du contrat est dorénavant possible en l’absence de toute exploitation de l’œuvre concernée.

Les modalités d’exercice de ce droit de résiliation doivent toutefois être définies par voie d’accord professionnel conclu entre :

  • les organismes professionnels d’auteurs ou les organismes de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins ;
  • les organisations représentatives des cessionnaires du secteur concerné.

Ces dispositions doivent faire l’objet de précisions complémentaires dans les mois à venir…

Sources :

  • Ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de l'article 2 et des articles 17 à 23 de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de l'article 2 et des articles 17 à 23 de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE

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Résidence alternée : des avantages fiscaux cumulables ?

Pour le calcul de son impôt sur le revenu, le parent d’un enfant dont la garde est assurée en résidence alternée peut-il à la fois bénéficier d’une majoration de son quotient familial et déduire de son revenu global les pensions alimentaires qu’il peut être amené à verser ? Verdict du juge…


Résidence alternée : majoration de quotient familial + déduction de pension alimentaire ?

Un parent qui assume la charge de son enfant mineur en résidence alternée bénéficie, pour le calcul de son impôt sur le revenu, d’une majoration de quotient familial.

Dans certains cas, il peut arriver que ce même parent verse une pension alimentaire pour contribuer aux besoins de l’enfant pour la période où il réside chez l’autre parent.

Dans cette situation, peut-il, pour le calcul de son impôt personnel, déduire de son revenu global les pensions alimentaires versées, sachant qu’il bénéficie déjà d’une majoration de son quotient familial ?

Saisi de cette question, le juge suprême vient de répondre par la négative. Ces 2 avantages fiscaux ayant le même objet, il n’est pas possible de les cumuler au titre d’un même enfant.

Source : Question prioritaire de constitutionnalité du 14 mai 2021, n°2021-907

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