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Actualités comptables

Tascom : pour les espaces de livraison ?

Pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) due par une société de distribution automobile, l’administration fiscale considère que la surface de livraison de l’établissement qu’elle exploite est une « surface de vente ». A tort ou à raison ?


Tascom : vos clients circulent-ils dans l’espace de livraison ?

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame le paiement de la Tascom à une société spécialisée dans la vente et la réparation de véhicules automobiles.

Elle lui rappelle, en effet, que les magasins de commerce de détail dont la surface de vente, c’est-à-dire la surface affectée à la circulation de la clientèle, dépasse 400 m² sont tenus au paiement de cette taxe.

Or, ici, la surface de vente de l’établissement qu’elle exploite dépasse ce seuil de 400 m². La société est donc tenue au paiement de la Tascom.

Sauf que l’administration a tenu compte de la surface de l’espace de livraison dans son calcul… ce qu’elle n’aurait pas dû faire, conteste la société.

« Pourquoi cela ? », s’étonne le juge : cet espace de livraison permet à ses clients de prendre possession de leur véhicule et de finaliser leur achat.

Dès lors qu’il est affecté à la circulation de la clientèle, l’espace de livraison constitue bien une « surface de vente » à prendre en compte dans le calcul de la Tascom.

Le redressement fiscal est donc maintenu.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 10 mars 2021, n°435095

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Identification électronique dans le secteur de la santé : du nouveau ?

Actuellement, l’identification électronique dans le secteur de la santé n’est pas optimale. Pour l’améliorer, le gouvernement vient de prendre un certain nombre de mesures. Lesquelles ?


Identification électronique dans le secteur de la santé : les problèmes

Aujourd'hui, dans le secteur de la santé, un triple constat s'impose lorsqu’il est question d’identification électronique :

  • de nombreuses personnes ne peuvent pas accéder à des services numériques en santé, comme certains professionnels non encore enregistrés dans les répertoires de référence (RPPS, FINESS) ou les usagers, parfois perdus entre de multiples systèmes d’identification ;
  • de nombreux services numériques en santé n'offrent pas un niveau de sécurisation suffisant en ce qui concerne l'identification électronique, comme en témoignent les nombreux sites qui se contentent de demander un mot de passe ou une date de naissance pour accéder aux données de santé ;
  • chaque fournisseur de services numériques en santé doit devenir un fournisseur d'identité, délivrer des moyens d'identification électronique et les maintenir ; un processus qui peut s’avérer chronophage.


Identification électronique dans le secteur de la santé : les solutions

Tout d’abord, le « Répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé » (RPPS) et le « Fichier national des établissements sanitaires et sociaux » (FINESS) vont être adaptés pour que l'ensemble des professionnels intervenant dans le système de santé, qu'ils relèvent du secteur sanitaire ou du secteur médico-social, qui le doivent ou qui le veulent, puissent y être enregistrés.

L’objectif final est de permettre, lors de l'échange de documents de santé, de n'avoir qu'une seule manière d'identifier les professionnels.

Par ailleurs, les sociétés qui gèrent le RPPS et le FINESS pourront détecter si un professionnel est encore bien inscrit au tableau, et pour certains professionnels, s’ils sont bien employés dans une structure.

Ensuite, il est prévu que les professionnels intervenant en santé s’identifient seulement via l'application mobile e-CPS, le fédérateur Pro Santé Connect et les produits de certification destinés aux sociétés, le cas échéant.

Les usagers du système de santé devront, quant à eux, utiliser l'application carte vitale (ApCV).

Enfin, il est prévu de mettre en place un niveau de garantie minimum lors de l’identification électronique, à l’image de ce qui a été fait dans le secteur bancaire.

Pour l'identification électronique des professionnels, il est également prévu que certains types de service implémentent certains moyens d'identification électronique fournis par l’administration, comme le fédérateur Pro Santé Connect.

Sources :

  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-581 du 12 mai 2021 relative à l'identification électronique des utilisateurs de services numériques en santé et des bénéficiaires de l'assurance maladie
  • Ordonnance n° 2021-581 du 12 mai 2021 relative à l'identification électronique des utilisateurs de services numériques en santé et des bénéficiaires de l'assurance maladie

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Production d’électricité et géothermie : la fin du complément de rémunération !

Pour soutenir certains producteurs d’électricité utilisant des sources d’énergie renouvelables, un dispositif de complément de rémunération a été mis en place par le gouvernement. Les critères d’éligibilité de ce dispositif viennent de faire l’objet d’une modification. Que faut-il retenir ?


Suppression du complément de rémunération pour les producteurs d’électricité géothermique

Les exploitants de certaines installations permettant la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un complément de rémunération.

Sont notamment concernées par ce dispositif :

  • les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement ;
  • les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles, ou issu d'installations de stockage de déchets non dangereux ;
  • les installations utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques ;
  • les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre ne possédant aucun aérogénérateur.

Notez toutefois qu’à compter du 11 août 2021, les exploitants d'installations produisant de l'électricité par utilisation de gîtes géothermiques ne pourront plus bénéficier de cette aide financière.

Source : Décret n° 2021-577 du 11 mai 2021 supprimant l'éligibilité au complément de rémunération pour les installations utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques

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Coronavirus (COVID-19) : la fermeture des discothèques est (pour le moment) justifiée !

Récemment saisi par plusieurs organisations représentant les professionnels qui exploitent une discothèque, le juge vient de confirmer le bien-fondé de la fermeture (actuelle) de celles-ci. Explications…


Coronavirus (COVID-19) : contexte festif + contacts physiques = fermeture

Plusieurs organisations représentant les professionnels qui exploitent une discothèque saisissent le juge afin que celui-ci autorise la réouverture de ces établissements au 30 juin 2021.

A l’appui de leur demande, elles précisent que les discothèques n’ont jamais pu rouvrir leurs portes depuis le mois de mars 2020, ce qui suscitent de très fortes difficultés financières et humaines et que les étapes du déconfinement annoncées par le Gouvernement autorisent une réouverture progressive des bars et restaurants, qui ont, selon elles, une activité similaire à celle des discothèques.

Mais leur argument ne convainc le juge, qui rappelle que la réouverture des bars et restaurants ne vise pour le moment que les espaces extérieurs de ces établissements, dont l’activité diffère par bien des aspects de celle des discothèques.

Au sein de celles-ci, souligne-t-il, l’activité de danse qui y est pratiquée dans un contexte festif inclut des contacts physiques rapprochés, qui entrave et complique le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale.

Par ailleurs, poursuit-il, si le Gouvernement a émis la possibilité d’autoriser prochainement la tenue d’évènements festifs accueillant plusieurs milliers de personnes, rien n’est pour le moment acté, et ces assouplissements notables devront, dans tous les cas, s’accompagner de mesures sanitaires propres à réduire le risque de contamination.

Les établissements de nuit doivent donc bel et bien (pour l’instant) rester fermés…

Sources :

  • Ordonnance du Juge des Référés du Conseil d’Etat du 21 mai 2021, n° 452294 et 452449 (NP)
  • Actualité du site du Conseil d’Etat du 21 mai 2021

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Coronavirus (COVID-19) : refonte du dispositif de prise en charge des coûts fixes

Le dispositif de prise en charge des coûts fixes de certaines entreprises dont le chiffre d’affaires a chuté en raison de la crise sanitaire et de son cortège de mesures restrictives vient de faire l’objet de profondes modifications. Lesquelles ?


Coronavirus (COVID-19) : 1 dispositif, plusieurs déclinaisons

Pour mémoire, un dispositif de prise en charge des coûts fixes de certaines entreprises dont l’activité est affectée par la situation sanitaire a été mis en place au début de l’année 2021.

Ce dispositif de soutien (dont l’intégralité des dispositions est disponible ici) vient de faire l’objet d’une refonte importante :

  • modification de l’aide initiale originale ;
  • déclinaison spécifique du dispositif pour les entreprises dont l’activité est saisonnière (dispositif appelé « saisonnalité ») ;
  • déclinaison du dispositif pour les groupes de société (appelé dispositif d’aide coûts fixes « groupes ») ;
  • diverses précisions notamment relatives aux documents justificatifs à fournir par les entreprises candidates à l’aide.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide coûts fixes originale

Pour rappel, les entreprises éligibles au Fonds de solidarité peuvent bénéficier, sous réserve du respect de certaines conditions, d’une aide complémentaire bimestrielle (janvier-février, mars-avril et mai-juin) destinée à compenser leurs coûts fixes qui ne sont pas couverts par les contributions aux bénéfices au cours du 1er semestre 2021.

A compter de la 2e période éligible (soit du mois de mars 2021), les entreprises disposent désormais d’une option pour évaluer leur éligibilité à l’aide au travers d’une maille :

  • bimestrielle, qui existait déjà ;
  • mensuelle, ce qui constitue une nouveauté.

Ainsi, elles ont la possibilité d’opter pour une évaluation de leur perte de chiffre d’affaires :

  • au cours de la période bimestrielle ;
  • ou au cours de l’une des périodes mensuelles si cela leur est plus favorable.

Cet assouplissement vise à permettre aux entreprises qui ne sont éligibles au dispositif que pour un seul des 2 mois considérés de pouvoir prétendre à l’aide au titre de celui-ci, toutes conditions étant par ailleurs remplies.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide coûts fixes « saisonnalité »

Le dispositif de prise en charge des coûts fixes fait également l’objet d’une déclinaison spécifique pour les entreprises dont l’activité revêt un caractère saisonnier.

Il en est notamment ainsi de celles qui exercent leur activité principale dans le commerce de détail (à l’exception des automobiles et des motocycles) ou la location de biens immobiliers résidentiels et sont domiciliées dans une commune de montagne (dont la liste, établie dans le cadre du Fonds de solidarité, est disponible ici), ainsi que de celles dont l’activité a trait :

  • à la location et location-bail d'articles de loisirs et de sport ou du commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski ;
  • à la tenue d’une discothèque ou d’un établissement similaire.

Par exception, la période d’éligibilité à l’aide est semestrielle (ce qui signifie que le critère de perte de CA peut être apprécié sur la période allant du 1er janvier au 30 juin 2021).


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide coûts fixes « groupe »

Le dispositif fait également l’objet de précisions particulières pour les entreprises qui n’ont pas pu bénéficier des aides versées par le Fonds de solidarité en raison de leur plafonnement au niveau du groupe.

Pour mémoire, les aides versées par le Fonds de solidarité sont plafonnées à un montant maximal par groupe, étant entendu qu’un « groupe » est :

  • soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise ;
  • soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles.

Dans le cadre de ces nouvelles dispositions, il est prévu :

  • qu’un groupe dont au moins 1 filiale a saturé le plafond maximal de 200 000 € (plafonds du Fonds de solidarité) au cours du mois sera en mesure de déposer une demande consolidée pour permettre à ses filiales de bénéficier de l'aide coûts fixes, dans la limite du plafond maximal de 10 M€ ;
  • qu’un groupe qui a saturé le plafond des aides temporaires de 1,8 M€ (plafond maximal d’aides de l’Etat autorisée par la Commission européenne pour la période de crise sanitaire) sera éligible à l’aide et en mesure de déposer une demande consolidée pour l’ensemble de ses filiales.

Dans ce cas, la demande sera déposée une seule fois par la tête de groupe ou par une filiale :

  • soit à l'issue de la deuxième période éligible si elle sature le plafond de 10 M€ ;
  • soit à l'issue de la troisième période éligible (donc en juillet 2021) pour toute la période.

Notez qu’une nouvelle attestation devra dans ce cas être déposée de manière complémentaire pour préciser, entre autres informations, les aides déjà touchées par chaque filiale.


Coronavirus (COVID-19) : précisions diverses

Les aménagements apportés par les nouvelles dispositions applicables ont par ailleurs trait :

  • aux délais de dépôt de demande d’aide, qui sont portés à 45 jours pour chaque période éligible et à l'expiration de la période éligible semestrielle ;
  • aux attestations à fournir, notamment pour les entreprises dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes ;
  • au calcul de l’EBE coûts fixes, qui inclut la prise en compte de 2 éléments nouveaux qui ne figurent pas dans le calcul de l’EBE tel qu’il est défini par l’autorité des normes comptables.

Sources :

  • Décret n° 2021-625 du 20 mai 2021 modifiant le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 et instituant une aide « coûts fixes » saisonnalité et une aide « coûts fixes » groupe
  • Communiqué de presse du Ministère de l’économie et des Finances du 21 mai 2021, n° 1029

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Rupture conventionnelle : quelle indemnité ?

A la suite d’une rupture conventionnelle, une salariée reçoit une indemnité spécifique égale à l’indemnité légale de licenciement. Mais, ayant découvert qu’un accord collectif applicable à l’entreprise prévoyait le versement d’une indemnité supérieure, elle demande la revalorisation de son indemnité… A tort ou à raison ?


Rupture conventionnelle : indemnité légale ou conventionnelle ?

Après avoir conclu une rupture conventionnelle de son contrat de travail, une salariée perçoit une indemnité spécifique de rupture conventionnelle… qu’elle estime trop basse !

Pour elle, en effet, l’indemnité qu’elle a perçue a été calculée en référence au montant de l’indemnité légale de licenciement… Et non pas en référence à l’indemnité conventionnelle prévue par un accord collectif applicable à la société, comme cela aurait dû être le cas.

Sauf que la salariée ne peut pas bénéficier de cette indemnité conventionnelle, estime l’employeur, qui rappelle qu’elle ne peut être versée que dans 2 hypothèses :

  • en cas de licenciement pour insuffisance résultant d’une incapacité professionnelle ;
  • en cas de difficultés économiques sérieuses mettant en cause la pérennité de l’entreprise.

Sauf qu’à partir du moment où un accord collectif applicable à l’entreprise prévoit une indemnité conventionnelle de licenciement plus favorable que l’indemnité légale, le juge rappelle que l’entreprise est tenue de verser à ses salariés une indemnité de rupture conventionnelle au moins égale à cette indemnité conventionnelle… Et cela même si l’accord réserve en principe cette indemnité à certains cas de licenciement !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 05 mai 2021, n° 19-24650

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