Jeunes agriculteurs : quel accompagnement pour réduire votre impact écologique ?
Pour permettre aux agriculteurs nouvellement installés d’exercer leur activité tout en construisant une stratégie carbone adaptée, le Gouvernement à mis en place un dispositif appelé « bon diagnostic carbone ». De quoi s’agit-il ?
Agriculture : qu’est-ce que le dispositif « bon diagnostic carbone » ?
Le secteur de l’agriculteur joue un rôle important en matière de lutte contre le réchauffement climatique. C’est pour cette raison que le dispositif « bon diagnostic carbone » a été mis en place.
Celui-ci permet aux jeunes agriculteurs, installés depuis moins de 5 ans, d’être accompagnés dans la construction de leur stratégie carbone et ainsi d’obtenir :
- un diagnostic de réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
- un diagnostic de potentiel de stockage de carbone de l’exploitation ;
- un plan d’actions à mener pour favoriser leur engagement dans la lutte contre le changement climatique ;
- un accompagnement dans la réalisation de ce plan d’actions.
Pour pouvoir bénéficier de ce diagnostic, l’agriculteur doit en faire la demande auprès d’un organisme agréé par l’agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) dont la liste est disponible ici.
Le coût du diagnostic est pris en charge à 90 % par le Gouvernement : cette contribution est directement payée à l’organisme pour éviter à l’agriculteur d’effectuer une avance et ainsi préserver sa trésorerie.
Enfin, ce dispositif permet aux exploitants de valoriser financièrement leur engagement pour le climat. Une fois le diagnostic effectué il peut en effet engager des démarches pour obtenir le label « Bas-Carbone » et ainsi percevoir une rétribution pour ses efforts et ses services rendus.
Source : Communiqué de presse du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation du 30 avril 2021
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mardi 11 mai 2021
Transporteurs et permis de conduire : une nouveauté concernant l’âge requis
La règlementation applicable à la conduite de véhicule de transport de voyageurs vient d’être réaménagée concernant l’âge requis pour la conduite de certains véhicules. Revue de détails…
Du nouveau en matière de formation professionnelle des conducteurs
Pour mémoire, tout conducteur de véhicules de transport de personnes comportant plus de 8 places assises (en plus du siège du conducteur) est soumis à une obligation de formation professionnelle, qui peut revêtir un format accéléré ou long.
La qualification initiale qui est obtenue à l’issue d’une formation professionnelle longue permet, depuis le 3 mai 2021, à son titulaire de conduire :
- dès l'âge de 21 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories D1 ou D1E est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de voyageurs ; notez que cet âge est ramené à 18 ans pour les véhicules conduits exclusivement sur le territoire national ;
- dès l'âge de 21 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories D ou DE est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de voyageurs ; notez que cet âge est abaissé à :
- ○ 20 ans, pour les véhicules conduits exclusivement sur le territoire national ;
- ○ 18 ans lorsque ces véhicules sont conduits exclusivement sur le territoire national et à condition qu'ils circulent sans passager ou que le conducteur exécute des services réguliers dont le parcours de ligne ne dépasse pas 50 km.
Cette dernière possibilité ne s’applique aux opérations de transports scolaires qu’à la condition que le conducteur bénéficie de mesures complémentaires d’accompagnement prises en charge par son employeur.
Source : Décret n° 2021-542 du 30 avril 2021 abaissant l'âge minimal pour la conduite de certains véhicules lourds de transport en commun par des personnes ayant bénéficié d'une formation spécifique
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mardi 11 mai 2021
RGPD : quoi de neuf pour la protection des données en mai 2021 ?
Dans le cadre du Règlement européen pour la protection des données (RGPD), la CNIL a établi une liste de traitements de données pour lesquels une analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) était requise. Les responsables de traitement des données pouvaient, dans certains cas, être dispensés de cette analyse. Une dispense qui prend fin….
Analyse d’impact des traitements des données : fin des cas de dispense au 25 mai 2021
Pour rappel, en matière de protection des données, les responsables de traitement de données doivent, en principe, effectuer une analyse de l’impact des opérations de traitement envisagées sur la protection des données à caractère personnel (AIPD), lorsqu’elles peuvent engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes, notamment :
- par le recours aux nouvelles technologies ;
- compte tenu de la nature, du contexte et des finalités du traitement.
Ainsi, une AIPD est requise dans les cas suivants :
- évaluation systématique et approfondie d'aspects personnels concernant des personnes physiques fondée sur un traitement automatisé, y compris le profilage, sur la base de laquelle sont prises des décisions produisant des effets juridiques à l'égard de ces personnes ou les affectant de manière significative ;
- traitement à grande échelle de catégories particulières de données, ou de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions ;
- surveillance systématique à grande échelle d'une zone accessible au public.
La liste des opérations de traitement pour lesquelles une AIPD est requise est disponible auprès de la CNIL.
Cette AIPD doit, au minimum comporter :
- une description systématique des opérations de traitement envisagées et des finalités du traitement, y compris, le cas échéant, l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ;
- une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité des opérations de traitement au regard des finalités ;
- une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées ;
- les mesures envisagées pour faire face aux risques, y compris les garanties, mesures et mécanismes de sécurité visant à assurer la protection des données à caractère personnel et à apporter la preuve du respect du RGPD (Règlement européen pour la protection des données), compte tenu des droits et des intérêts légitimes des personnes concernées et des autres personnes affectées.
- Une dispense ?
La réalisation d’une telle analyse d’impact, en principe obligatoire depuis le 25 mai 2018, n’était cependant pas exigée dans certains cas :
- traitements ayant fait l’objet d’une formalité préalable auprès de la CNIL avant le 25 mai 2018, ou qui étaient dispensés de formalité ;
- traitements ayant été consignés au registre d’un correspondant « informatique et libertés ».
Cette dispense, d’une durée de 3 ans, arrive à sa fin.
En conséquence, à compter du 25 mai 2021, toute personne responsable du traitement des données devra effectuer cette analyse si le traitement envisagé est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes.
Source :
- Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, (article 35 )
- Cnil.fr, 22 septembre 2019 : Ce qu'il faut savoir sur l’analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD)
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lundi 10 mai 2021
Agriculture : une nouvelle aide pour la filière des protéines végétales
Le Gouvernement a lancé un plan en faveur de la production des protéines végétales pour améliorer l’autonomie de la France et ainsi réduire les importations dans ce domaine. Une nouvelle aide vient, à ce sujet, d’être annoncée dans le cadre de ce dispositif pour accompagner les investissements d’agroéquipements…
Agriculture : un dispositif d’aides à l’acquisition d’agroéquipements reconduit !
Un plan « protéines végétales » a été lancé en janvier 2021 pour réduire les importations de ces protéines, encourager les Français à en consommer plus et améliorer l’autonomie des éleveurs concernant l’alimentation de leurs animaux.
Les actions menées ont notamment pour objectif de :
- soutenir les actions de recherche et d’innovation permettant la mise au point de solutions pertinentes d’un point de vue économique, environnemental et nutritionnel ;
- accompagner les investissements matériels des producteurs de protéines végétales et des éleveurs ;
- aider à la promotion des légumineuses auprès des consommateurs.
Dans le cadre de ce dispositif, le Gouvernement vient d’annoncer la création d’une nouvelle aide permettant l’acquisition d’agroéquipements pour la culture des oléaprotéagineux mais également pour les sursemis de légumineuses fourragères.
Les demandes permettant de bénéficier de cette aide pourront être déposées à compter du 17 mai 2021.
Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation du 28 avril 2021
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lundi 10 mai 2021
Dirigeants de société : et si votre mandat a expiré ?
Parce qu’elle s’estime victime d’une révocation fautive, la présidente d’une SAS réclame le paiement d’une indemnisation. Sauf, rétorque l’associé unique, qu’elle n’est (justement) plus présidente de la SAS… et que cela change tout…
Président de SAS : si, et seulement si…
L’associé unique d’une SAS nomme, pour une durée de 3 ans, une présidente à la tête de la société, dont les statuts prévoient que la révocation fautive doit donner lieu au versement d’une indemnisation.
A l’expiration du délai de 3 ans, le mandat de la présidente cesse, sans que l’associé unique ne le renouvelle. Mais celle-ci continue malgré tout d’occuper ses fonctions et décide, peu de temps après, de réclamer une indemnisation à la suite de la révocation fautive de son mandat.
« Sauf que cette indemnisation est réservée à la présidente de la SAS nommée par l’assemblée générale », rétorque l’associé unique, et que ce n’est plus le cas de l’ancienne dirigeante ici, dont le mandat est arrivé à expiration sans être renouvelé.
Ce que confirme le juge, qui rappelle que l’indemnisation due en cas de révocation abusive ne peut être octroyée qu’au président de SAS dont le mandat est toujours en cours de validité (appelé « dirigeant de droit »).
Ici, le mandat de la présidente n’a pas été renouvelé par les associés et l’ex-dirigeante, qui a continué à exercer ses fonctions en qualité de « dirigeante de fait », ne peut pas prétendre que celui-ci a été tacitement reconduit.
Par conséquent, elle ne peut obtenir l’indemnisation réclamée…
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 mars 2021, n° 19-14525
Dirigeants de société : « après l’heure, c’est plus l’heure » © Copyright WebLex - 2021
lundi 10 mai 2021
Coronavirus (COVID-19) : l’aide à la numérisation pour les associations
Pour permettre aux petites entreprises et aux associations d’investir dans le numérique et ainsi accroître leur visibilité dans le cadre de la crise sanitaire, une aide à la numérisation a été mise en place. Le Gouvernement précise les critères d’éligibilité des associations. Que faut-il retenir ?
Coronavirus (COVID-19) et aide à la numérisation : les critères d’éligibilité des associations
Pour rappel, un dispositif de soutien a été mis place pour soutenir certaines entreprises et associations de moins de 11 salariés ayant engagé un minimum de 450 € de dépenses en faveur de leur transition numérique dans le cadre de la crise sanitaire.
Les dépenses concernées sont les suivantes :
- achat ou abonnement à des solutions numériques auprès d'une entreprise de services du numérique établie en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ;
- accompagnement à la numérisation par une entreprise identifiée par un numéro SIRET ou un numéro de TVA intracommunautaire et référencée sur le téléservice mis en œuvre par l'Agence de services et de paiement (ASP).
Notez que les associations souhaitant bénéficier de cette aide doivent respecter les critères suivants :
- être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins 1 salarié ;
- avoir débuter leur activité avant le 30 octobre 2020 ;
- être à jour de leurs obligations sociales et fiscales ;
- avoir un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 M€ hors taxes.
Source : Communiqué de presse du Ministère de l’économie du 7 mai 2021
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lundi 10 mai 2021










