Coronavirus (COVID-19) : imposer des jours de repos… Sous conditions !
En raison de la crise sanitaire, une entreprise impose la prise de 10 jours de RTT pour les salariés qui ne peuvent pas télétravailler. Ce que conteste un syndicat qui réclame l’annulation de cette décision… A tort ou à raison ?
Coronavirus (COVID-19) et prise de congés imposée : précision relative aux difficultés rencontrées par l’entreprise…
En raison de la crise sanitaire, une entreprise impose la prise de 10 jours de RTT pour ses salariés qui ne peuvent pas télétravailler. Ce que conteste un syndicat qui réclame l’annulation de cette décision.
Mais compte tenu du contexte épidémique, il est admis qu’il puisse imposer la prise de jours de repos, rappelle l’employeur.
« A la condition que l’entreprise justifie de difficultés économiques liées à cette crise sanitaire », rétorque le syndicat…
« C’est le cas ! », maintient l’employeur qui rappelle qu’il a dû adapter l’organisation du travail compte tenu du fait qu'une partie des collaborateurs se trouvaient à leur domicile sans pouvoir exercer leur activité en télétravail, mais aussi par la nécessité d'aménager les espaces de travail et d'adapter le taux d'occupation des locaux en raison des conditions sanitaires.
Des adaptations qui ne sont pas consécutives à des difficultés économiques liées à la propagation de l’épidémie, estime toutefois le juge qui donne raison au syndicat…
Il appartient en effet à l’entreprise, pour bénéficier de ce dispositif, de prouver que les difficultés financières rencontrées le sont en raison de la crise sanitaire. Ce qu’elle n’a pas fait ici…
Source : Arrêt de la Cour d’appel de Paris, du 1er avril 2021, n° 20/12215 (NP)
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mercredi 05 mai 2021
Coronavirus (COVID-19) et stocks saisonniers : le versement de l’aide est imminent !
Pour soutenir les entreprises du secteur du commerce touchées par la crise sanitaire et ses mesures restrictives, le Gouvernement avait précédemment annoncé la mise en place d’une aide financière relative à l’accumulation de stocks saisonniers. La date de versement de l’aide est désormais connue !
Coronavirus (COVID-19) : un versement prévu à compter du 25 mai 2021
Pour mémoire, le Gouvernement a annoncé le lancement d’une aide financière pour les commerçants de l’habillement, de la chaussure, du sport et de la maroquinerie qui peinent à écouler leurs stocks saisonniers en raison de la crise sanitaire.
Le montant forfaitaire de l’aide est égal à 80 % du montant de l’aide touchée par l’entreprise au titre du Fonds de solidarité pour le mois de novembre 2020, et devrait avoisiner en moyenne 5 600 € par entreprise.
Le Gouvernement vient de préciser que cette aide, qui devrait bénéficier à 36 000 entreprises de moins de 50 salariés, sera versée à compter du 25 mai 2021.
Les entreprises bénéficiaires n’ont aucune démarche à accomplir : l’aide leur sera versée de manière automatique par les services de la Direction générale des finances publiques.
Notez que pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires mensuel supérieur à 1 M€, la problématique des stocks saisonniers sera traitée dans le cadre du dispositif de prise en charge des « coûts fixes », dont bénéficient, toutes conditions remplies, certaines entreprises relevant du secteur du tourisme.
Source : Communiqué de presse du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance du 4 mai 2021
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mardi 04 mai 2021
Agent immobilier : estimation d’un bien immobilier et devoir de conseil
Un couple souhaite vendre sa maison et fait appel à un agent immobilier pour l’estimer, puis la mettre en vente. Considérant qu’il a gonflé l’évaluation dans le seul but de lui vendre un autre bien, le couple demande une indemnisation. L’agent immobilier conteste… A tort ou à raison ?
Un agent immobilier condamné pour avoir surestimer le prix d’un bien !
Souhaitant vendre sa maison, un couple fait appel à un agent immobilier pour la faire estimer puis la mettre en vente. Après avoir évalué le prix du bien aux alentours de 400 000 €, ce dernier lui propose de contracter un prêt relais pour lui permettre d’acquérir une nouvelle maison d’une valeur de 309 000 € en attendant la vente de l’autre. Ce que le couple accepte…
Constatant que son bien initial ne se vend pas et n’étant plus tenu par un mandat d’exclusivité, le couple décide de contacter d’autres agences immobilières qui l’informent que le prix de la maison est beaucoup trop élevé par rapport au prix du marché.
Après avoir accepté les baisses successives du prix, le couple parvient finalement à vendre sa maison plus de 2 ans après l’avoir mise sur le marché. Mais il se retourne contre le 1er agent immobilier qui, selon lui, a manqué à son devoir de conseil en gonflant l’estimation dans le seul but de le convaincre d’acheter l’autre bien.
Ce que l’agent immobilier conteste en rappelant qu’une évaluation n’a pas valeur d’expertise, d’autant que celle-ci a été faite juste avant qu’une crise touche le secteur de l’immobilier dont il ne pouvait avoir connaissance.
Une position que le juge ne partage toutefois pas. Il estime que l’agent immobilier a effectivement manqué à son devoir de conseil auprès du couple et qu’il doit donc l’indemniser en précisant que :
- l’agent immobilier, du fait de sa profession, ne pouvait pas ignorer les conséquences d’une telle évaluation sur la décision du couple d’acheter immédiatement un nouveau bien grâce à un prêt relais ;
- si une évaluation n’a pas valeur d’expertise, elle engage toutefois la responsabilité de son auteur lorsque celui-ci est un professionnel de l’immobilier, car il doit être en mesure de fournir une évaluation la plus proche possible du prix du marché ;
- l’agent immobilier ne fournit aucun élément précis concernant l’évaluation de biens similaires dans le même secteur et à la même période pour justifier le bienfondé de son évaluation.
Source : Arrêt de la Cour d’appel de Rouen du 25 mars 2021, n°19/01978 (NP)
Immobilier : quand un agent immobilier oublie qu’un « bien mal acquis ne profite jamais » ! © Copyright WebLex - 2021
mardi 04 mai 2021
Travailleurs indépendants et plateformes : vers une protection supplémentaire ?
Face à la multiplication des plateformes de mises en relation par voie électronique, de nouvelles mesures ont été mises en place afin notamment de protéger les travailleurs indépendants y recourant et d’assurer la transparence de ces plateformes envers ces derniers. Qu’en est-il ?
Vers une représentation des travailleurs des plateformes ?
Le gouvernement vient d’introduire les premières dispositions relatives au dialogue social pour les travailleurs indépendants recourant aux services des plateformes web pour :
- les activités de conduite d’une voiture de transport avec chauffeur (VTC)°;
- les activités de livraisons de marchandises à vélo, scooter ou tricycle.
Une élection nationale, à tour unique et par vote électronique, sera organisée au printemps 2022 pour ces deux secteurs d’activité, afin de permettre aux travailleurs indépendants de désigner les organisations qui les représenteront.
Les organisations (syndicats professionnels et associations loi 1901) qui recueilleront au moins 5 % des suffrages exprimés pourront être reconnues représentatives lors du 1er scrutin, intervenant au plus tard fin 2022.
A partir de la 2e élection (intervenant 2 ans après, soit en 2024), ce seuil de représentativité sera relevé à 8 %.
Par la suite, les scrutins se dérouleront tous les 4 ans.
- Représentants des travailleurs des plateformes
Les organisations représentatives désigneront des représentants. Ces derniers bénéficieront de garanties particulières afin de les protéger contre tout risque de discrimination du fait de leur mandat.
Ainsi, par exemple, la rupture du contrat liant ces représentants à une plateforme sera soumise à autorisation préalable.
Ces représentants bénéficieront par ailleurs d’un droit à la formation au dialogue social afin d’avoir les outils et connaissances nécessaires à la mise en place d’un dialogue équilibré.
- Création de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE)
Le gouvernement vient de créer l’autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE), un établissement public dédié notamment à la régulation des relations sociales entre plateformes web et travailleurs indépendants qui recourent aux plateformes, ainsi qu’à la diffusion d’informations et à la concertation.
Les missions de cet organisme sont les suivantes :
- organiser l’élection nationale des représentants des travailleurs indépendants des plateformes ;
- assurer le financement de leur formation et leur indemnisation, ainsi que leur protection contre les risques de discrimination ;
- accompagner le développement du dialogue social ;
- jouer un rôle d’observatoire de l’activité des plateformes numériques d’emploi ;
- assurer le paiement des indemnités versées aux travailleurs indépendants pour compenser la perte de chiffre d’affaires liée à l’exercice de leur mandat.
Les modalités de négociation collective entre les plateformes et les représentants des travailleurs indépendants qui y ont recours seront précisées ultérieurement.
Vers une plus grande transparence ?
Les plateformes de mises en relations par voie électronique seront dans l’obligation de publier certains indicateurs sur leur site internet pour garantir leur transparence envers les travailleurs indépendants qui souhaitent avoir recours à ce type de service à compter du 1er mars 2022.
Les informations publiées devront notamment concerner la durée d’activité et le revenu d’activité de ces travailleurs (durée d’une prestation, revenu d’activité, temps d’attente avant la proposition d’une prestation, etc.) calculés sur l’année civile précédente.
La nouvelle réglementation prévoit que ces indicateurs devront être publiés le 1er mars de chaque année.
Enfin, le non-respect de cette obligation pourra être sanctionnée par le paiement d’une amende qui sera due pour chaque travailleur auquel il est proposé une ou plusieurs prestations.
Source :
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation
- Ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 21 avril 2021 : Les travailleurs indépendants des plateformes de mobilité pourront désigner leurs représentants en 2022
- Décret n° 2021-501 du 22 avril 2021 relatif aux indicateurs d'activité des travailleurs ayant recours à des plateformes de mise en relation par voie électronique
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mardi 04 mai 2021
BTP : vers une baisse des cotisations chômage intempéries ?
Le congé chômage intempérie s’applique à certains travailleurs intervenant dans le secteur du BTP. Le taux de cotisations à ce régime vient d’être communiqué par la caisse Congé intempéries BTP (CI-BTP), au niveau national. Qu’en est-il ?
Chômage intempéries : la situation au 1er avril 2021
Pour rappel, le chômage intempérie s’applique à certaines catégories d’activité, relavant du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP). Ce dispositif permet d’indemniser les salariés en cas d’arrêt de travail occasionnés par des intempéries.
Il faut entendre comme intempéries l’ensemble des conditions atmosphériques et les inondations qui rendent l’accomplissement du travail dangereux ou impossible en raison de la sécurité des salariés ou de la nature et / ou de la technique du travail à accomplir.
Les dépenses liées à l’indemnisation du chômage intempéries sont prises en charge grâce à une cotisation à la charge des entreprises exerçant une ou plusieurs activités professionnelles dans le secteur du BTP.
Les cotisations au régime du chômage intempéries sont calculées sur la base des salaires plafonnés déclarés à l’URSSAF. Les taux « gros-œuvre et travaux-publics » et « second-œuvre » sont fixés par arrêté ministériel.
Pour rappel, pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, les taux de cotisation chômage intempéries étaient les suivants :
- 0,74 % pour les entreprises de gros-œuvre et des travaux publics ;
- 0,15 % pour les entreprises second-œuvre.
Grâce à la clémence de l'hiver 2019-2020, ce taux de cotisation est de nouveau abaissé pour la période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 :
- 0,68 % pour les entreprises de gros œuvre et des travaux publics ;
- 0,13 % pour les entreprises de second-œuvre.
Une entreprise pouvant bénéficier de ce dispositif a également la possibilité de demander à sa caisse de congés payés un remboursement des indemnités versées aux salariés, lorsque l’ensemble des salaires de l’entreprise soumis à cotisations sociales dépasse un certain seuil.
A compter d’avril 2021, ce seuil est fixé à 82 008 € (contre 81 204 € pour la période allant du 1er février 2020 au 31 mars 2021).
Toutefois, ce remboursement ne correspondra pas à 100 % des indemnités versées, mais sera calculé en fonction de la masse salariale de l’entreprise.
Source : Cibtp.fr, Actualité du 14 avril 2021 : Baisse des taux de cotisation au régime de chômage intempéries
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mardi 04 mai 2021
Association : quand un prêt cache un bail…
Parce qu’elle l’estime responsable de l’incendie s’étant déclaré dans les lieux qu’elle lui a donnés en location, une association réclame une indemnisation à une société. Sauf, rétorque l’intéressée, qu’elle n’est (justement) pas locataire des lieux… et que cela change tout…
Association : contrat de bail ou prêt à usage ?
Une association sportive gérant un club de tennis, à laquelle la commune a concédé l’exploitation d’un ensemble immobilier composé de bâtiments et de terrains de tennis, décide de mettre une partie de celui-ci à disposition d’une société afin qu’elle en exploite le local situé au rez-de-chaussée (dénommé « club-house »).
Mais quelques années plus tard, le club-house subit un incendie…
« La faute à la société », selon l’association, qui rappelle qu’en tant que locataire du local, celle-ci est présumée responsable des dégradations intervenues en cours de bail.
« Sauf que je ne suis pas locataire du local », rétorque la société, qui rappelle qu’elle n’a signé aucun contrat de bail avec l’association et que sa jouissance des lieux relève d’un simple « prêt à usage » (ou « commodat ») consenti par l’association à titre gratuit.
Et cela change tout, selon elle, puisque dans le cadre d’un prêt à usage, la société n’est tenue pour responsable de la dégradation des locaux qu’à la condition qu’une faute soit relevée à son encontre. Ce qui n’est pas le cas ici…
« Faux », tranche le juge, qui rappelle qu’il n’y a prêt à usage que dans l’hypothèse où la jouissance des lieux est consentie sans contrepartie autre que le seul paiement des charges courantes d’utilisation du local.
Or, ce n’est pas le cas ici, puisque même si elle ne réglait pas de « loyer » en tant que tel, la société s’est engagée à fournir, en contrepartie de son occupation des lieux, divers avantages en nature à l’association parmi lesquels :
- l’entretien des locaux ;
- l’organisation d’évènements ;
- la gestion du planning des courts de tennis situés sur le terrain du local ;
- la collecte et la transmission des cotisations payées par les membres des associations ;
- l’ouverture du club tous les jours pendant une certaine période de l’année ;
- etc.
Parce que l’ensemble de ces obligations excèdent largement la simple prise en charge des frais courants de l’occupation des lieux et bénéficient, pour certaines, exclusivement à l’association, le contrat liant celle-ci à la société doit être considéré comme un bail conclu à titre onéreux.
Dès lors, la société est bel et bien présumée responsable de l’incendie s’étant déclaré dans le club-house…
Source : Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 16 février 2021, n° 19/11752 (NP)
Association : quand un prêt cache un bail… © Copyright WebLex - 2021
mardi 04 mai 2021










