Liquidation judiciaire : l’avocat, un créancier comme un autre ?
Un avocat récupère le montant de ses honoraires sur les indemnités gagnées par son client à l’issue d’un procès. Malheureusement, ce dernier est mis en liquidation judiciaire, amenant ainsi un liquidateur judiciaire à examiner de près ses finances… et à réclamer la restitution du chèque encaissé par l’avocat ! Ce que ce dernier refuse. À tort ou à raison ?
Liquidation judiciaire : quand un avocat doit rembourser ses honoraires…
Une société fait appel à un avocat dans le cadre d’un litige et remporte son procès. Les indemnités qui lui sont dues sont versées sur un sous-compte à son nom ouvert à la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA).
Pour rappel, dans un souci de sécurisation des transactions, tout avocat doit détenir un compte CARPA qui permet d’enregistrer les sommes reçues dans le cadre de son activité.
Une fois l’argent sur le sous-compte, l’avocat demande l’autorisation de sa cliente pour se payer dessus, ce qu’elle accepte. La CARPA émet donc un chèque au profit de l’avocat en paiement de ses honoraires.
Quelques semaines plus tard, la société est mise en redressement puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur remarque alors le paiement des honoraires de l’avocat… qui se situe en plein milieu de la période suspecte, c’est-à-dire pendant la période qui s’étend de la cessation des paiements jusqu’à l’ouverture de la procédure collective.
Cette période fait toujours l’objet d’une attention particulière car elle est propice aux fraudes. Par conséquent, un certain nombre d’actes peuvent être déclarés nuls lorsqu’ils interviennent pendant cette période, pour éviter que le débiteur ne fasse sortir des ressources qui pourraient être utilisées pour rembourser ses créanciers.
Ici, le liquidateur demande à l’avocat de rapporter le chèque émis par la CARPA en paiement de ses honoraires.
« Non ! », refuse l’avocat qui rappelle que les chèques ne sont pas concernés par les règles de la période suspecte.
« Faux ! », rétorque le liquidateur : selon lui, il peut tout à faire exercer une « action en rapport », autrement dit faire annuler le chèque.
Mais selon l’avocat, les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies. Pour pouvoir demander l’annulation du chèque, il faut que ce dernier ait été émis par le débiteur en procédure collective et que son bénéficiaire ait été informé de la cessation des paiements.
Or ici, le chèque a été fait par la CARPA…
Mais cela ne convainc pas le juge qui donne raison au liquidateur judiciaire : comme l’avocat a demandé l’autorisation de son client pour se payer sur les indemnités, cela montre bien que la société en était propriétaire. De plus, l’avocat était informé de la situation financière de son client.
Par conséquent, quand bien même le chèque a été effectué par un tiers, ici la CARPA, pour le compte de la société, il est intervenu durant la période suspecte, en toute connaissance de l’avocat.
Le liquidateur judiciaire est donc en droit de demander, et d’obtenir, son annulation !
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mardi 20 juin 2023
Contrat de sous-traitance annulé et travaux (mal) exécutés : quelle indemnisation ?
À l’occasion de l’exécution d’un contrat de sous-traitance portant sur des travaux, des malfaçons peuvent être constatées, puis reprises… Si le contrat est annulé par la suite, le sous-traitant peut-il réclamer le paiement des travaux de reprise qu’il a dû réaliser pour reprendre les malfaçons dont il est lui-même l’auteur ? Réponse du juge…
Contrat de sous-traitance annulé et malfaçons : comment calculer ce qui est dû ?
Une société civile immobilière (SCI) confie le gros œuvre d’une opération de construction immobilière à un professionnel (entrepreneur principal), lequel sous-traite la réalisation des travaux de fondation à un autre.
En raison de malfaçons sur ces fondations, le sous-traitant procède à des travaux de reprise… puis demande l’annulation du contrat de sous-traitance et le paiement des travaux réalisés à leur juste valeur.
Ce qui n’est pas du goût de l’entrepreneur principal en question, qui, au regard de certains travaux prévus non terminés, demande, lui aussi, une indemnisation.
Selon lui, en effet, l’annulation d’un contrat de sous-traitance lui permet d’obtenir le règlement des travaux réalisés à leur juste coût. Il n’a donc pas à payer les travaux de reprise réalisés pour corriger les malfaçons et désordres que le sous-traitant a lui-même provoqués.
Le juge suit ce raisonnement. Il rappelle, à ce titre, que si le contrat de sous-traitance a été exécuté puis annulé, le sous-traitant doit être indemnisé à hauteur du coût réel des travaux réalisés… à l'exclusion de ceux qu'il a effectués pour reprendre les malfaçons dont il est l'auteur.
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mardi 20 juin 2023
Soldes d’été 2023 : ils arrivent…
Le début de l’été signifie que les soldes vont bientôt débuter. Pour 2023, quelles sont les dates à respecter ?
Soldes d’été : top départ le 28 juin 2023 !
Pour l’été 2023, la période des soldes débute le mercredi 28 juin à 8h en France métropolitaine pour se terminer le mardi 25 juillet.
Toutefois, il existe des dates dérogatoires pour la Corse : les soldes commenceront le 12 juillet pour se terminer le 8 août.
Il est à noter un changement pour le département des Alpes-Maritimes : il ne bénéficie plus de dates dérogatoires. Ce sont désormais les dates nationales qui s’appliquent.
Pour rappel, des dates dérogatoires sont également en vigueur pour les départements d’Outre-mer :
- Guadeloupe : du 30 septembre 2023 au 28 octobre 2023 ;
- Martinique : du 5 octobre 2023 au 1er novembre 2023 ;
- La Réunion : du 4 février au 3 mars 2023 pour les soldes d'été (du 2 septembre 2023 au 29 septembre 2023 pour les soldes d'hiver) ;
- Saint Pierre-et-Miquelon : du 19 juillet 2023 au 15 août 2023 ;
- Saint-Barthélemy : du 14 octobre 2023 au 10 novembre 2023 pour les soldes d'été (du 6 mai 2023 au 2 juin 2023 pour les soldes d'hiver) ;
- Saint-Martin : du 14 octobre 2023 au 10 novembre 2023 pour les soldes d'été (du 6 mai 2023 au 2 juin 2023 pour les soldes d'hiver).
Pour terminer, il est important de rappeler que pour le e-commerce, les dates des soldes sont les dates nationales, quel que soit le lieu du siège de l’entreprise. Ainsi, un e-commerçant ayant son siège en Corse peut solder ses produits vendus en ligne dès le 28 juin 2023.
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mardi 20 juin 2023
Amiante : une obligation de repérage à partir du 1er juillet 2023
Au 1er juillet 2023, certains professionnels devront effectuer un repérage de l’amiante dans certaines installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d’une activité. Qui sont les professionnels concernés ? Dans quel cas ce repérage doit-il avoir lieu ? Quelles en sont les conditions et les modalités pratiques ? Réponses.
Obligation de repérage de l’amiante : pour certaines installations
Certains professionnels sont tenus de rechercher la présence d’amiante avant toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs.
Cette obligation de recherche porte, notamment, sur les immeubles bâtis, les matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transports, les aéronefs, etc.
À partir du 1er juillet 2023, l’obligation de repérage préalable de la présence de l’amiante visera aussi les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou à la mise en œuvre d’une activité.
Cette obligation concernera le donneur d'ordre (personne qui commande des travaux dans l’installation) ou le propriétaire de l’installation, de la structure ou de l’équipement.
Cette obligation permettra :
- au donneur d'ordre de réaliser le marquage réglementaire des matériaux et produits contenant de l'amiante ;
- à l'entreprise appelée à mettre en œuvre une activité dans l’installation de procéder à son évaluation des risques professionnels, d'ajuster les mesures à mettre en œuvre pour assurer la protection collective et individuelle des travailleurs et de prévenir la dispersion environnementale des fibres d'amiante.
En pratique, la mission de repérage préalable sera confiée à un opérateur de repérage.
Le repérage préalable de l'amiante consistera à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés par les travaux et interventions définis par le donneur d’ordre (ou le propriétaire).
Pour ce faire, l'opérateur de repérage devra se conformer à des exigences techniques (fixées dans la norme NF X 46-100 : juillet 2019). Il prendra notamment en considération la liste détaillée et la planification des travaux fixés par le donneur d'ordre (ou le propriétaire).
À l’issue de sa mission, il devra rédiger un rapport (en langue française) par installation, structure ou équipement et devra y joindre son attestation d’assurance.
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mardi 20 juin 2023
Vente immobilière : vers la création d’un diagnostic humidité ?
L’humidité ou non d’un logement est l’une des questions qui se pose lors d’un achat immobilier. Pourtant, parmi les différents diagnostics obligatoirement annexés à l’acte de vente, aucun n’en fait mention. D’où l’idée d’un député de créer un diagnostic humidité. Le Gouvernement valide-t-il cette idée ?
Vente immobilière : pas de création d’un diagnostic humidité !
Un député constate que les acquéreurs souffrent d’un manque d’information sur le niveau d’humidité du logement qu’ils achètent.
Or selon une étude de l’Insee, environ 20 % des logements présentent des problèmes d’humidité sur les murs et 8,5 % subissent des infiltrations d’eau.
Ce qui peut être source de préjudices financiers, mais aussi sanitaires en favorisant des problèmes de santé comme l’asthme.
En outre, le député souligne qu’un très grand problème d’humidité peut rendre un logement indécent.
Pour lui, il est donc opportun de créer un diagnostic humidité afin de permettre aux acquéreurs de bénéficier d'une information exhaustive sur la présence d'humidité dans leur logement.
« Non », vient de lui répondre le Gouvernement, estimant que la justice pallie l’absence de ce diagnostic en sanctionnant les vendeurs, ainsi que les intermédiaires professionnels (agent immobilier, diagnostiqueur, notaire), en cas de dissimulation d'information ou de manquement à leurs obligations.
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lundi 19 juin 2023
Jeux de société = « Allez sur la case “ Protégé ” »
Des traditionnels plateaux d’échecs, en passant par les jeux de connaissance, d’aventures et autres jeux de rôles, les jeux de société séduisent aussi bien les enfants que les adultes. Des créations à part entière, selon une sénatrice qui souhaite que leurs auteurs soient protégés de la même manière que l’artiste peintre ou le compositeur de musique. Réponse du Gouvernement.
Jeu de société = œuvre protégée
Magasins spécialisés, ludothèques, bars à jeux, associations… Les jeux de société sont partout et il y en a pour tous les âges et tous les goûts.
Une variété qui traduit un travail de création, comme le souligne une sénatrice. Et ces créations méritent, à ses yeux, la même protection que celle dont bénéficie les artistes-auteurs.
Position avec laquelle le Gouvernement est tout à fait d’accord… puisque c’est déjà le cas !
Si le code de la propriété intellectuelle ne le mentionne pas textuellement, le jeu de société n’en demeure pas moins tout à fait éligible à sa protection. Comme toutes les œuvres de l’esprit, le jeu de société est protégé dès lors qu’il présente « un caractère d’originalité ».
Le Gouvernement rappelle d’ailleurs que cette règle n’est pas théorique puisqu’elle a déjà été appliquée par les juges.
De cette protection comme œuvre de l’esprit découlent 2 conséquences principales.
D’une part, le créateur de jeux est protégé de la même manière que l’écrivain ou le peintre, ce qui signifie qu’il possède des droits d’auteur et bénéficie d’une protection en matière, notamment, de rémunération ou d’utilisation de son travail.
D’autre part, à partir du moment où il tire un revenu artistique de son travail, le créateur de jeux bénéficie d’une affiliation au régime général de la sécurité sociale en tant qu’artiste-auteur. Le Gouvernement note d’ailleurs que le jeu de société a été ajouté à la liste des œuvres relevant de cette règlementation.
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lundi 19 juin 2023










