C’est l’histoire d’un propriétaire qui réussit à vendre son château… mais pas sa valeur fiscale…
Le propriétaire d’un château le met en vente et confie un mandat à un agent immobilier qui finit par trouver un acquéreur. Acquéreur qui l’achète pour un prix 10 fois supérieur au montant déclaré à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) par son ancien propriétaire, constate l’administration…
… qui rehausse donc le montant de son IFI à due concurrence. Un redressement fiscal que conteste l’ancien propriétaire : l’administration doit, pour établir la valeur fiscale du bien, le comparer à des biens intrinsèquement similaires. Ce qu’elle ne fait pas ici… Tout simplement, rétorque l’administration, parce qu’il n’en existe pas dans la même région, s’agissant en outre d’un château d’exception classé « monument historique » occupé à titre de résidence principale…
Ce que ne peut que constater le juge qui admet que l’administration fiscale ne pouvait, pour évaluer la valeur du château, que se référer au prix figurant dans le mandat et au prix de vente… qui reflètent ici sa valeur vénale !
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vendredi 16 juin 2023
Grippe aviaire : un trou dans la trésorerie ?
Déjà fortement impactées par la grippe aviaire en 2022, les filières avicoles voient déjà le virus revenir dans le Sud-Ouest de la France. Un retour synonyme de nouvelles pertes financières. D’où la nécessité de les soutenir…
Grippe aviaire : des indemnités perçues en avance
Pour rappel, pour lutter contre la propagation de la grippe aviaire, l’État a mis en place une réglementation qui prévoit notamment l’abattage des animaux.
Les professionnels des filières avicoles qui doivent se soumettre à cette obligation sont indemnisés.;
Cette indemnisation sanitaire couvre la valeur marchande des animaux abattus.
En raison du coût de ces abattages sur la trésorerie des professionnels et de la résurgence de la grippe aviaire (ce qui va engendrer de nouveaux abattages), le Gouvernement a décidé de revoir les acomptes versés au titre de l’indemnisation sanitaire : le taux d’acompte passe de 75 % à 85 % et vaut pour les abattages ordonnés depuis le 1er mai 2023.
Par ailleurs, dès le mois de juillet 2023, une avance de 50 % au titre des pertes estimées destinée aux éleveurs situés au sein des zones règlementées (zones de protection, zones de surveillance, etc.) va être versée.
Enfin, le Gouvernement annonce qu’il prévoit de créer, pour 2024, un dispositif d’indemnisation qui couvrira une partie des pertes d’excédent brut d’exploitation (EBE) subies au cours de l’année civile 2023, pour les entreprises ayant un lien significatif avec les communes affectées par les mesures de restriction sanitaire. Affaire à suivre…
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vendredi 16 juin 2023
Pass Culture : la culture pour tous et à tout âge !
Accéder à la culture dès le début du collège, c’est l’objectif du pass Culture pour la rentrée 2023. Il sera donc possible d’en bénéficier dès la 6e pour les sorties scolaires de musées, spectacles et autres expositions. Focus sur ce dispositif.
Élargissement du pass Culture aux élèves de 6e et 5e !
Le pass Culture est un outil mis en place par le Gouvernement pour favoriser l’accès à la culture, sous toutes ses formes, des collégiens et lycéens.
Ce programme est divisé en 2 : une part individuelle et une part collective.
La part collective consiste à allouer une aide financière, par élève et par classe, afin de financer des sorties scolaires culturelles (musées, expositions, spectacles, conférences, etc.).
La part individuelle consiste à mettre à disposition des jeunes un crédit personnel (20 € à 15 ans, 30 € à 16 et 17 ans et 300 € à 18 ans), à dépenser pour visiter des musées, assister à des spectacles, des cours de musique ou encore acheter des livres numériques. Ce crédit est accessible sur une application qui propose également des offres culturelles.
Jusqu’ici, le pass Culture était réservé :
- pour sa part collective : aux élèves de collège à partir de la 4e, de lycée, ou inscrits en certificat d’aptitude professionnelle, étant précisé que les établissements peuvent être publics ou privés sous contrat ;
- pour sa part individuelle : aux jeunes de 15 à 18 ans.
La rentrée 2023 verra ce dispositif élargi puisque la part collective sera applicable aux élèves de 6e et de 5e. Notez que cet élargissement s’applique aussi aux îles Wallis et Futuna.
Notez également que ce dispositif doit être utilisé à court terme par le Gouvernement pour promouvoir les métiers d’art.
- Décret no 2023-443 du 7 juin 2023 étendant le bénéfice de la part collective du « pass Culture » aux élèves des classes de sixième et de cinquième
- Arrêté du 7 juin 2023 modifiant l'arrêté du 6 novembre 2021 portant application du décret no 2021-1453 du 6 novembre 2021 relatif à l'extension du « pass Culture » aux jeunes en âge d'être scolarisés au collège et au lycée
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vendredi 16 juin 2023
Influenceurs : êtes-vous dans le cadre ?
Afin d’encadrer l’activité des influenceurs et les dérives que celle-ci peut engendrer, une nouvelle réglementation vient de voir le jour. Tour d’horizon des nouveautés à connaître.
Influenceurs : une définition de l’activité et des obligations
La loi définit désormais l’activité d’influence commerciale par voie électronique : il s’agit de l’activité d’une personne physique ou morale qui, à titre onéreux, mobilise sa notoriété auprès de son audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion directement ou indirectement, de biens, de services ou d'une cause quelconque.
Les personnes exerçant la profession d’influenceur ne peuvent pas faire de publicités faisant la promotion de certaines activités, comme la chirurgie esthétique, ou de certains produits financiers.
Concernant les secteurs pour lesquels l’activité est autorisée, la loi impose désormais que toute promotion de biens, de services ou d'une cause quelconque doit être explicitement indiquée par la mention « Publicité » ou la mention « Collaboration commerciale ».
Il en va de même pour les contenus comprenant des images ayant fait l’objet d’une modification par un procédé de traitement d'image visant à affiner ou à épaissir la silhouette ou à modifier l'apparence du visage. Elles devront être désormais accompagnées de la mention : « Images retouchées ».
Les contenus produits par le biais d’une intelligence artificielle visant à représenter un visage ou une silhouette devront, quant à eux, être aussi accompagnés de la mention : « Images virtuelles ».
Dans tous les cas, les mentions devront être claires, lisibles, et identifiables sur l’image ou sur la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité de la promotion.
Une autre définition est également prévue : celle de l’activité d’agent d’influenceur. Celle-ci consiste à représenter, à titre onéreux, les influenceurs et, le cas échéant, leurs mandataires.
À cette qualification est associée l’obligation pour ces personnes de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des influenceurs qu'ils représentent, pour éviter les situations de conflit d'intérêts et pour garantir la conformité de leur activité à la réglementation.
Par ailleurs, le contrat passé entre un agent d’influenceur et un influenceur devra désormais comprendre, sous peine de nullité, de nombreuses mentions et clauses, comme la nature des missions confiées et les droits et les obligations qui incombent aux parties, notamment s’agissant des droits de propriété intellectuelle.
Influenceurs : vers une régulation des contenus et des actions de sensibilisation des jeunes publics
La nouvelle loi met notamment à contribution les fournisseurs de services d’hébergement, qui doivent mettre en place des mécanismes permettant le signalement de contenu considéré comme du contenu illicite.
En cas de non-respect de la réglementation, les influenceurs s’exposent à une peine de prison, des amendes, ainsi qu’à une interdiction d’exercer.
Enfin, la loi complète la réglementation existante concernant la formation à l’utilisation responsable des outils numériques dispensée dans les établissements éducatifs en précisant qu’elle doit comporter une sensibilisation contre la manipulation d’ordre commercial et les risques d’escroquerie en ligne, ainsi qu’une sensibilisation à l’usage de dispositifs de signalement des contenus illicites mis à disposition par les plateformes.
Une sensibilisation contre les contenus dégradant l’image des femmes est également prévue afin que les jeunes internautes puissent être en mesure d’identifier un contenu sexiste et le signaler. Les contenus visés par cette disposition sont notamment les contenus publicitaires.
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vendredi 16 juin 2023
Marchés à forfait et travaux supplémentaires : qui ne dit mot consent ?
Dans le cadre d’un marché à forfait, des travaux supplémentaires peuvent être nécessaires. Dans ce cas, leur paiement n’est exigible que s’ils ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix déterminé avec le maître de l’ouvrage ou acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés. Mais que se passe-t-il si le contrat prévoit lui-même, par défaut, l’acceptation d’un tel paiement en cas de silence du maître de l’ouvrage ? Réponse du juge…
Marché à forfait : les mots comptent…
Un marché à forfait portant sur l’exécution de travaux de construction d’un immeuble à usage d’habitation est conclu entre deux sociétés.
Le contrat prévoyait l’application d’une procédure d’établissement d’un décompte définitif telle que définie par la norme NF P 03-001 à la fin de la prestation, précisant qu’à défaut de toute réponse du maître de l'ouvrage (personne pour le compte de laquelle sont effectués les travaux) dans un délai de 30 jours, celui-ci était réputé avoir accepté le solde du prix des travaux chiffré par la société.
À l’issue des travaux, le maître de l’ouvrage notifie à la société un décompte général définitif lui réclamant le remboursement d’une certaine somme… ce que la société conteste car, bien au contraire, c’est elle qui doit être remboursée !
Impossible, selon le maître de l’ouvrage, qui rappelle que dans le cadre d'un marché de construction à forfait, les travaux supplémentaires doivent être acceptés par écrit (ou approbation expresse et non équivoque du maître de l'ouvrage).
Ici, il y a bien eu des travaux supplémentaires, consistant en des « changements apportés au projet, en moins ou en plus dans le volume, la technique, le choix des matériaux ou des prestations », ainsi qu'en « un nombre considérable d'adaptations, de corrections du projet ». Mais il n’existe aucune trace d’une acceptation quelconque de sa part.
Or ces travaux auraient dû être acceptés par écrit, ce qui n’est pas le cas ici !
Pour la société ayant réalisé les travaux, la situation est beaucoup plus simple : elle réclame l’application pure et simple de la clause concluant à une acceptation par défaut en cas de silence du maître de l’ouvrage dans un délai de 30 jours à compter des observations émises. Ce qui est le cas ici.
Qu’en pense le juge ?
Il indique que :
- lorsqu’un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l'ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés ;
- la procédure contractuelle de clôture des comptes mise en place par les parties ne peut prévaloir sur la qualification donnée au contrat.
Par conséquent, pour ce type de marché, le silence gardé par le maître de l'ouvrage à réception du mémoire définitif de la société ou le non-respect par celui-ci de la procédure de clôture des comptes ne vaut pas acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires dont celle-ci réclame le paiement.
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vendredi 16 juin 2023
Immobilier : un marché sous tension…
La situation du marché immobilier se tend depuis quelques mois, notamment en raison de la hausse des taux d’intérêts. C’est pourquoi des mesures visant à soutenir les acheteurs viennent d’être annoncées. Dans le même temps, l’Autorité de la concurrence a émis des recommandations… qui vont également dans le sens des acheteurs…
Immobilier : quelles mesures pour soutenir les acheteurs ?
Pour rappel, le Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) est un organisme chargé d’exercer la surveillance du système financier dans son ensemble, dans le but d’en préserver la stabilité. À ce titre, il intervient notamment en matière de crédit immobilier.
Observant que les acheteurs ont de plus en plus de difficultés à obtenir un crédit immobilier en raison de la hausse des taux, le HCSF vient de prendre une décision visant à les soutenir.
Actuellement, les banques peuvent accorder des crédits à des acquéreurs à condition que leur taux d’endettement ne soit pas supérieur à 35 %. Toutefois, elles peuvent décider d’accorder des prêts en dérogeant à cette règle, dans la limite d’une marge de flexibilité fixée à 20 % des nouveaux crédits immobiliers accordés lors de chaque trimestre civil.
Au sein de cette marge, au moins 30 % doivent être réservés aux primo-accédants.
Le HCSF vient tout juste de relever la marge de flexibilité à hauteur de 30 % (au lieu de 20 %) pour favoriser l’investissement locatif.
Notez que cette évolution n’affecte pas les primo-accédants, dont la part de 30 % au sein de cette marge reste inchangée.
Parallèlement, l’Autorité de la concurrence publie un avis sur la situation concurrentielle du marché de l’entremise immobilière, au sein duquel elle constate que les honoraires des agents immobiliers sont, en moyenne, de 5,78 % TTC en 2022… Ce qui est bien au-dessus de la moyenne européenne qui est d’environ 4 % TTC.
Elle recommande donc de tendre vers cette moyenne européenne, ce qui permettrait de dégager 3 milliards d’euros pour les ménages.
Pour terminer, elle préconise :
- d’instaurer une obligation de dresser dans le mandat une liste exhaustive des prestations rendues par le professionnel ;
- d’uniformiser les règles relatives à l’affichage des annonces ;
- de soumettre les plateformes de diffusion en ligne des annonces immobilières aux obligations d’affichage auxquelles les professionnels de l’immobilier sont soumis ;
- d’imposer l’élaboration d’une fiche récapitulative du dossier de diagnostic technique ;
- de mettre à la disposition du public, à titre gratuit, les données immobilières détenues par les notaires ;
- de supprimer l’interdiction faite aux notaires négociateurs d’afficher les annonces immobilières dans les vitrines de leur office.
Immobilier : « Ma petite entreprise, connaît pas la crise » ? - © Copyright WebLex
jeudi 15 juin 2023










