Agent immobilier : de l’importance de l’attestation d’habilitation
Les activités des agences immobilières ne peuvent être exercées que par les personnes titulaires d’une carte professionnelle. Il peut arriver que le titulaire d’une telle carte délègue ses missions à un collaborateur, salarié ou non. Dans ce cas, la personne habilitée à négocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte du titulaire doit respecter certaines exigences… Cas vécu.
Agence immobilière : n’oubliez pas l’attestation d’habilitation !
Un mandat de vente est conclu au profit d’une agence immobilière. Ce mandat prévoit qu’en cas de réalisation de la vente, la rémunération du mandataire, à la charge de l'acquéreur, serait répartie à égalité entre l’agence immobilière et son négociateur indépendant habilité à s’entremettre pour le compte de l’agent immobilier.
Il était également précisé que la rémunération serait due en intégralité par le vendeur au cas où il traiterait sans le concours du mandataire, avec un acquéreur présenté par le mandataire, et ce dans un délai d’un an suivant l’expiration du mandat de vente.
Un peu plus d’un an après la signature du mandat, le vendeur trouve un accord avec un acheteur… qui avait déjà fait une offre d’achat au mandataire… Un accord qui aboutit par la suite à un acte de vente définitif, lequel spécifiait que la transaction se faisait… sans le concours d’un intermédiaire !
Ce qui n’est évidemment pas du goût de l’agence, qui s’estime avoir été frauduleusement évincée de la vente. À ce titre, elle souhaite être indemnisée à hauteur de son droit à rémunération. De fait, elle recherche la responsabilité :
- du vendeur pour avoir fautivement traité avec l’acquéreur dans l’année de cessation du mandat ;
- de l’acheteur, pour collusion frauduleuse avec le vendeur.
À l’appui de sa demande, elle rappelle qu’elle a droit à une rémunération lorsque sa mission est fixée par écrit et que sont notamment définies :
- les conditions dans lesquelles il est autorisé à recevoir, verser ou remettre des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs à l'occasion de l'opération ;
- les conditions de détermination de sa rémunération ;
- l'indication de la partie qui en aura la charge.
Ici, vu les diligences effectuées, sa rémunération ne peut qu’être due !
De son côté, le négociateur rappelle que lorsqu'un agent immobilier, bénéficiaire d'un mandat, met en relation un vendeur et le potentiel acquéreur d'un bien immobilier et qu'ensuite le vendeur conclut directement la vente avec ce potentiel acquéreur, l'opération est réputée effectivement conclue par l'entremise de cet agent, lequel a alors droit au paiement de la commission convenue… à moins, par exemple, d’une faute de l’agent.
Or ici, il rappelle qu’il y a bien :
- un mandat de vente ;
- une offre d'acquisition de l’acheteur en cause pendant la durée du mandat.
Cette configuration est-elle suffisante pour convaincre le juge ?
Non ! Et pour une raison tout à fait différente des arguments avancés par l’agent immobilier et son négociateur indépendant : la loi impose que le négociateur (non titulaire de la carte professionnelle) d’une agence doit être habilité. Ce dernier doit ainsi avoir une attestation préfectorale justifiant de sa qualité et de l’étendue de ses pouvoirs. L’autorité préfectorale vérifie à ce titre les garanties de moralité et de compétence de la personne.
Or le négociateur ne disposait pas ici de cette attestation ! En lui déléguant l’exécution du mandat de vente sans cette attestation d’habilitation, l’agence immobilière s’est mise en infraction avec la réglementation.
Ainsi, conclut le juge, peu importe que toutes les autres conditions soient réunies pour obtenir une indemnisation. Cette réglementation est en effet dite « d’ordre public ». En d’autres termes, rien ne permet d’y déroger : ni l’agence immobilière ni son négociateur indépendant ne peuvent donc prétendre ici à une quelconque indemnisation !
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jeudi 15 juin 2023
Oursins en mer méditerranée : un problème de raréfaction…
Il y a de moins en moins d’oursins en mer méditerranée, en raison de multiples facteurs, dont l’un serait lié à la surpêche. De quoi justifier un renforcement de la réglementation en la matière ? Réponse du Gouvernement…
Pêche des oursins en mer méditerranée : rappel de la réglementation
Un député a demandé au Gouvernement s’il était envisageable de mettre en place des zones de jachère pour les oursins en méditerranée, pour les protéger de la surpêche.
À cette occasion, le Gouvernement rappelle que face au déclin de la population d’oursins, la pratique de la pêche professionnelle ou de loisir est déjà encadrée.
En effet, les pêcheurs professionnels doivent être titulaires :
- d'une licence de pêche professionnelle délivrée par le comité régional de la pêche maritime et des élevages marins (CRPMEM) de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
- d’une dérogation à l'interdiction de pêche en bouteille pour la pêche dans les Bouches-du-Rhône, délivrée par la direction interrégionale de la mer Méditerranée.
En outre, la pêche est seulement autorisée du 1er novembre au 15 avril, sans limitation de capture, mais avec une taille minimale de capture fixée à 5 cm (hors piquants) en mer et à 3,5 cm (hors piquants) en étang.
Quant à la pêche de loisir, elle est autorisée, lors des mêmes périodes que la pêche professionnelle, avec cependant des quotas de capture différents.
Chaque pêcheur est limité à 4 douzaines par jour pour les pêches à pieds et sous-marine, et à 4 douzaines par pêcheur et par jour, dans la limite de 10 douzaines par jour, dans le cadre d'une pêche réalisée à l'aide d'une embarcation.
Le non-respect de cette réglementation est sanctionné par une amende pouvant aller jusqu’à 22 500 €.
Par ailleurs, il existe déjà de nombreuses zones de non-prélèvement dans le parc national des Calanques, ainsi que des cantonnements de pêche dans le parc marin de la Côte Bleue.
Le Gouvernement estime donc qu’il n’est pas nécessaire de renforcer la réglementation.
À toutes fins utiles, notez que :
- des discussions sont en cours avec les pêcheurs professionnels afin de mettre en place de nouvelles mesures de gestion du stock d’oursins ;
- un projet de certification de la pêcherie de l’oursin en plongée est en cours d’élaboration ;
- des projets de recherche universitaire visant à améliorer le suivi des populations d’oursins sont actuellement menés.
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jeudi 15 juin 2023
Résidences services séniors : informations des consommateurs à améliorer…
Les résidences services séniors (RSS) sont des logements individuels permettant aux personnes ayant encore de l’autonomie de vivre de manière indépendante. En plein essor, gérées par des structures privées ou associatives, les RSS ont été contrôlées par la DGCCRF dans le cadre de ses investigations sur les solutions d’habitation pour les séniors. Quels sont les résultats ?
Résidences services séniors : de mauvaises informations sur les prestations
Les résidences services séniors (RSS) sont des logements privatifs pour les personnes autonomes, mais ne pouvant plus vivre seules. Il s’agit de l’une des solutions possibles de prise en charge des seniors.
Chaque personne y a son logement privé et indépendant, tout en bénéficiant d’un environnement plus sécurisant et avec des services collectifs, comme des prestations de ménage, de restauration ou d’animations.
Cette formule étant de plus en plus recherchée, la DGCCRF a mené des contrôles sur différents RSS avec un résultat…mitigé…
40 % des résidences et sièges des groupes contrôlés était en infraction sur l’information donnée aux consommateurs, en particulier sur 3 thèmes :
- la nature et la qualité des prestations proposées ;
- le bénéfice du crédit d’impôt sur les prestations de services à la personne (SAP) ;
- les informations contractuelles.
Les RSS peuvent proposer :
- des services collectifs comme la conciergerie, la restauration, la vidéosurveillance ;
- des services individuels, comme le ménage ou la téléassistance.
Les RSS peuvent également être autorisées par le Conseil départemental à délivrer des services d’aide et d’accompagnement à domicile.
Problème : certaines RSS ont tendance à entretenir le flou sur ces prestations, voire à en faire une présentation trompeuse. Par exemple, des résidences peuvent se présenter, à tort, comme un établissement médicalisé, avec un professionnel de santé présent.
Crédit d’impôt sur les prestations de services à la personne (SAP)De même, de manière mensongère, certaines RSS mettent en avant la possibilité d’obtenir le crédit d’impôt sur les prestations de SAP, tout en sachant que les conditions requises pour en bénéficier ne seront pas réunies.
Le contratLa DGCCRF a constaté que les contrats n’étaient pas toujours clairs sur :
- les prestations : quelles sont celles disponibles ? collectives ? individuelles ?
- les prix, qui diffèrent parfois selon les supports ou qui sont présentés avant déduction d’avantages fiscaux ;
- les informations précontractuelles spécifiques obligatoires pour les prestations ;
- la présence de clauses illicites ou abusives.
Notez que la plupart des établissements rappelés à l’ordre se sont immédiatement mis en conformité avec la règlementation.
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jeudi 15 juin 2023
Infirmiers en santé au travail : compétents pour les visites de reprise, de préreprise et de mi-carrière ?
Le Conseil national de l’ordre des médecins a saisi le juge afin d’obtenir l’annulation des dispositions permettant aux infirmiers en santé au travail de réaliser un certain nombre de visites et d’examens médicaux, surtout les visites médicales de reprise, de préreprise et de mi-carrière. A-t-il obtenu gain de cause ?
Les infirmiers en santé au travail sont bien compétents, sous conditions
Le rôle du médecin du travail consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d'hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé, ainsi que tout risque manifeste d'atteinte à la sécurité des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail.
Par principe, le médecin du travail doit exercer personnellement ses fonctions.
Néanmoins, il peut déléguer aux infirmiers en santé au travail, sous conditions, certaines visites et certains examens médicaux obligatoires.
Ainsi, depuis 2022, ils peuvent se charger des visites d’information et de prévention, des examens médicaux d’aptitude des salariés en suivi médical renforcé, des visites médicales périodiques, des visites de reprise après certains arrêts de travail, des visites de mi-carrière, etc.
C’est justement cette question de la délégation des visites de reprise, de préreprise et de mi-carrière qui a été contestée par le Conseil national de l’ordre des médecins.
Une contestation rejetée par le juge, qui confirme la compétence des infirmiers en santé au travail pour ces examens et visites.
D’abord, s’agissant des visites de reprise et de préreprise, le juge considère que :
- ces visites font partie des visites et examens dont le médecin du travail peut confier la réalisation à un infirmier en santé au travail ;
- ces visites et examens n’impliquent pas dans tous les cas la réalisation d’actes réservés par la loi ;
- des garanties existent pour encadrer cette délégation : l'infirmier en santé au travail concerné doit disposer de la formation et des compétences nécessaires, doit réaliser ces visites sous la responsabilité du médecin du travail, dans le cadre de protocoles écrits, etc.
Ensuite, s’agissant des visites médicales de mi-carrière, le juge rappelle qu’elles peuvent être réalisées par le médecin du travail, mais que la loi permet à l’infirmier en santé au travail exerçant en pratique avancée de la réaliser et ce, sans délégation du médecin.
Pour autant, il est possible pour le médecin du travail de déléguer la réalisation de cette visite à un infirmier en santé au travail, qu’il exerce ou non en pratique avancée.
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jeudi 15 juin 2023
Commerçants, distributeurs : les modes de paiement à l’ère du numérique
À l’ère du numérique, les différents modes de paiement évoluent… sans pour autant porter atteinte à la liberté des clients de choisir celui qu’ils souhaitent utiliser. Voici ce qu’il faut connaître à ce sujet en 2023…
Modes de paiement : les attentes des professionnels et des consommateurs
FranceNum vient de relayer une étude intéressante quant aux attentes liées à l’utilisation des différents modes de paiement, tant du point de vue des professionnels que des consommateurs.
S’agissant des professionnels, 2 priorités apparaissent :
- la sécurité dans le parcours de paiement, notamment face à la menace de la cybercriminalité ;
- la conformité au règlement général sur la protection des données (RGPD) pour garantir aux clients la protection de leurs données personnelles.
De leur côté, les consommateurs ont comme attente principale la possibilité de bénéficier d’un processus de paiement varié : par exemple, la possibilité de réserver en ligne et de payer en magasin (ou l’inverse).
En outre, 2 alternatives aux modes de paiement « classiques » ont leurs faveurs : le paiement en plusieurs fois et les cartes prépayées.
Sans compter sur la possibilité de payer, dans le futur, via des wallets (portefeuilles numériques)…
Pour finir, notez que le Comité national des moyens de paiement (CNMP) vient de rappeler la liberté de choix dont disposent les utilisateurs concernant les moyens de paiement qu’ils souhaitent utiliser, en tout lieu et en toute circonstance : à titre d’exemple, il rappelle que les espèces doivent être acceptées par les commerçants, tous les jours y compris le dimanche, ainsi que lors des festivals ou des manifestations sportives.
- Communiqué de la Banque de France du 6 juin 2023 : « Le Comité national des moyens de paiement rappelle son attachement à la liberté de choix des utilisateurs dans leurs moyens de paiement »
- Actualité de francenum.gouv.fr du 7 juin 2023 : « Commerces : quelles sont les tendances du paiement en 2023 ? »
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mercredi 14 juin 2023
Administration fiscale et RGPD : « Veuillez accepter nos cookies… »
Une société, soupçonnée de fraudes fiscales, fait l’objet d’une procédure de visite et saisies par les agents de l’administration fiscale. Sauf que les données ayant permis de mener cette procédure ont été traitées en méconnaissance du règlement général sur la protection des données (RGPD), conteste la société. « Et alors ? », répond l’administration fiscale, qui ne voit pas où est le problème…
Administration fiscale = exception au RGPD ?
Pour rappel, le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) est un règlement européen qui encadre le traitement des données personnelles (collecte, enregistrement, organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, etc.) sur le territoire de l’Union européenne (UE).
Par principe, il s’applique aux entreprises et aux structures publiques. En revanche, il ne s’applique pas aux traitements de données à caractère personnel réalisés par les autorités compétentes à des fins :
- de prévention et de détection des infractions pénales ;
- d’enquêtes et de poursuites en matière pénale ;
- d’exécution de sanctions pénales.
Dans une affaire récente, une société soupçonnée de fraudes fiscales, fait l’objet d’une procédure de visite et saisies… laquelle ne respecte pas les règles du RGPD, selon la société.
« Pas besoin ! », selon l’administration fiscale, qui se prévaut de l’exception applicable aux autorités compétentes.
« Faux ! », argumente la société : si cette exception est bien applicable aux autorités compétentes, les agents de l’administration fiscale n’en sont pas une. L’initiative des poursuites en matière de fraude fiscale, en effet, n’est pas de leur compétence, mais de celle du ministère public…
Une position que confirme le juge : l’administration fiscale n’est pas considérée, au niveau de l’UE, comme une « autorité compétente ». Or le RGPD est un texte issu de l’UE. Ainsi, le traitement des données personnelles par l’administration fiscale pour obtenir une autorisation de visite et saisies doit être conforme au RGPD.
Notez qu’il existe tout de même des tempéraments à cette règle, notamment si l’application du RGPD rend impossible ou compromet les objectifs fixés.
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mercredi 14 juin 2023










