Réforme des retraites : les 1res précisions pratiques !
La réforme des retraites ayant reculé l’âge légal du départ à la retraite à 64 ans, des précisions étaient attendues concernant l’âge à partir duquel les assurés pourraient prétendre à un départ anticipé. Elles viennent d’être dévoilées. Revue de détails.
L’âge légal du départ à la retraite des personnes nées avant 1968
Alors que la réforme des retraites relève progressivement l’âge légal du départ à la retraite pour le porter à 64 ans pour les assurés nés depuis 1968, rien n’était encore précisé concernant ceux nés avant cette date.
L’âge de départ à la retraite de ces derniers est désormais connu et établi comme-ci :
- 62 ans pour les assurés nés entre le 1er janvier 1955 et le 31 août 1961 inclus ;
- 62 ans et 3 mois pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 inclus ;
- 62 ans et 6 mois pour les assurés nés en 1962 ;
- 62 ans et 9 mois pour les assurés nés en 1963 ;
- 63 ans pour les assurés nés en 1964 ;
- 63 ans et 3 mois pour les assurés nés en 1965 ;
- 63 ans et 6 mois pour les assurés nés en 1966 ;
- 63 ans et 9 mois pour les assurés nés en 1967 ;
- 64 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968.
Retraite anticipée : quels changements ?
Des précisions sont également apportées sur les dispositifs de retraite anticipée.
Le départ anticipé pour carrière longueLa retraite anticipée pour les assurés ayant commencé à travailler tôt reste possible, mais selon des règles différentes.
L’âge de leur départ à la retraite varie désormais selon l’âge auquel ils ont commencé à travailler, toutes conditions remplies. Ainsi, ceux qui ont commencé à travailler avant :
- 16 ans pourront partir à la retraite dès l’âge de 58 ans ;
- 18 ans pourront partir à la retraite dès l’âge de 60 ans ;
- 20 ans pourront partir à la retraite dès l’âge de 62 ans ;
- 21 ans pourront partir à la retraite dès l’âge de 63 ans.
Notez que ce régime spécifique est adapté pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1969 et ayant commencé à travailler après leurs 18 ans mais avant leurs 20 ans :
- ceux nés entre le 1er septembre 1961 et 31 août 1963 inclus pourront partir à la retraite dès 60 ans ;
- ceux nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1968 inclus pourront partir à la retraite à l’âge légal de départ, minoré de 2 ans et 6 mois, soit :
- 60 ans et 3 mois pour les assurés nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1963 ;
- 60 ans et 6 mois pour les assurés nés en 1964 ;
- 60 ans et 9 mois pour les assurés nés en 1965 ;
- 61 ans pour les assurés nés en 1966 ;
- 61 ans et 3 mois pour les assurés nés en 1967 ;
- 61 ans et 6 mois pour les assurés nés en 1968 ;
- ceux nés en 1969 pourront partir à la retraite à l’âge de 61 ans et 9 mois.
Pour rappel, avant la réforme des retraites, le départ à la retraite dès 55 ans était possible pour les assurés affectés d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 %, justifiant d’une durée totale d’assurance et d’une durée cotisée.
Néanmoins, ceux ne pouvant pas justifier de cette incapacité sur une fraction des durées requises pouvaient demander à bénéficier de la retraite anticipée en saisissant une commission placée auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) pour valider jusqu’à 30 % de la durée d’assurance manquante.
Pour ce faire, l’assuré devait notamment être affecté d’une incapacité permanente d’au moins 80 % au moment de la liquidation de sa retraite.
La loi portant réforme des retraites ne modifie pas l’âge du départ à la retraite anticipée (55 ans). En revanche, la condition de durée totale d’assurance est supprimée. Seule est conservée la condition de durée cotisée.
De plus, le taux d’incapacité nécessaire pour saisir la commission placée auprès de la CNAV passe de 80 % à 50 % dès le 1er septembre 2023.
Le départ anticipé pour inaptitudePour rappel, avant la réforme des retraites, les assurés inaptes au travail ne bénéficiaient pas d’un dispositif de retraite anticipée à proprement parler.
Concrètement, ces assurés, de même que ceux justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à 50 %, bénéficiaient d’une retraite à taux plein dès 62 ans, quelle que soit leur durée d’assurance.
Avec la réforme des retraites, un cas de départ à la retraite anticipée pour inaptitude est créé. Ainsi, il est prévu que la condition d’âge légal de départ à la retraite est abaissée à 62 ans pour les assurés reconnus inaptes au travail dans des conditions fixées par la loi et pour ceux justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à 50 %.
Quid des demandes de pensions présentées avant le 1er septembre 2023 ?
Les assurés ayant demandé à liquider leur pension avant le 1er septembre 2023 et qui entrent en jouissance de cette pension après le 31 août 2023 bénéficient, sur demande, d'une annulation de leur pension ou de leur demande de pension.
Il est désormais précisé que cette demande est à adresser aux organismes de sécurité sociale entre le 5 juin 2023 et le 31 octobre 2023 au plus tard.
- Décret n° 2023-435 du 3 juin 2023 portant application des articles 10, 11 et 17 de la loi n° 223-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
- Décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 portant application des articles 10 et 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
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mercredi 14 juin 2023
Donation, présent d’usage : quelle différence ?
À la suite du décès de leur mère, un frère et une sœur sont en désaccord. Le motif : certaines sommes d’argent que la mère aurait versé au frère avant son décès. Une donation, pour la sœur, qui estime que cet argent doit être rapporté à la succession. Un présent d’usage, pour le frère, qui entend bien garder les « cadeaux » de sa mère. Qui a raison ?
Donation, présent d’usage : une distinction impérative !
Suite au décès de leur mère, une sœur demande à son frère de rapporter à la succession la somme de 23 697 € correspondant à des donations qu’il aurait reçue du vivant de leur mère.
Une demande que conteste le frère, notamment concernant deux retraits bancaires, d’une valeur respective de 2 200 € et 1 300 €. Pour lui, ces deux sommes ne sont pas des « donations », mais des « présents d’usage ».
Pour mémoire, les présents d'usage se définissent comme étant « les cadeaux faits à l'occasion de certains évènements, conformément à un usage, et n'excédant pas une certaine valeur » (anniversaire, mariage, etc.).
La distinction entre une donation et un présent d’usage est importante car contrairement aux donations, les présents d’usage n’ont pas à être rapportés à la succession... et ne sont donc pas soumis aux droits de succession.
Dans cette affaire, le frère soutient que les 2 retraits bancaires sont bien des présents d’usage, car compatibles avec les capacités financières de sa mère. En outre, il indique qu’à l’époque, il vivait avec elle et avait la charge de son entretien quotidien…
Sauf qu’il ne précise ni la nature des évènements à l’occasion desquels sa mère lui aurait fait de tels cadeaux, ni l’usage justifiant d’une telle gratification, constate le juge.
L’affaire devra donc être rejugée pour éclaircir ces points…
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mercredi 14 juin 2023
Validation des acquis de l’expérience (VAE) inversée : les détails de l’expérimentation
La loi dite « marché du travail » a récemment réformé le dispositif de la validation des acquis de l’expérience (VAE). Alors qu’une expérimentation avait été annoncée pour associer la VAE et les contrats de professionnalisation, des précisions étaient encore attendues. Elles sont désormais connues…
VAE et contrats de professionnalisation : pour qui ?
Afin de dynamiser l’emploi dans les secteurs rencontrant des difficultés particulières de recrutement (dits « métiers en tension ») une expérimentation, menée sur 3 ans, entend valoriser l’expérience des travailleurs sous contrat de professionnalisation.
Cette expérimentation consiste à obtenir, au cours de son contrat de professionnalisation :
- un diplôme ou un titre professionnel enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ;
- un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche ;
- un ou plusieurs blocs de ces certifications professionnelles ;
- ou une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche en vue d'exercer une activité dans les secteurs rencontrant des difficultés particulières de recrutement.
Seuls les 5.000 lauréats d'un appel à projets national, dont les modalités seront prochainement fixées par arrêté, pourront prendre part à l’expérimentation, dont l’échéance est prévue au 28 février 2026.
Les contrats de professionnalisation en question pourront être conclus dès l’âge de 16 ans et pour une durée de 36 mois maximum.
Le parcours de VAE sera financé par l’opérateur de compétences (OPCO) sur la base d’un montant annuel maximal de 9.000 euros, destiné à couvrir :
- les frais de conception et de coordination des actions mises en œuvre au cours du parcours professionnel ;
- les frais pédagogiques, comprenant la conception et la réalisation des actions de formation ;
- les frais d'accompagnement (frais d'examen du dossier de recevabilité, frais d'accompagnement du candidat et frais de session d'évaluation) ;
- les frais annexes (frais d'hébergement, de restauration et de transport) ;
- les dépenses exposées par l'entreprise pour le formateur et le tuteur. Les coûts liés à l’exercice du tutorat pourront être pris en charge pour une durée de 12 mois (au lieu de 6 mois hors expérimentation).
Un arrêté (non encore paru à ce jour) viendra préciser les derniers contours de cette expérimentation.
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mercredi 14 juin 2023
Paiement des droits de succession : un délai à respecter ?
Au moment de régler une succession, le notaire s’aperçoit que le défunt a consenti des libéralités trop importantes à un tiers, ce qui vient porter atteinte aux droits de ses enfants (dits « héritiers réservataires »). Il est donc convenu que le légataire indemnise les héritiers en question… Ce qu’il tarde à faire… Cela a-t-il une incidence sur le délai dont dispose les enfants pour payer les droits de successions dus ? Réponse…
Retard d’indemnisation = retard de paiement des droits de succession ?
Après le décès d’une personne, une succession est ouverte, permettant le partage de ses biens et, le cas échéant, de ses dettes.
En France, la répartition de ses biens ne peut pas se faire n’importe comment. S’il est possible d’anticiper un peu sa succession, en établissant un testament par exemple, sachez que vous n’êtes pas libre de tout faire.
À titre d’exemple, et sauf en de très rares exceptions, certains héritiers ne peuvent pas être exclus d’une succession. Tel est le cas des enfants du défunt, que l’on appelle « héritiers réservataires ».
Ces héritiers réservataires ont légalement droit à une part de l’héritage que l’on appelle la « réserve héréditaire », qu’ils sont libres d’accepter ou de refuser.
En principe donc, vous ne pouvez, par testament, léguer à un tiers (non réservataire) que la partie de votre patrimoine n’entrant pas dans cette réserve héréditaire.
Cette partie porte un nom spécifique : la « quotité disponible ».
Parfois, il peut arriver qu’un défunt ait consenti des libéralités à des héritiers non réservataires qui excèdent cette fameuse quotité disponible.
Dans cette situation, les légataires doivent indemniser les héritiers réservataires.
Mais que se passe-t-il si un légataire tarde à verser cette indemnisation ?
Cette question est importante car la loi prévoit que les héritiers doivent déposer une déclaration de succession auprès de l’administration fiscale et payer les droits correspondants dans les 6 mois suivant le décès… sous peine de devoir également régler des pénalités !
Ce qui, dans certains cas, pourrait conduire à une rupture d’égalité devant les charges publiques…
Pourquoi ? Parce qu’un héritier réservataire peut se trouver dans une situation l’obligeant à devoir payer des droits de succession alors même que le légataire ne lui aurait pas encore versé l’indemnité à laquelle il a pourtant droit.
« Et alors ? », s’interroge le juge, qui ne décèle dans cet argumentaire aucune rupture d’égalité devant les charges publiques : les héritiers réservataires doivent payer les droits de succession dans les 6 mois suivant le décès.
La circonstance qu’un légataire tarde à les indemniser est sans incidence. Cela résulte du fait que dans ce type de situation, les héritiers disposent d’une créance certaine, c’est-à-dire que son existence est incontestable, à l’égard du légataire universel : à charge pour eux, le cas échéant, de mettre en œuvre l’ensemble des procédures de droit commun pour recouvrer la somme qui leur est due !
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mardi 13 juin 2023
RGPD : jusqu’où va le droit d’accès ?
La protection des données des européens est aujourd’hui très encadrée grâce au Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD). Ceux-ci se sont vu accorder plusieurs droits leur permettant de garder le contrôle sur les informations les concernant. Une affaire récente a notamment permis d’apporter quelques précisions sur ces droits… Explications.
Données personnelles : est-il possible d’obtenir les documents d’un professionnel ?
Le règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) s’applique dans l’ensemble de l’Union européenne. C’est pourquoi les décisions issues de litiges intervenant dans d’autres États-membres permettent également de porter un éclairage sur l’application qui doit être faite, en France, de cette réglementation.
Dans une récente affaire survenue en Autriche, un particulier demande à une agence de renseignements commerciaux de lui communiquer les données qu’elle détient sur lui.
Il fait cette demande sur la base du « droit d’accès » qui est garanti par le RGPD, et qui permet à chacun de se faire communiquer, par les professionnels traitant des données personnelles, les informations détenues à son sujet.
Pour répondre à sa demande, l’agence lui transmet un tableau synthétique l’informant de l’ensemble des données traitées à son sujet.
Insuffisant, pour le particulier, qui estime que le droit d’accès lui permet justement d’accéder de façon effective aux données le concernant et non pas simplement d’obtenir une synthèse de ce dont l’entreprise dispose.
Le juge lui donne raison ! Il estime que le droit d’accès doit permettre d’obtenir une « copie » au sens littéral des données traitées, quitte à ce que le professionnel doive transmettre des extraits ou l’entièreté de documents, tout en respectant, bien entendu, les droits et libertés d’autrui.
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mardi 13 juin 2023
Données numériques de santé : de multiples enjeux à connaître !
Les enjeux liés aux données numériques de santé sont triples : protection des données personnelles, innovation par l’intelligence artificielle et exploitation des données par les professionnels de santé. Focus.
Données numériques de santé : l’enjeu de la protection des données
Pour rappel, le règlement général sur la protection des données (RGPD) encadre et protège les données personnelles.
En raison de leur nature, les données de santé font l’objet d’une protection renforcée. La notion de « données de santé » comprend :
- les informations relatives à une personne physique (collectées lors de l'inscription en vue de bénéficier de soins de santé ou lors de la réalisation de la prestation) ;
- les informations obtenues lors du test ou de l'examen d'une partie du corps ou d'une substance corporelle ;
- les informations concernant une maladie, un handicap, les antécédents médicaux, un traitement clinique, etc., quelle qu'en soit la source (médecin, professionnel de santé, hôpital, test de diagnostic in vitro).
La CNIL apporte des précisions à ce sujet en expliquant qu’il existe 3 catégories de données à caractère personnel concernant la santé :
- les données de santé par nature (maladies, antécédents médicaux, prestations de soins, handicaps, etc.) ;
- les catégories de données brutes devenues des données de santé par croisement avec d'autres données, permettant de tirer une conclusion sur l'état de santé d'une personne (par exemple croisement de la mesure du poids et des apports caloriques) ;
- les catégories de données devenues des données de santé par destination, c'est-à-dire au regard de l'utilisation qui en est faite sur le plan médical.
Malgré ces éclaircissements, il n’en reste pas moins difficile, pour les professionnels, de définir exactement ce qu’est une donnée personnelle de santé. Là encore, la CNIL fournit quelques exemples :
- sont des données personnelles de santé :
- l’information sur le handicap ou un taux d’invalidité révélant un handicap ;
- l’information sur la prise en charge dans une structure de soins, dès lors qu'elle donne une indication sur l'état de santé ;
- la nomenclature de la classification commune des actes médicaux (CCAM), si elle révèle une information sur l'état de santé ou une prise en charge liée à une pathologie ;
- l'inaptitude à l'exercice d'une activité sportive ;
- en revanche, ne sont pas des données personnelles de santé :
- le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR), même s'il est utilisé comme identifiant national de santé ;
- l'aptitude à l'exercice d'une activité sportive, sauf en cas de recoupement avec d'autres informations comme les circonstances de délivrance du certificat ;
- les données recueillies en dehors d'un contexte médical par des outils de mesure de soi (montres, bracelets connectés, applications mobiles).
Données numériques de santé : l’enjeu de l’intelligence artificielle
L’intelligence artificielle (IA) connaît un grand développement ces dernières années et plus particulièrement en matière de santé : aide au diagnostic, appui à la construction d'une thérapie, suivi évolutif du patient, etc.
Or pour permettre ces innovations et entraîner les algorithmes, il faut que les outils d’IA s’appuient sur des bases de données de santé...
Selon un rapport de l’Assemblée nationale, l'enjeu de l'usage de l'IA est double en médecine :
- passer d'une médecine curative à une médecine préventive de plus en plus personnalisée, à partir de l'analyse des historiques de vie et de soins ;
- aider au diagnostic ou traiter des patients.
Notez que l’Agence nationale de la performance sanitaire et médico-sociale (ANAP) a mis en place une plateforme répertoriant les solutions proposées par l’IA en matière de santé.
Données numériques de santé : l’enjeu de l’utilisation des données
Pour un professionnel de santé, la donnée personnelle de santé combinée à l’intelligence artificielle peut lui permettre d’améliorer ses prestations.
C’est dans ce but que le dossier médical partagé a vu le jour. Ce dossier, en effet, permet d’améliorer la prise en charge médicale par un partage de l'information médicale, en associant médecin et patient grâce à un outil moderne.
Par ailleurs, le système national des données de santé (SNDS) a vu le jour : son objectif est d’autoriser l’accès aux données de santé collectées par des organismes publics (sur autorisation de la CNIL), afin de permettre la réalisation d’études, de recherches ou d’évaluations présentant un intérêt public.
Enfin, un « Health Data Hub » a été mis en place, élargissant le SNDS :
- aux données médico-sociales liées au handicap, fournies par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ;
- à l'ensemble des données de santé dont le recueil est directement ou indirectement financé par des fonds publics.
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mardi 13 juin 2023










