Coronavirus (COVID-19) : fin des arrêts de travail dérogatoires
Depuis l’apparition de la Covid-19 en France, le Gouvernement a permis aux assurés contaminés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, de bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire leur ouvrant droit aux indemnités journalières de la Sécurité sociale, sans conditions. Ce régime dérogatoire arrive à son terme…
Depuis le 1er février 2023, fin du régime dérogatoire
Pour rappel, les assurés (salariés, travailleurs indépendants, personnes sans emploi, etc.) déclarés positifs à la Covid-19 (au moyen d’un test PCR ou antigénique) se trouvant dans l’impossibilité de travailler, y compris à distance, pouvaient bénéficier d’arrêts de travail dérogatoires.
Dans ce cadre, des indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS) leur étaient versées, tout comme une indemnité complémentaire versée par l’employeur pour les salariés.
Les conditions d’ouverture du droit aux IJSS et de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur en cas d’arrêt de travail (durée maximale d’indemnisation, ancienneté, jours de carence, etc.) ne s’appliquaient pas à ces arrêts dérogatoires.
Ce régime dérogatoire a fait l’objet de plusieurs prolongations. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 a toutefois acté la fin du dispositif à une date à définir par décret (pouvant aller au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023).
C’est désormais chose faite : le dispositif a pris fin au 31 janvier 2023.
Ainsi, depuis le 1er février 2023, les personnes contaminées par la Covid-19 sont indemnisées selon les règles d’indemnisation de droit commun.
Source :
- Décret n° 2023-37 du 27 janvier 2023 relatif aux arrêts de travail dérogatoires délivrés aux personnes contaminées par la Covid-19
- Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la Sécurité sociale pour 2023 (art 27, II)
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mercredi 01 février 2023
Pompes à chaleur et voisinage : gare aux nuisances sonores !
Système de chauffage bien connu, la pompe à chaleur peut devenir un point de crispation entre voisins si cette dernière se fait trop entendre… C’est le sujet soulevé par un député qui souhaiterait voir le Gouvernement instaurer des règles spécifiques pour désamorcer ce type de situation.
Pompes à chaleur : productrices de chauffage…et de décibels !
Les nuisances sonores sont un des motifs les plus courants des conflits de voisinage…et les conflits de voisinage sont bien connus pour vite rendre la vie quotidienne insupportable !
Un député a interpelé le Gouvernement sur le cas des nuisances sonores causées par les pompes à chaleur. Ces dernières sont en général installées de manière la plus optimale possible pour le propriétaire, quitte à oublier le voisin : elles peuvent par exemple être installées près de l’habitation voisine ou en direction de celle-ci.
Cette maladresse initiale peut également être accompagnée d’un mauvais entretien qui accentue le bruit de la pompe à chaleur.
Or, comme le rappelle le député, la loi interdit de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par un bruit particulier, par sa durée, sa répétition ou son intensité.
L’élu appelle donc le Gouvernement à établir un cadre juridique spécifique aux pompes à chaleur pour résoudre les conflits ce que refuse le Gouvernement, qui en profite pour rappeler les règles déjà applicables en la matière.
Il faut distinguer deux situations : la pompe à chaleur utilisée par un particulier et celle utilisée dans le cadre d’une activité professionnelle.
Dans l’hypothèse du particulier, en cas de nuisance sonore, un constat peut être réalisé à la demande du voisin par les autorités compétentes, à savoir :
- les officiers de police et agents de police judiciaire ;
- le maire et ses adjoints ;
- les inspecteurs de salubrité des services communaux d'hygiène et de santé ;
- les agents de police municipale ;
- les gardes champêtres ;
- les agents des communes désignés par le maire, sous condition d’être agréés par le procureur de la République et assermentés.
Une de ces personnes viendra déterminer si le fonctionnement de la pompe à chaleur est susceptible, par sa durée, son intensité ou sa répétition, de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme.
Concrètement, le constat est fait sans sonomètre, mais uniquement à l’oreille. En cas de bruit nuisant à la tranquillité et à la santé du voisinage, le constat pourra servir de base pour un traitement amiable ou judiciaire du problème.
Dans l’hypothèse de la pompe utilisée dans le cadre d’une activité professionnelle, la mesure se fera de manière plus précise.
Le bruit ne doit dans ce cas pas dépasser un certain seuil prévu par le Code de la santé publique, sous peine d’encourir une amende.
Retenez enfin que, pour tout type de nuisance sonore, la mairie est votre interlocuteur privilégié pour faire régler la situation.
Source : Réponse ministérielle Di Filippo du 24 janvier 2023, Assemblée nationale, no 124 : « Réglementation des nuisances sonores liées aux pompes à chaleur »
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mercredi 01 février 2023
Chauffeurs VTC : hausse de la rémunération d’une course
Les représentants des chauffeurs de VTC viennent de signer un accord qui revoit à la hausse le revenu minimal d’une course. Quel est ce nouveau tarif ?
Prix d’une course d’un VTC : 7,65 € net minimum !
Un accord a été trouvé entre les organisations représentatives pour fixer un tarif minimum de la course effectuée par un VTC : il est de 7,65 € net, ce qui équivaut à une hausse de 27 % par rapport au prix le plus bas actuellement pratiqué sur le marché.
Une fois définitivement homologué, ce tarif s’appliquera à l’ensemble des plateformes de réservation et des travailleurs du secteur des VTC.
Notez que ce tarif sera révisé annuellement, afin de tenir compte de la situation économique.
Source : Communiqué de presse du ministère de la Transition écologique du 18 janvier 2023 : « Dialogue social dans le secteur des VTC : signature d'un accord fixant à 7,65 euros le revenu minimum net par course »
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mercredi 01 février 2023
Sous-location de locaux commerciaux = TVA ?
Une entreprise vend son fonds de commerce pour ne plus exercer qu’une activité de sous-location des murs dont elle est toujours locataire. Parce qu’elle a encore diverses charges à payer, elle déduit la TVA correspondante. Ce que lui refuse l’administration fiscale : pourquoi ?
Sous-location de locaux commerciaux = une activité économique
Une entreprise qui exerçait une activité dans le domaine du travail temporaire a vendu son activité. Locataire des murs dans lesquels elle exploitait son activité, elle n’a pas mis fin au bail et a, au contraire, sous-loué les locaux au repreneur de son activité.
A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration a constaté qu’elle continuait à déduire la TVA acquittée sur ses dépenses, récupération de TVA qu’elle refuse à la société.
Pour elle, la sous-location des locaux, après la vente de son fonds de commerce, ne constitue pas, en soi, une activité économique : la société n’est, de ce fait, pas « assujettie la TVA » et ne peut donc pas récupérer cette TVA, au motif qu'elle aurait pu résilier le bail et qu'elle s'était bornée à facturer des sous-loyers, souligne l’administration.
Sauf que, précise le juge qui donne raison à la société, la sous-location de locaux commerciaux est en soi une activité économique soumise à la TVA, que la société est donc en droit de récupérer !
Source : Arrêt du Conseil d'État du 16 décembre 2022, n° 452853
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mercredi 01 février 2023
Locataires stagiaires : vers un préavis réduit ?
Le délai de préavis du congé donné par le locataire dans le cadre d’un contrat de location d’un logement à usage d’habitation à titre de résidence principale peut-il être réduit du fait de la qualité de stagiaire du locataire ? Réponse du Gouvernement…
Locataires : un délai de préavis réduit en cas de départ en stage ?
Pour mémoire, dans le cadre de la location d’un logement à titre de résidence principale, le locataire souhaitant mettre fin au bail peut le faire à tout moment et doit pour cela notifier son congé à son bailleur. Dans ce cas, un délai de préavis doit être respecté qui est par principe de trois mois, courant à compter de la réception du congé par le bailleur.
Par exception, ce délai peut être réduit à un mois : c’est notamment le cas si le logement est situé en zone tendue (villes où le marché immobilier est déséquilibré entre l’offre et la demande de logement), ou encore si le logement est loué meublé.
Le Gouvernement a justement été interrogé récemment sur le délai de préavis que les locataires doivent respecter lorsqu’ils délivrent congé à leur propriétaire, dans le cas particulier où le locataire est étudiant et doit effectuer un stage obligatoire dans une autre ville que celle du logement loué : le délai de principe de 3 mois peut-il être, dans cette situation, ramené à 1 mois ?
Le Gouvernement répond par la négative : il rappelle notamment qu’il existe, en effet, depuis quelques années le « bail mobilité » qui permet de louer un bien dans le cadre d’un contrat de courte durée et destiné au locataire justifiant être en formation professionnelle, en études supérieures ou encore en contrat d’apprentissage à la date de la prise d’effet du bail.
Dans ce cadre, le délai de préavis que le locataire doit observer est d’un mois. Aucun changement n’est donc à attendre prochainement à ce sujet.
Source : Réponse ministérielle Taite du 24 janvier 2023, Assemblée nationale, n° 4146 : « Modification du préavis de location pour les étudiants en stage obligatoire »
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mardi 31 janvier 2023
Pharmaciens : combien d’assistants d’officine devez-vous avoir ?
La réglementation impose aux titulaires d’officine d’être assistés par des docteurs en pharmacie en cas de préparation et de délivrance de médicaments. Leur nombre est fixé par la loi et obéit à des règles précises… que le Gouvernement entend changer ?
Pharmaciens et assistants d’officine : combien ?
Pour mémoire, certains traitements médicaux peuvent parfois être préparés et délivrés par les pharmacies : à ce titre, la réglementation impose que ces médicaments soient préparés par le pharmacien titulaire de l’officine ou sous sa surveillance directe.
Dans ce dernier cas, la réglementation prévoit un nombre minimal de pharmaciens adjoints assistant le titulaire de la pharmacie pour la préparation de ces médicaments. Ce nombre est calculé en fonction du chiffre d’affaires hors taxes de la pharmacie.
À ce jour, le nombre d’adjoints correspond au nombre d’équivalents temps plein et non pas au nombre effectif de personnes. Or, il a été constaté que de nombreuses pharmacies ne disposaient pas toujours des moyens financiers suffisants pour embaucher des équivalents temps plein, et, de ce fait, ne pouvaient pas respecter ce quota.
Afin d’améliorer leur situation, le Gouvernement a été interrogé sur la possibilité de décorréler le nombre de pharmaciens du chiffre d’affaires hors taxes.
Le Gouvernement rappelle que, depuis décembre 2020, le nombre de pharmaciens adjoints à recruter n’est plus uniquement lié au chiffre d’affaires mais à l’activité de l’officine. Celle-ci comprend :
- les montants des honoraires (de dispensation et de garde) et des rémunérations (vaccination, réalisation de tests rapides d’orientation diagnostique) ;
- le total du chiffre d’affaires lié à la vente des médicaments et produits, avec une pondération pour les médicaments remboursables très onéreux. Le Gouvernement rappelle qu’« […] un médicament dont le prix unitaire est de 30 000 € n'entre en compte dans l'activité de l'officine qu'à hauteur de 1 930 €, qui est la part du prix du médicament au-delà de laquelle la marge du pharmacien est nulle ».
La conséquence, rappelle le Gouvernement, est que les petites et moyennes officines qui vendent ponctuellement ces médicaments ne basculent pas dans la tranche supérieure d’activité qui nécessite une embauche supplémentaire.
En tout état de cause, le Gouvernement n’exclut pas la possibilité d’une réévaluation en 2024, en accord avec les représentants de la profession, si des ajustements liés à la mise en place de cette nouvelle méthode de calcul sont nécessaires.
Les modalités de détermination du nombre de pharmaciens adjoints dont les titulaires doivent se faire assister en raison de l’importance de l’activité de leur officine est consultable ici.
Source : Réponse ministérielle Goulet du 17 janvier 2023, Assemblée nationale, n° 545 : « Nombre d’assistants d’officine obligatoire en fonction du chiffre d’affaires »
Pharmaciens : combien d’assistants d’officine devez-vous avoir ? © Copyright WebLex - 2023
mardi 31 janvier 2023










