Interdiction de gérer : une application stricte
Une association est en liquidation judiciaire. Son liquidateur souhaite voir son dirigeant sanctionné par une interdiction de gérer, ce que conteste ce dernier. Selon lui, il ne peut être puni que pour les comportements fautifs énumérés par la loi et non parce que ses agissements déplaisent au liquidateur. À tort ou à raison ?
Interdiction de gérer : une sanction pour des comportements listés
Une association de service et de soins d’aide à domicile est mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur souhaite engager la responsabilité du dirigeant et demande que soit prononcé à son encontre une interdiction de gérer de 2 ans.
Cette demande vise à sanctionner 2 comportements du dirigeant : l’absence de suivi juridique de l’association et la poursuite de son activité déficitaire.
Si ces faits ne sont pas contestés par le dirigeant, ce dernier remet en cause la sanction demandée.
Pour rappel, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou ayant une activité indépendante, ou toute société, est :
- la conséquence de la faillite personnelle ;
- ou une sanction alternative à la faillite personnelle.
À l’instar d’une peine pénale, l’interdiction de gérer sanctionne un comportement obligatoirement prévu par la loi.
Et c’est ce point que conteste le dirigeant : ne pas assurer un suivi juridique d’une association n’est pas une faute susceptible d’être punie par une interdiction de gérer une activité.
De même, la poursuite d’une activité déficitaire n’est sanctionnée que si elle est abusive ou faite de manière frauduleuse pour ses propres intérêts./p>
De la même manière qu’un comportement ne peut pas être puni par une peine de prison si un texte ne le prévoit pas, une personne ne peut pas être interdite de gérer une activité si son comportement ne correspond pas à la liste des fautes sanctionnées par la loi.
Par conséquent, le dirigeant de l’association ne pourra pas être sanctionné sur ce point.
Rendue pour un dirigeant d’association, cette décision est à notre sens transposable aux dirigeants de sociétés
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 janvier 2023, no 21-13647
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mardi 31 janvier 2023
Compte courant d’associé : quel taux ?
Compte courant d’associé : déroger au taux fiscal ?
Un associé prête de l’argent à sa société et perçoit un taux d’intérêt en rémunération de cette avance en compte courant.
Normalement, pour que les intérêts soient déductibles, la société doit recourir au « taux fiscal », qui correspond à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans.
Cependant, il est possible de déroger à cette règle et d’utiliser un taux qui pourrait être supérieur à la condition que la société apporte la preuve que, compte tenu sa situation, elle aurait emprunté sur le marché à un taux effectivement supérieur au taux fiscal.
C’est que la société a cru utile de faire, ici, en utilisant un taux issu d’un logiciel qui est calculé automatiquement, en comparant la situation de la société avec des sociétés placées dans une situation similaire.
Trop « simpliste », pour l’administration fiscale qui considère que le logiciel n’est pas fiable. A l’appui de sa position, elle fait remarquer que :
- ce logiciel compare des sociétés qui ne sont pas issues du même secteur d’activité ;
- qu'il s'agit d'un modèle statistique basé sur des données quantitatives historiques de sociétés non représentatives du marché puisque les entreprises défaillantes y sont surreprésentées ;
- qu'il ne prend en compte qu'une dizaine de données financières renseignées par la société elle-même ;
- et que rien ne permet d'établir que la note de risque obtenue au moyen de cet outil prendrait en compte de manière adéquate tous les facteurs reconnus comme prévisionnels, et notamment les caractéristiques propres au secteur d'activité concerné.
Sauf que cet outil tient compte du secteur d'activité concerné, qui doit être renseigné par l'utilisateur, rappelle la société : les notations qui en sont issues, reposant sur des données issues de la comptabilité de l'entreprise, sans que cette dernière puisse modifier les paramètres utilisés par l'application, sont suffisamment fiables pour justifier du profil de risque d'une société, selon elle.
En outre, souligne la société, s’agissant du comparatif entre sociétés, il importe, selon elle, que les sociétés comparées présentent un niveau de risque similaire.
Arguments que valident le juge pour qui la société est ici en droit de contester le redressement fiscal, l’administration n’apportant, en définitive, pas la preuve que le taux retenu ne serait pas fiable et serait d’un niveau trop élevé par rapport au taux du marché propre à la société.
Source : Arrêt du Conseil d'État du 22 décembre 2022, n° 446669
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mardi 31 janvier 2023
Ouverture des commerces le dimanche : quelles sont les règles ?
Ouvrir son commerce le dimanche, est-ce possible ou non ? Faut-il se situer dans une zone spéciale d’activité ? Les salariés peuvent-ils refuser de travailler ce jour-là ? Le Gouvernement vient faire un rappel fort utile sur les règles applicables à l’ouverture des commerces le dimanche. Focus.
Ouvrir le commerce le dimanche : possible mais sous conditions !
Pour mémoire, le repos hebdomadaire est fixé, par principe, le dimanche. Les salariés concernés ne travaillent donc pas ce jour-là.
Néanmoins, des dérogations existent permettant à certains commerces d’être ouverts, ce qui implique de respecter certaines conditions sur le plan social (les conventions collectives pouvant, de leur côté, prévoir des modalités précises).
Ainsi, selon les situations, l’accord du salarié peut être nécessaire. De même, des contreparties en termes de salaire et/ou repos peuvent également être prévus en cas de travail le jour du repos dominical.
Les dérogations sont les suivantes :
- les commerces sans salarié sont autorisés à ouvrir le dimanche, sans autorisation préalable : cela concerne tous les commerces sans salarié, et quel que soit la nature de l’activité (alimentaire, non alimentaire, de détail, etc.) ; néanmoins, il convient de vérifier qu’aucun arrêté préfectoral ne l’interdise ;
- les commerces de détail alimentaire (boulangerie, pâtisserie, fromagerie, boucherie, charcuterie, etc.) sont autorisés à ouvrir le dimanche, quel que soit le nombre de salariés, jusqu’à 13 heures : aucune autorisation préalable n’est nécessaire ; pour autant, le contrat de travail des salariés doit bien mentionner l’obligation de travailler les dimanches ;
- les hôtels, cafés et restaurants sont autorisés à ouvrir le dimanche sans restriction d’horaires ou d’autorisation préalable, quel que soit le nombre de salariés (le contrat de travail des salariés concernés doit, là encore, mentionner l’obligation de travailler les dimanches) ;
- les commerces dans une zone touristique internationale (ZTI) ou une zone touristique (ZT) sont autorisés à ouvrir le dimanche sans autorisation préalable ;
- dans certaines gares, les commerces sont autorisés à être ouverts (le travail dominical repose alors sur la base du volontariat pour le salarié qui doit donner son accord écrit à l’employeur) : sont notamment concernées les gares de Paris Saint-Lazare, Paris gare du Nord, Paris gare de l’Est, Paris Montparnasse, Paris gare de Lyon, Paris Austerlitz, Avignon-TGV, Bordeaux Saint Jean, etc.;
- dans une zone commerciale, les commerces sont autorisés à ouvrir le dimanche sans autorisation préalable (mais le travail dominical repose alors sur la base du volontariat pour le salarié qui doit donner son accord écrit à l’employeur) : une zone commerciale est caractérisée par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importante (il doit s’agir en pratique d’un ensemble commercial de plus de 20 000 m² de surface de vente accueillant plus de 2 millions de clients par an) ;
- les commerces de détail non alimentaire ne sont, par principe, pas autorisés à ouvrir le dimanche, mais 3 exceptions sont prévues : à l’occasion d’un « dimanche du maire » c’est-à-dire 12 dimanches par an d’une part, si la convention collective ou l’accord d’entreprise le prévoit d’autre part, et, enfin, en cas de dérogation préfectorale.
Notez que si le commerce ne se trouve dans aucune de ces situations, il est malgré tout possible de faire une demande au préfet. Dans ce cas vous devrez prouver que la fermeture du commerce le dimanche serait préjudiciable ou compromettrait le fonctionnement normal de l’entreprise.
Attention, il convient d’être particulièrement vigilant sur la dérogation appliquée et les règles applicables aux salariés.
Source : Actualité de Économie.gouv.fr du 20 janvier 2023 : « Commerçants, êtes-vous autorisés à ouvrir le dimanche ? »
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lundi 30 janvier 2023
Prise en charge du loyer : pas « nécessairement » un revenu distribué
Un dirigeant fait supporter une partie de son loyer à sa société en l’échange d’un espace pour des bureaux. L’administration considère que cette prise en charge doit s’analyser comme un revenu distribué et être imposé en tant que tel. À tort ou raison ?
Prise en charge du loyer : pas « nécessairement » un revenu distribué
Un dirigeant de société loue, à titre de résidence principale, un appartement dans le centre de Paris .
Le trouvant trop grand pour son utilisation personnelle, il décide d’en laisser en partie l’usage à sa société pour quelle y installe des bureaux. Il lui parait alors logique de faire supporter une partie du loyer à sa société.
L’administration n’est pas convaincue par cet arrangement entre le dirigeant et sa société. Parce qu’elle considère que la mise à disposition d’une partie de cet appartement à la société n’est pas nécessaire à son activité, l’administration estime que la société prend, en réalité, en charge une dépense qui incombe au dirigeant.
L’administration considère donc que le dirigeant perçoit ce que l’on appelle des « revenus distribués » qui doivent être, en tant que tels, imposés à son nom à l’impôt sur le revenu.
Mais le juge ne suit pas le raisonnement de l’administration : s’il est possible de considérer que la société a, en payant une partie du loyer sans réelle contrepartie, effectué ce que l’on appelle une « libéralité », cette libéralité profite au propriétaire de l’appartement, qui n’est pas le dirigeant.
Lui-même, en effet, est locataire de cet appartement et s’acquitte aussi d’un loyer. Ce qui change tout, pour le juge qui donne raison ici au dirigeant : l’imposition supplémentaire mise à sa charge doit être annulée.
Attention cependant ! Le juge se prononce ici seulement sur la situation du dirigeant au regard de l’impôt sur le revenu. La situation de la société appelle ici, à notre sens, les commentaires suivants : la prise en charge des loyers versés en l’absence de réelle contrepartie ne semble pas relever d’une gestion normale. Ce qui pourrait conduire l’administration à refuser sa déduction fiscale.
Source : Arrêt du Conseil d'État du 16 décembre 2022, n° 461118
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lundi 30 janvier 2023
Crédit immobilier : un taux de l’usure ajusté mensuellement ?
Le taux de l’usure est actuellement en train de remonter en raison de la hausse des crédits immobiliers. Pour préserver un large accès des emprunteurs au crédit immobilier, le Gouvernement va-t-il revoir ce taux mensuellement et non plus trimestriellement ?
Crédit immobilier : protéger les emprunteurs des taux excessifs
Depuis 1 an, le taux de l’usure augmente. Or, il est utilisé pour calculer le taux des crédits immobiliers : par voie de conséquence, corrélativement à cette augmentation, les taux des crédits immobiliers sont donc aussi en hausse depuis 1 an.
D’où une autre conséquence : cette hausse limite l’accès des emprunteurs au crédit immobilier, ce qui impacte le marché immobilier.
Pour limiter cet impact, le Gouvernement a décidé que le taux de l’usure sera désormais revu mensuellement et non plus tous les trimestres, dès ce mois de février 2023, pour une durée de 6 mois.
L’objectif affiché est de permettre un lissage des hausses du taux de l’usure.
Source :
- Actualité de la Banque de France du 20 janvier 2023 : « La Banque de France propose, pour une durée limitée, un ajustement mensuel des taux d’usure à compter du 1er février »
- Arrêté du 26 janvier 2023 portant adoption de mesures transitoires sur le calcul de l'usure en application de l'article L. 314-8 du code de la consommation et de l'article L. 313-5 du code monétaire et financier
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lundi 30 janvier 2023
Utilisation dérogatoire de néonicotinoïdes : c’est terminé !
La filière de la betterave sucrière a connu de nombreuses difficultés depuis quelques années. Pour aider ce secteur, le Gouvernement a mis en place des dérogations concernant l’usage de certains produits phytopharmaceutiques habituellement interdits par l’Union européenne. Il ne pourra plus le faire…
Néonicotinoïdes : une dérogation qui ne passe plus
En 2018, l’Union européenne a interdit l’usage de produits phytosanitaires à base de néonicotinoïdes, en raison notamment des risques importants encourus par les abeilles.
Face à cette interdiction, plusieurs États-membres ont mis en place des dérogations, et notamment la France : depuis 2020, le Gouvernement prolonge, en effet, par des textes successifs le droit d’utiliser ces produits pour la culture de betteraves sucrières.
Mais le 19 janvier 2023, dans une affaire opposant l’État belge à des associations de protection de l’environnement, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a statué en indiquant que les États-membres ne devraient pas avoir la possibilité de déroger à l’interdiction de l’usage des néonicotinoïdes.
Prenant acte de cette décision, le Gouvernement a donc annoncé qu’aucune nouvelle décision de prolongation de la dérogation ne serait prise.
Néanmoins, le Gouvernement rappelle que, si son calendrier se trouve perturbé, les dérogations devaient de toute façon prendre fin en 2024 et que par conséquent des solutions alternatives étaient déjà à l’étude.
Un plan d’action va donc être mis en place, sous la tutelle du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, pour que la filière française puisse s’adapter au mieux et au plus vite à cette nouvelle contrainte.
Les détails de ce plan devront être précisés, mais les principaux axes sont connus :
- élaboration avec les professionnels d’un itinéraire technique de culture pour 2023 ;
- mise en place immédiate des solutions disponibles initialement prévues pour 2024 ;
- vigilance quant à l’application de la décision de la CJUE par l’ensemble des États-membres pour s’assurer que les agriculteurs français ne sont pas désavantagés ;
- action auprès de la Commission européenne pour s’assurer que les produits importés depuis des pays tiers à l’UE sont soumis aux mêmes exigences ;
- mise en place d’aides financières pour les professionnels du secteur.
Source :
- Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 janvier 2023, affaire C-162/21
- Actualité du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire du 23 janvier 2023 : « Décision de la Cour de justice de l’Union européenne relatif à l’utilisation des néonicotinoïdes pour les semences - L’État accélère le déploiement d’alternatives et accompagnera la filière betterave-sucre »
- Actualité du Gouvernement du 24 janvier 2023 : « Fin des néonicotinoïdes : l'État accompagne la filière betterave-sucre »
Betteraves et néonicotinoïdes : une rupture difficile… © Copyright WebLex - 2023
lundi 30 janvier 2023










