Prêt à taux zéro pour véhicules peu polluants : les précisions du Gouvernement
La loi « Climat et résilience » d’août 2021 a créé un dispositif expérimental de prêt à taux zéro afin de faciliter l’acquisition de véhicules peu polluants. Le Gouvernement en a dévoilé les détails, pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2023…
Des prêts à taux zéro pour des véhicules plus respectueux de l’environnement
Pour mémoire, la loi « Climat et résilience » d’août 2021 a prévu la mise en place d’un dispositif de prêt à taux zéro (PTZ) pour l’achat de véhicules à faibles émissions dans, ou à proximité, des zones à faibles émissions (ZFE).
Ce dispositif expérimental, qui va entrer en vigueur le 1er janvier 2023, vient d’être précisé par le Gouvernement.
Ainsi, pourront bénéficier de ce dispositif les particuliers et les professionnels domiciliés ou travaillant dans une ZFE (ou dans une intercommunalité limitrophe) et dont les normes de qualité de l’air ne sont pas respectées de manière régulière au 1er janvier 2023.
Notez que c’est au moment de l’émission de l’offre de prêt qu’est vérifiée la condition de domiciliation ou de lieu d’exercice de l’activité professionnelle.
Une fois cette première condition géographique remplie, d’autres conditions, financières, doivent être respectées. Ainsi :
- les particuliers doivent appartenir à un foyer fiscal disposant d’un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 14 000 € (la production du dernier avis d’imposition disponible sera requise) ;
- les professionnels éligibles sont les microentreprises qui occupent moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 M€ (le paramètre financier étant apprécié sur la base des données relatives au dernier exercice comptable clos à la date de l’émission de l’offre de prêt).
Enfin, les prêts doivent être destinés à financer l’achat ou la location de longue durée ou avec option d’achat (d’au moins 2 ans) d’une voiture particulière ou d’une camionnette peu polluante dont la caractéristique principale est qu’elle doit émettre au plus 50 grammes de CO2 par kilomètre. Les caractéristiques complètes des achats ou locations éligibles sont rappelées ici.
De manière plus générale, vous pouvez retrouver toutes les caractéristiques de ce nouveau prêt ici.
Source : Décret n° 2022-615 du 22 avril 2022 relatif à l'expérimentation d'un prêt ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre
Prêt à taux zéro pour véhicules peu polluants : les précisions du Gouvernement © Copyright WebLex - 2022
jeudi 10 novembre 2022
Nouvelles normes en vue pour les infrastructures de stationnement des vélos
En cas de construction de certains bâtiments, ou en cas de réalisation de certains travaux annexes, il est indispensable de respecter certaines normes relatives aux infrastructures de stationnement des vélos. Revue de détails.
Stationnement des vélos : de nouvelles normes
Toute personne qui construit certains bâtiments (comme les bâtiments à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés) ou qui procède à des travaux sur des parcs de stationnement annexes à certains immeubles a l’obligation de les doter d’infrastructures de stationnement des vélos.
À ce propos, le Gouvernement a mis en place une réglementation technique, qui entrera en vigueur le 26 décembre 2022. Celle-ci précise, entre autres, que ces infrastructures devront comporter des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre et au moins une roue.
Afin de compléter ce cadre technique, le Gouvernement a également précisé la surface par emplacement et le nombre minimal d’emplacements réservés à cette fin, en fonction de la catégorie et de la capacité du bâtiment.
À titre d’exemple, les bâtiments à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et disposant déjà d’un parc de stationnement annexe faisant l’objet de travaux devront prévoir un seuil minimal d’emplacements destinés au stationnement des vélos d’au moins 10 % de l’effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans le bâtiment.
Source :
- Décret n° 2022-930 du 25 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments
- Arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments
Nouvelles normes en vue pour les infrastructures de stationnement des vélos © Copyright WebLex - 2022
jeudi 10 novembre 2022
Accord de conciliation et procédures collectives : la caution n’échappe pas (toujours) à son engagement
Dans le cadre d’un accord de conciliation, une banque consent à une société un nouveau prêt garanti par son gérant qui se porte caution. Mais, quelque temps plus tard, une procédure de redressement judiciaire est engagée, mettant fin à l’accord de conciliation. La banque réclame alors son dû à la caution… qui refuse de s’exécuter, estimant que son engagement est caduc. À tort ou à raison ?
Accord de conciliation et procédures collectives : quelle articulation ?
La procédure de conciliation, qui se déroule devant le juge, est destinée au débiteur qui éprouve « une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvant pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours ».
Concrètement, elle lui permet de trouver des solutions avec ses créanciers (comme des délais de paiements ou des remises de dettes), qui sont ensuite fixées dans un accord, qui peut être homologué par le juge.
C’est justement cette procédure qu’une société a décidé de mettre en œuvre pour trouver un accord avec ses créanciers.
Dans ce cadre, elle a pu obtenir d’une banque un nouveau prêt, pour lequel son gérant s’est porté caution solidaire.
Malheureusement, la société ne parvient pas à échapper au redressement judiciaire. La banque réclame alors le remboursement du prêt au gérant de la société, en exécution de son engagement de caution.
Ce que ce dernier conteste… Selon lui, en effet, la procédure de redressement judiciaire a nécessairement mis fin à l’accord de conciliation et donc aux engagement pris pendant cette procédure, cautionnement inclus.
Ce que conteste le juge : si la loi prévoit de mettre fin à l’accord de conciliation lorsqu’une procédure collective est engagée, le créancier, qui a consenti un nouveau prêt garanti par un nouveau cautionnement dans le cadre de cet accord, peut conserver le bénéfice de cette nouvelle garantie.
Le gérant de la société en difficulté n’est donc pas ici libéré de son engagement !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 26 octobre 2022, no 21-12085
Accord de conciliation et procédures collectives : la caution n’échappe pas (toujours) à son engagement © Copyright WebLex - 2022
mercredi 09 novembre 2022
Plan de cession comprenant un bail rural : à qui appartiennent les plantations ?
À la suite d’un plan de cession, une société rachète une activité agricole et verse une somme d’argent « au titre » des vergers plantés par son prédécesseur. Mais dans le cadre de cette opération de rachat, la société a-t-elle acquis la propriété des plantations, ou simplement le droit d’exploiter les parcelles ? Réponse du juge…
« Valorisation des plantations » ne veut pas dire « acquisition »
Une société agricole est en redressement judiciaire. L’administrateur judiciaire en charge du dossier envisage alors un plan de cession.
Il reçoit plusieurs offres et retient celle d’une société se proposant de racheter l’activité pour 1,8 M€, dont 590 000 € « au titre des plantations réalisées » par l’ancien exploitant sur des parcelles louées dans le cadre d’un bail rural.
Après la cession, la société nouvellement installée entre en conflit avec le propriétaire des parcelles en question… Une histoire qui se finit devant le juge et à l’occasion de laquelle la société apprend qu’en réalité, elle n’est pas propriétaire des plantations, mais juste titulaire d’un droit d’exploitation, contrairement à ce qu’elle pensait…
Elle attaque donc l’administrateur judiciaire qui, selon elle, lui aurait vendu les plantations en sachant très bien qu’elles n’appartenaient pas à la société agricole.
« Je n’ai rien vendu ! », se défend l’administrateur judiciaire pour qui la somme de 590 000 € en cause correspondait non pas à une acquisition mais à une valorisation des plantations.
« Tout à fait ! », tranche le juge : l’administrateur judiciaire n’a à aucun moment indiqué qu’en récupérant l’activité, la société deviendrait propriétaire des plantations. De plus, cette dernière avait à sa disposition divers documents lui permettant de clarifier la situation.
Il en résulte qu’aucune faute n’a été commise par l’administrateur judiciaire et qu’aucune réparation n’est possible.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 26 octobre 2022, no 21-13022
Plan de cession comprenant un bail rural : à qui appartiennent les plantations ? © Copyright WebLex - 2022
mercredi 09 novembre 2022
Hospitalisation sans consentement : doit-on prévenir la famille en cas de refus du patient ?
Le directeur d’un centre hospitalier fait admettre un homme en soins psychiatriques, sans son consentement. Ce dernier refuse alors catégoriquement que sa famille soit prévenue de cette situation… Ce que le directeur accepte… À tort ou à raison ?
Le principe : informer la famille dans les 24 heures
Pour rappel, le directeur d’un établissement psychiatrique peut faire admettre une personne en soins psychiatriques sans son consentement à la demande d’un tiers, ou en cas de péril imminent.
S’il fait usage de cette faculté, il doit alors prévenir la famille du patient, la personne chargée de sa protection juridique, ou toute personne justifiant de relations antérieures à son admission et lui donnant qualité pour agir dans son intérêt.
Cette information doit se faire dans un délai de 24 heures suivant l’admission, sauf difficultés particulières.
Que faire en cas de refus du patient ?
Dans une récente affaire, le directeur d’un centre hospitalier fait admettre un homme en soins psychiatriques sans consentement, en raison d’un péril imminent.
Afin de faire prolonger l’admission, il saisit un juge... qui rejette sa demande. Pourquoi ? Parce que le directeur n’a pas prévenu la famille de son patient.
« À sa demande ! », se justifie le directeur, qui conteste ce rejet. Son patient a été clair : ayant rompu tout contact familial, surtout après avoir été mis dehors par ses parents, il ne voulait pas que sa famille soit informée de son admission.
Le directeur a donc estimé être en présence d’une « difficulté particulière » l’empêchant de prévenir la famille du patient.
« À raison ! » tranche le juge saisi du litige relatif à la prolongation de l’admission : le refus d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement de faire prévenir sa famille peut bien être qualifiée de « difficulté particulière ».
La personne ayant également droit au respect du secret des informations la concernant, le directeur de l’établissement n’a pas ici commis de faute.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 26 octobre 2022, no 20-23333
Hospitalisation sans consentement : doit-on prévenir la famille en cas de refus du patient ? © Copyright WebLex - 2022
mercredi 09 novembre 2022
Transfert de données personnelles : un consentement tacite ?
L’Union européenne est dotée d’une stricte réglementation concernant la protection des données personnelles de ses ressortissants. Cependant, malgré les restrictions en place, les professionnels peuvent opérer des transferts entre eux de ces données, à condition d’obtenir le consentement de la personne concernée. Mais la forme de ce consentement peut poser question…
Transferts de données : comment se matérialise le consentement ?
Une société qui édite des annuaires à partir des données qu’elle collecte auprès d’opérateurs téléphoniques reçoit une demande d’un particulier qui souhaite que ses informations personnelles ne soient plus publiées.
La société s’exécute, mais après une mise à jour automatique des données de l’opérateur, les coordonnées du particulier apparaissent de nouveau.
Elles sont à nouveau supprimées et la société :
- fait les démarches pour que les informations en question ne soient plus accessibles sur les moteurs de recherche ;
- prévient les sociétés tierces qui utilisent ses annuaires.
Malgré tout, une plainte est déposée auprès des autorités compétentes. La société est alors condamnée au paiement d’une amende, plusieurs violations au Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) ayant été constatées.
Il lui est notamment reproché de ne pas avoir obtenu le consentement des particuliers pour la transmission de leurs données… Ce qu’elle conteste, en indiquant que tout un chacun peut parfaitement signaler qu’il s’oppose à un tel transfert.
Un argumentaire loin de convaincre le juge européen qui rappelle que le consentement des particuliers doit émaner d’une volonté claire d’accepter le transfert des données. Une non-opposition ne peut donc pas être interprétée comme un accord !
Source : Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 octobre 2022, affaire C-129/21
Données personnelles : ne pas dire non ne signifie pas dire oui ! © Copyright WebLex - 2022
mercredi 09 novembre 2022










