Sargasses : les indépendants vont-ils être indemnisés ?
En raison de la présence importante de sargasses (une algue brune), des indépendants exerçant en Guadeloupe ont vu leur activité diminuer, voire disparaître. Vont-ils être indemnisés pour le préjudice subi ?
Sargasses : une étude pour déterminer les pertes des indépendants
Les sargasses sont une espèce d’algue brune dont la prolifération détériore plus rapidement le matériel électronique situé près des lieux où elles se déposent, et notamment celui des indépendants.
Face à cela, le Gouvernement a pour priorité d’éviter les échouements : mise en place de barrages, collecte des sargasses dans un délai de 48 heures, etc.
Pour répondre à la demande des indépendants qui voient leur activité professionnelle durement impactée, il a également commandé une étude sur la mise en place d’un éventuel dispositif d’indemnisation.
Le but de cette étude est de permettre de distinguer l’obsolescence des biens liée au climat tropical et la salinité, de l’obsolescence liée à la présence durable des sargasses. Affaire à suivre…
Source : Réponse ministérielle Mathiasin du 25 octobre 2022, Assemblée Nationale, n° 920 : « Conséquences financières des sargasses sur les indépendants en Guadeloupe »
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mercredi 09 novembre 2022
Astreinte ou permanence : un choix lourd de conséquences
Dans le secteur du dépannage routier, il est fréquent de prévoir des périodes d’astreinte. Mais pour pouvoir parler d’« astreinte », encore faut-il toutefois que le salarié puisse, pendant ces périodes, librement vaquer à ses occupations. À défaut, elles risquent d’être requalifiées en « permanence », avec toutes les conséquences que cela entraîne…
Astreinte = conditions précises à respecter !
Le temps de travail est considéré comme « effectif » dès lors qu’un salarié est à la disposition de l’employeur et qu’il se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, la « permanence » effectuée par un salarié constitue bien du temps de travail effectif pour son intégralité, à l’inverse de l’« astreinte » dans le cadre de laquelle seul le temps d’intervention compte comme du temps de travail effectif.
Pourquoi ? Parce que bien qu’il s’agisse d’une période pendant laquelle le salarié doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise, il n’est pas tenu de rester sur son lieu de travail et ne se tient pas à la disposition permanente et immédiate de l’employeur.
C’est notamment cette nuance terminologique qu’un salarié a utilisé dans le cadre d’un litige l’opposant à son employeur.
Dans cette affaire, l’employeur refusait de payer à ce salarié le temps passé entre les dépannages routiers effectués. Pour lui, le salarié étant en « astreinte », seul le temps passé en dépannage devait lui être payé.
« Non ! », conteste le salarié qui considère qu’au regard du court délai séparant chaque intervention, il se tenait, dans les faits, en permanence à la disposition de son employeur, ne pouvant vaquer librement à ses occupations.
Ce que confirme le juge : si à l’occasion de dépannages, le salarié est soumis à des contraintes entravant sa faculté de vaquer librement à ses occupations personnelles, alors les périodes d’« astreintes » doivent être requalifiées en « permanences », constituant un temps de travail effectif qui doit être intégralement rémunéré.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 26 octobre 2022, n°21-14178
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mercredi 09 novembre 2022
Éleveurs : des mesures d’effarouchement des ours… problématiques ?
En principe, il est interdit de perturber intentionnellement les ours bruns en France. Toutefois, il est possible de déroger à cette interdiction, sous réserve du respect de certaines conditions, dont certaines semblent problématiques pour des associations de défense de l’ours des Pyrénées… Et pour le juge ?
Des conditions d’effarouchement pas assez adaptées
Pour rappel, à la fin du mois de juin 2022, le Gouvernement a mis en place des mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux.
Toutefois, selon des associations de défense de l’ours des Pyrénées, ces mesures ne sont pas assez précises.
Elles relèvent, en effet, que le dispositif d’effarouchement renforcé n’est pas encadré pour les femelles en gestation ou suivies de leurs petits. Ce qui pose un problème, selon elles…
Et selon le juge aussi ! Dès lors, le Gouvernement doit revoir sa copie dans les mois à venir. Affaire à suivre…
Source : Arrêt du Conseil d’État du 31 octobre 2022, n° 454633
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mercredi 09 novembre 2022
Renouvellement du parc automobile : de nouvelles mesures en faveur d’une mobilité plus verte
Indispensables dans les zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m), la nomenclature des vignettes « Crit’Air » vient d’être actualisée pour y intégrer de nouvelles sources d’énergie. En parallèle, le Gouvernement annonce de nouvelles aides en faveur du renouvellement du parc automobile. Revue de détails…
Des ajustements pour la nomenclature « Crit’Air »
Pour mémoire, le certificat qualité de l’air (dit « Crit’Air ») est une vignette à coller sur le pare-brise de son véhicule, indiquant sa classe environnementale. Ce certificat est obligatoire pour circuler dans les zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) déjà mises en place dans certaines grandes villes, comme Paris ou Lille.
La classification environnementale dépend des caractéristiques du véhicule. Celle-ci vient d’être actualisée pour y intégrer, notamment, les sources d’énergies suivantes :
- « 1A » qui correspond au mélange gazole/gaz naturel. Ainsi, les véhicules utilisant ce type d’énergie ne seront plus classifiés parmi les véhicules diesel mais parmi les véhicules au gaz ;
- « FM » (superéthanol-gaz/électricité) et « FR » (superéthanol-GPL/électricité). Ces véhicules, qui rentraient auparavant dans la catégorie des véhicules essences, sont désormais classés dans la catégorie des véhicules hybrides rechargeables.
La norme Euro 5 est également introduite pour les 2 roues, tricycles et quadricycles à moteur. La nouvelle nomenclature peut être consultée ici.
ZFE-m : des aides pour changer son véhicule
Un comité ministériel sur les ZFE-m s’est tenu pour la 1re fois fin octobre 2022 et a annoncé plusieurs mesures, comme la désignation d’un interlocuteur unique en charge des ZFE-m pour les agglomérations. Il est également rappelé que l’État prévoit de nouvelles mesures comme :
- le passage du bonus écologique à 7 000 € pour l’achat d’un véhicule électrique pour les ménages aux revenus les plus modestes ;
- le renforcement de la prime à la conversion lorsque le bénéficiaire travaille ou habite en ZFE-m ;
- dès le 1er janvier 2023, l’expérimentation pendant 2 ans d’un prêt à taux zéro dans certaines métropoles, sous conditions de ressources.
Source :
- Arrêté du 4 octobre 2022 modifiant l'arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques en application de l'article R318-2 du Code de la route
- Dossier de presse du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires du 25 octobre 2022 : « Zones à faibles émissions mobilité »
- Actualité Vie-publique.fr du 25 octobre 2022 : « Qualité de l'air : préparer l'extension des ZFE zone à faibles émissions »
- Actualité Service-Public.fr du 4 novembre 2022 : « Zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) : 11 métropoles concernées en 2022 »
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mercredi 09 novembre 2022
ICPE : un diagnostic après remise en état sous condition
La réglementation impose à tout exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) de notifier le préfet de l’arrêt de son activité. Cette même réglementation permet au préfet, s’il l’estime nécessaire pour la protection de l’environnement, de demander la réalisation de diagnostics complémentaires sur l’état du site. À certaines conditions…
ICPE : un diagnostic post-exploitation sous condition
Pour rappel, la réglementation impose non seulement à tout exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) de notifier le préfet de l’arrêt de son activité mais également, de remettre en état et de mettre en sécurité le site.
Dans une affaire récente, une société locataire d’un terrain exerce une activité de collecte et de tri de métaux et de déchets métalliques. Conformément à la réglementation relative aux ICPE, elle déclare à la préfecture la cessation définitive de son activité et lui fait également parvenir un dossier comprenant des diagnostics de l’état des milieux relatifs au site qu’elle exploitait.
Quelques années après, le préfet enjoint la société de réaliser un diagnostic complémentaire afin de déterminer les mesures de gestion permettant de supprimer ou de réduire la pollution sur le site… Ce que cette dernière conteste, rappelant :
- qu’une nouvelle société a commencé à exploiter une activité similaire à la sienne, ce qui rend inutile le diagnostic demandé par le préfet ;
- que la teneur en trichloréthylène constatée à sa sortie du site était certes élevée, mais uniquement par rapport à une norme d’air ambiant qui ne concernait pas les locaux industriels ;
- que la preuve de la présence de polluants sur le site de l’usine de son fait n’est pas rapportée.
Arguments approuvés par le juge ! La demande du préfet n’est donc pas légitime et doit être abandonnée.
Source : Arrêt du Conseil d’État du 17 octobre 2022, no 444388
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mercredi 09 novembre 2022
Rédaction d’un contrat : l’avocat doit-il (peut-il) tout prévoir ?
Après qu’une société a signé un compromis de vente pour l’achat d’un terrain, une transaction est rédigée par un avocat, prévoyant que l’ex-dirigeant de cette société pourra personnellement acquérir une partie du terrain, une fois que celui-ci aura été acheté par la société. Problème : la vente ne se fait pas… Ce qui pousse l’ex-dirigeant à engager la responsabilité de l’avocat. Pour quelle issue ?
Est-il possible d’anticiper la vente d’un bien avant son acquisition ?
Le directeur général d’une société signe, pour le compte de la structure qu’il représente, un compromis de vente pour l’acquisition d’un terrain. Mais avant de finaliser cet achat, le directeur est révoqué de ses fonctions.
Dans le cadre de ce départ, la société et l’ex-dirigeant font alors appel à un avocat qui rédige une transaction prévoyant notamment la possibilité pour l’ancien directeur de se porter acquéreur d’une partie du terrain qui est en cours d’acquisition par la société.
Finalement, le terrain n’est pas vendu à la société… L’ancien directeur, très mécontent de ne pas avoir pu mener son propre projet d’acquisition à terme, engage la responsabilité de l’avocat et demande une indemnisation.
Selon lui, en effet, l’avocat n’a pas exécuté son travail correctement au regard tant des conseils fournis, que de la rédaction de la transaction : il aurait dû prévoir un mécanisme, comme une promesse de vente, permettant à la société et à l’ancien directeur de réaliser leur projet de revente du terrain.
« Impossible ! », se défend l’avocat, qui rappelle que puisqu’au moment de la rédaction de la transaction la société n’était pas propriétaire du terrain, aucune clause ne pouvait être insérée pour « forcer la vente » au bénéfice de l’ancien dirigeant…
« Tout à fait ! », confirme le juge : la transaction reflétant une situation caractérisée par l’incertitude, aucune promesse de vente ne pouvait être envisagée dans ces conditions.
D’autant que ce n’est pas un éventuel problème de rédaction de la transaction qui a empêché le projet de l’ancien directeur… mais bien le fait que la société n’a pas pu acquérir le terrain.
En conclusion, l’avocat n’a commis aucune faute dans la rédaction de la transaction et n’a pas à indemniser l’ex-dirigeant.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 26 octobre 2022, no 21-17704
Rédaction d’un contrat : l’avocat doit-il (peut-il) tout prévoir ? © Copyright WebLex - 2022
mardi 08 novembre 2022










