Transporteurs : quand un partenaire commercial abuse de l’essence…
Après avoir découvert qu’une société de transport s’approvisionnait abusivement en carburant se trouvant dans ses dépôts, une entreprise décide de rompre la relation professionnelle qui les unit. Un abus que conteste le partenaire en question… À tort ou à raison ?
Faute contractuelle et abus de confiance : à distinguer !
Une société de transport met à la disposition d’un partenaire commercial des tracteurs routiers et des chauffeurs, afin d’effectuer des transports de marchandises.
Les 2 entreprises conviennent que dans le cadre de cette relation commerciale, les chauffeurs de la société de transport peuvent s’approvisionner en carburant dans les dépôts du partenaire.
Mais, au cours de l’exécution du contrat, le partenaire se rend compte que les chauffeurs du transporteur approvisionnent également leurs véhicules pour assurer des transports autres que ceux réalisés pour son compte…
Mécontent, il met fin au contrat et réclame un dédommagement, notamment pour abus de confiance.
Ce que conteste le transporteur qui ne nie pas avoir commis une faute contractuelle, mais ne voit pas en quoi il pourrait avoir commis un « abus de confiance »…
« C’est pourtant bien un abus de confiance », avance le partenaire commercial, qui rappelle que :
- le transporteur n’a pas respecté le contrat signé ;
- c’est le gérant de la société de transport qui a donné la consigne aux chauffeurs de faire le plein dans les dépôts du partenaire.
Et pour le juge, ces 2 éléments caractérisent effectivement un abus de confiance… indemnisable !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 5 octobre 2022, n° 21-82721
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mercredi 19 octobre 2022
Holding et taxe sur les salaires : comment exercez-vous votre activité ?
Une holding exerce une activité de gestion financière des titres qu’elle détient dans ses filiales auxquelles elle rend également diverses prestations de services (commerciales, administratives, etc.), divisée en 2 secteurs distincts d’activité… Une sectorisation qui pose justement problème à l’administration fiscale au moment du calcul de la taxe sur les salaires due par la société… Pourquoi ?
Taxe sur les salaires : une sectorisation, ça se prouve !
Une société holding a pour objet la gestion financière des titres et participations qu’elle détient dans ses filiales auxquelles elle rend également diverses prestations de services en matière commerciale, administrative, comptable, financière ou juridique.
A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration lui réclame un supplément de taxe sur les salaires à raison des rémunérations perçues par 4 salariés, ainsi que par le responsable administratif et financier.
« Pourquoi ? », s’étonne la holding, qui rappelle :
- qu’elle exerce son activité au sein de 2 secteurs distincts : un secteur commercial, soumis à la TVA et qui échappe donc à la taxe sur les salaires, et un secteur financier, non soumis à la TVA ;
- que les 4 salariés sont exclusivement affectés au secteur commercial, soumis à la TVA : leurs rémunérations ne sont donc pas soumises à la taxe sur les salaires ;
- que le responsable administratif et financier est affecté aux 2 secteurs : seule la partie de sa rémunération correspondant à l’activité réalisée au sein du secteur financier doit donc être soumise à la taxe sur les salaires.
Sauf que la société n’a souscrit aucune déclaration témoignant de l’existence de 2 secteurs distincts d’activité, constate le juge. De même, les preuves qu’elle fournit (contrats de travail, fiches de poste, courriers électroniques, etc.) ne sont pas suffisantes pour établir l’existence d’une telle sectorisation.
Le redressement fiscal est donc confirmé !
Source : Arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 15 septembre 2022, n° 20DA01176
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mercredi 19 octobre 2022
Comptes sociaux d’une fondation d’entreprise : libres d’accès ?
À l’occasion d’un litige, une association demande que lui soient communiqués les comptes sociaux d’une fondation d’entreprise... Une demande à laquelle la fondation en question refuse d’accéder. À tort ou à raison ?
Communication des comptes sociaux d’une fondation d’entreprise : à quelles conditions ?
À l’occasion d’un litige entre une association demandant à se faire communiquer les comptes sociaux d’une fondation d’entreprise et ladite fondation, le juge est venu préciser le contour de ce droit de communication.
Il rappelle, tout d’abord, que les statuts des fondations d'entreprise sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve des informations qui sont couvertes par les secrets protégés par la loi.
Ensuite, concernant les comptes de ces mêmes fondations, il précise que les entités n'ayant reçu aucune subvention publique et qui se soumettent aux contrôles administratifs prévus par la loi (dépôt des comptes annuels, rapport annuel d’un commissaire aux comptes et rapport annuel d’activité) ne peuvent pas être contraintes de communiquer leurs comptes sociaux à des tiers.
Dans cette affaire, la fondation n’ayant pas reçu de subvention publique et respectant ses obligations légales en matière de contrôles administratifs peut valablement refuser de communiquer ses comptes sociaux.
Source : Arrêt du Conseil d’État du 7 octobre 2022, n° 443826
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mercredi 19 octobre 2022
Négociant vinificateur : quand les douanes découvrent un excédent de vin…
Au cours d’un contrôle, les douanes découvrent un excédent de vin non déclaré par un négociant vinificateur. Les explications de ce dernier vont-elles lui permettre d’échapper au paiement d’une amende ? Rien n’est moins sûr…
Négociant vinificateur : des explications fournies en vain…
Un contrôle des douanes révèle qu’un négociant vinificateur a manqué à ses obligations : en cause, un excédent de vin non déclaré.
Pour l’administration, ce comportement démontre que le négociant vinificateur a voulu tromper le consommateur en vendant abusivement cet excédent sous une appellation d’origine, sans autorisation, de manière à augmenter ses bénéfices.
« Raisonnement simpliste ! », conteste ce dernier : rien ne dit qu’il avait l’intention de vendre l’excédent. Au contraire, il comptait le conserver pour sa consommation personnelle… ou bien le détruire.
« Raisonnement justifié ! », décide néanmoins le juge : s’il n’y avait pas eu de contrôle, l’excédent non déclaré n’aurait jamais été découvert. Et il apparaît bien, au vu de son comportement et du manquement à ses obligations, que le négociant vinificateur a voulu tromper ses clients en vendant l’excédent plus cher que sa vraie valeur.
Le juge le condamne donc au paiement d’une amende.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 4 octobre 2022, n° 21-84517
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mercredi 19 octobre 2022
Réduction de la publicité lumineuse = économies d’énergie ?
À l’heure des discussions sur les économies d’énergie, la question des publicités lumineuses est régulièrement soulevée. Depuis 2012, des obligations d’extinction nocturne sont en place… mais seulement pour certaines parties du territoire ! Un particularisme qui n’a désormais plus lieu d’être…
Extinction des publicités lumineuses : une seule et même règle !
Depuis 2012, afin de limiter les dépenses inutiles d’énergie, les publicités lumineuses doivent être éteintes entre 1h et 6h du matin, à l’exception :
- de celles situées dans les communes de plus de 800 000 habitants ;
- des publicités supportées par le mobilier urbain affecté aux services de transport ;
- des publicités installées sur l’emprise d’aéroports, sous conditions.
Notez que jusqu’à présent, les communes de plus de 800 000 habitants, avaient la possibilité d’organiser librement les règles relatives à l’extinction des publicités lumineuses.
Mais depuis le 7 octobre 2022, le critère relatif à la taille des communes devient inopérant. Dorénavant, toutes les communes, y compris celles de plus de 800 000 habitants, devront respecter l’obligation d’extinction entre 1h et 6h du matin.
Il faudra toutefois attendre le 1er juin 2023 pour que la règle s’étende aux publicités supportées par le mobilier urbain affecté aux services de transport.
En cas de non-respect de ces règles, et après mise en demeure préalable, une amende allant jusqu’à 1 500 € pourra être prononcée.
De plus, à compter du 19 octobre 2022 et en cas de forte tension électrique, le Gouvernement pourra décider de l’extinction de toutes les publicités lumineuses pilotables à distance. Cela vaut également pour les publicités numériques à l’intérieur de locaux, si elles sont visibles depuis l’extérieur.
À partir du 1er juin 2023, cette possibilité offerte au gouvernement s’appliquera à :
- toute les publicités lumineuses ;
- toutes les publicités supportant des affiches éclairées par projection ou transparence ;
- toutes les publicités numériques en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique, dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières et les stations et arrêts de transports en commun de personnes.
Source :
- Décret n° 2022-1294 du 5 octobre 2022 portant modification de certaines dispositions du code de l'environnement relatives aux règles d'extinction des publicités lumineuses et aux enseignes lumineuses
- Décret n° 2022-1331 du 17 octobre 2022 portant obligation d'extinction des publicités lumineuses en cas de situation de forte tension du système électrique
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mardi 18 octobre 2022
Collecte des contributions de formation et de la taxe d’apprentissage : un nouveau calendrier
Simplifier les démarches des entreprises, tel est l’objectif du Gouvernement. Dans cet esprit, l’Urssaf et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (MSA) sont désormais en charge de la collecte des contributions de formation professionnelle et de la taxe d’apprentissage. Toutefois, des évolutions sont encore à venir concernant les modalités de déclaration et de paiement de ces « taxes »…
Une évolution progressive des modalités de déclaration de certaines taxes et contributions
Pour rappel, les opérateurs de compétences (OPCO) étaient en charge, jusqu’en 2022, de collecter les contributions de formation professionnelle et la taxe d’apprentissage auprès des entreprises. Ce sont désormais l’Urssaf et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (MSA) qui sont en charge de ce recouvrement.
Ainsi, depuis février 2022, ces 2 organismes collectent auprès des entreprises concernées :
- la contribution à la formation professionnelle (CFP) ;
- la contribution au CPF-CDD (contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires de CDD) ;
- la taxe d’apprentissage (part principale et solde) ;
- la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA).
Pour l’instant seules sont déclarées et réglées mensuellement par l’employeur via la déclaration sociale nominative (DSN) :
- la CFP ;
- la contribution au CPF-CDD ;
- la part principale de la taxe d’apprentissage.
Toutefois il est prévu que seront déclarés en DSN et réglés annuellement, au titre de la masse salariale de 2022 :
- la CSA, à compter d’avril 2023 (via la DSN de mars 2023) ;
- le solde de la taxe d’apprentissage, à compter de mai 2023 (via la DSN d’avril 2023).
Notez que ces modifications n’impactent pas les versements volontaires de formation professionnelle aux OPCO.
Enfin, des évolutions sont également prévues en ce qui concerne les contributions conventionnelles, que vous pouvez retrouver ici.
Source : Communiqué de presse du ministère du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion du 07 octobre 2022 : « Collecte des contributions de formation professionnelle et de la taxe d’apprentissage »
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mardi 18 octobre 2022










