MaPrimeRénov : plus accessible pour l’Outre-mer
Les personnes qui résident dans les départements et régions d’outre-mer peuvent bénéficier, comme en métropole, de la prime forfaitaire de transition énergétique (aussi appelée « MaPrimeRénov ») pour certains travaux. Pour tenir compte des « spécificités du parc des logements ultramarin », certains aménagements viennent d’être adoptés. À quels niveaux ?
Assouplissement du critère d’ancienneté du logement… Mais pas que…
La prime forfaitaire de transition énergétique (aussi appelée « MaPrimeRénov ») peut être attribuée, sous conditions, aux personnes qui font réaliser des travaux destinés à améliorer la performance énergétique de leurs logements.
Parce que le parc des logements ultramarin présente des spécificités, la condition tenant à l’ancienneté des logements a été assouplie : le logement ou l’immeuble concerné par les travaux, doit donc être achevé depuis 2 ans à la date de notification de la décision d'octroi de la prime, contre 15 ans en métropole.
En parallèle, le montant forfaitaire de la prime pour les frais d’équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire thermique a été abaissé à :
- 1 600 € pour les ménages aux revenus très modestes (2 000 € auparavant) ;
- 1 300 € pour les ménages aux revenus modestes (1 500 € auparavant).
Ces nouvelles dispositions sont applicables pour toutes les demandes déposées à compter du 15 octobre 2022 pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion et à Mayotte.
Source :
- Arrêté du 13 octobre 2022 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique (évolution de MaPrimeRénov'en outre-mer)
- Décret n° 2022-1319 du 13 octobre 2022 modifiant le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique (évolution de MaPrimeRénov'en outre-mer)
- Décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique
- Arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique
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jeudi 20 octobre 2022
Filières industrielles : lancement de la plateforme « Je décarbone »
Afin de respecter l’objectif de neutralité carbone en 2050, l’État se mobilise en faveur de la décarbonation de l’industrie. Ainsi, le Gouvernement multiplie les initiatives avec, notamment, la toute nouvelle plateforme « Je décarbone ». À quoi sert-elle ?
« Je décarbone » : une plateforme pour les acteurs de la décarbonation et de l’efficacité énergétique
Lancée le 10 octobre 2022, le site Internet « Je décarbone » permet de rassembler les acteurs de la décarbonation et de l’efficacité énergétique.
Cette nouvelle plateforme s’inscrit dans la stratégie d’accélération de la décarbonation de l’industrie lancée le 4 février 2022, visant à soutenir l’émergence et le développement de technologies de décarbonation françaises.
La plateforme a un double objectif :
- soutenir et faciliter les économies d’énergie et la décarbonation des filières industrielles ;
- aider les industriels de l’offre de décarbonation et de l’efficacité énergétique en France à se développer.
Le site propose ainsi des ateliers de mise en relation B2B à destination des intégrateurs, assistants à maîtrise d’ouvrage, conseil et offreurs de solutions.
Il est possible de s’y inscrire ici.
Source : Communiqué de presse no 224 du ministère chargé de l’Industrie du 14 octobre 2022 : « Roland Lescure salue le lancement de la plateforme “je décarbone” et signe le pacte de mobilisation en faveur de la décarbonation et des économies d’énergie dans l’industrie »
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jeudi 20 octobre 2022
Gestion des mots de passe : la CNIL évolue…
2017, dans le monde numérique, c’est déjà loin… Or, la dernière recommandation de la CNIL concernant la gestion des mots de passe date de cette année-là. D’où la nécessité de la mettre à jour…
Sécurité des mots de passe : la CNIL publie une nouvelle recommandation
La CNIL note que depuis 2021, 60 % des notifications reçues sont liées à du piratage… Ce qui aurait pu être évité en respectant de bonnes pratiques en matière de gestion des mots de passe.
Pour cette raison, et parce que sa précédente recommandation en matière de gestion des mots de passe date de 2017, elle a décidé d’en publier une nouvelle.
Voici les importantes modifications à retenir par rapport à la précédente recommandation de la CNIL :
- il faut un mot de passe qui doit avoir un degré de complexité et non une longueur minimale ;
- l’information secrète comme mesure permettant de baisser les exigences de sécurité sur le mot de passe est retirée de la recommandation ;
- l’obligation de renouvellement des mots de passe pour les comptes utilisateurs classiques est abandonnée (le renouvellement reste requis pour les comptes à « privilèges », c’est-à-dire du type administrateur ou avec des droits étendus) ;
- une liste de mots de passe complexes mais connus, et donc à éviter compte tenu des nouveaux schémas d’attaque, est introduite.
Outre cette nouvelle recommandation, la CNIL a également publié des questions/réponses pour accompagner les professionnels dans l’amélioration de la sécurité des mots de passe.
Enfin, et pour rappel, vous pouvez vous appuyer sur cette recommandation, mais vous n’êtes pas impérativement tenu de la respecter. Si vous décidez d’utiliser d’autres mesures, vous devez démontrer qu’elles garantissent un niveau de sécurité au moins équivalent (authentification à double facteur, certificats électroniques, etc.).
Source : Actualité de la CNIL du 17 octobre 2022 : « Mots de passe : une nouvelle recommandation pour maîtriser sa sécurité »
Gestion des mots de passe : la sécurité ne s’improvise pas… © Copyright WebLex - 2022
jeudi 20 octobre 2022
Bail commercial : travaux réalisés par le locataire = impôt pour le bailleur ?
À l’expiration d’un bail commercial, l’administration fiscale réclame au bailleur un supplément d’impôt sur le revenu. Pourquoi ? Parce qu’à la fin de ce contrat, il est devenu légalement (et gratuitement) propriétaire des constructions et aménagements réalisés en cours de bail par son locataire. À tort ou à raison ?
Quand un bailleur commercial échappe à un redressement fiscal…
Dans le cadre d’un bail commercial initial de 9 ans, un locataire, qui exploite un hôtel, réalise des travaux d’aménagements et de construction pour les besoins de son activité.
Ce bail initial prévoit, à terme, la remise gratuite au bailleur de tous les travaux effectués par le locataire.
Mais, au vu de la situation, bailleur et locataire décident finalement de renouveler, par anticipation, ce bail « initial », pour une nouvelle durée de 9 ans, en :
- modifiant la consistance des biens loués ;
- prévoyant une augmentation de loyer ;
- prévoyant, expressément, que le bailleur renonce (provisoirement) à récupérer la propriété de ces aménagements et constructions et ce, jusqu’à l’expiration ou la résiliation de ce nouveau bail.
Quelques temps plus tard, le bailleur fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration lui réclame un supplément d’impôt sur le revenu. Pourquoi ? Parce qu’elle considère que le bail initial ayant pris fin, le bailleur a, comme prévu, automatiquement récupéré la propriété des aménagements et constructions réalisés par son locataire.
Une « récupération » qui, d’un point de vue fiscal, s’apparente à un complément de loyer nécessairement imposable entre les mains du bailleur…
Mais pas pour le juge qui, à la lecture du bail renouvelé, ne peut que constater que le bailleur a temporairement renoncé à récupérer la propriété de ces aménagements.
En conséquence, parce qu’aucun transfert de propriété envers le bailleur n’a été réalisé, le supplément d’impôt réclamé par l’administration fiscale n’est pas justifié !
Source : Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 27 septembre 2022, n° 20BX02423
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mercredi 19 octobre 2022
Professionnels du tertiaire : nouvelle règle pour la sobriété énergétique
Afin d’encourager la sobriété énergétique et d’éviter toute utilisation dispendieuse des ressources énergétiques, le Gouvernement vient (encore) fixer quelques règles à destination des professionnels. Quelles sont-elles ?
Une nouvelle obligation pour économiser de l’énergie
Depuis le 6 octobre 2022, les professionnels du secteur tertiaire sont tenus de respecter une nouvelle obligation qui doit permettre une meilleure utilisation de l’énergie.
Cette règle concerne les locaux professionnels qui sont soit chauffés, soit climatisés. Dans les deux cas, lorsque le chauffage ou la climatisation est en marche, les professionnels devront veiller à ce que tous les ouvrants, c’est-à-dire les portes et les fenêtres, soient fermés s’ils donnent sur l’extérieur ou sur une partie non chauffée ou climatisée du bâtiment.
Cela s’applique également pendant les heures d’ouvertures au public.
Des exceptions sont à noter toutefois, comme lorsqu’un renouvellement de l’air est nécessaire ou lorsque des recommandations des autorités sanitaires le requièrent.
C’est au maire de la commune où se trouve le bâtiment qu’il appartient de vérifier le respect de ces obligations. S’il constate que la règle n’est pas appliquée, il adresse une mise en demeure à l’exploitant du bâtiment concerné.
Le professionnel dispose alors de 3 semaines pour se mettre en conformité, sans quoi le maire pourra le sanctionner d’une amende allant jusqu’à 750 €.
Source : Décret n° 2022-1295 du 5 octobre 2022 relatif à l'obligation de fermeture des ouvrants des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire, chauffés ou refroidis
Professionnels du tertiaire : gare aux courants d’air ! © Copyright WebLex - 2022
mercredi 19 octobre 2022
Insuffisance d’actif : qu’est-ce qu’un « dirigeant de fait » ?
Dans le cadre d’une action en comblement de passif faisant suite à une insuffisance d’actif, le liquidateur d’une société peut rechercher la responsabilité d’un dirigeant de fait, à condition que ce dernier ait accompli, en toute indépendance, des actes positifs de gestion et de direction. Mais à quoi correspondent ces actes positifs de gestion et de direction ? Réponse du juge…
Responsabilité du dirigeant de fait : pour quels actes ?
Une société ayant pour associés une mère et son fils est mise en liquidation judiciaire. À cette occasion, le liquidateur engage leur responsabilité au titre d’une action en comblement de passif : la mère, en sa qualité de gérante de droit, et le fils, en tant que gérant de fait.
La raison ? Ils auraient contribué à aggraver le passif de la société, la plaçant ainsi en « insuffisance d’actif ». Pour rappel, une société est dite « en insuffisance d’actif » lorsqu’elle ne dispose pas de liquidités suffisantes pour rembourser ses créanciers et que, postérieurement à la liquidation judiciaire, des dettes subsistent.
Dans ce cas, la responsabilité du gérant, de droit ou de fait, peut être recherchée à condition :
- qu’une faute de gestion soit prouvée ;
- et que cette faute ait contribué à aggraver le passif de la société.
Pourtant, rien ne prouve ici que le fils ait agi comme dirigeant de fait, s’étonnent les associés : en effet, il n’est pas rapporté que le fils, directeur commercial, se prêtait à des actes positifs de gestion et de direction engageant la société, en toute liberté et en toute indépendance, de façon continue et régulière.
Le fait qu’il contacte directement des vendeurs de véhicule dans le cadre de son activité de directeur commercial ne permet certainement pas d’établir en quoi il aurait exercé en toute indépendance une activité de direction de la société !
Ce qui est également l’avis du juge : les faits rapportés par le liquidateur ne sont pas suffisamment précis pour caractériser une immixtion du fils dans la gestion de la société, et ne démontrent pas qu’il aurait agi en toute indépendance, en exerçant des fonctions autres que celles de directeur commercial.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 octobre 2022, no 21-14770
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mercredi 19 octobre 2022










