Référent « bien-être animal » : du nouveau pour les élevages de porcs et de volailles
Les référents « bien-être animal » désignés dans les élevages de porcs et de volailles doivent obligatoirement suivre une formation dans un délai strictement encadré… qui vient de faire l’objet de quelques aménagements ! Lesquels ?
Référent « bien-être animal » : le délai pour suivre une formation est modifié
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2022, les responsables d’élevage d’animaux ont l’obligation de nommer un référent bien-être animal qui est chargé de sensibiliser les personnes travaillant au sein de la structure à cet enjeu.
Notez que pour les référents présents dans les élevages de porcs et de volailles, il existe une obligation de formation spécifique.
Jusqu’à présent, il était prévu que cette formation devait être entamée dans les 6 mois à compter du 1er janvier 2022, et que les intéressés disposaient d’un délai de 18 mois pour achever leur parcours de formation.
Ces délais viennent (en partie) d’évoluer. Désormais, il est prévu que les référents désignés en 2022 peuvent débuter leur parcours de formation plus de 6 mois après le 1er janvier 2022.
En revanche, ils sont toujours tenus de réaliser la totalité de la formation dans un délai de 18 mois à compter de leur désignation.
Source : Arrêté du 7 juillet 2022 modifiant les arrêtés du 31 juillet 2012 relatif aux conditions de délivrance du certificat de compétence concernant la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort, et du 16 décembre 2021 définissant les modalités de désignation des référents « bien-être animal » dans tous les élevages et l’obligation et les conditions de formation au bien-être animal des personnes désignées référentes dans les élevages de porcs ou de volailles
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mardi 30 août 2022
Voyage en avion : quand la valise est perdue ou abîmée…
Vous êtes revenu de vacances en avion et votre valise a été perdue ou endommagée : dans ce cas, vous pouvez (peut-être) vous faire indemniser… Comment ?
Valise retardée : les actions possibles
Tout d’abord, sachez qu’une valise est considérée comme « retardée » lorsqu’elle n’est pas présente à la descente de l’avion, mais qu’elle est remise à son propriétaire ultérieurement et gratuitement.
Si vous constatez l’absence de votre valise à votre arrivée, vous devez tout de suite la signaler au guichet de la compagnie aérienne qui a effectué le vol.
N’hésitez pas à la signaler ensuite sur son site Web, pour vous assurer que votre réclamation est bien enregistrée.
Par ailleurs, si l’absence de votre bagage vous a obligé à acheter des produits de première nécessité (produits d'hygiène, sous-vêtements, etc.), il est possible d’en demander le remboursement à la compagnie aérienne.
Pour cela, il faut présenter des preuves d’achat (factures avec le nom du magasin, la date, le détail des articles, etc.). Notez que les tickets de paiement effectués par carte bancaire ne sont pas suffisants.
Valise perdue : les actions possibles
Votre valise est considérée comme « perdue » lorsqu’elle n’est pas arrivée à sa destination dans les 21 jours qui suivent la date à laquelle elle aurait dû arriver.
Une fois la notification de la perte de la valise reçue, vous devez adresser une demande écrite à la compagnie aérienne en joignant les factures d'achat des biens perdus pour être indemnisé dans un délai de 14 jours ou 21 jours, selon la réglementation applicable (Convention de Vienne ou convention de Varsovie).
Si vous ne disposez pas de justificatifs, un dédommagement au poids peut vous être proposé.
Valise abîmée : les actions possibles
Une fois arrivée à destination, vous constatez que votre valise est abîmée : vous pouvez réclamer le remboursement de son prix, ainsi que des biens éventuellement détériorés.
Pour cela, vous devez écrire à la compagnie aérienne dans un délai de 3 ou 7 jours suivant la réception de votre valise (selon la convention applicable).
Vous devez, bien sûr, fournir le plus d'éléments possibles concernant les biens endommagés (photographies, factures d'achat, etc.).
Valise retardée, perdue, endommagée : en cas de litige
Si la compagnie aérienne refuse de vous indemniser ou ne vous répond pas sous 2 mois, vous pouvez saisir le Médiateur tourisme et voyage (MTV).
Si les démarches amiables échouent, vous pouvez saisir le tribunal pour demander une indemnisation pour le préjudice subi.
Source : Actualité de service-public.fr du 22 juillet 2022
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mardi 30 août 2022
Animaux abattus = agriculteurs indemnisés !
Parfois, il arrive qu’un éleveur soit contraint de faire abattre son élevage sur ordre de l’administration. Il peut alors bénéficier d’une indemnisation, versée au terme d’une procédure complexe. Trop complexe, selon le gouvernement, qui vient de la simplifier…
Animaux abattus : simplification de la procédure d’indemnisation des éleveurs
Les éleveurs possèdent des animaux dits « de rente » (volailles, bovins, équidés, etc.) dont l’abattage peut parfois être ordonné par l’administration.
Dans ce type de situation, les pertes liées à l’abattage donnent lieu à une indemnisation pour l’éleveur concerné.
Jusqu’à présent, l’évaluation du montant de cette indemnité donnait lieu à une expertise « obligatoire », même si l’éleveur acceptait la somme proposée par le préfet.
Depuis le 25 juillet 2022, le recours à une expertise devient « facultatif » lorsque l’éleveur accepte l’indemnité proposée par le préfet.
Une simplification qui doit permettre d’accélérer le versement des indemnités…
Source : Arrêté du 21 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration
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mardi 30 août 2022
Loi pouvoir d’achat et intéressement : une mise en œuvre facilitée
Afin de favoriser la mise en place de l’intéressement dans les entreprises, plusieurs règles relatives à la mise en place, à la durée et au dépôt ont été assouplies. De même, les règles relatives au contrôle de l’épargne salariale ont été modifiées. Dans quel but ?
Concernant l’intéressement
Pour mémoire, l’intéressement permet d’associer les salariés aux résultats de l’entreprise grâce au versement de primes d’intéressement.
Par principe, sa mise en place suppose la conclusion d’un accord entre l’entreprise et les représentants des salariés.
Durant l’été 2022, des aménagements ont été apportés...
- Sur la mise en place par décision unilatérale de l’employeur dans les entreprises de moins de 50 salariés
Jusqu’à présent, dans les entreprises de moins de 11 salariés dépourvues de délégué syndical (DS) ou de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE), l’employeur pouvait mettre en place, par décision unilatérale, un régime d'intéressement, à la condition qu'aucun accord d'intéressement ne soit applicable ni n'ait été conclu dans l'entreprise depuis au moins 5 ans avant la date d'effet de sa décision.
L’intéressement devait être mis en place pour une durée comprise entre 1 et 3 ans et les salariés devaient en être informés par tous moyens.
Désormais, dans les entreprises de moins de 50 salariés, et toutes conditions par ailleurs remplies, lorsque l’entreprise n’est pas couverte par un accord de branche agréé, un régime d’intéressement peut être mis en place par décision unilatérale de l’employeur :
- en cas d’absence de DS et de CSE dans l’entreprise ; l’employeur doit alors informer les salariés par tous moyens de la mise en place de l’intéressement ;
- en cas d’échec des négociations avec le CSE ou les DS : dans ce cas, un procès-verbal de désaccord est établi et consigne en leur dernier état les propositions respectives des parties. Le CSE est ensuite consulté sur le projet de régime d’intéressement au moins 15 jours avant son dépôt auprès de l’autorité administrative.
Le régime d’intéressement mis en place par décision unilatérale vaut accord d’intéressement.
Notez également qu’est supprimée la condition tenant à l’absence d’accord d'intéressement conclu dans l’entreprise depuis au moins 5 ans avant la date d'effet de la décision unilatérale de l’employeur.
- Sur la durée des accords d’intéressement
La durée des accords d’intéressements a été allongée, que ce soit pour les entreprises de plus ou moins de 50 salariés : l’accord doit être conclu pour une durée comprise entre 1 an et 5 ans (contre 3 ans maximum jusqu’à présent). Cette durée s’applique également lorsque l’intéressement a été mis en place par décision unilatérale de l’employeur.
La durée de l’accord d’intéressement de projet est également fixée à 5 ans.
- Sur la dématérialisation des accords ou décisions unilatérales
A compter du 1er janvier 2023, il sera possible pour les entreprises, par le biais d’une procédure dématérialisée, de créer des accords d’intéressement ou des décisions unilatérales.
Dès lors que l’accord aura été rédigé selon cette procédure dématérialisée et déposé dans les conditions légales, les exonérations de cotisations sociales seront réputées acquises pour la durée de l’accord.
Un décret (non encore paru à ce jour) viendra apporter des précisions sur ce mécanisme.
- 1er tiret
- 2ème tiret
- Sur l’assimilation du congé de paternité à du temps de présence pour la répartition de l’intéressement
Pour rappel, la répartition de l’intéressement entre les salariés peut être :
- uniforme ;
- ou proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice ;
- ou proportionnelle au salaire.
La loi assimile certaines périodes d’absence à des périodes de présence pour la répartition de l’intéressement, telles que le congé de maternité, le congé de deuil, le congé d’adoption, la mise en quarantaine.
A présent s’y ajoute le congé de paternité et d’accueil de l’enfant qui est assimilé à une période de présence pour la répartition de l’intéressement.
Concernant l’épargne salariale
Les accords d'intéressement, de participation ou les plans d'épargne salariale font l’objet d’un double contrôle : un contrôle de forme par l’administration du travail et un contrôle de fond par les organismes de recouvrement des cotisations sociales (Urssaf, MSA ou CGSS).
A compter du 1er janvier 2023, le contrôle de forme opéré par les directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) est supprimé.
Il ne subsistera alors que le contrôle de fond opéré par les organismes de recouvrement des cotisations sociales. Ce contrôle ne pourra être exercé que dans un délai maximum de 3 mois après le dépôt de l’accord ou de l’acte prévoyant la mise en place de l’épargne salariale.
Source : Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (article 4)
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mardi 30 août 2022
Règlementation du transport routier : quoi de neuf ?
Le transport routier est une profession réglementée dont les conditions d’exercice viennent de faire l’objets de divers aménagements… Lesquels ?
Règlementation du transport routier : le point sur les nouveautés
Pour rappel, le transport public routier est l’activité qui consiste à déplacer des marchandises ou des personnes d’un point A à un point B.
Il s’agit d’une profession réglementée, dont l’exercice nécessite, en France, le respect de 4 exigences cumulatives :
- le transporteur doit avoir un siège social en France (on parle de « condition d’établissement ») ;
- il ne doit pas avoir été sanctionné au titre de l’exercice de son activité (« condition d’honorabilité professionnelle ») ; par exemple, il ne doit pas avoir fait l’objet d’une interdiction d’exercice ;
- il doit posséder la « capacité professionnelle » nécessaire à l’exercice de sa profession (et détenir une attestation en ce sens) ;
- il doit avoir des ressources financières nécessaires pour démarrer et exercer son activité (condition de « capacité financière »).
Ces dispositions viennent de faire l’objet de divers aménagements, prévoyant notamment que :
- la condition relative à l’honorabilité professionnelle peut désormais être perdue en cas d’infractions à caractère social ; c’est le cas, par exemple, lorsque le transporteur a fait l’objet d’une amende du fait de méconnaissance des obligations de présentation de certains documents à l’inspection du travail ;
- la condition relative à la capacité financière de l’entreprise peut être justifiée sur présentation de documents comptables, statutaires ou établis par des agents financiers ou organismes d’assurance agréés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Notez par ailleurs qu’une nouvelle licence communautaire comportant la mention « inférieur ou égal à 3,5 tonnes » vient d’être créée. Elle est délivrée au transporteur qui utilise, pour des transports internationaux dans l’Espace économique européen, un ou plusieurs véhicules dont le poids maximum autorisé est supérieur à 2,5 tonnes et ne dépasse pas 3,5 tonnes.
Enfin, de nouvelles précisions ont été données en ce qui concerne les documents devant impérativement accompagner toute opération de transport routier, notamment en cas de « cabotage », c’est-à-dire d’autorisation temporaire octroyée à un transporteur routier non établi en France d’effectuer une opération de transport sur le territoire national.
Contrat de transport de marchandises : du nouveau
- Concernant le contrat de transport
La règlementation relative au contrat de transport routier fait l’objet d’aménagements.
Désormais, il est prévu que lorsque le contrat de transport mentionne les charges de produits énergétiques de propulsion (et non plus les charges de carburant, comme précédemment) retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation des charges liée à la variation du coût de ces produits entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport.
Dans ce cadre, la facture doit faire apparaître les charges de produits énergétiques de propulsion supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.
Dans le même ordre d’idée, il est désormais prévu qu’à défaut de mention du contrat identifiant les charges de produits énergétiques de propulsion, celles-ci sont déterminées, à la date du contrat (et non plus au jour de la commande de transport), par référence au prix de ces produits publié par le Comité national routier et à la part des charges de ces produits dans le prix du transport, telle qu'établie dans les indices synthétiques du Comité national routier.
Le prix du transport initialement convenu doit être révisé de plein droit en appliquant aux charges de produits énergétiques la variation des indices de ces produits publiés par le Comité national routier ou, par défaut, de celui relatif au gazole publié par ce comité, sur la période allant de la date du contrat à la date de réalisation de l’opération de transport.
La facture doit là aussi faire apparaître les charges de produits énergétiques de propulsion supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.
- Concernant le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes dans le cadre du contrat de transport
Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de produits énergétiques (et non plus les charges de carburant, comme précédemment) nécessaires au fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix de transport initialement convenu doit être révisé de plein droit pour couvrir la variation de ces charges liée à la variation du coût de ces produits utilisés pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport.
Là encore, la facture doit faire apparaître ces charges produits énergétiques supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.
À défaut de mentions au contrat identifiant les charges de produits énergétiques, celles-ci sont déterminées, à la date du contrat, par référence au prix de ces produits utilisés pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier et à la part des charges de ces produits nécessaires au fonctionnement des groupes frigorifiques autonomes dans le prix du transport, telle qu'établie dans les indices synthétiques du Comité national routier.
Le prix du transport initialement convenu doit être révisé de plein droit en appliquant à ces charges de produits énergétiques la variation des indices de ces produits utilisés pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publiés par le Comité national routier, ou, par défaut, de celui relatif au gazole, sur la période allant de la date du contrat à la date de réalisation de l’opération de transport.
La facture doit aussi faire apparaître ces charges de produits énergétiques supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport. L’ensemble de ces dispositions s’appliquent aux contrats de transport conclus à compter du 1er janvier 2023.
Source :
- Décret n° 2022-1147 du 10 août 2022 modifiant le Code des transports en matière de transport routier
- Loi no 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (article 44)
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mardi 30 août 2022
Loi pouvoir d’achat : titres-restaurant, encore des modifications
Afin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés, le gouvernement a étendu les cas dans lesquels les titres-restaurant peuvent être utilisés. C’est-à-dire ?
Titres-restaurant : pour les produits alimentaires non directement consommables ?
Par principe, le titre restaurant ne peut être utilisé par le salarié que pour acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d’une personne ou d’un organisme habilités à accepter ce titre.
Rappelons que depuis le 1er juillet 2022, le plafond est repassé à 19 €, et les titres-restaurant ne peuvent plus être utilisés les week-ends et les jours fériés.
Par dérogation, la loi autorise le salarié à utiliser les titres-restaurant pour payer en tout ou partie le prix de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable, acheté auprès d’une personne ou d’un organisme habilités à accepter ce titre.
En d’autres termes, le salarié pourra désormais utiliser ses titres-restaurant pour régler des produits alimentaires non directement consommables, tels que les œufs, le beurre, le riz, etc.
Cette dérogation est autorisée du 18 août 2022 au 31 décembre 2023.
Attention, le gouvernement a annoncé la hausse du plafond journalier qui passerait de 19 à 25 €. Une annonce qui n’a pas encore été confirmée. Affaire à suivre…
Source : Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (article 6)
Loi pouvoir d’achat : titres-restaurant, c’est reparti pour un tour ! © Copyright WebLex - 2022
lundi 29 août 2022









