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Actualités comptables

Crédits, livrets d’épargne, services de paiement et assurances : attention aux escroqueries !

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) rappelle qu’elle tient une liste noire des sites ou entités proposant, en France, des crédits, livrets d’épargne, services de paiement et d’assurances de façon frauduleuse. L’occasion de revenir sur les bonnes pratiques en la matière !


Liste noire : 437 nouvelles inscriptions au cours du 2e trimestre 2022 !

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) tient une liste noire des sites ou entités qui proposent, sans autorisation, en France, des crédits, livrets d’épargne, services de paiement ou encore des contrats d’assurance.

L’ACPR rappelle que cette liste n’est pas exhaustive et qu’il convient, à ce titre, de procéder à une vérification systématique de la qualité de son interlocuteur grâce aux outils suivants :

Au cours du 2e trimestre 2022, 437 nouvelles inscriptions ont été ajoutées à la liste noire, qui peut être consultée ici.

Source : Communiqué de presse de l’ACPR du 7 juillet 2022

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Vente de titres de PME de moins de 10 ans : qui (ne) peut (pas) bénéficier de l’abattement renforcé ?

Le dirigeant d’une société souhaite bénéficier, à l’occasion de la vente de ses titres, d’un abattement renforcé sur la plus-value qu’il enregistre et soumet à l’impôt sur le revenu. Mais remplit-il (vraiment) toutes les conditions pour cela ?


Vente de titres de PME de moins de 10 ans : le point sur la « reprise d’activité »

L’associé unique et gérant d’une société cède l’intégralité de ses titres, et enregistre une plus-value (un gain) sur laquelle il applique des abattements renforcés de 65 % et de 85 % avant de la soumettre à l’impôt sur le revenu.

Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2018, les plus-values enregistrées par un dirigeant à l’occasion de la vente de ses titres de société sont, par principe, soumises à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », au taux unique de 12,8 %. Toutefois, si cela lui est plus favorable, le dirigeant peut choisir d’opter pour l’imposition au titre du barème progressif.

Notez que si les titres qui sont vendus ont été achetés avant le 1er janvier 2018, et si le dirigeant opte pour l’imposition au titre du barème progressif, il peut bénéficier, sous conditions, d’abattements liés à la durée de détention de ses titres.

Ces abattements peuvent être compris entre 50 et 65 % (on parle alors « d’abattements de droit commun »), voire entre 50 et 85 % (abattements « renforcés ») en cas de vente de titres de PME de moins de 10 ans.

Ici, la vente de ses titres par le dirigeant est intervenue en 2015 : par conséquent, le PFU n’existait pas, et cette opération donnait obligatoirement lieu à l’application du barème progressif de l’impôt sur le revenu et à l’application (éventuelle) des abattements de droit commun ou renforcés.

Dans cette affaire, l’administration remet en cause le bénéfice des abattements renforcés pour le dirigeant : elle rappelle que ce dispositif de faveur ne peut bénéficier, entre autres conditions, qu’au dirigeant d’une société qui n’est pas issue d’une reprise d’activité préexistante.

Or, ici, le dirigeant a d’abord exercé son activité en entreprise individuelle, avant d’apporter la clientèle commerciale de celle-ci à la société qu’il venait de créer et dont il a ultérieurement cédé les titres.

De fait, la société exerce une activité identique à celle qu’exerçait l’entreprise individuelle, à la même adresse.

Il s’agit donc, en réalité, d’une reprise d’activité préexistante… interdisant au dirigeant de bénéficier de l’abattement renforcé.

« Faux », conteste celui-ci : une récente communication de l’administration fiscale (ayant pris la forme d’une réponse ministérielle) tolère, dans le cas où une entreprise individuelle est apportée en société, que le dirigeant bénéficie, sous conditions, des abattements renforcés lorsqu’il est soumis à l’impôt sur le revenu suivant application du barème progressif.

« Mais cette réponse ne vous concerne pas », rétorque à son tour le juge, qui souligne que la réponse en question est postérieure à la vente des titres du dirigeant, ce qui empêche celui-ci de s’en prévaloir.

Validant pour le reste le raisonnement de l’administration fiscale, le juge refuse le bénéfice de l’abattement renforcé au dirigeant… et maintient, en conséquence, le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour d’appel administrative de Lyon du 21 juin 2022, n° 21LY00880

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Contrôle fiscal sur place : sous surveillance… constante ?

Parce qu’elle l’estime irrégulière, une société décide de demander l’annulation de la procédure de saisie dont elle a fait l’objet de la part de l’administration fiscale. Mais ses arguments vont-ils convaincre le juge ?


Contrôle fiscal : le point sur la procédure de saisie

L’administration fiscale décide d’effectuer des visites et saisies dans les locaux d’une société qu’elle soupçonne de fraude.

Sauf, constate l’intéressée, que la procédure s’est déroulée de manière irrégulière : la société rappelle, en effet, qu’au cours des opérations de contrôle, l’officier de police judiciaire (OPJ) qui était chargé d’y assister et de tenir le juge informé de leur déroulement s’est absenté.

Ce qui doit donner lieu, selon elle, à l’annulation de la procédure…

« Faux », rétorque l’administration fiscale : dans cette affaire, l’OPJ ne s’est absenté que 5 à 10 minutes par heure sur les 15 heures totales qu’ont duré les opérations. En outre, il est resté à proximité des locaux contrôlés, et joignable et à la disposition des participants à la visite pendant tout ce temps… ce qui change tout…

« Exact », confirme le juge, qui souligne en outre que si les absences de l’OPJ n’ont pas été mentionnées sur le procès-verbal relatant le déroulement des opérations, aucun incident n’a été soulevé à ce propos, et que le PV a été signé par la société sans que celle-ci ne formule la moindre observation.

Parce que l’absence ponctuelle de l’OPJ n’a pas compromis la régularité de la procédure de contrôle, celle-ci n’a pas à être annulée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 6 juillet 2022, n° 21-13571

Contrôle fiscal sur place : « loin des yeux, près du cœur » ? © Copyright WebLex - 2022

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Injections d’acide hyaluronique à visée esthétique : médical or not médical ?

Depuis le début de l’année 2022, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a reçu de nombreuses plaintes à propos d’effets indésirables faisant suite à des injections d’acide hyaluronique à visée esthétique. Elle a donc décidé de rappeler la réglementation applicable…


Injections d’acide hyaluronique à visée esthétique = acte médical !

L’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) a noté une recrudescence de plaintes à propos d’effets indésirables par suite d’injections d’acide hyaluronique à visée esthétique allant jusqu’à des infections graves ou des nécroses de la peau.

Ils sont dus, la plupart du temps, à des pratiques non conformes, telles qu’un non-respect des conditions d’hygiène ou une injection mal réalisée. Non-conformités qui surviennent car, très souvent, ce ne sont pas des médecins qui réalisent les injections.

Or, comme le rappelle l’ANSM, seuls les médecins sont autorisés à les réaliser.

Notez que dans un cadre thérapeutique, comme le « traitement d’une pathologie bucco-dentaire », les chirurgiens-dentistes peuvent aussi réaliser une injection d’acide hyaluronique.

Par ailleurs, l’ANSM rappelle également que ces injections nécessitent une information éclairée de la personne qui la reçoit sur les effets et les risques encourus. De plus, la traçabilité du produit injecté doit être assurée par le praticien (type, marque, numéro de lot).

Source : Actualité de l’ANSM du 11 juillet 2022

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Crise économique : les acteurs du bâtiment et des travaux publics s’engagent à rester solidaires

Afin de gérer au mieux les conséquences de la crise économique, les acteurs du bâtiment viennent de s’engager à respecter de bonnes pratiques dans le cadre des relations commerciales entre entreprises et maîtres d’ouvrages. Faisons le point…


Valoriser les comportements exemplaires des acteurs économiques

La pandémie, les confinements, et plus récemment la guerre en Ukraine ont désorganisé les filières de production d’énergie, de matières premières et la chaîne de logistique internationale.

Par solidarité, et pour préserver l’activité et l’emploi dans ce contexte particulier, les acteurs du secteur viennent de s’engager à respecter certaines bonnes pratiques, parmi lesquelles :

  • l’accès et la diffusion d’une information fiable sur les perspectives d’approvisionnement ; tous les acteurs sont en effet invités à pouvoir expliciter et justifier les hausses des prix à leurs clients jusqu’au consommateur final ;
  • la préservation d’un traitement équitable dans la relation client-fournisseur ; la filière énonce les pratiques à éviter, comme les « augmentations de prix inopinées et brutales dans leur ampleur, sans délai de prévenance raisonnable » et appelle plus généralement à conserver un comportement loyal dans les relations contractuelles ;
  • l’aménagement des conditions d’exécution des marchés ; privilégier le dialogue sur le terrain est présenté comme une bonne solution en l’absence de clause contractuelle de rencontre et/ou de réexamen en cas de circonstances imprévues ;
  • le recours à la médiation ; la filière recommande le recours aux modes amiables de résolution des différents et plus particulièrement celui au Médiateur des entreprises, qui propose un dispositif d’accompagnement gratuit, simple, rapide et confidentiel.

Vous pouvez retrouver l’ensemble des engagements pris ici.

Source : Dossier de presse du Gouvernement du 11 juillet 2022 : « Les acteurs du Bâtiment et des Travaux Publics signent une déclaration de solidarité de la filière »

Crise économique : les acteurs du bâtiment et des travaux publics s’engagent à rester solidaires © Copyright WebLex - 2022

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C’est l’histoire d’un employeur à qui une salariée reproche d’être un peu (trop ?) curieux…

C’est l’histoire d’un employeur à qui une salariée reproche d’être un peu (trop ?) curieux…

A la suite d’une fuite d’informations confidentielles, un employeur met en place un outil de surveillance informatique. A cette occasion, il découvre, sur la messagerie interne, des mails d’une salariée particulièrement dénigrants envers une collègue…

Ce qui est inacceptable pour l’employeur, qui licencie la salariée… Ce qui est inacceptable pour la salariée, qui se plaint d’une violation de sa vie privée : il s’agit de mails personnels que l’employeur ne peut pas utiliser pour motiver un licenciement. Sauf que ces mails sont enregistrés sur l’ordinateur professionnel de la salariée sans qu’elle ait pris le soin de les identifier comme étant « personnels », fait remarquer l’employeur : par essence « professionnels », il peut librement les consulter, et s’en servir…

« A raison ! », confirme le juge qui valide le licenciement : il s’agit de mails issus de la messagerie professionnelle, non identifiés comme confidentiels, qui peuvent donc être utilisés par l’employeur… contre la salariée !


Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 1er juin 2022, n°21-10330

La petite histoire du jour

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