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Actualités comptables

Contrat de louage d’ouvrage : quid de la garantie des vices cachés ?

Après avoir accusé livraison d’une centrale électrique, une société demande à l’entreprise qui a réalisé cet ouvrage des indemnités en raison de défauts mettant à mal la production d’électricité. A ce titre, elle invoque la garantie des vices cachés. Impossible, selon l’entreprise qui a réalisé l’ouvrage, en raison de la nature du contrat qui les lie…


Garantie des vices cachés : attention à la nature du contrat

Une société confie à une entreprise la réalisation d’une centrale de production d’électricité par le biais d’un contrat de louage d’ouvrage. Pour mémoire, un contrat de louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre contre le paiement d’un prix.

À la suite de la construction de la centrale, la société constate des interruptions de production d’électricité en raison de défaillances des connecteurs fournis par l’entreprise.

Ce qui constitue un vice caché, selon la société, qui demande alors à être indemnisée…

Pour rappel, on parle de « vice caché » en présence d’un défaut découvert après la vente, qui n’était pas visible lors de la conclusion de celle-ci et qui rend le bien impropre à l’usage auquel il est destiné.

« Impossible ! », selon l’entreprise pour qui la garantie des vices cachés ne peut être invoquée ici, et ce pour une raison toute simple : le contrat signé n’est pas un contrat de vente, mais un contrat de louage d’ouvrage... ce qui change tout !

« En effet ! », tranche le juge, qui rappelle que le contrat de louage d’ouvrage ne permet pas l’application de la garantie des vices cachés, et qui rejette la demande d’indemnisation de la société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 29 juin 2022, n° 19-20647

Louage d’ouvrage : vices (bien) cachés ? © Copyright WebLex - 2022

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Médecin : signalement de maltraitance = faute disciplinaire ?

Soupçonnant des actes de malveillance psychologique d’une mère sur son enfant, un médecin effectue un signalement de maltraitance. Pour la mère incriminée, en faisant cela, le médecin a commis une faute, justifiant une sanction disciplinaire. Et pour le juge ?


Médecin : focus sur le signalement des maltraitances

Un médecin psychiatre envoie un courrier de signalement à la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes (CRIP), soupçonnant des maltraitances psychologiques d’une mère sur sa fille de 9 ans.

Dans cette affaire, le médecin suivait l’enfant après une première information préoccupante adressée quelques mois plus tôt.

Informée du signalement, la mère a estimé qu’il était abusif et que le médecin méritait une sanction disciplinaire.

Ce que ce dernier conteste : il a agi de bonne foi, en vue de protéger l’enfant, après avoir recueilli des éléments en recevant en consultation la petite fille et sa mère. Il n’a donc commis aucune faute justifiant une sanction disciplinaire.

Ce que confirme le juge : le signalement ayant été effectué dans le cadre légal et de bonne foi, le médecin n’a effectivement commis aucune faute. Aucune sanction disciplinaire n’est donc prononcée à son encontre.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 5 juillet 2022, n° 448015

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Pharmacie : une nouvelle procédure disciplinaire

Dans une volonté d’harmonisation, plusieurs professions de santé ont vu leur procédure disciplinaire évoluer. A compter du 1er septembre 2022, c’est au tour des pharmaciens. En pratique, cela va-t-il changer quelque chose pour vous ?


Procédure disciplinaire des pharmaciens : du nouveau au 1er septembre 2022

Les plaintes enregistrées à partir du 1er septembre 2022 devant l’ordre des pharmaciens devront respecter une nouvelle procédure.

Celle-ci permettra notamment :

  • d’introduire des plaintes et de faire appel par tout moyen, y compris dématérialisé ;
  • d’autoriser les chambres de discipline à rendre des décisions en formation collégiale restreinte pour réduire les délais de jugement.

Vous pouvez connaître l’ensemble de la nouvelle procédure disciplinaire ici.

Notez que pour les plaintes enregistrées entre le 1er septembre 2022 et le 1er septembre 2024, le délai dans lequel la chambre de discipline de 1re instance doit rendre sa décision est de 1 an. Après le 1er septembre 2024, ce délai passe à 6 mois.

Source : Décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 portant modification de la procédure disciplinaire de l'ordre des pharmaciens

Pharmacie : une nouvelle procédure disciplinaire © Copyright WebLex - 2022

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Dirigeant de « SCI holding » : de quel régime d’imposition relevez-vous ?

2 cogérants d’une SCI font l’objet d’un redressement fiscal. Le motif ? Ils n’ont pas déclaré leur rémunération de gérant dans la bonne catégorie de revenus… Ce qui a nécessairement un impact sur le montant définitif de leur impôt personnel…


Régime fiscal de la SCI holding et rémunération de ses dirigeants : rappels !

Les 2 cogérants non-salariés d’une société civile immobilière (SCI) déclarent leurs rémunérations dans la catégorie des traitements et salaires (TS) pour le calcul de leur impôt sur le revenu.

Mais ceci n’est pas du goût de l’administration fiscale, qui estime au contraire que ces rémunérations doivent être imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC)… et qui leur inflige en conséquence un redressement fiscal…

A l’appui de son propos, elle rappelle que la SCI exerce une activité commerciale, puisqu’elle réalise des prestations d’assistance comptable, financière, administrative et commerciale pour ses filiales et met à leur disposition des moyens humains dans le but d’augmenter leurs profits.

Puisque son activité est commerciale, la SCI est soumise, de plein droit, à l’impôt sur les sociétés (IS), ce qui entraîne l’imposition des rémunérations de ses cogérants non-salariés dans la catégorie des BNC…

« Faux », rétorquent les intéressés : pour eux, la SCI exerce une activité non pas commerciale mais civile, dans la mesure où elle se cantonne à détenir les titres de participation de ses filiales, sans disposer d’un pouvoir d’ingérence dans leur gestion.

Dès lors, elle n’est pas imposable de plein droit à l’IS (même si elle a opté en ce sens), et leur rémunération de gérants doit être imposée dans la catégorie des TS…

« Faux », tranche le juge : puisqu’elle participe de manière active à l’activité commerciale de ses filiales dans le but d’augmenter leurs profits, la SCI exerce bien une activité commerciale.

Dès lors, elle relève, de plein droit, de l’impôt sur les sociétés, et par conséquent les rémunérations de ses cogérants, de la catégorie des BNC.

Le redressement fiscal est donc validé…

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 8 février 2022, n° 20PA03480

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Couverture sociale des télétravailleurs frontaliers : de la souplesse… jusqu’à quand ?

Dans le cadre de la crise sanitaire, afin d’éviter un changement de la législation applicable en matière de couverture sociale, des aménagements ont été mis en place pour les télétravailleurs frontaliers. Ces aménagements vont-ils être pérennisés ?


Couverture sociale des télétravailleurs frontaliers : se laisser le temps de la réflexion…

Pour rappel, pendant la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, une mesure de flexibilité exceptionnelle et dérogatoire a été mise en place par l’Union européenne (UE) afin d’éviter, avec le recours au télétravail des frontaliers, un changement de législation applicable en matière de couverture sociale.

Elle devait prendre fin au 30 juin 2022.

Toutefois, pour se laisser le temps d’identifier les possibles aménagements de règles existantes, une période transitoire est mise en place, jusqu’au 31 décembre 2022, pendant laquelle rien ne change pour les travailleurs frontaliers, transfrontaliers et leurs employeurs en matière de couverture et cotisations sociales.

Source : Communiqué de presse du Ministère du travail, du 30 juin 2022

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Coronavirus (COVID-19) : fin de l’activité partielle pour garde d’enfant et personnes vulnérables

Dans le contexte de la crise sanitaire, les salariés vulnérables et les salariés contraints de garder leur enfant peuvent, toutes conditions par ailleurs remplies, bénéficier du dispositif dérogatoire d’activité partielle. Mais jusqu’à quand ?


Activité partielle pour garde d’enfant et personnes vulnérables : c’est la fin !

Jusqu’à présent, dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, sont pris en charge par un dispositif d’activité partielle spécifique les salariés contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans ou en situation de handicap sans pouvoir télétravailler, ainsi que les salariés vulnérables. Ce dispositif n’avait pas vocation à être pérenne.

C’est d’ailleurs ce que vient de confirmer le gouvernement dans ses questions-réponses : il a indiqué que ce dispositif prendra effectivement fin pour ces catégories de salariés au 31 juillet 2022.

Donc, à compter du 1er août 2022, les salariés contraints de garder leur enfant et les salariés vulnérables ne pourront plus être placés en activité partielle.

Source : Ministère du travail, Questions-réponses « Garde d’enfants et personnes vulnérables », mise à jour le 4 juillet 2022

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