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Actualités comptables

Dépollution des sols : qui paye le supplément ?

Par principe, le dernier exploitant d’un site industriel a l’obligation de procéder à la dépollution des sols, notamment au moment de la vente du site. Mais si l’acquéreur s’aperçoit, ultérieurement, que des travaux de dépollution supplémentaires sont nécessaires, est-ce à l’ancien exploitant de les prendre en charge ? Rien n’est moins sûr…


Dépollution supplémentaire : à la charge de l’acquéreur ?

Le gérant d’un site industriel procède à la dépollution des sols avant de le vendre, comme la loi l’y oblige.

Quelque temps plus tard, l’acquéreur du site industriel le revend à son tour à un nouvel acquéreur qui souhaite y construire des logements d’habitation.

Or, pour cela, il est nécessaire d’effectuer une dépollution des sols plus poussée que celle effectuée par le propriétaire initial du site.

En conséquence, le nouveau propriétaire lui demande de payer les travaux de dépollution supplémentaire, en sa qualité de « dernier exploitant » du site industriel.

Ce que refuse le propriétaire initial : puisque c’est le nouveau propriétaire qui veut changer l’usage du site industriel, c’est à lui de payer les travaux de dépollution supplémentaires.

Ce que confirme le juge : le coût de dépollution supplémentaire résultant d'un changement d'usage par l'acquéreur est à la charge de ce dernier, et non à celle du dernier exploitant du site industriel.

Ici, c’est donc au nouveau propriétaire du site industriel d’assumer la charge financière des travaux de dépollution supplémentaires.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 29 juin 2022, n° 21-17502

Dépollution des sols : qui paye le supplément ? © Copyright WebLex - 2022

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Centres de stages de sensibilisation à la sécurité routière : en marche vers la dématérialisation

Les exploitants de centres de stages de sensibilisation à la sécurité routière doivent normalement déclarer les stages qu’ils programment. Mais selon quelle périodicité : annuelle ou semestrielle ?


Dématérialisation de la déclaration du calendrier des stages de sensibilisation

Le gouvernement a décidé de créer un site Web dédié et sécurisé permettant la dématérialisation de la déclaration des calendriers prévisionnels de stages de sensibilisation à la sécurité routière.

Cette création entraîne une modification sur la périodicité de la déclaration elle-même : elle n’est plus annuelle, mais semestrielle.

En outre, les centres de stages de sensibilisation à la sécurité routière doivent désormais déclarer les stages au moins 8 jours à l'avance.

A défaut de respect de ces obligations, l'établissement pourra voir son agrément suspendu.

Source : Arrêté du 30 juin 2022 modifiant l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière

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C’est l’histoire d’un propriétaire qui espère bénéficier d’un avantage fiscal grâce à des tickets de caisse…

C’est l’histoire d’un propriétaire qui espère bénéficier d’un avantage fiscal grâce à des tickets de caisse…

Un propriétaire fait réaliser des travaux, notamment d’entretien et de réparation, dans plusieurs logements qu’il met en location, et demande à déduire les dépenses correspondantes de ses revenus fonciers… Ce que lui refuse l’administration fiscale.

« Pourquoi ? », s’interroge le propriétaire, qui a tout de même fourni au vérificateur les différents tickets de caisse prouvant l’achat de white spirit, d’un mitigeur, de flexibles de douche, de plinthes, de chevilles, d’enduit, etc. Des tickets qui ne prouvent rien, pour l’administration, qui lui rappelle que pour pouvoir déduire ce type de dépenses de ses revenus fonciers, le propriétaire doit prouver que les travaux correspondants ont bien été réalisés sur les logements mis en location…

Ce qu’il n’a pas fait, constate le juge : en l’absence notamment d’état des lieux, de photographies ou d’attestations permettant d’établir que les travaux ont bien été réalisés dans les logements loués, la déduction demandée ne peut qu’être… refusée !


Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 3 juin 2022, n°20NT02624

La petite histoire du jour

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Plan de résilience : création d’une aide financière pour les entreprises grandes consommatrices d’énergie

En raison de la guerre en Ukraine, les prix de l’énergie augmentent. C’est pourquoi, pour soutenir les entreprises grandes consommatrices de gaz et d’électricité, une aide spécifique est mise en place. Comment l’obtenir ?


Une aide financière pour qui ? Combien ?

  • Pour qui ?

Les entreprises grandes consommatrices d'énergie qui ont subi une hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et/ou d'électricité entre mars 2022 et août 2022 et dont l'activité est particulièrement affectée par la guerre en Ukraine peuvent bénéficier d’une aide financière pour la période allant du 1er mars 2022 au 31 août 2022.

Pour obtenir cette aide, il faut remplir plusieurs conditions. Ainsi, l’entreprise doit notamment :

  • avoir été créée avant le 1er décembre 2021 ; s’il s’agit d’une association, elle doit être assujettie aux impôts commerciaux ou employer au moins 1 salarié ;
  • avoir des achats de gaz et/ou d'électricité atteignant au moins 3 % de son chiffre d'affaires en 2021 ;
  • avoir subi un doublement du prix du gaz et/ou de l'électricité sur la période éligible par rapport à une moyenne de prix sur l'année 2021 au titre de l’un des mois de la période éligible trimestrielle considérée (soit des mois de mars à mai 2022, soit des mois de juin à août 2022) ;
  • etc.
  • 1 aide, 2 plafonnements

Au titre de la période allant du 1er mars 2022 au 31 août 2022, le montant de l’aide versée peut faire l’objet de 2 plafonnements :

  • le premier à 2 M€ ;
  • le second à 25 M€, voire à 50 M€ pour certaines entreprises.

Le plafond de l’aide applicable à chaque entreprise dépend notamment de l’évaluation, par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes, de son excédent brut d’exploitation (EBE) gaz et électricité sur la période éligible.

Plus précisément, il est prévu que le montant de l'aide est égal, selon la situation de l’entreprise, à :

  • 30 % des coûts éligibles, avec un plafond à 2 M€ pour les entreprises subissant une baisse d'excédent brut d'exploitation (EBE) de 30 % par rapport à 2021 ou ayant un EBE négatif ;
  • 50 % des coûts éligibles plafonné à 25 M€, pour les entreprises dont l'EBE est négatif et dont l'augmentation des coûts éligibles s'élève au moins à 50 % de la perte d'exploitation ;
  • 70 % des coûts éligibles avec un plafond à 50 M€, pour les entreprises qui respectent les critères de l'aide plafonnée à 25 M€ et qui exercent leur activité principale dans un ou plusieurs des secteurs et sous-secteurs listés par le gouvernement (comme la production d’aluminium, la sidérurgie, etc.).

Dans ces 2 derniers cas, l’aide est limitée à 80 % du montant des pertes.

  • Quand ?

La demande d'aide, qui est trimestrielle, doit être faite sur Internet, à partir d’un modèle-type disponible sur le site www.impots.gouv.fr, dans les délais suivants :

  • au titre des mois de mars, avril et mai 2022, elle est déposée dans un délai de 45 jours à compter du 4 juillet 2022 ;
  • au titre des mois de juin, juillet et août 2022, elle est déposée dans un délai de 45 jours à compter du 15 septembre 2022.

La demande doit être accompagnée d’un grand nombre de pièces justificatives, dont la teneur diffère selon le montant de plafonnement de l’aide applicable à l’entreprise éligible.

Pour consulter la liste des pièces justificatives à joindre à la demande :

  • cliquez ici, pour l’aide plafonnée à 2 M€ ;
  • cliquez ici, pour l’aide plafonnée à 25 ou 50 M€.

Sources :

  • Décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine
  • Communiqué de presse du ministère de l’Economie du 2 juillet 2022

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RGPD et prospection commerciale : illustration pratique de ce qu’il (ne) faut (pas) faire

Lorsqu’une entreprise réalise une opération de prospection commerciale, elle doit respecter des obligations liées à la protection des données personnelles (RGPD), sous peine de sanctions. Voici un cas vécu à ne pas reproduire… sous peine de sanction…


Prospection commerciale : RGPD non-respecté = entreprise sanctionnée !

Des personnes se sont plaintes auprès de la Cnil, considérant que leurs droits prévus par le règlement général sur la protection des données (RGPD) n’étaient pas respectés par une entreprise ayant mené des opérations de prospection commerciale par téléphone et par Internet.

Après avoir mené des investigations, la Cnil a sanctionné l’entreprise, à hauteur de 1 M€, au vu des manquements constatés :

  • l’utilisateur ne pouvait pas s’opposer à la réutilisation de ses données à des fins de prospection commerciale pour des produits ou services analogues à celui pour lequel il était initialement démarché ;
  • l’utilisateur démarché par téléphone n’était informé ni de ses droits, ni de la possibilité d’accéder à plus d’informations, par exemple en activant une touche de son clavier de téléphone ;
  • l’entreprise n’a pas pris en compte les demandes des personnes souhaitant accéder à leurs données personnelles ou demandant à ne plus recevoir aucun appel de prospection commerciale ;
  • dans le délai d’1 mois légalement prévu, l’entreprise n’a pas répondu aux demandes d’exercice de leurs droits, déposées par les utilisateurs, pourtant prévues par le RGPD.

Source : Actualité de la Cnil du 30 juin 2022

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Traducteur-interprète : quel régime d’imposition ?

S’estimant salariée du ministère de la Justice, une interprète-traductrice soumet les revenus qu’elle perçoit dans le cadre de sa prestation au régime des traitements et salaires. A tort, selon l’administration fiscale, pour qui ces sommes relèvent au contraire du régime des bénéfices non commerciaux… Qu’en pense le juge ?


Traducteurs-interprètes : traitements et salaires ou bénéfices non commerciaux ?

Une femme exerce une activité d’interprète-traductrice de langues anglaise et créole auprès du ministère de la Justice et déclare les sommes qu’elle perçoit à ce titre dans la catégorie des traitements et salaires (TS) pour le calcul de son impôt sur le revenu.

Mais à la suite d’un contrôle fiscal, l’administration décide de remettre en cause le régime d’imposition de ces sommes : pour elle, celles-ci relèvent non pas des traitements et salaires, mais bien des bénéfices non commerciaux (BNC) !

« Faux », rétorque l’intéressée, qui rappelle qu’elle exerce son activité d’interprète-traductrice dans le cadre d’un service organisé par l’administration, dans les locaux de celle-ci et aux horaires qu’elle fixe… Ce qui prouve, selon elle, son statut de salariée et qui justifie l’imposition des sommes perçues à ce titre dans la catégorie des TS.

« Faux », répond à son tour le juge qui donne raison à l’administration fiscale pour plusieurs raisons :

  • si l'activité des interprètes-traducteurs s'exerce dans le cadre d'un service organisé par l'administration, dans les locaux de celle-ci et aux horaires qu'elle fixe, ces contraintes sont inhérentes à l'activité même de ces professionnels ;
  • même si leur travail est accompli sous l’autorité immédiate des officiers de police judiciaire ou des magistrats, les interprètes-traducteurs réalisent leurs prestations de façon indépendante, et ne peuvent pas faire l’objet de sanctions disciplinaires ;
  • enfin, si la rémunération des interprète-traducteurs est fixée forfaitairement par la loi et est soumise au régime général de la sécurité sociale (dont relèvent les salariés), l’administration ne leur garantit toutefois aucun volume d’activité ni aucun revenu minimal.

Pour toutes ces raisons, les interprètes-traducteurs collaborateurs du service public de la justice doivent être regardés comme agissant de manière indépendante : par conséquent, les revenus qu’ils perçoivent entrent dans la catégorie des BNC et non dans celle des traitements et salaires.

Le redressement fiscal est donc validé.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 13 avril 2021, n°19BX04025

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