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Actualités comptables

Renouvellement du bail commercial : changer d’avis n’est pas toujours une option

Un bailleur refuse le renouvellement d’un bail commercial, puis accepte son principe, pour finalement changer d’avis, et finir par à nouveau le refuser. Une inconséquence qui pousse le locataire à demander l’intervention du juge…


Renouvellement du bail commercial : une acceptation (ir)révocable

Un bailleur notifie un commandement de payer un arriéré de charges à son locataire commercial, sous peine de mettre fin au bail.

Au fil des échanges, le bailleur et le locataire évoquent le renouvellement du bail commercial. D’accord sur le principe du renouvellement, le bailleur explique quand même qu’il est conditionné à une hausse de loyer dont le montant sera décidé par le juge.

Mais, quelques mois plus tard, les tensions ressurgissent et le bailleur refuse finalement de renouveler le bail commercial.

Sauf qu’il ne peut pas changer d’avis, conteste le locataire…

Ce que confirme le juge : à partir du moment où il a accepté de renouveler le bail commercial, sous la seule réserve d'une hausse du loyer du bail renouvelé, le bailleur a manifesté sa volonté de renoncer à son choix initial de ne pas le renouveler en raison des manquements contractuels du locataire.

Dès lors, le bailleur ne peut plus changer d'avis, de sorte que le locataire ne peut pas se voir ici notifier un refus de renouvellement de son bail.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 11 mai 2022, n° 19-13738

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Focus sur l’obligation de marquage des vélos

Chaque année, environ 100 000 vélos sont retrouvés, mais seulement 7 % d’entre eux sont restitués à leurs propriétaires, en raison de l’impossibilité de les identifier. Pour remédier à cette situation, une obligation de marquage des vélos a vu le jour. Comment fonctionne-t-elle ?


Marquage des vélos : mode d’emploi

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2021 pour les vélos neufs et depuis le 1er juillet 2021 pour les vélos vendus d’occasion, une obligation de marquage est applicable.

Les vélos sont marqués et fichés sur le Fichier National Unique des Cycles Identifiés (FNUCI), géré par l’Association de Promotion et d’Identification des Cycles et de la mobilité active (APIC).

Concrètement, un commerçant qui vend un vélo doit apposer sur le cadre un numéro d’identification composé de 10 caractères alphanumériques.

Il doit recueillir certaines données du propriétaire (nom, prénom, numéro de téléphone et mail) afin de procéder à l’inscription dans la base de données d’un opérateur d’identification qui joue le rôle d’intermédiaire entre le commerçant et le FNUCI.

Ensuite, il place le vélo sous le statut « En service » dans la base de données.

Le propriétaire reçoit alors un mail indiquant son identifiant et son mot de passe pour se connecter à son espace personnel. Il peut alors modifier ses coordonnées et le statut de son vélo :

  • « En service » s’il utilise son vélo ;
  • « Volé, perdu » s’il ne le retrouve plus ;
  • « Hors d’usage, détruit » s’il le place en déchèterie ou le renvoie pour un échange ;
  • « En vente » s’il décide de placer son cycle en vente.

Notez qu’un vélo vendu avant la mise en place de l’obligation de marquage ne devra pas nécessairement l’être. Mais son propriétaire est libre de le faire marquer. Pour cela, il doit se rendre chez un professionnel, pour un coût compris entre 10 et 30 €.

Source : Actualité du ministère de l’Intérieur du 29 mai 2022

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Pacte Dutreil : la particularité des holdings

Le Pacte Dutreil est un dispositif qui permet de bénéficier d’un allègement des droits de mutation en cas de transmission d’entreprise. Un dispositif qui suppose le respect de nombreuses conditions, dont certaines ont trait au « caractère opérationnel » de la société dont les titres sont transmis. Et si la société en question est une holding ?


Pacte Dutreil et holdings : quand l’administration et le juge sont en désaccord…

Dans le cadre de la transmission des titres d’une société (par décès ou par donation), par principe taxable au titre des droits d’enregistrement, il existe un dispositif qui permet de bénéficier d’un avantage fiscal non négligeable : il s’agit du « Pacte Dutreil ».

Concrètement, la mise en place de ce type de pacte vous permet de bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement à hauteur des ¾ de la valeur des titres transmis (sans limitation de montant).

Autrement dit, seuls 25 % de la valeur des parts ou actions seront soumis à l’impôt.

Pour mettre en place un Pacte Dutreil, de nombreuses conditions doivent être respectées :

  • un engagement collectif de conservation des titres présentant certaines caractéristiques doit être mis en place ;
  • à l’expiration de cet engagement collectif, un engagement individuel de conservation des titres transmis pendant une durée de 4 ans doit être pris par chacun des bénéficiaires de la transmission ;
  • la société (ou l’entreprise), dont les titres font l’objet des engagements de conservation, doit principalement exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale : on parle alors de « société opérationnelle » ;
  • etc.

Notez que les sociétés holdings dites « animatrices », c’est-à-dire celles qui gèrent un portefeuille de participations mais dont l’activité principale consiste à participer de façon active à la conduite de la politique de leurs groupes de sociétés, et aux contrôles de leurs filiales opérationnelles, sont elles-mêmes assimilables à des « sociétés opérationnelles ».

Une question se pose alors : dans le cadre du Pacte Dutreil, est-il nécessaire que la holding dont les titres sont transmis conserve son rôle d’animatrice du groupe jusqu’à l’expiration du délai légal de conservation des titres ?

Si l’administration fiscale semble penser que la réponse à cette question est positive, tel n’est pas le cas du juge de l’impôt !

Dans une récente affaire, ce dernier rappelle, en effet, que si la condition tenant au caractère animateur de la holding doit être remplie au moment de la transmission des titres, la loi n’impose en rien le maintien de cette fonction d’animation de groupe jusqu’au terme de l’engagement de conservation.

Source : Arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 2022, chambre commerciale, n°19-25513

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Vente d’un bien immobilier « professionnel » : un avantage fiscal pas si automatique…

Un professionnel vend un immeuble dans lequel il exerçait son activité. Pour le calcul de l’impôt dû sur le gain réalisé à cette occasion, il fait application d’un abattement spécifique, comme la loi l’y autorise, selon lui… Mais pas selon l’administration, qui lui rappelle que pour bénéficier de cet avantage fiscal, certaines conditions doivent être respectées…


L’immeuble était-il affecté à l’exploitation de l’entreprise ?

Un loueur de fonds vend à une société un immeuble dans lequel il exerçait son activité professionnelle et, à cette occasion, réalise un gain (une plus-value) non négligeable.

Pour le calcul de l’impôt dû sur cette plus-value, il applique un abattement de 10 % pour chaque année de détention échue au jour de la vente au-delà de la 5e année, comme la loi l’y autorise.

Une erreur, selon l’administration fiscale, qui réclame donc un supplément d’impôt sur le revenu au professionnel. Elle lui rappelle, en effet, que pour bénéficier de cet abattement, certaines conditions doivent être réunies.

A ce titre, il faut, notamment, que le bien vendu soit considéré comme affecté à l’exploitation de l’entreprise au jour de la cession… Ce qui n’est pas le cas ici, puisque :

  • l’acheteur a pris l’engagement, dans l’acte de vente, de démolir l’immeuble, puis de construire un ou plusieurs immeubles collectifs dans les 4 ans suivants cette vente ;
  • le loueur de fonds a accepté cet engagement ;
  • l’acheteur a obtenu, 6 mois avant la vente définitive, un permis de démolition et de construction de 3 immeubles collectifs.

Une argumentation suffisante pour convaincre le juge, qui maintient le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 15 avril 2022, n°20NT00816

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Taux de TVA : publication d’une nouvelle directive européenne

Pour préserver le fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence tout en accordant davantage de souplesse aux Etats membres de l’Union européenne en matière de fixation des taux de TVA, une nouvelle directive vient d’être publiée. Voici, en quelques mots, ce qu’il faut en retenir…


Une nouvelle directive qui accorde plus de souplesse aux Etats membres

Les règles relatives à la fixation des taux de TVA sont encadrées sur le plan communautaire et ce, pour 2 raisons : éviter les distorsions de concurrence et préserver le fonctionnement du marché intérieur.

Adoptées il y a plus de 20 ans pour la plupart, il apparaissait nécessaire de les faire évoluer afin, notamment, d’accorder plus de souplesse aux Etats membres.

C’est pourquoi une nouvelle directive a été publiée le 6 avril 2022, qui contient des mesures applicables dès maintenant par les Etats et d’autres, applicables à compter du 1er janvier 2025.

Brièvement, elle prévoit :

  • que tous les Etats membres puissent appliquer à certains biens et services éligibles, comme les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les équipements médicaux, etc., dans des limites déterminées :
  • ○ un maximum de 2 taux réduits d’au moins 5 % ;
  • ○ un taux réduit inférieur au seuil minimal de 5 % et une exonération avec droit à déduction de la TVA en amont ;
  • une possibilité d’option, ouverte à tous les Etats membres, permettant d’appliquer des taux réduits (non inférieurs à 12 %) aux mêmes biens et services que ceux auxquels des taux réduits (qui ne sont pas inférieurs à 12 %) sont appliqués dans d’autres Etats membres, dans les mêmes conditions.

Source : Directive (UE) 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 modifiant les directives 2066/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée

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Office notarial déclaré vacant : les modalités de tirage au sort sont fixées

Lorsque plusieurs candidatures pour être nommé dans un office notarial déclaré vacant sont enregistrées dans les 24h de l’ouverture de la procédure de candidature, un tirage au sort est effectué. Selon quelles modalités ?


Office notarial déclaré vacant : comment se passe le tirage au sort ?

Lorsqu’un office notarial est déclaré vacant, cela ouvre une procédure de candidature. Lorsque plusieurs candidatures sont enregistrées dans les 24h suivant l’ouverture de cette procédure, l’ordre des candidatures est déterminé par tirage au sort.

Les modalités de ce tirage au sort viennent d’être précisées :

  • le tirage est effectué au moyen d’un traitement automatisé permettant un classement aléatoire des candidatures ; les données traitées sont anonymisées ;
  • la date du tirage au sort est annoncée au moins 10 jours francs à l’avance sur le site du ministère de la Justice ;
  • les agents du bureau de la gestion des officiers ministériels sont chargés du contrôle du bon fonctionnement du tirage au sort ;
  • un représentant du Conseil supérieur du notariat assiste au tirage au sort, ainsi qu’un magistrat administratif ou judiciaire ;
  • le lancement du tirage au sort est effectué par le chef du bureau de la gestion des officiers ministériels ou son adjoint ;
  • en cas de problème informatique (panne, attaque, etc.), c’est le chef du bureau de la gestion des officiers ministériels ou son adjoint qui décide de suspendre, d’arrêter ou de reprendre le tirage au sort ;
  • le classement des candidatures anonymisées résultant du tirage au sort est verrouillé sur le logiciel et enregistré sous un format numérique infalsifiable ;
  • un procès-verbal est établi à l'issue du tirage au sort et publié sur le site du ministère de la Justice dans un délai de 8 jours francs à compter du tirage au sort ;
  • le bureau de la gestion des officiers ministériels assure la conservation, pendant un délai de 2 ans, du compte-rendu technique du tirage au sort, du code source utilisé pour générer l'aléa, et du procès-verbal du tirage au sort ; à l’issue du délai de 2 ans, les fichiers sont détruits, à l’exception du procès-verbal du tirage au sort.

Source : Arrêté du 30 mai 2022 fixant les modalités du tirage au sort prévu à l'article 56 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

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