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Actualités comptables

Surveillance post-professionnelle : du nouveau

Le gouvernement vient de simplifier et d’adapter les modalités de surveillance post-professionnelle des salariés ayant été exposés à certains facteurs de risques professionnels, pour tenir compte, notamment, de la mise en place de la visite médicale de fin de carrière. Revue de détails…


Surveillance post-professionnelle : pour qui ?

Désormais, bénéficie d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, la Caisse générale de sécurité sociale ou l'organisation spéciale de sécurité sociale, sur simple demande, la personne inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, qui cesse d'être exposée à :

  • un risque professionnel susceptible d'entraîner certaines affections limitativement énumérées :
  • ○ affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille ;
  • ○ affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales ou de fumées, contenant des particules de fer ou d'oxyde de fer ;
  • ○ broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon ;
  • ○ broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de fer ;
  • un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ;
  • des rayonnements ionisants.

Cette surveillance post-professionnelle est accordée par la Sécurité sociale sur production, par l'intéressé :

  • de l'état des lieux des expositions établi par le médecin du travail pour le salarié relevant du suivi médical renforcé et qui fait l’objet d’une surveillance post-exposition ;
  • ou, à défaut, d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail ou d'un document du dossier médical de santé au travail, communiqué par le médecin du travail, comportant les mêmes éléments.

Source : Décret n° 2022-696 du 26 avril 2022 relatif à la surveillance médicale post-professionnelle des salariés ayant été exposés à certains facteurs de risques professionnels

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Enquête pour concurrence déloyale : des documents (in)saisissables ?

Lors d’une enquête pour concurrence déloyale, l’Autorité de la concurrence décide de saisir certaines correspondances, ainsi que des documents appartenant à la société mise en cause. « Une saisie impossible ! », selon cette dernière, pour qui les documents en cause sont protégés par le secret professionnel…


Autorité de la concurrence et documents confidentiels : une saisie possible ?

Lors d’une enquête menée à l’encontre d’une société soupçonnée de concurrence déloyale, l’Autorité de la concurrence saisit certaines correspondances et documents.

« Une saisie impossible ! », selon la société, s’agissant de correspondances et de documents échangés avec les mandataires judiciaires qui sont intervenus dans le cadre d’une procédure de conciliation destinée à prévenir ses difficultés financières.

Or, ces professionnels sont tenus à une obligation de confidentialité, leur interdisant toute divulgation d’informations collectées dans le cadre de leur activité.

« Peu importe ! », rétorque l’Autorité de la concurrence, qui rappelle qu’elle n’est pas concernée par cette obligation et que ses enquêteurs peuvent donc saisir ce type de documents, dès lors qu’aucune disposition expresse ne prévoit explicitement l’interdiction de leur communication. Ce qui est bien le cas ici.

Ce que confirme le juge, qui confirme la validité de cette saisie.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 20 avril 2022, n°20-87248

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Santé au travail : quoi de neuf ?

De nombreuses mesures créées par la Loi Santé au travail sont applicables depuis le 31 mars 2022. Le Gouvernement est venu en préciser certaines, notamment en ce qui concerne les services de prévention et de santé au travail. Revue de détails.


Des précisions concernant les services de prévention et de santé au travail

  • Concernant les salariés

Pour rappel, depuis le 31 mars 2022, il est prévu que les services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) doivent obligatoirement proposer aux entreprises adhérentes et à leurs salariés un ensemble socle de services.

Des précisions viennent justement d’être apportées concernant cet ensemble socle. Ainsi, il est désormais prévu que les SPSTI assurent aux entreprises adhérentes, via un contrat d'adhésion de type associatif signé avec les employeurs, les actions relevant de sa compétence relatives :

  • à la prévention des risques professionnels ;
  • au suivi individuel de l'état de santé des salariés ;
  • à la prévention de la désinsertion professionnelle.

Vous pouvez retrouver l’ensemble de ces nouvelles précisions ici.

  • Concernant les travailleurs indépendants

Pour rappel, les travailleurs indépendants peuvent s’affilier depuis le 31 mars 2022 au SPSTI de leur choix.

Il est désormais confirmé que chaque SPSTI doit leur proposer une offre spécifique de services en matière de :

  • prévention des risques professionnels ;
  • suivi individuel et de prévention ;
  • désinsertion professionnelle.

Chaque SPSTI doit déterminer le contenu de cette offre, afin de l’adapter aux besoins de ces travailleurs. De plus, ils doivent désormais rendre publique l’offre spécifique qu’ils proposent, ainsi que sa grille tarifaire.

Il est également précisé que le renouvellement de l’affiliation des travailleurs indépendants à cette offre spécifique ne peut se faire tacitement, la durée d’affiliation étant d’un an au minimum.

  • Concernant les travailleurs des entreprises extérieures

Pour rappel, depuis le 31 mars 2022, les salariés des entreprises extérieures peuvent être suivis par le service de prévention autonome de l’entreprise utilisatrice, si une convention en ce sens a été conclue avec le service dont relève ces salariés.

Il est désormais précisé que cette assurance conjointe de la prévention des risques se fait dès lors que l’intervention de ces salariés au sein de l’entreprise présente un caractère permanent ou :

  • que l'intervention à réaliser par les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles elles peuvent faire appel, représente un nombre total d'heures de travail prévisible égal à au moins 400 heures sur une période de 12 mois au maximum ou s’il apparaît, en cours d'exécution des travaux, que le nombre d'heures de travail doit atteindre 400 heures ;
  • et que l'intervention expose le travailleur à des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité (amiante, rayonnements ionisants, etc.) ou pour celles de ses collègues ou des tiers présents dans l'environnement immédiat de travail, ou est réalisée dans les conditions du travail de nuit.
  • Concernant les travailleurs d’entreprises de travail temporaire

Pour rappel, depuis le 31 mars 2022, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans, les professionnels de santé au travail peuvent réaliser des actions de prévention collective à destination des salariés d'entreprises de travail temporaire, afin de prévenir les risques professionnels auxquels ils sont exposés. Ces actions peuvent être réalisées en lien avec des intervenants extérieurs qualifiés.

Il est désormais précisé que cette action de prévention collective est organisée par un service de prévention et de santé au travail (et réalisée par des professionnels de santé au travail) avant l’affectation de ces salariés à leur poste ou, le cas échéant, au cours de leur mission. Cette action de prévention a pour objectif de les sensibiliser :

  • aux risques professionnels auxquels ils sont exposés ou sont susceptibles d'être exposés dans le cadre de leur mission ;
  • à la prévention de ces risques.

Sources :

  • Décret n° 2022-653 du 25 avril 2022 relatif à l'approbation de la liste et des modalités de l'ensemble socle de services des services de prévention et de santé au travail interentreprises
  • Décret n° 2022-681 du 26 avril 2022 relatif aux modalités de prévention des risques professionnels et de suivi en santé au travail des travailleurs indépendants, des salariés des entreprises extérieures et des travailleurs d'entreprises de travail temporaire

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Pensions alimentaires : quel montant déduire des impôts ?

En l’absence d’une décision de justice, lorsqu’un parent demande à déduire de son revenu imposable les pensions alimentaires versées pour pourvoir aux besoins de ses enfants, il doit pouvoir justifier que le montant déduit est proportionné à ses ressources. A ce sujet, le juge vient d’apporter une précision importante…


Déduction des pensions alimentaires : quelles sont les ressources à prendre en compte ?

Par principe, les pensions alimentaires versées par une personne en vue de pourvoir aux besoins de ses enfants mineurs sont déductibles du revenu imposable à l’impôt sur le revenu.

Toutefois, cette personne devra justifier du montant déduit :

  • soit en se prévalant d’une décision de justice fixant ce montant ;
  • soit en prouvant qu’il est proportionné à ses ressources, à celles de l’autre parent, et aux besoins de l’enfant.

Sur ce second point, le juge vient de rappeler que les ressources à prendre en compte s’apprécient sans déduction ou adjonction des pensions versées ou reçues.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 14 avril 2022, n°436589

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Bonus écologique, prime à la conversion, prime au rétrofit : quoi de neuf ?

Une fois n’est pas coutume, le bonus écologique, la prime à la conversion et la prime au rétrofit font l’objet d’aménagements. Au programme, notamment : éligibilité des petits trains routiers touristiques, renforcement de la condition de possession minimale avant revente des véhicules, etc.


Bonus écologique

  • Véhicules éligibles

Le bonus écologique est attribué, toutes conditions remplies, aux personnes majeures justifiant d’un domicile en France, ou aux entreprises justifiant d’un établissement en France, qui achètent ou prennent en location certains véhicules.

Depuis le 28 avril 2022, la liste des véhicules éligibles au bonus est complétée. Elle intègre désormais les petits trains routiers touristiques.

  • Condition de possession avant revente

Parmi les conditions à remplir pour bénéficier du bonus, il est désormais prévu que le bénéficiaire ne doive pas revendre le véhicule :

  • dans l’année qui suit sa 1re immatriculation, ni avant d’avoir parcouru au moins 6 000 km, pour les voitures particulières et les camionnettes ;
  • dans l’année qui suit sa 1re immatriculation, ni avant d’avoir parcouru au moins 40 000 km pour les véhicules appartenant aux catégories N2, N3, M2 ou M3, à l’exception des petits trains routiers touristiques et des véhicules tracteurs de ces petits trains ;
  • dans l’année qui suit sa 1re immatriculation, ni avant d’avoir parcouru au moins 10 000 km ou 700 heures de fonctionnement pour les petits trains routiers touristiques ou les véhicules tracteurs de ces petits trains.
  • Condition d’identification

Les personnes qui achètent un vélo ou un cycle à pédalage assisté neuf qui n’utilise pas de batterie au plomb, ou une remorque électrique pour cycle peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un « bonus vélo ».

Depuis le 28 avril 2022, les vélos et les remorques électriques pour vélos doivent impérativement être identifiés pour ouvrir droit au bonus.


Prime à la conversion

Depuis le 28 avril 2022, le bénéficiaire de la prime à la conversion ne doit pas céder sa voiture ou sa camionnette dans l’année suivant son acquisition, ni avant d’avoir parcouru au moins 6 000 km.

Auparavant, ce délai de possession minimale avant revente était fixé à 6 mois.


Prime au rétrofit électrique

Cette prime au rétrofit est, toutes conditions remplies, attribuée aux personnes (particuliers, entreprises, etc.) qui sont propriétaires d’un véhicule automobile terrestre à moteur qui :

  • appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes ;
  • appartient à la catégorie des véhicules à moteur à 2 ou 3 roues et quadricycles à moteur ;
  • appartient aux catégories M2, M3, N2 ou N3 ;
  • est un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique.

Ce véhicule, qui doit avoir été acheté depuis au moins 1 an, doit faire l’objet d’une transformation de véhicule à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible.

Il ne doit pas être vendu par le bénéficiaire :

  • dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres pour les voitures particulières ou les camionnettes ;
  • dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres pour les véhicules à moteur à 2 ou 3 roues et les quadricycles à moteur ;
  • dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 40 000 kilomètres pour les véhicules appartenant aux catégories M2, M3, N2 ou N3 ;
  • dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 10 000 kilomètres pour les véhicules tracteurs d'un petit train routier touristique.

Le montant de cette prime est :

  • identique au montant de la prime à la conversion pour les voitures particulières et les camionnettes ;
  • fixé à 1 100 € pour les 2 ou 3 roues et les quadricycles à moteur ;
  • fixé à 40 % du coût de la transformation, dans la limite de 30 000 euros pour les véhicules des catégories M2 ou M3 et de 50 000 euros pour les véhicules des catégories N2 ou N3 ;
  • fixé à 40 % du coût de la transformation, dans la limite de 30 000 euros, pour les véhicules tracteurs de petits trains routiers touristiques.

Source : Décret n° 2022-669 du 26 avril 2022 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location de véhicules peu polluants

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CFE : tous les bâtiments ne sont pas des « locaux industriels »…

Parce que dans le cadre de son activité une société utilise d’importants moyens techniques, l’administration fiscale décide, pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises due, que le bâtiment qu’elle exploite est un « local industriel ». Une qualification que conteste la société. Pourquoi ?


Moyens techniques importants = bâtiment industriel ?

Une société, qui achète et stocke des médicaments en vue de leur distribution en gros, exerce son activité dans un entrepôt de 5 809 m².

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration considère, au vu de l’importance des moyens techniques mis en œuvre pour les besoins de l’activité, que le local exploité par la société est un local industriel. Ce qui lui permet de rehausser le montant de la cotisation foncière des entreprises (CFE) due.

Pour preuves, elle rappelle, en effet, que la société utilise :

  • 3 transpalettes pour décharger les livraisons de médicaments ;
  • des installations froides permettant le stockage à basse température de médicaments ;
  • 2 automates de préparation de commandes ;
  • un système de convoyage commandé par ordinateur ;
  • un logiciel de gestion d’entrepôt ;
  • 2 cercleuses automatiques ;
  • des scanners, des camionnettes, des racks, bacs et couvercles, et du matériel permettant le contrôle des températures dans l’entrepôt.

Sauf que si elle utilise des moyens techniques importants, ils ne jouent pas un rôle prépondérant au regard de l’ensemble de l’activité exercée au sein de l’établissement, conteste la société, qui rappelle à son tour que :

  • si la préparation des commandes est réalisée à 62 % par des automates, cette méthode nécessite des interventions manuelles (approvisionnement de l’automate notamment) ;
  • la préparation des commandes représente moins de la moitié de son activité ; elle indique à ce titre que la panne récente de l’un des automates n’a pas désorganisé son activité ;
  • si elle exerce son activité dans un entrepôt de 5 809 m², les automates et les installations froides occupent moins de 3 % de la surface du bâtiment, le reste de l’espace étant affecté à la circulation des employés et au stockage des médicaments ;
  • etc.

Au vu de ces éléments, le juge conclut que l’établissement exploité par la société n’est pas un local industriel, et annule donc le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 14 avril 2022, n°20MA02581

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