Responsabilité élargie du producteur : comment obtenir son identifiant unique (IDU) ?
Les producteurs soumis au principe de responsabilité élargie du producteur (REP) doivent obligatoirement avoir un identifiant unique fourni par les services de l’ADEME. Quels sont les démarches à effectuer pour l’obtenir ?
REP et identifiant unique : quelles sont les modalités d’enregistrement ?
Les producteurs soumis aux obligations découlant du principe de responsabilité élargie des producteurs (REP) doivent s’inscrire auprès de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) pour obtenir leur identifiant unique (IDU).
Celui-ci permet au producteur de prouver qu’il est bien enregistré au registre pour une filière et permet également à l’ADEME de contrôler plus facilement le respect des obligations liées à la REP.
Cet enregistrement se fait via le portail SYDEREP V1 ou SYDEREP V2 en fonction de la filière qui vous concerne.
Les informations devant être transmises sont, notamment :
- l’identité du producteur : son numéro SIREN ou SIRET, sa raison sociale, son numéro de TVA intracommunautaire, etc. ;
- l’identité de l’éco-organisme auquel il adhère (nom, numéro SIREN ou SIRET) ou la référence de son arrêté d’agrément en cas de mise en place d’un système individuel ;
- les catégories de produits concernés lorsqu’une filière en comporte plusieurs (à compter du 1er janvier 2023) ;
- le code de son activité principale (selon la liste des activités françaises) pour les entreprises qui résident en France.
Lorsque le producteur adhère à un éco-organisme, cette démarche doit-être effectuée par ce dernier, qui doit ensuite transmettre l’IDU au producteur.
Enfin, notez que l’identifiant sera transmis par l’ADEME dans un délai de 2 jours après qu’elle a reçu l’intégralité des informations.
Source : Arrêté du 11 février 2022 relatif à l'enregistrement des producteurs soumis à la responsabilité élargie des producteurs
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mercredi 30 mars 2022
Alcool en entreprise : totalement interdit ?
Si les boissons alcoolisées ne sont pas autorisées en entreprise, certaines font exception (bière, cidre, etc.). Est-ce à dire que l’employeur a l’obligation d’accepter ces boissons ou peut-il interdire totalement l’alcool dans son entreprise ?
Alcool en entreprise : reportez-vous au règlement intérieur !
Pour rappel, seuls le vin, la bière, le cidre et le poiré sont autorisés sur le lieu de travail. Les autres boissons alcoolisées sont légalement interdites.
Reste à savoir s’il est possible pour l’employeur d’interdire totalement les boissons alcoolisées, sans exception, dans son entreprise.
Cette question s’est posée dans une récente affaire dans laquelle l’employeur a, dans son règlement intérieur, interdit l’introduction, la distribution ou la consommation de toutes les boissons alcoolisées, au motif que les salariés sont amenés à utiliser des machines dangereuses et à manipuler des produits chimiques, tout en se déplaçant régulièrement dans l’entreprise et en partageant de nombreux locaux.
Un contexte dans lequel une consommation des alcools autorisés par la loi exposerait les salariés à des risques pour leur sécurité, selon l’employeur.
Ce qu’admet le juge, pour qui cette interdiction est justifiée par la nature des tâches à accomplir et proportionnée au but recherché.
Source : Arrêt du Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, du 14 mars 2022, n°434343
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mercredi 30 mars 2022
Prévention de la santé au travail : de nouveaux mécanismes
Afin de rendre la prévention de la santé au travail plus efficiente, le gouvernement a pris de nombreuses mesures, dont certaines viennent d’être précisées. Au programme : les essais encadrés, les rendez-vous de liaison et le projet de transition professionnelle…
Concernant les essais encadrés
L’essai encadré qui doit voir le jour le 31 mars 2022 ne pourra excéder 14 jours (renouvelables dans la limite de 28 jours ouvrables). Il doit permettre au bénéficiaire d’évaluer, pendant son arrêt de travail, la compatibilité d’un poste avec son état de santé, que ce soit dans son entreprise ou dans une autre entreprise.
Cette demande « d’essai » ne pourra être faite qu’après une évaluation globale par le service social dédié, avec l’accord du médecin traitant, du médecin conseil et du médecin du travail assurant le suivi du salarié.
L’administration peut refuser cette demande. Dans ce cas, elle devra justifier ce refus.
Cet essai encadré est ouvert, à leur demande et dès lors qu’ils sont en arrêt de travail, aux :
- salariés relevant du régime général ;
- bénéficiaires d’un contrat de mission temporaire ou d’apprentissage ;
- stagiaires de la formation professionnelle.
Dans le cadre de cet essai, le bénéficiaire est suivi par un tuteur de l’entreprise « d’accueil » et, à l’issue, un bilan est dressé et communiqué aux médecins du travail, aux services sociaux et aux organismes dédiés concernés.
Notez que les bénéficiaires de cet essai encadré ne recevront pas de rémunération de la part de leur entreprise à ce titre, mais percevront une indemnisation journalière de la Sécurité sociale et, le cas échéant, une indemnité complémentaire.
Dans le cas où un accident du travail surviendrait ou une maladie professionnelle serait constatée pendant l’essai encadré, ce sera à l’entreprise concernée par cet essai de réaliser la déclaration de cet accident de travail.
Concernant les rendez-vous de liaison
A compter du 31 mars 2022, l’employeur ou le salarié pourront demander l’organisation d’un rendez-vous de liaison, qui aura pour but d’informer le salarié qu’il peut bénéficier d’actions visant à prévenir la désinsertion professionnelle.
Le salarié pourra refuser de s’y rendre, sans que cela n’entraîne de conséquences particulières.
Il est désormais précisé que la durée de travail à partir de laquelle un rendez-vous de liaison pourra être organisé est fixée à 30 jours.
Concernant le projet de transition professionnelle
Pour mémoire, le projet de transition professionnelle permet à tout salarié de mobiliser son compte personnel de formation (CPF) pour financer une action de formation certifiante, dans le but de changer de métier ou de profession, dès lors qu’il justifie d’une ancienneté minimale.
Toutefois, les salariés qui présentent un handicap ou qui ont changé d’emploi à la suite d’un licenciement (à partir du moment où ils n’avaient pas suivi de formation entre le licenciement et leur nouvel emploi) échappent à cette condition d’ancienneté.
Vont également échapper à cette condition d’ancienneté, à compter du 31 mars 2022, les salariés ayant connu dans les 24 derniers mois avant la demande :
- une absence en raison d’une maladie professionnelle ;
- un arrêt de travail de longue durée, d’au moins 6 mois, consécutifs ou non, résultant d’un accident du travail, d’une maladie ou d’un accident non professionnel.
Source : Décret n° 2022-373 du 16 mars 2022 relatif à l'essai encadré, au rendez-vous de liaison et au projet de transition professionnelle
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mercredi 30 mars 2022
Succession de CDD d’usage : possible ?
Une salariée, engagée dans le cadre de 644 CDD d’usage successifs pendant une durée de 16 ans, demande la requalification de ces contrats en CDI… Ce que conteste l’employeur, au vu de la nature et du caractère temporaire de l’activité de la salariée. A tort ou à raison ?
Une possibilité limitée…
Pour rappel, il est possible de conclure un CDD dit « d’usage » pour des emplois où l’usage exclut le recours au CDI en raison de la nature de l’activité et du caractère temporaire de ces emplois.
Toutefois, le recours au CDD ne peut avoir pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, comme vient d’ailleurs de le rappeler le juge.
Dans cette affaire, une salariée, formatrice dans un centre de formation continue, a été engagée sous 644 CDD d’usage successifs.
Considérant que ses missions ont été effectuées avec régularité et sur un rythme non aléatoire, ces CDD n’avaient pas de caractère temporaire, selon elle, et devaient alors être requalifiés en CDI.
« Non ! », insiste l’employeur, qui rappelle que dans le secteur de l’enseignement, il est tout à fait autorisé de recourir au CDD d’usage. De plus, la date, le lieu et l’objet des formations assurées par la salariée étaient définis suivant les besoins des clients de l’entreprise, de manière aléatoire, ce qui suffit à établir le caractère par nature temporaire des emplois occupés par la salariée.
« Non ! », décide le juge, qui accepte la demande de requalification en CDI : au regard de l’activité liée à la formation continue des salariées du secteur du logement social, de la régularité et du rythme non aléatoire des missions effectuées par la salariée, le recours à l’utilisation successive de CDD d’usage, pendant 16 ans, avait ici pour effet de pouvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise… Ce qui est interdit !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2021, n°20-17859
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mercredi 30 mars 2022
Coronavirus (COVID-19) : aides coûts fixes pour les associations
Jusqu’à présent exclues du bénéfice des aides coûts fixes, les associations vont pouvoir, pendant 2 semaines, bénéficier de 2 aides exceptionnelles. Les dossiers de demande seront donc à déposer rapidement…
Dépôt des dossiers à compter du 14 avril 2022
2 aides exceptionnelles pour la prise en charge des coûts fixes des entreprises sous forme associative ayant subi des pertes d’exploitation importantes seront ouvertes le 14 avril 2022, pour une durée de 2 semaines :
Ces aides sont destinées aux associations ayant connu des difficultés liées à la crise sanitaire durant les mois de janvier à octobre 2021 et/ou durant les mois de décembre 2021 et janvier 2022.
Les demandes d’aide pourront être déposées, par voie dématérialisée, sur le site impots.gouv.fr, à partir du 14 avril 2022. Elles devront être accompagnées d’une attestation d’un expert-comptable.
Source : Dossier du ministère de l’Economie – mars 2022
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mercredi 30 mars 2022
Automobile et responsabilité civile : un nouveau plafond d’indemnisation
Pour permettre une bonne indemnisation des dommages matériels en cas d’accident de la circulation, la responsabilité civile des conducteurs doit prévoir un plafond de couverture minimale, dont le montant vient d’être modifié…
Un plafond d’indemnisation revalorisé
L’assurance de responsabilité civile automobile doit prévoir un plafond de couverture minimale pour permettre l’indemnisation des dommages matériels en cas d’accident de la circulation.
Ces montants sont révisés tous les 5 ans, afin de prendre en compte l’inflation. Ainsi, depuis le 21 mars 2022, le montant maximum de l’indemnisation prévue par les responsabilités civiles automobiles ne peut être inférieur à 1,30 M€ par sinistre, quel que soit le nombre de victimes, contre 1,22 M€ auparavant.
Source : Arrêté du 16 mars 2022 relatif aux plafonds de couverture de l'assurance de responsabilité civile automobile
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mardi 29 mars 2022










