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Actualités comptables

Dirigeant de société : « savoir, c’est pouvoir » ?

Un liquidateur judiciaire décide d’engager la responsabilité d’un dirigeant, l’estimant (partiellement) responsable de la situation financière de sa société. A tort ou à raison ?


Un nouvel exemple de responsabilité engagée au titre de l’action en comblement de passif

Le gérant d’une société procède au remboursement de son compte courant d’associé. 5 mois plus tard, la société est mise en liquidation judiciaire…

La faute (entre autres) au gérant, estime le liquidateur, qui décide d’engager sa responsabilité au titre de l’action en comblement de passif.

Pour mémoire, on parle « d’action en comblement de passif », lorsque le dirigeant d’une société placée en liquidation judiciaire est personnellement poursuivi pour des fautes de gestion qui ont contribué à aggraver les dettes (le « passif ») de la société.

Mais le gérant conteste l’engagement de sa responsabilité en rappelant que lors du remboursement de son compte courant d’associé, les comptes bancaires de la société présentaient un solde créditeur d’une somme supérieure au montant de ce remboursement.

Ce qui écarte, selon lui, toute faute de gestion de sa part…

« Pas pour moi », tranche le juge, qui souligne que malgré cette circonstance, le gérant avait parfaitement connaissance des difficultés financières de la société et particulièrement de la situation de sa trésorerie au moment du remboursement de son compte courant d’associé : par conséquent, il peut voir sa responsabilité engagée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 octobre 2021, n° 20-11095

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Loi santé au travail : un document unique « nouvelle version » ?

Afin de rendre la prévention de la santé au travail plus efficiente, le gouvernement a pris de nombreuses mesures faisant naître de nouvelles obligations pour les employeurs, notamment concernant le contenu du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER). Qu’est-ce qui change ?


Du nouveau concernant le DUER et la prévention des risques !

La loi santé et sécurité au travail vient rénover le dispositif du document unique d’évaluation des risques (DUER) professionnels, dont l’objectif est :

  • de répertorier l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs ;
  • d’assurer la traçabilité collective de ces expositions.

Dans ce document, l’employeur doit transcrire et mettre à jour les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs qu’il a effectuée.

A compter du 31 mars 2022, les résultats de l’évaluation des risques devront déboucher sur des actions de préventions différentes selon l’effectif de l’entreprise :

  • pour les entreprises de 50 salariés et plus, il faudra établir un programme annuel de prévention des risques et des conditions de travail, comprenant :
  • ○ la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir ;
  • ○ l’identification des ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées ;
  • ○ le calendrier de mise en œuvre.
  • pour les entreprises de moins de 50 salariés, il faudra définir des actions de prévention des risques, dont la liste devra être consignée dans le DUER et ses mises à jour.

Toujours à compter du 31 mars 2022, l’employeur devra présenter le programme annuel de prévention ou la liste des actions de prévention au CSE de l’entreprise.

Notez que les entreprises peuvent bénéficier d’un accompagnement des organismes et instances mis en place par leur branche professionnelle, pour :

  • l’élaboration et la mise à jour du DUER ;
  • la définition du programme annuel de prévention ;
  • la définition des actions de prévention.

Source : Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 3

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Loi santé au travail : vers la dématérialisation du document unique ?

Afin de rendre la prévention de la santé au travail plus efficiente, le gouvernement a pris de nombreuses mesures faisant naître de nouvelles obligations pour les employeurs, notamment concernant les modalités de conservation du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER). Revue de détail…


Le DUER devra être conservé pendant (au moins) 40 ans !

Dorénavant, le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER), ainsi que ses versions successives, devront être conservés par l’employeur pendant au moins 40 ans et mis à disposition des travailleurs et de toute personne et instance pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès.

Dans ce cadre, il devra faire l’objet d’un dépôt dématérialisé sur un portail numérique administré par un organisme géré par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Ce portail devra impérativement préserver la confidentialité des données contenues dans le DUER : l’accès à ce document sera restreint via une procédure d’authentification sécurisée, ouverte aux seules personnes et instances habilitées à déposer et mettre à jour le document sur le portail, ainsi qu’à celles justifiant d’un intérêt à y avoir accès.

L’obligation de dépôt dématérialisé s’appliquera :

  • à compter du 1er juillet 2023 pour les entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à 150 salariés ;
  • au plus tard à compter du 1er juillet 2024 pour les entreprises de moins de 150 salariés.

Notez que la durée exacte et les modalités de conservation et de mise à disposition du DUER seront précisées par décret (non encore paru à ce jour).

Pour finir, l’employeur devra transmettre le DUER au service de prévention et de santé au travail auquel il adhère à chacune de ses mises à jour.

Source : Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 3

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Prévention de la santé pour les intérimaires et les travailleurs non-salariés du nouveau ?

Afin de rendre la prévention de la santé au travail plus efficiente, le gouvernement a pris de nombreuses mesures qui vont notamment concerner les intérimaires et les travailleurs non-salariés (TNS). Tour d’horizon de ce qu’il faut en retenir…


Une meilleure prévention pour les intérimaires et les travailleurs indépendants !

  • Concernant les intérimaires

Actuellement, seule l’entreprise de travail temporaire a la charge du suivi médical des intérimaires.

A compter du 31 mars 2022, les intérimaires pourront être suivis par le service de prévention et de santé au travail (SPST) de l’entreprise utilisatrice, si elle en a un, dès lors qu’une convention en ce sens aura été conclue avec l’entreprise de travail temporaire.

Notez que la même logique s’appliquera aux travailleurs salariés ou non-salariés extérieurs à l’entreprise mais intervenant sur son site.

  • Concernant les TNS

Actuellement, les travailleurs non-salariés (TNS) ne sont pas suivis par la médecine du travail.

A compter du 31 mars 2022, ils pourront s’affilier au SPST interentreprises de leur choix. A ce titre, ils bénéficieront d’une offre spécifique de :

  • service en matière de prévention des risques professionnels ;
  • suivi individuel ;
  • prévention de la désinsertion professionnelle.

Notez qu’un chef d’entreprise également adhérente à un SPST interentreprises pourra bénéficier de l’offre de services proposée aux salariés.

Source : Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail

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Notaires : quand une attestation d’assurance est fausse…

Un notaire annexe à un acte de vente l’attestation d’assurance d’un artisan ayant effectué des travaux dans la maison vendue. Problème : ce document est un faux. Aurait-il pu (dû ?) s’en rendre compte ?


Quelle est l’étendue du devoir de vérification du notaire ?

Un notaire rédige l’acte de vente d’une maison, auquel il annexe l’attestation d’assurance de l’artisan qui l’a construite.

Parce qu’il découvre des désordres dans la maison, l’acquéreur décide de faire appel à cette assurance... et découvre que l’artisan n’était plus couvert lorsqu’il a construit cette maison : il a fourni une fausse attestation d’assurance au vendeur, qui l’a lui-même transmis au notaire, qui l’a annexé à l’acte de vente.

De quoi réclamer une indemnisation au notaire, selon l’acquéreur. Pour lui, en effet, le notaire a annexé une simple photocopie, tronquée et non signée par l'assureur prétendu, sans effectuer aucune vérification supplémentaire, malgré le caractère non probant de l'attestation produite.

Un comportement fautif, confirme le juge, qui condamne le notaire à indemniser l’acquéreur à hauteur de la moitié du coût d’une partie des travaux de réparation.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 20 octobre 2021, n° 20-11853

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Droit à remboursement de TVA : erreur = sanction ?

Une société belge demande à l’administration fiscale hongroise de lui rembourser la TVA qu’elle a acquittée lors de l’achat de palettes en Hongrie. Mais l’administration décide de limiter son droit à remboursement… Pourquoi ?


Droit à remboursement de TVA : quand « erreur » ne rime pas avec « sanction »

Une société de droit belge achète des palettes en Hongrie dans le cadre de son activité et demande à l’administration fiscale hongroise de lui rembourser la TVA payée à cette occasion.

Pour mémoire, la règlementation européenne prévoit qu’un assujetti à TVA (ici la société) établi dans un Etat membre de l’Union européenne (ici, la Belgique) a le droit d’obtenir d’un autre Etat membre où il n’est pas établi et où il n’accomplit aucune opération imposable, le remboursement de la TVA qui a grevé le coût des biens et services acquis ou obtenus dans cet autre Etat (ici, la Hongrie).

A l’appui de sa demande, la société belge joint diverses factures justificatives, sur lesquelles l’administration hongroise s’aperçoit que les montants de TVA indiqués sont supérieurs aux montants de TVA dont le remboursement est effectivement demandé.

Prenant acte de cette différence, l’administration décide alors de limiter le droit au remboursement de TVA au seul montant indiqué sur la demande…

Une décision qui ne convient pas au juge : parce que l’administration hongroise était sûre que le montant de TVA effectivement acquitté par la société était supérieur à celui figurant sur sa demande de remboursement, elle était tenue de l’en informer, et de l’inviter à rectifier sa demande de remboursement afin de pouvoir y donner une suite favorable.

Faute de l’avoir fait ici, l’administration hongroise a méconnu la règlementation européenne applicable en matière de TVA.

A toutes fins utiles, retenez que l’administration fiscale française est, elle aussi, tenue de respecter cette règlementation.

Source : Décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 21 octobre 2021, n° 396/20, CHEP Equipment Pooling NV

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