Petit rappel (utile) sur la responsabilité des associés de SCI…
A la suite d’impayés, une banque décide de réclamer le remboursement du prêt qu’elle a consenti à une société civile immobilière (SCI) à ses associés. Mais sa demande arrive-t-elle « à point » ?
Associés de SCI : une responsabilité… sous conditions
Une banque consent un prêt à une société civile immobilière (SCI).
A la suite de mensualités impayées, la banque fait procéder à la saisie du (seul) bien immobilier de la SCI financé par le prêt, dont le prix de vente ne lui permet toutefois d’apurer qu’une partie de sa créance.
Bien décidée à obtenir le remboursement total de celle-ci, elle décide alors de saisir le juge afin que celui-ci condamne les associés de la SCI à solder la dette…
Pour mémoire, les associés d’une SCI répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social, ce qui signifie que tout créancier peut, s’il voit sa dette impayée, leur en réclamer le paiement sur leurs biens personnels.
Mais dans cette affaire, les associés s’opposent à la demande de la banque : ils rappellent, en effet, que celle-ci ne peut les poursuivre en paiement des dettes de la société qu’à la condition de prouver qu’elle a préalablement poursuivi la SCI sans succès (on parle d’exercice de « vaines poursuites » à l’encontre de la société).
Or, ici, la banque a prélevé des sommes sur le compte bancaire de la SCI après les avoir assignés devant le juge. Ce qui prouve bien, selon les associés, que la banque pouvait encore poursuivre la SCI en vue du paiement de ses dettes…
« Faux », rétorque la banque qui souligne que les 2 prélèvements en cause, qui correspondaient au paiement du prix de la vente de l’immeuble et à un virement EDF, n’étaient pas de nature à remettre en cause l’insolvabilité de la SCI… qui avait été établie avant l’assignation délivrée aux associés.
Ce que confirme le juge, qui estime par conséquent l’action de la banque à l’encontre des associés de la SCI parfaitement recevable…
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 24 juin 2021, n° 19-25193
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vendredi 02 juillet 2021
Conseiller du salarié : pas d’attestation = pas de rémunération ?
Un salarié, conseiller du salarié, réclame le paiement de ses heures de délégation. Ce que l’employeur refuse, faute pour le salarié d’avoir fourni les attestations correspondantes…A tort ou à raison ?
Attention à bien fournir les attestations d’assistance à l’employeur !
Un employeur refuse de rémunérer un salarié pour ses heures passées en tant que conseiller du salarié, ce dernier ne lui ayant pas transmis les différentes attestations d’assistance nécessaires pour toute demande de remboursement…
Pour rappel, les conseillers du salarié permettent aux salariés, le cas échéant, de se faire assister lors de leur entretien préalable à licenciement en l’absence de représentants du personnel dans l’entreprise.
Ces conseillers, choisis en fonction de leur expérience, disposent, dans les entreprises d’au moins 11 salariés, de 15 heures par mois de délégation, prises durant leur temps de travail, afin d’exercer leurs missions.
Ici, le salarié insiste et continue de réclamer le paiement de ses heures de délégation. Son activité étant en lien avec l’administration départementale du travail, il estime n’avoir de compte à rendre qu’à l’administration et non pas à son employeur.
Et pourtant le salarié a bien des comptes à rendre à son employeur ! tranche le juge.
Parce que chacune des demandes de remboursement doit impérativement être accompagnée d'une copie du bulletin de paie du conseiller ainsi que des attestations des salariés bénéficiaires de l'assistance, ce qui n’est pas le cas ici, l’employeur n’est pas tenu, pour le moment, de rémunérer les heures de délégation du salarié.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 23 juin 2021, n° 19-23.847
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vendredi 02 juillet 2021
Vente immobilière : d’accord ou pas d’accord ?
Les propriétaires d’un appartement placé en location le vendent à une SCI. Problème : la locataire considère que la vente doit en réalité être faite à son profit, puisqu’elle avait trouvé un accord à ce sujet avec les propriétaires. Ce que ces derniers contestent… Qui a raison ?
Vente immobilière : une preuve d’accord par des échanges de mails ?
Une mère et son fils sont tous deux propriétaires d’un appartement mis en location qu’ils décident de vendre. Pour cela, ils confient un mandat de recherche à un agent immobilier qui fixe des honoraires de vente à leur charge.
Informée de la mise en vente de l’appartement, la locataire décide de faire une offre d’achat en dessous du prix de vente. Les propriétaires refusent son offre et émettent une contre-proposition que la locataire accepte.
8 jours plus tard, parce que la locataire refuse de prendre en charge les honoraires de l’agent immobilier, les propriétaires déclinent finalement son offre d’achat et vendent l’appartement à une SCI.
Mécontente, la locataire réclame l’annulation de la vente et le transfert de propriété à son profit : elle explique que puisqu’elle avait accepté la contre-proposition des propriétaires, ceux-ci ne pouvaient plus se rétracter.
Et pour preuve, elle produit un échange de mails démontrant qu’il y a bien eu un accord sur la « chose » (l’appartement) et sur le prix.
Ce que contestent les propriétaires puisque la question de la répartition des honoraires de l’agent immobilier n’était pas réglée…
Malgré cela, les mails démontrent qu’il y avait bel et un bien un accord entre eux et la locataire, constate le juge, qui donne donc raison à cette dernière.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 24 juin 2021, n° 20-16761
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vendredi 02 juillet 2021
Irrigation et sécheresse : modernisation des règles de prélèvements de l’eau
Les règles de prélèvements de l’eau ont été modernisées par le gouvernement pour mieux organiser la gestion des crises liées à la sécheresse. Que devez-vous savoir ?
Sécheresse et impact agricole : des décisions décentralisées !
Les épisodes de sécheresse de plus en plus récurrents lors des périodes estivales impactent l’activité agricole dont les besoins en eau sont importants.
Pour améliorer la gestion de ces crises, il est désormais prévu que les décisions soient décentralisées, afin d’être prises au plus près des territoires.
L’objectif est notamment de permettre aux préfets d’anticiper et non plus d’agir en réaction aux épisodes de sécheresse, en créant une instance dédiée à cette problématique.
Les préfets doivent, par exemple, chercher à faciliter les mesures d’entraide et de solidarité qui peuvent être proposées par les collectivités territoriales et les professions agricoles : don de pailles, utilisation des espaces verts pour l’alimentation animale, etc.
Les préfets doivent également inciter les professionnels à limiter le broyage de pailles et à être attentifs à la manière dont l’approvisionnement des méthaniseurs est effectué si une tension sur la ressource fourragère apparaît.
Source :
- Décret n° 2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse
- Communiqué de presse du ministère de la transition écologique du 25 juin 2021
- Communiqué du ministère de l’agriculture du 25 juin 2021
- Instruction ministérielle du 22 juin 2021 n° CAB/BCAB/2021-487
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vendredi 02 juillet 2021
Commercialisation du CBD : (im)possible ?
Un dirigeant de société est poursuivi pour avoir vendu des produits contenant du cannabis (dit « CBD »). Du cannabis qu’il peut pourtant légalement vendre, se défend le dirigeant. A-t-il raison ?
Commercialisation du CBD : c’est légal !
Le dirigeant d’une société est poursuivi en justice pour infraction à la législation sur les stupéfiants, après qu’un contrôle de police a révélé qu’il vendait des produits contenant du cannabis (dit « CBD »).
Sauf que la commercialisation en France de CBD provenant de la plante sativa est autorisée, rappelle le dirigeant, dès lors qu'il a été légalement produit dans un autre État membre de l'Union européenne et ce, même si le CBD présent dans le produit ne serait pas issu des fibres et graines de la plante.
Ce que confirme le juge : le dirigeant de la société n’a donc pas commis d’infraction à la législation sur les stupéfiants.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 23 juin 2021, n° 20-84212
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vendredi 02 juillet 2021
Contrôle Urssaf : lettre d’observations incomplète = procédure incomplète ?
A la suite d’un contrôle Urssaf, une entreprise reçoit une lettre d’observations suivie d’une mise en demeure. Et parce que cette lettre ne contenait pas la liste de l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur lors de ce contrôle, l’entreprise considère que ce redressement est irrégulier… A raison ?
La liste des documents consultés doit être complète !
À la suite d’un contrôle de l’Urssaf, une entreprise reçoit une lettre d’observations suivie, peu de temps après, d’une mise en demeure… qu’elle conteste.
Pour elle, en effet, la procédure est irrégulière, la lettre d’observations ne mentionnant pas l’ensemble des documents ayant été consultés par l’inspecteur et ayant servi à établir le redressement.
Mais pour l’Urssaf, cette mention manquante n’a aucune incidence sur la validité du contrôle, dès lors que l’inspecteur s’est fondé sur des fichiers informatiques fournis par l’entreprise elle- même : elle connaissait donc parfaitement la liste précise des documents consultés.
Mais pour le juge, la lettre d’observations doit impérativement comporter la liste des documents consultés, quand bien même l’entreprise en aurait connaissance. Et comme ce n’était pas le cas ici, le redressement doit être considéré comme irrégulier.
Source :
- Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile du 24 juin 2021, n° 20-10136
- Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile du 24 juin 2021, n° 20-10139
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vendredi 02 juillet 2021










