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Actualités comptables

Décarbonation : vers des transports maritimes plus « verts » ?

Pour accompagner la transition écologique du secteur des transports maritimes, l’Organisation maritime internationale (OMI) vient d’annoncer la mise en place de nouvelles mesures ainsi que leur date d’entrée en vigueur. Que devez-vous savoir ?


Transports maritimes : quelles mesures pour réduire les émissions de CO2 ?

Le transport maritime représente 2,5 % des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Pour réduire l’intensité carbone des navires d’ici 2030, l’Organisation maritime internationale (OMI) vient d’adopter les mesures suivantes :

  • installation obligatoire de nouveaux équipements sur les navires, comme des limitateurs de puissance (d’ici 2023) ;
  • mise en place d’une notation individuelle annuelle de l’intensité carbone émise par les navires (de A à E). Cette note sera établie en fonction de seuils abaissés chaque année ;
  • interdiction d’utiliser et de transporter du fioul lourd comme combustible pour les navires exploités dans les eaux arctiques.

Ces mesures ont vocation à s’appliquer auprès de la majorité des navires destinés au transport maritime international.

Enfin, notez également que d’autres projets sont en cours de discussion concernant :

  • la question de la réduction du bruit sous-marin produit par les navires ;
  • l’intégration du secteur du transport maritime dans le système d’échange de quotas d’émission européen (outil mis en place par l’Union européenne en matière de lutte contre les changements climatiques) ;
  • la mise en place de mesures de tarification du carbone permettant d’accélérer le développement et le déploiement de moyens de propulsion alternatifs durables.

Dans tous les cas, les futures mesures devront poursuivre un objectif global de limitation des risques de fuites de carbone et d’accompagnement des acteurs de ce secteur dans leur transition écologique.

Source : Communiqué de presse du Ministère de la transition écologique du 18 juin 2021

Décarbonation : vers des transports maritimes plus « verts » ? © Copyright WebLex - 2021

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Professions libérales : du nouveau concernant les indemnités journalières au 1er juillet 2021

Durant la crise sanitaire, les professionnels libéraux ont pu bénéficier, à titre exceptionnel, d’indemnités journalières maladie dès le 4e jour d’arrêt. Ce dispositif vient d’être pérennisé, en contrepartie du paiement d’une cotisation spécifique…


Focus sur la « nouvelle » prestation versée aux professionnels libéraux

Pour rappel, les professionnels libéraux relevant de la CNAV-PL ne bénéficient pas, en principe, d'indemnités journalières en cas de maladie avant le 91e jour d'arrêt, sauf à ce qu’ils souscrivent une assurance privée.

Toutefois, ils ont pu bénéficier, à titre exceptionnel pendant l'épidémie de covid-19, d'indemnités journalières dérogatoires dès le 4e jour d’arrêt, en contrepartie du paiement d’une cotisation spécifique.

A partir du 1er juillet 2021, ce dispositif exceptionnel sera pérennisé pour tous les professionnels libéraux relevant de la CNAV-PL : les avocats ne sont donc pas concernés, dès lors qu’ils relèvent non pas de cette caisse mais de la CNB (caisse nationale des barreaux).

Par exception, il sera mis en place seulement à compter du 1er janvier 2022 pour :

  • les conjoints collaborateurs de ces professionnels libéraux ;
  • les médecins ayant opté pour la simplification.

Le gouvernement vient de préciser que cette cotisation sera calculée sur les revenus d’activités des professionnels libéraux dans la limite d’un plafond égal à 3 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS), soit 123 408 € pour 2021.

Il indique également :

  • le montant de la cotisation minimale due par ces professionnels libéraux ;
  • le taux et le plafond de cette cotisation supplémentaire ;
  • les modalités de paiement des indemnités journalières (délai de carence, limite des revenus servant de base pour le calcul de l’indemnité journalière, durée maximale de versement de l’indemnité journalière pour une même incapacité de travail).
  • Taux et base de calcul de cette cotisation spécifique

Pour l’année 2021, le taux de cette cotisation est fixé à 0,15 % des revenus annuels d’activités des professionnels libéraux concernés, pour la part de ces revenus ne dépassant pas 3 fois le PASS.

A partir du 1er janvier 2022, il sera fixé à 0,30 % des revenus annuels d’activités des professionnels libéraux concernés, pour la part de ces revenus ne dépassant pas 3 fois le PASS. Cette cotisation annuelle, y compris celle due au titre des 2 premières années d’activité, ne pourra pas être calculée sur une base de calcul inférieure à 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale.

Notez que pour les conjoints collaborateurs, ce taux de cotisation est fixé à 0,30 % à partir du 1er janvier 2022, calculé sur la base de 40 % du PASS.

  • Pour les titulaires d’une pension d’invalidité / pension de retraite

Pour information, les personnes titulaires d’une pension d’invalidité ou d’une pension de retraite restent tenues de verser cette cotisation maladie.

Cependant, les professionnels libéraux bénéficiaires d’une pension d’invalidité, peuvent demander à en être exonérés. Dans ce cas, ils n’auront pas le droit au versement d’indemnités journalière maladie.

Pour se faire, ils doivent en faire la demande auprès de l’Urssaf dans les 3 mois suivant la date de prise d’effet de la pension.

Notez que cette demande sera renouvelée de manière tacite tous les ans, sauf renonciation adressée à l’Urssaf par le bénéficiaire avant le 31 octobre de l’année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.

Cette renonciation prendra alors effet au 1er janvier de l’année suivante.

  • Pour les médecins remplaçants ayant opté pour la simplification

Par exception, le taux de cotisation maladie est calculée d’une manière différente pour les médecins et étudiants en médecine remplaçants qui ont opté pour la simplification de la déclaration de revenus.

Ces derniers bénéficient d’un taux de versement forfaitaire qui sera fixé, à compter du 1er janvier 2022, à :

  • 13,5 % (contre 13,3 % en 2021) pour l’ensemble des recettes tirées de leur activité de remplacement qui, avant l’application de l’abattement forfaitaire prévue dans le cadre du régime micro-BNC (bénéfices non commerciaux), n’excède pas 19 000 € ;
  • 21,2 % (contre 21 % en 2021) pour leur revenu excédant ce seuil.
  • Pour les personnes exerçant une activité libérale et relevant du régime microsocial

Le taux de cotisation maladie est également calculée d’une manière différente pour les professionnels libéraux relevant du régime de la micro-entreprise.

Ces derniers bénéficient d’un taux de versement forfaitaire qui est fixé, depuis le 1er janvier 2021, à 22,2 % de l’ensemble de leurs revenus (contre 22 % en 2021).

  • Dispositions relatives au calcul de l’indemnité journalière

Le montant de l'indemnité journalière versé aux professionnels libéraux est égal à 1/ 730e de la moyenne des revenus pris en compte pour le calcul de leurs cotisations d'assurance maladie des 3 années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite de 3 fois le PASS.

Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas du régime libéral, cette indemnité est calculée dans la limite d’un seul PASS.

  • Dispositions relatives au versement de l’indemnité journalière

Pour rappel, le professionnel libéral doit exercer sa profession depuis au moins un an à la date du constat médical de l’incapacité de travail pour bénéficier d’une indemnité journalière.

A compter du 1er juillet 2021, l’indemnité journalière sera versée à partir du 4e jour de l’incapacité de travail du professionnel libéral et pourra être servie durant 87 jours consécutifs pour une même incapacité de travail.

Notez que pour une période de 3 ans, ce délai ne s’applique, en cas d’affection longue durée, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection.

Les professionnels reprenant le travail à temps partiel dans le cadre d’un aménagement thérapeutique pourront également bénéficier de ces indemnités, dans la limite de 90 jours.

Sources :

  • Décret n° 2021-755 du 12 juin 2021 relatif aux prestations maladie en espèces des professionnels libéraux
  • Décret n° 2021-755 du 12 juin 2021 relatif aux prestations maladie en espèces des professionnels libéraux (rectificatif)

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Faute lourde = volonté de nuire systématique ?

Un salarié conteste son licenciement pour faute lourde, estimant n’avoir eu aucune intention de nuire à son employeur. Sauf qu’il s’est rendu coupable d’effraction, ce qui suffit, selon l’employeur, à justifier le licenciement pour faute lourde. A tort ou à raison ?


Faute lourde : attention à bien prouver la volonté de nuire du salarié !

Une entreprise licencie un salarié pour faute lourde. Ce que ce dernier conteste : il n’avait aucune intention de nuire à son employeur. Or, rappelle-t-il, une faute lourde suppose une intention de nuire, laquelle implique la volonté du salarié de porter préjudice à son employeur... ce qui n’était pas le cas ici…

Mais pour l’employeur la faute lourde est pourtant bien justifiée : le salarié est entré par effraction au sein d’un établissement dont l’activité est sensible, ce qui lui a fait perdre un client important.

Un comportement qui ne prouve pourtant pas que le salarié était réellement animé par une volonté de nuire, constate le juge.

L’affaire devra donc être rejugée pour permettre à l’employeur de prouver l’existence d’une intention de nuire de son salarié.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 9 juin 2021, n° 19-26299

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Dénoncer un « harcèlement » : licenciement interdit ?

Par principe, un salarié qui dénonce, même à tort, des faits de harcèlement ne peut pas faire l’objet d’un licenciement, sauf mauvaise foi. Mais cela suppose-t-il que le salarié utilise expressément le terme « harcèlement » dans sa dénonciation ? De la réponse à cette question va dépendre la validité du licenciement, comme vient de le vivre un employeur…


Dénonciation de faits de harcèlement = protection du salarié ?

Une salariée dénonce, dans un courrier envoyé à son employeur, des agissements répétés, consistant en des humiliations, dénigrements, comportements et propos vexatoires, ayant pour effet une grave dégradation de son état de santé physique et mental.

Parce qu’elle savait ces propos inexacts, selon l’employeur, il décide de la licencier. Ce que conteste la salariée qui lui rappelle qu’un salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.

Certes, admet l’employeur, mais encore eût-il fallu qu’elle dénonce expressément des faits de harcèlement moral dans sa lettre : en d’autres termes, il aurait fallu qu’elle emploie directement ce terme dans son courrier, ce qu’elle n’a pas fait…

Peu importe, estime le juge qui considère le licenciement nul, comme le demande la salariée. Quand bien même il a pu être admis par le passé, que la nullité du licenciement est exclue si un salarié ne qualifie pas de « harcèlement » les faits qu'il dénonce, cette fois-ci, il tempère son principe : la salariée, qui n’est ici pas de mauvaise foi, dénonce des faits qui s’apparentent à du harcèlement moral, terme que l’employeur à lui-même repris dans sa lettre de licenciement.

De sorte que son licenciement ne peut pas être prononcé pour ce motif…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 juin 2021, n° 20-15525

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Participation à une grève = information préalable

En cas de mouvement de grève initié dans une entreprise, n’importe quel salarié peut y participer, sous réserve d’informer au préalable son employeur de son intention de s’y joindre. Modalités d’information préalable que l’employeur peut encadrer, comme vient de le rappeler le juge à des syndicats…


Grève : une déclaration individuelle de participation à compléter

Une entreprise, dont l’activité vise le domaine de la sécurité aéroportuaire, a informé les salariés que toute déclaration individuelle de participation à un mouvement de grève devrait désormais se faire sous deux formes, et uniquement celles-ci :

  • soit via l’espace personnel de l’intranet de l’entreprise,
  • soit par remise en main propre aux directeurs ou responsables de sites.

Des syndicats ont contesté cette note de service : pour eux, imposer ces deux seuls modes de transmission de la DIP caractérise un trouble manifestement illicite à l’exercice du droit de grève. Une telle limitation constitue une restriction aux modalités d'exercice du droit de grève, en ce qu'elles auraient pour effet d'empêcher des salariés de rejoindre le mouvement de grève, estiment-ils…

A tort, selon le juge : cette formalité d'information n'est soumise à aucune règle de forme. Dès lors, l'employeur, agissant en vertu de son pouvoir de direction de l'entreprise, est compétent pour déterminer les modalités pratiques de transmission par les salariés de leur déclaration d'intention de participer à une grève, afin de lui permettre d'organiser, en cas de conflit, l'activité durant la grève.

Par conséquent, les modalités retenues dans la note contestée n’entravent pas le libre exercice du droit de grève…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 juin 2021, n° 19-22392

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Contester un accident du travail : qui conteste ?

En présence d’un accident supposé du travail, l’employeur peut émettre des réserves sur son caractère professionnel. Dans ce cas, la caisse primaire d’assurance maladie doit envoyer un questionnaire ou procéder à une enquête. Mais à qui doit-elle s’adresser ?


Accident du travail et réserves = enquête auprès de qui ?

Un salarié a été victime d’un accident qui a été reconnu comme étant d’origine professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). Une qualification d’accident du travail que l’employeur conteste….

Il rappelle qu’il a émis des réserves sur le caractère professionnel de cet accident. Et dans ce cas, rappelle-t-il, l’assurance maladie doit envoyer un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procéder à une enquête auprès de lui. A défaut, la procédure de reconnaissance de l’accident du travail n’est pas valable…

C’est bien ce qui a été fait, souligne la CPAM. « Non ! », maintient l’employeur : il constate que la CPAM a bien envoyé un questionnaire au salarié victime de l’accident, mais a procédé à un entretien téléphonique avec l'un des préposés de l'employeur, et non avec lui-même.

Peu importe, estime le juge qui relève que cet entretien a bien permis de recueillir des éléments d'information complets et pertinents. Pour le juge, la caisse a correctement instruit la demande de prise en charge de l’accident du travail à l'égard de l'employeur.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 juin 2021, n° 19-25571

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